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Recours introduit le 1er décembre 2023 – Intel Corporation/ Commission

(Affaire T-1129/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Intel Corporation, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis d’Amérique) (représentants : Mes J.F. Bellis et B. Meyring, avocats et Mes D. Beard et J. Williams, Barristers-at-law)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler (dans sa totalité ou en partie) la décision de la Commission C(2023)5914 final du 22 septembre 2023 relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE (AFFAIRE AT.37990 – Intel) (ci-après : la « décision attaquée ») ;

en conséquence ou dans l’alternative, annuler ou réduire l’amende infligée à Intel dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction du Tribunal ; et

condamner la Commission à supporter les dépens exposés par Intel dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré du caractère disproportionné et illégal de l’amende, dès lors que : i) elle est disproportionnée à la lumière des constatations de l’arrêt du 26 janvier 2022, Intel Corporation/Commission (T-286/09 RENV, EU:T:2022:19), de la nature, de l’objectif et de la portée de l’article 1er, sous f) à h), de la décision de la Commission du 13 mai 2009, C(2009) 3726 final, [relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire COMP/C-3/37.990 – Intel] (ci-après : la « décision de la Commission C(2009) 3726 final du 13 mai 2009 ») et de l’annulation de l’article 1er, sous a) à e), de cette dernière décision ; ii) la Commission a omis de reconnaitre le changement radical de la nature de toute nouvelle violation individuelle et continue uniquement formée du comportement visé à l’article 1er, sous f) à h) de la décision de la Commission C(2009) 3726 final du 13 mai 2009 et ses implications aux fins d’infliger et de calculer toute amende ; iii) la Commission a omis de reconnaitre l’impact cumulé différent et plus faible des comportements décrits à l’article 1er, sous f) à h) de la décision de la Commission C(2009) 3726 final du 13 mai 2009 ; iv) en infligeant et en calculant l’amende, la Commission a, totalement ou à un niveau suffisant, omis de prendre en compte les circonstances géographiques et juridictionnelles ; v) l’approche adoptée par la Commission pour le calcul de la valeur pertinente des ventes aux fins d’établir le montant de base de l’amende ne respecte pas le droit de l’Union sur le calcul des amendes, contribue au résultat manifestement disproportionné et porte atteinte au sens correct et à l’effet de l’arrêt du 26 janvier 2022, Intel Corporation/Commission (T-286/09 RENV, EU:T:2022:19) ; vi) la Commission a appliqué une réduction insignifiante au facteur de la gravité dans son calcul de l’amende ; et/ou vii) la Commission a omis de prendre en compte, totalement ou à un niveau suffisant, certains facteurs atténuants.

Deuxième moyen tiré du fait que la Commission a violé les exigences procédurales essentielles en a) omettant de motiver la décision attaquée et/ou la correspondance dans le cadre de la procédure administrative qui a conduit à une telle décision ; et/ou b) en omettant de donner à Intel la possibilité d’exercer ses droits de la défense de manière adéquate.

Troisième moyen tiré du fait que la Commission a omis de se poser la question de savoir si elle était compétente pour faire des constatations et/ou pour infliger une amende en ce qui concerne le comportement visé à l’article 1er, sous g) à h) de la décision de la Commission C(2009) 3726 final du 13 mai 2009. Si elle l’avait fait, elle aurait dû conclure qu’elle n’avait pas cette compétence.

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