Language of document : ECLI:EU:T:2013:348

Affaire T‑234/11 P-RENV-RX

Oscar Orlando Arango Jaramillo e.a.

contre

Banque européenne d’investissement (BEI)

« Pourvoi – Fonction publique – Personnel de la BEI – Réexamen de l’arrêt du Tribunal – Rejet du recours en première instance comme irrecevable – Pensions – Augmentation de la cotisation au régime des pensions – Délai de recours – Délai raisonnable »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 9 juillet 2013

1.      Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Rejet – Qualification juridique des faits – Recevabilité

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

2.      Recours des fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Délais – Exigence d’un délai raisonnable – Application par analogie de l’article 91, paragraphe 3, du statut – Inadmissibilité – Appréciation en fonction des circonstances de l’espèce

(Art. 270 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 91)

3.      Pourvoi – Pourvoi jugé bien fondé – Règlement du litige au fond par la juridiction de pourvoi – Condition – Litige en état d’être jugé

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 13, § 1)

1.      Le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le juge de première instance a constaté ou apprécié les faits, le juge du pourvoi est compétent pour exercer un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le juge de première instance.

À cet égard, la question de savoir si le juge de première instance a pu conclure à bon droit, à partir des faits de l’espèce, que le recours n’a pas été introduit dans un délai raisonnable constitue une question de droit qui est soumise au contrôle du juge du pourvoi.

(cf. points 27, 28)

2.      Ni le traité FUE ni le règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, arrêté par son conseil d’administration, conformément à l’article 29 du règlement intérieur de la Banque, ne contiennent d’indications sur le délai de recours applicable aux litiges entre la Banque et ses agents. La conciliation entre, d’une part, le droit à une protection juridictionnelle effective, qui constitue un principe général du droit de l’Union et requiert que le justiciable dispose d’un délai suffisant pour évaluer la légalité de l’acte lui faisant grief et préparer, le cas échéant, sa requête, et, d’autre part, l’exigence de la sécurité juridique, qui veut que, après l’écoulement d’un certain délai, les actes pris par les instances de l’Union deviennent définitifs, impose cependant que ces litiges soient portés devant le juge de l’Union dans un délai raisonnable.

Le caractère raisonnable d’un délai, qu’il s’agisse de la durée d’une procédure administrative ou juridictionnelle ou d’une question de délai, qui influe directement sur la recevabilité d’un recours, doit toujours être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence. Il s’ensuit, en général, que la notion de délai raisonnable ne peut être entendue comme un délai de forclusion spécifique et, en particulier, que le délai de trois mois prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut ne peut s’appliquer par analogie en tant que délai de forclusion aux agents de la Banque lorsqu’ils introduisent un recours en annulation à l’encontre d’un acte émanant de cette dernière qui leur fait grief.

Par conséquent, le seul fait qu’un agent de la Banque européenne d’investissement ait introduit un recours en annulation d’un acte de cette dernière qui lui fait grief dans un délai qui excède trois mois et dix jours ne suffit pas à conclure au caractère tardif de ce recours, le juge de l’Union devant, en tout état de cause, vérifier le caractère raisonnable du délai en fonction des circonstances propres de l’affaire.

(cf. points 30-32)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 37)