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Recours introduit le 28 novembre 2023 – Asociația Inițiativa pentru

Justiție/Commission européenne

(Affaire T-1126/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Asociația Inițiativa pentru Justiție (Constanța, Roumanie) (représentants : V. D. Oanea et C. Zatschler, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision (UE) 2023/1786 de la Commission du 15 septembre 2023 abrogeant la décision 2006/928/CE établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption 1 et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de droit en ce qu’il a été conclu que les objectifs de référence fixés par la décision 2006/928/CE établissant un mécanisme de coopération et de vérification (ci-après le « MCV ») des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre quatre objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption ont été atteints.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation consacrée par l’article 296 TFUE, par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et par les principes généraux du droit de l’Union.

Troisième moyen tiré d’une violation des articles 2 et 49 TUE ainsi que d’une violation des formes substantielles en n’ayant pas obtenu l’accord du Parlement et du Conseil avant de cesser d’appliquer le MCV et de l’abroger.

Le CVM était exigé tant sur le plan politique que sur le plan juridique pour permettre à la Roumanie de devenir un État membre de l’Union en dépit de ce qu’elle ne satisfaisait pas aux critères de Copenhague et qu’elle ne respectait pas entièrement l’article 49 TUE qui suppose, en tant que condition sine qua non de l’adhésion, le plein respect de l’article 2 TUE.

L’instauration du MCV n’était donc pas une décision unilatérale discrétionnaire de la Commission et, afin d’assurer un parallélisme avec les conditions de son instauration, l’abrogation du MCV exigeait de même à tout le moins que tant le Parlement que le Conseil y consentent. Sans qu’il soit nécessaire de déterminer si les majorités imposées par l’article 49 TUE (unanimité au sein du Conseil et majorité simple devant le Parlement) auraient été exigées, la Commission n’a ni recherché ni obtenu le consentement d’aucune de ces institutions.

En outre, la Commission a mis fin au contrôle au titre du MCV sans même attendre le retour des autres institutions, les mettant ainsi devant le fait accompli et sabotant ainsi sa propre capacité à procéder aux appréciations lui incombant en proposant plus tard d’abroger le MCV.

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1     JO 2023, L 229, p. 94.