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Recours introduit le 7 avril 2009 - Commission/Galor

(Affaire T-136/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A.-M. Rouchaud-Joët, F. Mirza, agents, assistés par B. Katan et M. van der Woude, avocats)

Partie défenderesse: Benjamin Galor (Jupiter, États-Unis d'Amérique)

Conclusions de la partie requérante

condamner Galor à payer à la Communauté la somme de 205 611 euros, majorée des intérêts légaux conformément à l'article 6:119 du code civil néerlandais à compter du 1er mars 2003 jusqu'à la date à laquelle la Communauté aura reçu le paiement intégral;

condamner Galor à payer à la Communauté les intérêts légaux conformément à l'article 6:119 du code civil néerlandais sur la somme de 9 231,25 euros à compter du 2 septembre 2003 (ou, à titre subsidiaire, à compter du 10 mars 2007) jusqu'à la date à laquelle la Communauté aura reçu le paiement intégral;

condamner Galor aux dépens de la présente procédure, provisoirement estimés à 17 900 euros, majorés des intérêts légaux conformément à l'article 6:119 du code civil néerlandais à compter de la date de l'arrêt jusqu'à celle où la Communauté aura reçu le paiement intégral.

Moyens et principaux arguments

Le 23 décembre 1997, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu un contrat n° IN/004/97 avec le Pr Benjamin Galor et trois sociétés pour l'exécution du projet intitulé "Self-Upgrading of Old-Design Gas Turbines in Land & Marine Industries by Energy-Saving Clean Jet-Engine Technologies" au titre des activités communautaires dans le domaine de l'énergie non nucléaire 1. Conformément aux dispositions contractuelles, la Commission a versé aux contractants une avance sur sa contribution au projet. Le paiement a été reçu par le chef de file du projet, le Pr Benjamin Galor.

Pour des raisons inhérentes aux difficultés éprouvées par les contractants à trouver un contractant associé pour le projet et comme aucun progrès n'avait été fait dans la mise en œuvre du projet, la Commission a décidé de résilier le contrat. Dans sa lettre aux contractants, la Commission a précisé que la contribution de la Communauté ne pouvait être versée (ou gardée par les contractants) que dans la mesure où elle était liée au projet et justifiée par le rapport technique et financier final.

Le rapport final présenté par les contractants n'a pas été approuvé par la Commission, laquelle a entamé la procédure de récupération de l'avance.

Dans sa requête, la Commission indique que la partie défenderesse n'a pas remboursé le montant perçu, mais a au contraire exigé que la Commission lui verse une contribution prévue au contrat, sous déduction de l'avance. Par ailleurs, la partie défenderesse a engagé devant les juridictions néerlandaises des procédures visant à récupérer ce montant. La Commission a contesté la compétence des tribunaux néerlandais sur le fondement de la clause de juridiction prévue au contrat et désignant le Tribunal de première instance pour connaître de tout litige entre les parties contractantes.

Le recours de la Commission vise à récupérer l'avance. La Commission affirme qu'elle était en droit de résilier le contrat, en application des dispositions contractuelles, étant donné que la partie défenderesse avait manqué à ses obligations contractuelles, entre autres aux motifs qu'il y avait un retard important dans le commencement du projet et que ce projet ne présentait aucun progrès, que la partie défenderesse n'était pas en mesure d'engager les moyens techniques nécessaires à la recherche pour laquelle les fonds avaient été mis à disposition et que les rapports techniques et financiers ne satisfaisaient pas aux exigences contractuelles.

La Commission soutient par conséquent qu'elle est en droit d'exiger le remboursement de l'avance.

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1 - Décision du Conseil, du 23 novembre 1994, arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine de l'énergie non nucléaire (1994-1998) (JO L 334, p. 87).