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Recours introduit le 17 mars 2011 - Cofra / OHMI - O2 (can do)

(Affaire T-163/11)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Cofra Holding AG (Zoug, Suisse) (représentants: Mes K.-U. Jonas et J. Bogatz)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: O2 Holdings Ltd (Slough, Royaume-Uni)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 janvier 2011 dans l'affaire R 246/2009-4;

condamner la défenderesse et, le cas échéant, l'autre partie, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: O2 Holdings Ltd

Marque communautaire concernée: marque verbale "can do", déposée pour des produits et des services des classes 9, 16, 25, 35, 36, 38 et 43

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: marque nationale figurative contenant l'élément verbal "CANDA" et déposée pour des produits de la classe 25

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation des articles 15 et 42, paragraphe2 du règlement (CE) n° 207/2009 1, et de la règle 22 du règlement (CE) n° 2868/95 2, en ce que, lors de l'appréciation des preuves relatives à l'utilisation conservatoire des droits, la chambre de recours a retenu des critères trop stricts et insuffisamment tenu compte de la situation relative à la distribution dans l'entreprise de la requérante. De plus, la requérante invoque une violation de l'article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009, en ce que la chambre de recours a omis, à tort, de tenir compte de différents documents présentés à titre de preuve de l'utilisation conservatoire de la marque d'opposition. Enfin, la requérante invoque une violation de l'article 75, 2è phrase, du règlement (CE) n° 207/2009, en ce que la chambre de recours n'a pas informé la requérante du fait qu'elle considérait comme insuffisantes les preuves de l'usage produites et qu'elle ne lui a pas accordé de possibilité de fournir d'autres preuves lors d'une audience.

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1 - Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p.1 ).

2 - Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p.1)