Language of document : ECLI:EU:C:2009:633

Affaire C-324/08

Makro Zelfbedieningsgroothandel CV e.a.

contre

Diesel SpA

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Directive 89/104/CEE — Droit des marques — Épuisement des droits du titulaire de la marque — Mise dans le commerce de produits dans l’Espace économique européen par un tiers — Consentement implicite — Conditions»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Épuisement du droit conféré par la marque — Produit mis en circulation directement dans l'Espace économique européen par un tiers n’ayant aucun lien économique avec le titulaire de la marque — Consentement implicite du titulaire — Conditions

(Directive du Conseil 89/104, art. 7, § 1)

L’article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104 sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), doit être interprété en ce sens que le consentement du titulaire d’une marque à une commercialisation de produits revêtus de cette marque effectuée directement dans l’EEE par un tiers n’ayant aucun lien économique avec ce titulaire peut être implicite, pour autant qu’un tel consentement résulte d’éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce dans cette zone qui, appréciés par le juge national, traduisent de façon certaine une renonciation dudit titulaire à son droit exclusif.

Afin d'assurer la protection des droits conférés par la marque et pour rendre possible la commercialisation ultérieure de produits revêtus d’une marque sans que le titulaire de celle-ci puisse s’y opposer, il est essentiel que ce dernier puisse contrôler la première mise dans le commerce de ces produits dans l’EEE.

Dès lors, la circonstance de nature purement factuelle selon laquelle les produits revêtus de la marque concernée ont été commercialisés pour la première fois dans l’EEE ou en dehors de celui-ci ne revêt, en tant que telle, aucune pertinence aux fins de l’application de la règle de l’épuisement consacrée à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104.

Dans ces conditions, limiter aux seuls cas dans lesquels la première commercialisation des produits en cause est intervenue en dehors de l’EEE la possibilité de déduire de certaines circonstances et de certains éléments un consentement implicite du titulaire de la marque, au sens de l’arrêt du 20 novembre 2001, Zino Davidoff et Levi Strauss (C-414/99 à C-416/99), ne serait conforme ni à la lettre ni aux finalités dudit article 7, paragraphe 1.

(cf. points 32-35 et disp.)