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Recours introduit le 4 décembre 2023 – UF/Parlement

(Affaire T-1137/23)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : UF (représentant : Me Velardo, avocate)

Partie défenderesse : Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

Annuler la décision D300769 du 30 janvier 2023, communiquée le jour même et mise en œuvre au moyen de la décision D301641, adoptée le 17 février 2023 par la direction générale du Parlement, par laquelle il a été mis fin à la relation de travail de manière unilatérale avec effet à partir du 30 avril 2023, en [lui] accordant un préavis de trois mois.

Annuler la décision de rejet de la réclamation, implicitement formée suite au silence qui a duré plus de quatre mois après la date de dépôt de la réclamation au titre de l’article 90, II, du statut.

Annuler la décision D103501 adoptée le 28 août 2023 par le secrétaire général de l’autorité habilitée à conclure les contrats (AACC), par laquelle la réclamation présentée le 25 avril 2023 au titre de l’article 90, II, du statut, a été rejetée.

Également, [ordonner] le paiement de dommages et intérêts, pour un montant total de 81 737,54 euros, qui représentent la différence entre le montant du salaire mensuel égal à 5 918,27 euros et le montant de la pension, égale à 1 642,21 euros pour la période allant du 30 avril 2023 au 29 février 2024 et la perte des droits à pension liés à la résiliation anticipée de la relation de travail, ainsi que le paiement [d’une somme à titre de réparation] du dommage moral, estimée pro bono et aequo à 10 000 euros.

En outre, condamner le Parlement aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et de la violation connexe des droits de la défense.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur de droit et de la violation des normes relatives à la protection contre les licenciements abusifs.

Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du fait que [le Parlement] ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve [qui lui incombait] quant à l’existence du dommage portant sur l’image.

Quatrième moyen, tiré du détournement de pouvoir.

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