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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 20 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par la DELTAFINA SpA

(Affaire T-29/05)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la DELTAFINA SpA, dont le siège est à Orvieto (TR), représentée et défendue par Mes Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova, Irene Picciano et Fabio Ferraro.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    à titre principal, annuler la décision attaquée de la Commission des Communautés européennes du 20 octobre 2004;

-    à titre subsidiaire, annuler partiellement et réformer la décision attaquée de la Commission des Communautés européennes du 20 octobre 2004, en diminuant l'amende infligée à Deltafina du montant correspondant;

-    condamner la partie défenderesse aux dépens et honoraires.

Moyens et principaux arguments:

La décision qui fait l'objet du présent litige est la même que celle objet de l'affaire T-24/05, Standard Commercial e.a./ Commission 1. Les moyens et les principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans ladite affaire.

La requérante fait grief notamment à la partie défenderesse:

-    d'avoir retenu sa responsabilité en tant que participante, voire d'entreprise leader, d'une entente mise en œuvre sur un marché pertinent sur lequel elle n'était pas présente;

-    d'avoir omis de déterminer ledit marché pertinent;

-    de lui avoir adressé une communication des griefs sans aucune contestation pertinente;

-    d'avoir méconnu le principe de la motivation suffisante des actes, pour ce qui concerne la preuve du préjudice au commerce, pour le moins indirect ou potentiel;

-    d'avoir apprécié de façon erronée la durée et la gravité de l'infraction, ainsi que les circonstances aggravantes et atténuantes;

-    d'avoir apprécié de façon erronée le rôle de coopération de la requérante et la réduction de l'amende qui, par conséquent, devait lui être accordée;

La requérante fait également valoir l'absence de considération des limites maximales de l'amende, ainsi que d'éléments objectifs afférents au contexte économique et social en tant que circonstances pertinentes aux fins de la fixation du montant de l'amende.

En dernier lieu, la requérante fait valoir la violation des principes d'égalité de traitement, de non-rétroactivité de la sanction et de la protection de la confiance légitime, ainsi qu'un détournement de pouvoir, la Commission s'étant écartée de sa pratique de sanction seulement nominale des personnes ayant rendu possibles, favorisé ou ayant apporté leur concours externe à des ententes, contrairement à son intention déclarée de ne s'en écarter que pour le futur.

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1 - Non encore publiée au JO.