Language of document : ECLI:EU:F:2008:163

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

9 décembre 2008


Affaire F-144/07


Spyridon Efstathopoulos

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Anciens agents temporaires – Règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2689/95 – Indemnité de dégagement – Prise en compte d’une prime de productivité dans la détermination du montant des revenus bruts perçus dans le cadre des nouvelles fonctions »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Efstathopoulos, bénéficiaire d’une indemnité en application du règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2689/95 du Conseil, du 17 novembre 1995, instituant, à l’occasion de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières de cessation des fonctions d’agents temporaires des Communautés européennes (JO L 280, p. 4), demande, en substance, en premier lieu, l’annulation de la décision du Parlement, du 18 avril 2007, par laquelle, d’une part, la prime de productivité qu’il percevait dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein du ministère du Développement en Grèce a été prise en compte aux fins de déterminer le montant de ses revenus bruts, au sens du règlement susmentionné, dans lesdites fonctions, avec comme conséquence la réduction de l’indemnité qu’il recevait en application dudit règlement, d’autre part, il a été décidé de procéder à la récupération des sommes indûment perçues, et, en second lieu, l’annulation de la décision du 14 septembre 2007 rejetant la réclamation introduite en date du 9 mai 2007 contre la décision susmentionnée du 18 avril 2007.

Décision: Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Mesures particulières de cessation des fonctions d’agents temporaires – Règlement n° 2689/95 – Indemnité de dégagement

(Règlement du Conseil n° 2689/95, art. 4, § 1 et 4)

2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Objet

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires – Répétition de l’indu – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 85)


1.      Aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit communautaire, il y a lieu de tenir compte, d’une part, des termes de celle‑ci, d’autre part, de son contexte ainsi que des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie. Relève, selon une interprétation littérale, de la notion de « revenus bruts », au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 2689/95 instituant, à l’occasion de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières de cessation des fonctions d’agents temporaires des Communautés européennes, une prestation financière qu’une personne exerçant des fonctions au sein d’une administration nationale reçoit mensuellement en raison précisément de cet exercice des fonctions. Il en est ainsi à plus forte raison si cette prestation est soumise à une taxe dite « sur le revenu ».

L’interprétation d’une notion du droit communautaire, comme celle de « revenus bruts » que le bénéficiaire de l’indemnité de dégagement reçoit dans ses « nouvelles fonctions », au sens du règlement nº 2689/95, ne peut pas dépendre de la qualification que les ordres juridiques nationaux réservent à l’une ou l’autre prestation financière qu’une personne reçoit en raison de l’exercice de ces fonctions. En effet, dans le cas contraire, il existerait un risque d’atteinte au principe d’uniformité du droit communautaire, ainsi qu’au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires.

(voir points 33, 35 et 37)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 14 décembre 2006, André/Commission, F‑10/06, RecFP p. I‑A‑1‑183 et II‑A‑1‑755, point 35, et la jurisprudence citée


2.      La recevabilité des recours de fonctionnaires étant subordonnée au respect de la procédure précontentieuse, tout grief qui n’a pas été soulevé dans la réclamation précontentieuse et ne peut nullement être considéré comme reposant sur les mêmes chefs de contestation que ceux formulés dans ladite réclamation ou comme une ampliation de l’argumentation développée dans celle‑ci doit être écarté comme irrecevable pour méconnaissance de la règle de concordance entre la réclamation et le recours.

(voir point 43)

Référence à :

Tribunal de première instance : 4 mai 1999, Z/Parlement, T‑242/97, RecFP p. I‑A‑77 et II‑401, point 58 ; 22 février 2001, Tirelli/Parlement, T‑144/00, RecFP p. I‑A‑45 et II‑171, point 25

Tribunal de la fonction publique : 11 décembre 2007, Martin Bermejo/Conseil, F‑60/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 34

3.      Si la légalité d’une décision de répétition de l’indu est conditionnée soit par l’exigence de connaissance, de la part du fonctionnaire ou agent concerné, de l’irrégularité du versement, soit par le caractère évident de cette irrégularité, le juge communautaire ne peut cependant vérifier le respect de l’une ou l’autre condition que si l’intéressé présente un moyen tiré de la violation de l’article 85 du statut ou si, à tout le moins, il ne se limite pas à contester le caractère indu des versements que l’institution cherche à récupérer, mais avance soit qu’il ne connaissait pas l’irrégularité des versements, soit qu’il ne pouvait en avoir connaissance. Au risque de méconnaître la fonction de l’article 85 du statut et de rompre l’équilibre des droits et obligations qu’il établit entre l’institution et ses fonctionnaires ou agents, la seule contestation de l’irrégularité d’un versement de la part du fonctionnaire ou agent concerné, en l’absence de toute référence spécifique à la connaissance (réelle ou présumée) de l’irrégularité, ne peut être interprétée comme comportant implicitement l’allégation suivant laquelle l’intéressé ne connaissait pas ou ne pouvait connaître l’irrégularité.

(voir point 45)