Language of document : ECLI:EU:C:2022:9


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 janvier 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Activités de l’assurance et de la réassurance – Directive 2009/138/CE – Liquidation des entreprises d’assurance – Article 292 – Effets des procédures de liquidation sur les instances en cours – Exception à l’application de la lex concursus – Lex processus »

Dans l’affaire C‑724/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 17 décembre 2020, parvenue à la Cour le 28 décembre 2020, dans la procédure

Paget Approbois SAS,

contre

Depeyre entreprises SARL,

Alpha Insurance A/S,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Passer, F. Biltgen, Mme L. S. Rossi (rapporteure), et M. N. Wahl, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Alpha Insurance A/S, par Me F. Rocheteau, avocat,

–        pour le gouvernement français, par M. E. Leclerc et Mme A.‑L. Desjonquères, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. D. Triantafyllou et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2009, L 335, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Paget Approbois (ci-après « Paget ») à Depeyre entreprises SARL (ci-après « Depeyre ») et à Alpha Insurance A/S (ci-après « Alpha Insurance ») au sujet du paiement d’une indemnité d’assurance au titre de dommages subis par Paget à la suite d’un sinistre.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2009/138

3        Les considérants 3, 117, 123 à 125 et 130 de la directive 2009/138 sont libellés comme suit :

« (3) Il est dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur que des règles coordonnées soient établies concernant le contrôle des groupes d’assurance et, en vue de la protection des créanciers, concernant l’assainissement et les procédures de liquidation des entreprises d’assurance.

[...]

(117) Étant donné que les législations nationales concernant les mesures d’assainissement et les procédures de liquidation ne sont pas harmonisées, il convient, dans le cadre du marché intérieur, d’assurer la reconnaissance mutuelle des mesures d’assainissement et de la législation des États membres applicable à la liquidation en ce qui concerne les entreprises d’assurance, ainsi que la coopération nécessaire, en tenant compte des impératifs d’unité, d’universalité, de coordination et de publicité de ces mesures ainsi que d’égalité de traitement et de protection des créanciers d’assurance.

[...]

(123) Les autorités compétentes de l’État membre d’origine devraient être seules habilitées à prendre des décisions concernant les procédures de liquidation des entreprises d’assurance. Ces décisions devraient produire leurs effets dans toute la Communauté et être reconnues par l’ensemble des États membres. Elles devraient être publiées conformément aux procédures de l’État membre d’origine ainsi qu’au Journal officiel de l’Union européenne. L’information devrait être aussi communiquée aux créanciers connus résidant dans la Communauté, qui devraient avoir le droit de produire des créances et de présenter des observations.

(124) L’ensemble de l’actif et du passif de l’entreprise d’assurance devrait être pris en compte dans les procédures de liquidation.

(125) Toutes les conditions relatives à l’ouverture, à la conduite et à la clôture des procédures de liquidation devraient relever de la loi de l’État membre d’origine.

[...]

(130) Afin de protéger la confiance légitime et la sécurité de certaines transactions dans les États membres autres que l’État membre d’origine, il est nécessaire de déterminer la loi applicable aux effets des mesures d’assainissement et des procédures de liquidation sur les instances en cours et sur les actions en exécution forcée individuelles découlant de ces instances. »

4        Le titre IV de la directive 2009/138, intitulé « Assainissement et liquidation des entreprises d’assurance », comprend les articles 267 à 296 de celle-ci.

5        L’article 268 de ladite directive, intitulé « Définitions », dispose :

« 1.      Aux fins du présent titre, on entend par :

a)       “autorités compétentes” : les autorités administratives ou judiciaires des États membres compétentes pour les mesures d’assainissement ou les procédures de liquidation ;

[...]

c)      “mesures d’assainissement” : les mesures comportant une intervention des autorités compétentes, qui sont destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d’une entreprise d’assurance et qui affectent les droits préexistants de parties autres que l’entreprise d’assurance elle-même, y compris, mais pas uniquement, les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances ;

d)       “procédure de liquidation” : une procédure collective entraînant la réalisation des actifs d’une entreprise d’assurance et la répartition du produit entre les créanciers, les actionnaires ou les associés, selon le cas, qui implique nécessairement une intervention des autorités compétentes, y compris lorsque cette procédure collective est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue, que la procédure soit ou non fondée sur l’insolvabilité et qu’elle soit volontaire ou obligatoire ;

[...] »

6        L’article 273 de la directive 2009/138, intitulé « Ouverture de la procédure de liquidation et information des autorités de contrôle », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Une décision concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance, y compris de ses succursales dans d’autres États membres, adoptée conformément à la législation de l’État membre d’origine, est reconnue, sans aucune autre formalité, dans toute la Communauté et y produit ses effets dès que la décision produit ses effets dans l’État membre d’ouverture de la procédure. »

7        L’article 274 de cette directive, intitulé « Droit applicable », est libellé comme suit :

« 1.      La décision d’ouvrir une procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance, la procédure de liquidation et leurs effets sont régis par le droit applicable dans l’État membre d’origine, sauf dispositions contraires des articles 285 à 292.

2.       Le droit de l’État membre d’origine détermine au moins :

a)       les actifs qui font l’objet du dessaisissement et le sort des actifs acquis par l’entreprise d’assurance ou dont la propriété lui a été transférée après l’ouverture de la procédure de liquidation ;

b)       les pouvoirs respectifs de l’entreprise d’assurance et du liquidateur ;

c)       les conditions d’opposabilité d’une compensation ;

d)       les effets de la procédure de liquidation sur les contrats en cours auxquels l’entreprise d’assurance est partie ;

e)       les effets de la procédure de liquidation sur les poursuites individuelles par les créanciers, à l’exception des instances en cours visées à l’article 292 ;

f)       les créances à produire au passif de l’entreprise d’assurance et le sort des créances nées après l’ouverture de la procédure de liquidation ;

g)       les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances ;

h)       les règles de distribution du produit de la réalisation des actifs, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l’ouverture de la procédure de liquidation en vertu d’un droit réel ou par l’effet d’une compensation ;

i)       les conditions et les effets de la clôture de la procédure de liquidation, notamment par concordat ;

j)       les droits des créanciers après la clôture de la procédure de liquidation ;

k)       la partie devant supporter les frais et dépens de la procédure de liquidation ; et

l)       les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à l’ensemble des créanciers. »

8        L’article 280 de ladite directive, intitulé « Publication des décisions relatives aux procédures de liquidation », énonce, à son paragraphe 1 :

« L’autorité compétente, le liquidateur ou toute personne désignée à cet effet par l’autorité compétente assurent la publicité de la décision d’ouverture de la procédure de liquidation conformément aux modalités prévues dans l’État membre d’origine en matière de publication et, en outre, publient au Journal officiel de l’Union européenne un extrait de la décision de liquidation. »

9        L’article 282, paragraphe 1, de la même directive dispose :

« Tout créancier, y compris les autorités publiques des États membres, qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un État membre autre que l’État membre d’origine, a le droit de produire ses créances ou de présenter par écrit des observations relatives à ses créances. »

10      En vertu de l’article 292 de la directive 2009/138, intitulé « Instances en cours » :

« Les effets des mesures d’assainissement ou de la procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un actif ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie sont régis exclusivement par le droit de l’État membre dans lequel l’instance est en cours. »

 Le règlement (CE) n° 1346/2000

11      Le règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1), lequel a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015 (JO 2015, L 141, p. 19), énonçait, à son article 4, intitulé « Loi applicable » :

« 1.      Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé “État d’ouverture”.

2.      La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment :

[...]

f)       les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours ;

[...] »

12      L’article 15 du règlement nº 1346/2000 disposait :

« Les effets de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours. »

 La directive 2001/24/CE

13      Aux termes de l’article 32 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO 2001, L 125, p. 15), intitulé « Instances en cours » :

« Les effets de mesures d’assainissement ou d’une procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l’établissement de crédit est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours. »

 Le droit français

 Le code des assurances

14      L’article L. 326-20, premier et deuxième alinéas, du code des assurances prévoit :

« Sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures d’assainissement définies à l’article L. 323-8 et les décisions concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne autre que la France à l’égard d’une entreprise d’assurance ayant son siège sur le territoire de cet État produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elles produisent leurs effets dans cet État. Ces dispositions s’appliquent également lorsque les mesures d’assainissement ou les décisions ouvrant une procédure de liquidation sont prises à l’égard d’une succursale d’une entreprise d’assurance dont le siège est situé en dehors de l’Union européenne.

Il en est de même des décisions intervenant dans un État membre autre que la France dans le cadre d’une liquidation volontaire d’une entreprise d’assurance impliquant une intervention administrative ou judiciaire. »

15      Aux termes de l’article L.326-28 de ce code :

« Les effets de la mesure d’assainissement ou de l’ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile. » 

 Le code de procédure civile

16      L’article 369 du code de procédure civile énonce :

« L’instance est interrompue par :

[...]

–        l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;

[...] »

17      L’article 371 de ce code est rédigé comme suit :

« En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. »

18      L’article 372 dudit code prévoit :

« Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. »

 Le code de commerce

19      Aux termes de l’article L. 622-22, premier alinéa, du code de commerce :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur [...] dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »

20      L’article L. 641-3, premier alinéa, de ce code énonce :

« Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. »

21      L’article R. 622-20, premier alinéa, dudit code prévoit :

« L’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan. »

22      L’article R. 641‑23 du même code dispose :

« Les articles R. 622‑19 et R. 622‑20 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

23      Le 1er juillet 2011, Paget a souscrit, avec effet à cette date, par l’intermédiaire de Depeyre, courtier en assurance, une police d’assurance « multirisques industrielle » portant la mention « Compagnie : Alpha Insurance ».

24      Le 20 mai 2012, un orage de grêle s’est abattu sur deux sites exploités par Paget. Le lendemain, Paget a adressé une déclaration de sinistre à Depeyre.

25      Une expertise amiable a été mise en œuvre afin d’évaluer les dommages matériels consécutifs au sinistre.

26      Par lettre du 7 janvier 2013, Depeyre a informé Paget que sa souscription d’assurance avait été gérée par l’intermédiaire d’Albic, société de droit belge (ci-après « Albic »), que ses assureurs avaient été, à compter du 1er janvier 2012, United, société de droit britannique, et Euroins, société de droit roumain, mais que, depuis le 1er janvier 2013, ces sociétés avaient retiré leur agrément à Albic.

27      Paget a assigné en responsabilité et indemnisation Depeyre qui, à son tour, a appelé en garantie Alpha Insurance, société de droit danois, désignée par le courtier en assurance comme étant le véritable assureur à la date du sinistre. Devant la cour d’appel de Besançon (France), Paget a demandé que Depeyre et Alpha Insurance soient condamnées solidairement à lui verser, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 335 080,79 euros.

28      Lors de l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2018, le représentant d’Alpha Insurance a informé cette cour d’appel que le Sø- og Handelsretten i København (tribunal des affaires maritimes et commerciales de Copenhague, Danemark) avait prononcé, avec effet au 8 mai 2018, la faillite de cette entreprise et a produit, en cours de délibéré, le jugement correspondant. Il a demandé, notamment, qu’il soit constaté que l’ouverture de la procédure collective danoise avait entraîné de plein droit l’interruption de l’instance.

29      Par arrêt du 20 novembre 2018, la cour d’appel de Besançon a, notamment, condamné Alpha Insurance à verser à Paget un certain montant au titre du préjudice matériel résultant du sinistre du 20 mai 2012 en exécution du contrat d’assurance.

30      À cet égard, la cour d’appel de Besançon a retenu qu’Alpha Insurance n’avait pas établi que la procédure de faillite danoise avait les mêmes effets qu’une procédure de faillite en droit français sur la poursuite de l’instance et sur la recevabilité des demandes formées à son encontre, la procédure de faillite danoise devant donc rester étrangère aux débats.

31      Paget et Alpha Insurance se sont pourvues en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Besançon.

32      La Cour de cassation (France) considère que l’examen des pourvois exige de déterminer la loi qui régit les effets de la faillite d’Alpha Insurance, prononcée au Danemark, sur l’instance en cours devant les juridictions françaises, mais souligne que la réponse à cette question ne s’impose de manière évidente.

33      Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)       L’article 292 de la directive [2009/138] doit-il s’interpréter en ce sens que l’instance en cours introduite devant la juridiction d’un État membre par le créancier d’une indemnité d’assurance de dommages pour obtenir le règlement de cette indemnité par une entreprise d’assurance soumise à une procédure de liquidation ouverte dans un autre État membre, concerne, au sens de ce texte, un actif ou un droit dont cette entreprise est dessaisie ?

2)       En cas de réponse affirmative à la question précédente, la loi de l’État membre dans lequel l’instance est en cours a-t-elle vocation à régir tous les effets sur cette instance de la procédure de liquidation ? 

En particulier, doit-on l’appliquer en ce qu’elle :

–        prévoit que l’ouverture d’une telle procédure entraîne l’interruption de l’instance en cours,

–        soumet la reprise de l’instance à la déclaration au passif de l’entreprise d’assurance, par le créancier, de sa créance d’indemnité d’assurance et à l’appel en cause des organes chargés de mettre en œuvre la procédure de liquidation,

–        et interdit toute condamnation à paiement de l’indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l’objet que d’une constatation de son existence et d’une fixation de son montant ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

34      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 292 de la directive 2009/138 doit être interprété en ce sens que la notion d’« instance en cours concernant un actif ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie », visée par cet article, englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d’indemnité d’assurance sollicitée par un preneur d’assurance, au titre de dommages supportés dans un État membre, auprès d’une entreprise d’assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre État membre.

35      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de ses considérants 117 et 123, la directive 2009/138 est fondée, notamment, sur les impératifs d’unité et d’universalité et pose comme principe la reconnaissance mutuelle des mesures d’assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d’assurance ainsi que de leurs effets.

36      Ainsi, aux termes de l’article 273, paragraphe 2, de cette directive, une décision concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance, adoptée conformément à la législation de l’État membre d’origine, est reconnue, sans aucune autre formalité, dans toute l’Union et y produit ses effets dès que la décision produit ses effets dans l’État membre d’ouverture de la procédure.

37      L’article 274 de la directive 2009/138 énonce, à son paragraphe 1, que la décision d’ouvrir une procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance, la procédure de liquidation et leurs effets sont en principe régis par le droit applicable dans l’État membre d’origine, et précise, à son paragraphe 2, sous e), que ce droit détermine, notamment, les effets de la procédure de liquidation sur les poursuites individuelles engagées par les créanciers, effets auxquels s’étend le bénéfice de la reconnaissance mutuelle (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2020, Bulstrad Vienna Insurance Group, C‑427/19, EU:C:2020:914, point 39).

38      Il découle de ces dispositions que, en principe, la lex concursus régit les mesures d’assainissement et les procédures de liquidation des entreprises d’assurance ainsi que leurs effets.

39      Toutefois, l’article 274, paragraphe 1, de la directive 2009/138 énumère un certain nombre de dispositions qui dérogent à l’application de la lex concursus, parmi lesquelles figure celle, mentionnée à son paragraphe 2, sous e), indiquée à l’article 292 de cette directive, aux termes duquel « [l]es effets des mesures d’assainissement ou de la procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un actif ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie sont régis exclusivement par le droit de l’État membre dans lequel l’instance est en cours ».

40      Il résulte du libellé de cet article 292 que trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que l’exception qu’il prévoit à l’application de la lex concursus puisse être mise en œuvre.

41      Premièrement, il doit s’agir de mesures d’assainissement ou d’une procédure de liquidation, au sens, respectivement, de l’article 268, paragraphe 1, sous c) et d), de la directive 2009/138.

42      À cet égard, la notion de « procédure de liquidation », telle que définie à l’article 268, paragraphe 1, sous d), de cette directive, vise une procédure collective entraînant la réalisation des actifs d’une entreprise d’assurance et la répartition du produit entre les créanciers, les actionnaires ou les associés, selon le cas, qui implique nécessairement une intervention des autorités compétentes, à savoir, conformément à l’article 268, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, les autorités administratives ou judiciaires des États membres compétentes, notamment, pour les procédures de liquidation (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2020, Bulstrad Vienna Insurance Group, C‑427/19, EU:C:2020:914, point 29).

43      En l’occurrence, cette première condition posée à l’article 292 de la directive 2009/138 semble satisfaite dans l’affaire au principal, puisqu’il ressort des informations contenues dans la décision de renvoi qu’une procédure de liquidation a été ouverte au Royaume de Danemark à l’égard d’Alpha Insurance et que la faillite de cette dernière a été prononcée avec effet au 8 mai 2018. Du reste, cette circonstance résulte également de la publication effectuée, conformément à l’article 280 de cette directive, au Journal Officiel de l’Union européenne (JO 2018, C 196, p. 28).

44      Deuxièmement, l’applicabilité de l’article 292 de la directive 2009/138 suppose l’existence d’une « instance en cours ».

45      À cet égard, si les instances en cours, au sens de cet article 292, relèvent des poursuites individuelles par les créanciers, l’article 274, paragraphe 2, sous e), de la directive 2009/138 précisant que les effets d’une procédure de liquidation sur ces poursuites sont déterminés, en principe, par la lex concursus, à l’exception de telles instances en cours, ces dernières se distinguent des actions en exécution forcée individuelles découlant des instances en cours, ainsi qu’il ressort du considérant 130 de cette directive.

46      Il s’ensuit que les « instances en cours », au sens de l’article 292 de la directive 2009/138, visent les actions qui se bornent à déterminer les droits et les obligations de l’entreprise d’assurance placée en liquidation, sans impliquer leur réalisation, c’est-à-dire à l’exclusion des poursuites individuelles des créanciers au moyen de procédures d’exécution forcée.

47      Cette interprétation est cohérente avec celle retenue par la Cour de la notion identique d’« instance en cours » figurant à l’article 15 du règlement n° 1346/2000 et à l’article 32 de la directive 2001/24. En effet, la Cour a jugé que seules les procédures au fond relèvent des termes « instance en cours » et donc de l’exception à la lex concursus prévue par ces deux articles, à l’exclusion des actions individuelles en exécution forcée (voir, respectivement, en ce sens, arrêts du 6 juin 2018, Tarragó da Silveira, C‑250/17, EU:C:2018:398, points 30 à 33 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 avril 2021, Banco de Portugal e.a., C‑504/19, EU:C:2021:335, point 39 et jurisprudence citée).

48      S’agissant de l’affaire au principal, cette condition paraît également satisfaite. En effet, il résulte des éléments du dossier dont dispose la Cour que l’instance en cours devant les juridictions civiles françaises a uniquement pour objet une demande d’indemnisation d’un assuré auprès de son assureur, ce dernier ayant été placé en liquidation par les autorités danoises à une date où cette procédure au fond était en cours.

49      Troisièmement, l’instance en cours doit, selon les termes mêmes de l’article 292 de la directive 2009/138, concerner « un actif ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie ».

50      S’agissant de la portée de cette expression, comme le gouvernement français et la Commission l’ont fait observer, il y a lieu de constater que les différentes versions linguistiques de l’article 292 de la directive 2009/138 ne sont pas univoques.

51      En effet, tandis que certaines d’entre elles suggèrent que l’instance en cours doit porter sur « un actif ou un droit », telle la version en langue française, ou sur un « bien », telles les versions en langue italienne (« a un bene ») ou espagnole (« a un bien »), d’autres versions sont formulées de manière plus large. Ainsi, celle en langue portugaise (« bens o direitos ») désigne une pluralité de biens ou de droits, celle en langue finnoise (« omaisuuta ») évoque la propriété ou le patrimoine de l’entité en cause, et celles en langue allemande (« einen Vermögensgegenstand oder ein Recht der Masse ») et en langue danoise (« eller en rettighed i massen ») renvoient à tout élément ayant une valeur patrimoniale ou à tout droit relevant de la masse de liquidation de l’entreprise d’assurance.

52      En présence de telles disparités quant au libellé de l’article 292 de la directive 2009/138, il convient d’interpréter cette disposition eu égard, notamment, au contexte ainsi qu’à la finalité de la réglementation dont cette disposition constitue un élément (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2020, TMD Friction et TMD Friction EsCo, C‑674/18 et C‑675/18, EU:C:2020:682, point 89 ainsi que jurisprudence citée).

53      S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 292 de la directive 2009/138, il y a lieu de constater que l’actif ou le droit dont il est question sont ceux dont l’entreprise d’assurance est dessaisie en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation. Or, conformément à l’article 273, paragraphe 2, de cette directive, toute décision ouvrant une telle procédure de liquidation est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’État membre d’ouverture. Il s’ensuit que la notion d’« actif », de « bien » ou de « droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie » désigne non pas uniquement un actif, un bien ou un droit déterminés de cette entreprise, mais plutôt les éléments patrimoniaux de celle-ci, relevant tant de l’actif que du passif, qui font l’objet de la procédure de liquidation. Du reste, cette interprétation est corroborée par le considérant 124 de ladite directive, selon lequel l’ensemble de l’actif et du passif de l’entreprise d’assurance devrait être prise en compte dans les procédures de liquidation.

54      Quant à la finalité de la directive 2009/138, il ressort du considérant 130 de celle-ci que le tempérament institué à l’article 292 de ladite directive à l’application de la lex concursus aux effets de la procédure de liquidation vise à protéger la confiance légitime et la sécurité de certaines transactions dans les États membres autres que l’État membre d’origine. Or, de tels objectifs ne seraient pas pleinement réalisés si l’ensemble des éléments patrimoniaux de l’entreprise d’assurance qui font l’objet de la procédure de liquidation et dont cette entreprise est dessaisie ne relevaient pas du champ d’application de cet article 292.

55      Cette solution est, au demeurant, pleinement cohérente avec celle résultant de l’arrêt du 29 avril 2021, Banco de Portugal e.a. (C‑504/19, EU:C:2021:335, point 43), dans lequel la Cour a considéré que l’expression « un bien ou un droit dont l’établissement de crédit est dessaisi », figurant à l’article 32 de la directive 2001/24, s’applique à l’instance en cours concernant un ou plusieurs éléments patrimoniaux de l’établissement de crédit en cause, relevant tant de l’actif que du passif, dont cet établissement est dessaisi.

56      Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de constater, à l’instar des intéressés ayant participé à la procédure devant la Cour, que l’indemnisation sollicitée par un preneur d’assurance, au titre de dommages subis lors d’un sinistre, auprès de son assureur placé en liquidation en cours d’instance, relève du champ d’application matériel de l’article 292 de la directive 2009/138.

57      Par conséquent, il convient de répondre à la première question que l’article 292 de la directive 2009/38 doit être interprété en ce sens que la notion d’« instance en cours concernant un actif ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie », visée par cet article, englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d’indemnité d’assurance sollicitée par un preneur d’assurance, au titre de dommages supportés dans un État membre, auprès d’une entreprise d’assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre État membre.

 Sur la seconde question

58      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 292 de la directive 2009/138 doit être interprété en ce sens que la loi de l’État membre dans lequel l’instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance. En particulier, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir s’il convient d’appliquer les dispositions du droit de l’État membre dans lequel l’instance est en cours lorsque, premièrement, elles prévoient que l’ouverture d’une telle procédure de liquidation entraîne l’interruption d’une telle instance, deuxièmement, elles soumettent la reprise de l’instance à la déclaration au passif de l’entreprise d’assurance, par le créancier, de sa créance d’indemnité d’assurance et à l’appel en cause des organes chargés de mettre en œuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, elles interdisent toute condamnation à paiement de l’indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l’objet que d’une constatation de son existence et d’une fixation de son montant.

59      Il ressort du libellé de l’article 292 de la directive 2009/138, lu à la lumière du considérant 130 de celle-ci, que les effets de la procédure de liquidation sur une instance en cours sont exclusivement régis par le droit de l’État membre dans lequel se déroule cette instance.

60      Il en résulte que le législateur de l’Union n’a pas entendu limiter l’application de cet article aux seuls effets procéduraux d’une procédure de liquidation.

61      Par conséquent, les effets, tant procéduraux que substantiels, d’une procédure de liquidation sur une instance en cours, au sens de l’article 292 de la directive 2009/138, sont exclusivement ceux déterminés par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours (voir, par analogie, arrêt du 29 avril 2021, Banco de Portugal e.a., C‑504/19, EU:C:2021:335, point 49).

62      Certes, ainsi que le gouvernement français et la Commission l’ont indiqué dans leurs observations écrites, l’application de la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours trouve ses limites dans celle, de principe, de la lex concursus, telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 274, paragraphe 2, de la directive 2009/138.

63      Toutefois, en l’occurrence, il n’apparaît pas, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que les trois séries de dispositions du droit national de l’État membre dans lequel l’instance est en cours, telles que mentionnées par cette juridiction et résumées au point 58 du présent arrêt, empiètent sur l’application de la lex concursus prévue à l’article 274, paragraphe 2, de la directive 2009/138.

64      En effet, premièrement, s’agissant d’une disposition de droit national, telle que l’article 369 du code de procédure civile, qui prévoit que l’instance en cours est interrompue notamment par l’effet du jugement qui résulte de l’ouverture d’une procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance dans un autre État membre, une telle disposition semble concerner les effets procéduraux, attachés à une telle ouverture, sur ladite instance et relève donc du champ d’application de la loi désignée par l’article 292 de la directive 2009/138.

65      Deuxièmement, il en est de même, en principe, d’une disposition du droit de l’État membre où se déroule l’instance en cours, telle que l’article R. 622-20 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire en vertu de l’article R. 641-23 de ce code, qui soumet la reprise de l’instance à la déclaration au passif de l’entreprise d’assurance, par le créancier, de sa créance d’indemnité d’assurance et à l’appel en cause des organes chargés de mettre en œuvre la procédure de liquidation. En effet, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, une telle disposition paraît régir les conséquences procédurales sur l’instance en cours des événements survenus dans le cadre de la procédure de liquidation ouverte dans un autre État membre, sans, notamment, préjuger des pouvoirs respectifs de l’entreprise d’assurance et du liquidateur, déterminés par le droit de l’État membre d’origine, en application de l’article 274, paragraphe 2, sous b), de la directive 2009/138.

66      Troisièmement, s’agissant d’une règle de droit national, telle que l’article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3 dudit code, selon laquelle, à la reprise de l’instance en cours précédemment interrompue, l’objet de celle-ci ne peut plus porter que sur la constatation des créances et la fixation de leur montant, il importe de relever qu’aucune disposition de la directive 2009/138 ne paraît s’opposer à une telle limitation de l’objet de l’instance en cours. En particulier, les effets qu’une telle règle de droit national emportent sur l’instance en cours n’apparaissent que confirmer la compétence réservée au droit de l’État membre d’origine, notamment celle, mentionnée à l’article 274, paragraphe 2, sous g) et h), de cette directive, de fixer, respectivement, les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances, ainsi que, notamment, les règles de distribution du produit de la réalisation des actifs et le rang des créances, ce qu’il importe à la juridiction nationale de vérifier.

67      Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 292 de la directive 2009/138 doit être interprété en ce sens que la loi de l’État membre sur le territoire duquel l’instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance. En particulier, il convient d’appliquer les dispositions du droit de cet État membre qui, premièrement, prévoient que l’ouverture d’une telle procédure entraîne l’interruption de l’instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l’instance à la déclaration au passif de l’entreprise d’assurance, par le créancier, de sa créance d’indemnité d’assurance et à l’appel en cause des organes chargés de mettre en œuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l’indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l’objet que d’une constatation de son existence et d’une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n’empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l’État membre d’origine, en application de l’article 274, paragraphe 2, de ladite directive.

 Sur les dépens

68      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.


Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), doit être interprété en ce sens que la notion d’« instance en cours concernant un actif ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie », visée par cet article, englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d’indemnité d’assurance sollicitée par un preneur d’assurance, au titre de dommages supportés dans un État membre, auprès d’une entreprise d’assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre État membre.

2)      L’article 292 de la directive 2009/138/CE doit être interprété en ce sens que la loi de l’État membre sur le territoire duquel l’instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance. En particulier, il convient d’appliquer les dispositions du droit de cet État membre qui, premièrement, prévoient que l’ouverture d’une telle procédure entraîne l’interruption de l’instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l’instance à la déclaration au passif de l’entreprise d’assurance, par le créancier, de sa créance d’indemnité d’assurance et à l’appel en cause des organes chargés de mettre en œuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l’indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l’objet que d’une constatation de son existence et d’une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n’empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l’État membre d’origine, en application de l’article 274, paragraphe 2, de ladite directive.

Prechal

Passer

Biltgen

Rossi

 

Wahl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 janvier 2022.

Le greffier

 

Le président

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Langue de procédure : le français.