Language of document : ECLI:EU:T:2015:161





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 18 mars 2015 –
Cahier e.a./Conseil et Commission

(affaires T‑195/11, T‑458/11, T‑448/12 et T‑41/13)

« Responsabilité non contractuelle – Interdiction pour les producteurs de vins issus de cépages à double fin de procéder eux-mêmes à la distillation en eau-de-vie des quantités de vins issus de cépages à double fin produites en excédent de la quantité normalement vinifiée – Application de cette législation par les autorités nationales »

1.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Demande d’indemnité fondée sur l’existence d’une interdiction imposée par le droit de l’Union aux producteurs de vin de procéder eux-mêmes à la distillation en eau-de-vie des quantités de vins issus de cépages à double fin produites en excédent de la quantité normalement vinifiée – Inexistence d’une telle interdiction – Responsabilité non engagée (Art. 340, al. 2, TFUE ; règlement du Conseil no 1493/1999, art. 28 ; règlement de la Commission no 1623/2000, art. 41, 42 et 65, § 3, 8 et 9) (cf. points 22, 39, 44, 45, 50‑54)

2.                     Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation littérale, systématique et téléologique (cf. point 34)

3.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Conditions cumulatives – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. point 56)

Objet

Demandes en réparation des préjudices que les requérants allèguent avoir subis du fait de poursuites et condamnations judiciaires dont ils ont fait l’objet en France, au motif qu’ils ne s’étaient pas conformés, au cours de diverses campagnes viticoles, au mécanisme de distillation obligatoire institué par l’article 28 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1), et mis en œuvre par le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission, du 25 juillet 2000, fixant les modalités d’application du règlement no 1493/1999, en ce qui concerne les mécanismes de marché (JO L 194, p. 45).

Dispositif

1)

Les affaires T‑195/11, T‑458/11, T‑448/12 et T‑41/13 sont jointes aux fins du présent arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

M. Jean-Marie Cahier et les autres requérants dont les noms figurent en annexe sont condamnés à supporter leurs propres dépens afférents à la procédure principale ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne.

4)

M. Jean-Marie Cahier et les autres requérants dans l’affaire T‑195/11 sont condamnés à supporter les dépens afférents à la procédure de référé dans l’affaire T‑195/11 R.

5)

La République française supportera ses propres dépens.