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Recours introduit le 27 mars 2009 - I Marchi Italiani et B Antonio Basile 1952/ OHMI - Osra (B Antonio Basile 1952)

(Affaire T-133/09)

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Parties requérantes: I Marchi Italiani Srl (Naples, Italie) et B Antonio Basile 1952 (Giugliano, Italie) (représentant: G.Militerni, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Osra SA (Rovereta, Italie)

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 9 janvier 2009, notifiée aux parties requérantes le 30 janvier 2009 dans l'affaire R 502/2008, entre I Marchi Italiani Srl et Osra S.A, confirmant la décision de la division d'annulation et par là même la déchéance et la déclaration de nullité de la marque "B Antonio Basile 1952", suite à l'introduction d'un recours par Osra S.A;

déclarer valide et efficace l'enregistrement de la marque "B Antonio Basile 1952", depuis le jour de l'introduction de la demande et/ou de l'enregistrement de ladite marque;

condamner l'OHMI à la totalité des dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : marque figurative contenant la locution "B Antonio Basile 1952" [marque communautaire n° 5.274.121 (enregistrement divisionnaire résultant de la division de l'enregistrement n° 1.462.555, suite à la cession partielle de la marque)], pour des produits des classes 14, 18 et 25.

Titulaire de la marque communautaire : les parties requérantes

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : Osra S.A

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité : marque figurative "BASILE" (enregistrement en Italie n° 738.901, enregistrement international n° R 413.396 B) pour des produits de la classe 25

Décision de la division d'annulation : accueil de la demande en annulation et déclaration de nullité de la marque communautaire, dans son intégralité

Décision de la chambre de recours : rejet du recours

Moyens invoqués: application erronée des articles 52, paragraphe 1, sous a), et 53, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p.1) [devenus articles 53, paragraphe 1, sous a) et 54, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78,p.1)], et absence de risque de confusion.

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