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Arrêt du Tribunal du 8 mai 2024 – Izuzquiza e.a./Parlement

(Affaire T-375/22)1

[« Accès aux documents – Protection des données à caractère personnel – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs aux indemnités et aux frais versés à un membre du Parlement ainsi qu’aux salaires et aux indemnités de ses assistants parlementaires – Refus d’accès – Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Article 4, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 – Protection des intérêts légitimes de la personne concernée – Nécessité de la transmission de données à caractère personnel dans un but spécifique d’intérêt public – Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Luisa Izuzquiza (Berlin, Allemagne), Arne Semsrott (Berlin), Stefan Wehrmeyer (Berlin) (représentant : J. Pobjoy, BL)

Partie défenderesse : Parlement européen (représentants : N. Lorenz et J.-C. Puffer, agents)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants demandent l’annulation de la décision du Parlement européen portant la référence A(2021) 10718C, du 8 avril 2022, leur refusant l’accès à des documents du Parlement contenant des informations relatives aux indemnités obtenues par M. Ioannis Lagos et ses assistants parlementaires.

Dispositif

La décision du Parlement européen, portant la référence A(2021) 10718C, du 8 avril 2022, est annulée, dans la mesure où elle porte refus de donner à Mme Luisa Izuzquiza et à MM. Arne Semsrott et Stefan Wehrmeyer accès, d’une part, aux documents relatifs aux remboursements de frais de voyage et aux indemnités de séjour versés par le Parlement à M. Ioannis Lagos et contenant des données à caractère personnel concernant ce dernier et, d’autre part, aux documents relatifs aux remboursements de frais de voyage versés aux assistants parlementaires de M. Lagos par le Parlement et contenant des données à caractère personnel concernant lesdits assistants.

Le recours est rejeté pour le surplus.

Le Parlement est condamné aux dépens.

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1     JO C 326 du 29.8.2022.