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Recours introduit le 2 novembre 2022 – République de Pologne/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-675/22)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : République de Pologne (représentant : B. Majczyna, agent)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler, dans son intégralité, le règlement (UE) 2022/1369 du Conseil, du 5 août 2022, relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz 1  ;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens ;

à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour considérerait que le fondement juridique du règlement attaqué est correct, la République de Pologne demande l’annulation de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement 2022/1369.

Moyens et principaux arguments

La République de Pologne soulève les moyens suivants à l’encontre du règlement 2022/1369 attaqué :

1) le moyen tiré du fondement juridique erroné pour l’adoption dudit règlement et, partant, de la violation de l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE, lu en combinaison avec l’article 194, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE, en ce que le règlement en cause n’a pas été adopté sur le fondement de l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE, exigeant l’unanimité au Conseil, alors qu’il a un impact significatif sur le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et sur la structure générale de son approvisionnement énergétique.

La Pologne invoque tout d’abord à l’encontre du règlement attaqué le moyen tiré du caractère erroné de son fondement juridique, à savoir l’article 122, paragraphe 1, TFUE. Elle soutient que l’objectif principal du règlement attaqué est d’avoir un impact significatif sur les conditions d’utilisation des ressources énergétiques, sur le choix entre différentes sources d’énergie et sur la structure générale de l’approvisionnement énergétique. Étant donné que ledit règlement affecte de manière significative la liberté de constituer le bouquet énergétique, il aurait dû être adopté sur le fondement de l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE, auquel fait référence l’article 194, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE, c’est-à-dire conformément à une procédure législative spéciale dans le cadre de laquelle le Conseil statue à l’unanimité.

2) le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique, en ce que les institutions de l’Union se sont vu conférer un pouvoir discrétionnaire dans le domaine du déclenchement de l’état d’alerte au niveau de l’Union et qu’aucune explication n’a été fournie sur la manière dont les mesures contenues dans ledit règlement permettraient d’atteindre ses objectifs.

3) le moyen tiré de la violation du principe de solidarité énergétique.

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1     JO 2022, L 206, p. 1.