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Arrêt du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007 - Prym et Prym Consumer/Commission

(Affaire T-30/05)1

(" Concurrence - Ententes - Marché européen des produits de mercerie (aiguilles) - Répartition des marchés de produits - Répartition du marché géographique - Amende - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Obligation de motivation - Gravité et durée de l'infraction - Communication sur la coopération ")

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: William Prym GmbH & Co. KG (Stolberg, Allemagne) et Prym Consumer GmbH & Co. KG (Stolberg) (représentant: H. Meyer-Lindemann, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Castillo de la Torre et K. Mojzesowicz, agents)

Objet

À titre principal, demande d'annulation de la décision C (2004) 4221 final de la Commission, du 26 octobre 2004, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] (Affaire COMP/F-1/38.338 - PO/Nadeln), pour autant qu'elle concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, demande d'annulation ou de réduction de l'amende infligée aux requérantes.

Dispositif

1)    Le montant de l'amende infligée à William Prym GmbH & Co. KG et à Prym Consumer GmbH & Co. KG par l'article 2 de la décision C (2004) 4221 final de la Commission, du 26 octobre 2004, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] (Affaire COMP/F-1/38.338 - PO/Nadeln), est fixé à 27 millions d'euros.

2)    Le recours est rejeté pour le surplus.

3)    William Prym et Prym Consumer supporteront 90 % de leurs propres dépens et 90 % des dépens exposés par la Commission, cette dernière supportant 10 % de ses propres dépens et 10 % de ceux exposés par William Prym et Prym Consumer.

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1 - JO C 106 du 30.4.2005.