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Recours introduit le 28 novembre 2023 – Nouryon Functional Chemicals e.a./ECHA

(Affaire T-1122/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Nouryon Functional Chemicals BV (Amsterdam, Pays-Bas), Arkema GmbH (Düsseldorf, Allemagne), Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH (Bocholt, Allemagne), United Initiators GmbH (Pullach im Isartal, Allemagne) (représentants : Mes R. Cana et Z. Romata, avocats)

Partie défenderesse : Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours recevable et fondé ;

annuler la décision du 19 septembre 2023 de l’Agence européenne des produits chimiques rendue par la chambre de recours dans l’affaire A-009-2022 en ce qu’elle exige des requérantes de soumettre des informations tirées d’une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération au titre de l’annexe IX, section 8.7.3, colonne 1, du règlement REACH ; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent cinq moyens.

Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit commise en interprétant mal l’annexe IX, section 8.7.3, colonne 1, du règlement REACH, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation commise en appliquant de manière erronée l’annexe IX, section 8.7.3, colonne 1, du règlement REACH, pour exiger des requérantes qu’elles soumettent des informations tirées d’une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (ci-après « EOGRTS ») avec une configuration de base de l’essai.

Le deuxième moyen est tiré de ce que l’ECHA a violé le principe de proportionnalité et l’article 25 du règlement REACH en exigeant des requérantes de soumettre des informations tirées d’une EOGRTS avec une configuration de base de l’essai.

Le troisième moyen est tiré de ce que l’ECHA a commis des erreurs manifestes d’appréciation, qu’elle n’a pas tenu compte de toutes les informations disponibles et pertinentes et qu’elle a violé les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, en exigeant que les requérantes soumettent des informations tirées d’une EOGRTS avec une configuration de base de l’essai.

Le quatrième moyen est tiré de ce que l’ECHA a violé l’annexe IX, section 8.7.3, colonne 2, du règlement REACH ainsi que le principe de proportionnalité en omettant, dans la décision attaquée, d’apprécier si exiger des cohortes 2A et 2B dans le cadre de l’EOGRTS est proportionné.

Le cinquième moyen est tiré de ce que l’ECHA a commis des erreurs manifestes d’appréciation et a violé les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime en exigeant des cohortes 2A et 2B dans le cadre de l’EOGRTS.

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