Language of document : ECLI:EU:F:2009:120

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

23 septembre 2009 


Affaire F‑22/05 RENV


Neophytos Neophytou

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Renvoi au Tribunal après annulation – Concours général – Non‑inscription sur la liste de réserve – Jury – Nomination »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Neophytou demande, en substance, l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/A/1/03, du 24 septembre 2004, refusant de l’inscrire sur la liste de réserve publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 285 A, p. 3).

Décision : Le recours est rejeté. La Commission supporte, outre la totalité de ses propres dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et le Tribunal de première instance, la moitié des dépens du requérant afférents auxdites procédures. Le requérant supporte la moitié de ses propres dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et le Tribunal de première instance.


Sommaire


1.      Procédure – Recours – Moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi – Constatation d’office

2.      Office européen de sélection du personnel (EPSO) – Définition des compétences du conseil d’administration et du directeur de l’EPSO – Nomination des membres d’un jury de concours – Compétence du directeur de l’EPSO

(Décision des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du comité des régions et du représentant du médiateur 2002/621, art. 6 et 8)

3.      Office européen de sélection du personnel (EPSO) – Nomination des membres d’un jury de concours – Nomination par le directeur de l’EPSO – Atteinte à la compétence de l’autorité investie du pouvoir de nomination – Absence

4.      Fonctionnaires – Recrutement – Concours – Jury – Composition

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 3, alinéa 2)


1.      Un moyen tiré du champ d’application de la loi est d’ordre public et il appartient au juge communautaire de l’examiner d’office. En effet, le juge communautaire méconnaîtrait son office de juge de la légalité s’il s’abstenait de relever, même en l’absence de contestation des parties sur ce point, que la décision contestée devant lui a été prise sur la base d’une norme insusceptible de trouver application au cas d’espèce et si, par suite, il était conduit à statuer sur le litige dont il est saisi en faisant lui‑même application d’une telle norme. À cet égard, la « loi » ne doit pas être comprise comme la loi au sens formel du terme, mais comme toute disposition de nature générale et impersonnelle applicable au litige.

(voir points 56 à 58)

Référence à :

Tribunal de première instance : 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission, T‑576/93 à T‑582/93, Rec. p. II‑677, point 35

Tribunal de la fonction publique : 21 février 2008, Putterie-De-Beukelaer/Commission, F‑31/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 51, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑160/08 P


2.      Les compétences du conseil d’administration de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) ne sont pas définies au moyen d’une disposition de caractère général, mais par l’énumération de l’ensemble des tâches qui lui reviennent, en vertu de l’article 6 de la décision 2002/621, concernant l’organisation et le fonctionnement de l’EPSO. Cette énumération, nécessairement limitative, n’est pas susceptible de recevoir une interprétation extensive.

En revanche, les compétences du directeur de l’EPSO sont définies par une disposition de caractère général. En effet, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de la décision 2002/621, le directeur est responsable du bon fonctionnement de l’EPSO. Dans le cadre des compétences du conseil d’administration, il agit sous l’autorité de ce dernier. Il assure le secrétariat du conseil d’administration, rend compte à celui-ci de l’exécution de ses fonctions et lui présente toute suggestion pour le bon fonctionnement de l’EPSO.

Les compétences du conseil d’administration ont ainsi trait à la définition du fonctionnement et de l’organisation de l’EPSO, de sa politique générale ainsi que de son budget, tandis que le directeur est compétent pour la gestion courante de l’EPSO.

Il s’ensuit que, la nomination des membres d’un jury de concours ne pouvant être rattachée à l’une des compétences du conseil d’administration prévues par l’article 6 de la décision 2002/621, la décision de nomination desdits membres est une tâche qui doit être considérée comme relevant de la gestion courante de l’EPSO et, dès lors, incombe au directeur de celui-ci.

(voir points 92 à 97)


3.      Le fait que le directeur de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) ait procédé à la désignation des membres d’un jury de concours en contresignant un document, établi par les services de l’EPSO, récapitulant les propositions communiquées par les institutions, n’implique pas que l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas effectivement exercé sa compétence. En effet, premièrement, lorsque ladite autorité décide sur proposition, le fait qu’elle décide dans le sens de la proposition qui lui a été faite ne saurait en soi signifier qu’elle n’exerce pas sa compétence. En décider autrement reviendrait à nier la possibilité pour cette autorité d’adopter une décision conforme à la proposition qui lui a été faite. Deuxièmement, sous réserve du respect de la procédure prévue par les textes applicables, l’administration est libre des modalités pratiques d’adoption d’une décision, et une décision ne saurait être censurée au simple motif qu’elle a pris naissance par l’apposition, sous son contenu, d’une date suivie de la signature de la personne compétente pour l’adopter.

(voir points 107 à 109)


4.      L’article 3, deuxième alinéa, de l’annexe III du statut prévoit que, « [e]n cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, le jury est composé d’un président désigné par l’autorité investie du pouvoir de nomination [AIPN] [...] et de membres désignés par l’[AIPN] [...] sur proposition des institutions ainsi que de membres désignés d’un commun accord, sur une base paritaire, par les comités du personnel des institutions ». Il convient de comprendre l’expression « sur une base paritaire » comme se référant à la désignation par l’autorité investie du pouvoir de nomination et les comités du personnel de « membres » autres que le président. Ce sens est confirmé par l’interprétation de la disposition dans son contexte. En effet, cette disposition doit être lue à la lumière du premier alinéa de l’article 3 de l’annexe III du statut, qui prévoit, s’agissant des concours organisés par une seule institution, que le jury est composé d’un président désigné par l’autorité investie du pouvoir de nomination et de membres désignés en nombre égal par ladite autorité et par le comité du personnel.

Ainsi, l’article 3, deuxième alinéa, de l’annexe III du statut ne peut être compris que comme prévoyant que, en cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, le jury est composé d’un président désigné par l’autorité investie du pouvoir de nomination et de membres désignés en nombre égal, d’une part, par ladite autorité sur proposition des institutions et, d’autre part, par les comités du personnel des institutions d’un commun accord.

(voir points 112 à 114 et 116)