Language of document : ECLI:EU:T:2013:442

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

16 septembre 2013 (*) (1)

« Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Coordination de hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles – Droits de la défense – Communication de 2002 sur la coopération – Exception d’illégalité – Notion d’entente – Calcul du montant de l’amende – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Gravité – Coefficient du montant additionnel »

Dans l’affaire T‑376/10,

Mamoli Robinetteria SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes F. Capelli et M. Valcada, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. F. Castillo de la Torre, Mme A. Antoniadis et M. L. Malferrari, en qualité d’agents, assistés initialement de Mes F. Ruggeri Laderchi et A. De Matteis, puis de MRuggeri Laderchi, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant, à titre principal, à l’annulation de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), dans la mesure où elle concerne la requérante, et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction de l’amende qui lui a été infligée,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par la décision C (2010) 4185 final, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a constaté l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Cette infraction, à laquelle 17 entreprises auraient participé, se serait déroulée au cours de différentes périodes comprises entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004 et aurait pris la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels ou de pratiques concertées sur les territoires belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien (considérants 2 et 3 et article 1er de la décision attaquée).

2        Plus précisément, la Commission a indiqué, dans la décision attaquée, que l’infraction constatée consistait, premièrement, en la coordination, par lesdits fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains, des hausses de prix annuelles et d’autres éléments de tarification, dans le cadre de réunions régulières au sein d’associations nationales professionnelles, deuxièmement, en la fixation ou la coordination des prix à l’occasion d’événements spécifiques tels que l’augmentation du coût des matières premières, l’introduction de l’euro ainsi que l’instauration des péages routiers et, troisièmement, en la divulgation et l’échange d’informations commerciales sensibles. En outre, la Commission a constaté que la fixation des prix dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains suivait un cycle annuel. Dans ce cadre, les fabricants fixaient leurs barèmes de prix qui restaient généralement en vigueur pendant un an et servaient de base aux relations commerciales avec les grossistes (considérants 152 à 163 de la décision attaquée).

3        Les produits concernés par la décision attaquée sont les installations sanitaires pour salles de bains faisant partie de l’un des trois sous-groupes de produits suivants : les articles de robinetterie, les enceintes de douche et accessoires ainsi que les articles en céramique (ci-après les « trois sous-groupes de produits ») (considérants 5 et 6 de la décision attaquée).

4        La requérante, Mamoli Robinetteria SpA, est une entreprise italienne qui fabrique exclusivement des articles de robinetterie (considérants 71 et 72 de la décision attaquée).

5        Le 15 juillet 2004, Masco Corp. et ses filiales, parmi lesquelles Hansgrohe AG, qui fabrique des articles de robinetterie, et Hüppe GmbH, qui fabrique des enceintes de douche, ont informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains et ont demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci‑après la « communication de 2002 sur la coopération ») ou, à défaut, d’une réduction de leur montant. Le 2 mars 2005, la Commission a adopté une décision conditionnelle d’immunité d’amendes au profit de Masco, conformément au paragraphe 8, sous a), et au paragraphe 15 de la communication de 2002 sur la coopération (considérants 126 à 128 de la décision attaquée).

6        Les 9 et 10 novembre 2004, la Commission a, en application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés et associations nationales professionnelles opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains (considérant 129 de la décision attaquée).

7        Les 15 et 19 novembre 2004, Grohe Beteiligungs GmbH et ses filiales ainsi qu’American Standard Inc. (ci-après « Ideal Standard ») ont, respectivement, sollicité l’immunité d’amendes au titre de la communication de 2002 sur la coopération ou, à défaut, la réduction de leur montant (considérants 131 et 132 de la décision attaquée).

8        Entre le 15 novembre 2005 et le 16 mai 2006, la Commission a adressé des demandes de renseignements, conformément à l’article 18 du règlement n° 1/2003, à plusieurs sociétés et associations opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains, y compris à la requérante (considérant 133 de la décision attaquée).

9        Les 17 et 19 janvier 2006, Roca SARL et ses filiales ainsi que Hansa Metallwerke AG (ci-après « Hansa ») et ses filiales ont respectivement demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de 2002 sur la coopération ou, à défaut, de la réduction de leur montant. Le 20 janvier 2006, la requérante a également demandé à bénéficier d’une telle immunité d’amendes ou, à défaut, de la réduction de leur montant.

10      Le 26 mars 2007, la Commission a adopté une communication des griefs, laquelle a été notifiée à la requérante (considérant 139 de la décision attaquée).

11      Du 12 au 14 novembre 2007, une audition a été tenue, à laquelle la requérante a participé (considérant 143 de la décision attaquée).

12      Le 9 juillet 2009, la Commission a envoyé à certaines sociétés, mais non à la requérante, une lettre d’exposé des faits, attirant leur attention sur certaines preuves sur lesquelles la Commission envisageait de se fonder dans le cadre de l’adoption d’une décision finale (considérants 147 et 148 de la décision attaquée).

13      Entre le 19 juin 2009 et le 8 mars 2010, la Commission a adressé des demandes supplémentaires d’information, conformément à l’article 18 du règlement n° 1/2003, à plusieurs sociétés, y compris à la requérante (considérants 149 à 151 de la décision attaquée).

14      Le 23 juin 2010, la Commission a adopté la décision attaquée.

15      Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les pratiques décrites au point 2 ci-dessus faisaient partie d’un plan global visant à restreindre la concurrence entre les destinataires de ladite décision et présentaient les caractéristiques d’une infraction unique et continue, dont le champ d’application couvrait les trois sous-groupes de produits et s’étendait au territoire de la Belgique, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, des Pays-Bas et de l’Autriche (considérants 778 et 793 de la décision attaquée) (ci-après l’« infraction constatée »). À cet égard, elle a notamment souligné le fait que lesdites pratiques avaient été conformes à un modèle récurrent qui s’était avéré être le même dans les six États membres couverts par l’enquête de la Commission. Elle a également relevé l’existence d’associations nationales professionnelles concernant l’ensemble des trois sous-groupes de produits, qu’elle a nommées « organismes de coordination », d’associations nationales professionnelles comprenant des membres dont l’activité avait trait à au moins deux de ces trois sous-groupes de produits, qu’elle a nommées « associations multiproduits », ainsi que des associations spécialisées comprenant des membres dont l’activité portait sur l’un de ces trois sous-groupes de produits (considérants 796 et 798 de la décision attaquée). Enfin, elle a constaté la présence d’un groupe central d’entreprises ayant participé à l’entente dans différents États membres et dans le cadre d’organismes de coordination et d’associations multiproduits (considérants 796 et 797 de la décision attaquée).

16      Au regard des indications pouvant être tirées des pratiques anticoncurrentielles qui se seraient déroulées, en particulier, en Italie, celles-ci auraient été mises en œuvre au sein de deux groupes informels. Premièrement, certaines entreprises se seraient réunies au sein d’Euroitalia deux à trois fois par an entre juillet 1992 et octobre 2004. Au sein de ce groupe, qui s’était formé lorsque les producteurs allemands avaient pénétré le marché italien, les échanges d’informations auraient concerné non seulement les articles de robinetterie, mais également les articles en céramique. Deuxièmement, des réunions auraient eu lieu au sein du groupe Michelangelo (du nom de l’hôtel où les réunions se déroulaient), dont la requérante n’aurait pas été membre, entre la fin de l’année 1995 ou le début de l’année 1996 et le 25 juillet 2003. Durant ces réunions, les discussions auraient concerné une large gamme de produits sanitaires, en particulier les articles de robinetterie et en céramique (considérants 97 à 100 de la décision attaquée).

17      S’agissant de la participation de la requérante à des pratiques anticoncurrentielles, la Commission a constaté que celle-ci avait participé aux discussions illicites s’étant tenues au sein d’Euroitalia au cours de la période allant du 18 octobre 2000 au 9 novembre 2004 (tableau D de la décision attaquée).

18      S’agissant de la détermination de l’éventuelle participation des entreprises en cause à l’infraction unique décrite au point 5 ci-dessus, la Commission relève qu’il n’existe pas suffisamment de preuves permettant de conclure que la requérante ainsi que d’autres entreprises italiennes ayant participé aux réunions d’Euroitalia et de Michelangelo étaient conscientes d’un plan d’ensemble (considérants 851 à 879 de la décision attaquée).

19      Par ailleurs, la Commission s’est fondée, pour le calcul des amendes qu’elle a imposées aux entreprises visées dans la décision attaquée, sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») (considérants 1174 à 1399 de la décision attaquée). S’agissant du calcul de l’amende imposée à la requérante, la Commission, après avoir abaissé le montant de l’amende à 10 % de son chiffre d’affaires, a ensuite réduit ce montant à 1 041 531 euros, en application du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006, relatif à la capacité contributive des entreprises sanctionnées (considérants 1226, 1264 et 1362 de la décision attaquée).

20      À l’article 1er, paragraphe 5, point 15, de la décision attaquée, la Commission constate que la requérante a enfreint l’article 101 TFUE en raison de sa participation à un accord continu ou à des pratiques concertées sur le territoire italien, au cours de la période allant du 18 octobre 2000 au 9 novembre 2004.

21      À l’article 2, paragraphe 14, de la décision attaquée, la Commission impose une amende de 1 041 531 euros à la requérante.

 Procédure et conclusions des parties

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 septembre 2010, la requérante a introduit le présent recours.

23      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé des questions écrites aux parties. Celles-ci ont répondu à ces questions dans le délai imparti.

24      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 11 septembre 2012.

25      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision attaquée pour autant que cette dernière la concerne ;

–        à titre subsidiaire, supprimer l’amende qui lui a été imposée ou la réduire à un montant équivalent à 0,3 % de son chiffre d’affaires ou, en tout état de cause, au montant que le Tribunal estimera opportun ;

–        condamner la Commission aux dépens.

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant en partie irrecevable et, en toute hypothèse, comme étant non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

27      À titre liminaire, il convient de rappeler que le contrôle juridictionnel exercé par le juge de l’Union européenne, s’agissant des décisions de sanction adoptées par la Commission afin de sanctionner les infractions au droit de la concurrence, repose sur le contrôle de légalité, prévu à l’article 263 TFUE, qui est complété, lorsque ledit juge est saisi d’une demande en ce sens, par une compétence de pleine juridiction, reconnue audit juge en vertu de l’article 31 du règlement n° 1/2003, conformément à l’article 261 TFUE (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, non encore publié au Recueil, points 53, 63 et 64). Cette compétence habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, le cas échéant, à supprimer, à réduire ou à majorer le montant de l’amende ou l’astreinte infligée (voir arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, KME e.a./Commission, C‑272/09 P, non encore publié au Recueil, point 103, et la jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06, non encore publié au Recueil, point 265).

28      À la lumière de la jurisprudence exposée au point précédent, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, les conclusions présentées, à titre principal, par la requérante, visant à obtenir l’annulation de la décision attaquée pour autant que cette dernière la concerne et, dans un deuxième temps, celles présentées à titre subsidiaire, visant, en substance, à ce que le Tribunal exerce sa compétence de pleine juridiction pour réformer, en la supprimant ou en la réduisant, l’amende que la Commission lui a infligée. Il conviendra, dans un dernier temps, d’examiner les demandes que la requérante formule par ailleurs, visant à l’adoption de mesures d’instruction et à la désignation d’un avocat général.

 Sur les conclusions, présentées à titre principal, tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée

29      À l’appui de son recours, la requérante soulève cinq moyens. Le premier moyen est tiré des violations résultant de l’absence d’envoi de la lettre d’exposé des faits à la requérante et de l’impossibilité, pour elle, de consulter certains documents mentionnés dans la décision attaquée, relatifs à sa participation aux pratiques anticoncurrentielles en cause. Le deuxième moyen est tiré de l’illégalité de la communication de 2002 sur la coopération. Le troisième moyen est tiré d’erreurs liées à la constatation de la participation de la requérante à une entente concernant le marché italien des articles de robinetterie. Le quatrième moyen est tiré d’erreurs liées à la sanction imposée à la requérante et au montant de l’amende. Le cinquième moyen est tiré d’une erreur d’appréciation dans le montant de la réduction qui lui a été octroyée en raison de sa situation financière.

30      Avant de procéder à l’examen des cinq moyens soulevés par la requérante et rappelés au point précédent, le Tribunal constate que, tant dans le cadre de ses observations en réponse aux mesures d’organisation de la procédure qui lui avaient été adressées que dans celui de ses observations orales lors de l’audience, la requérante a fait valoir que la Commission avait conclu à tort, à l’article 1er, paragraphe 5, point 15, de la décision attaquée, qu’elle avait participé à une infraction portant sur les installations sanitaires pour salles de bains, alors même qu’elle ne produisait pas d’articles en céramique. Or, force est de constater que cette argumentation constitue un moyen nouveau, distinct des cinq moyens qu’elle a soulevés au stade de la requête, et que ce moyen n’est pas fondé sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Dans ces conditions, il y a lieu, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, de le rejeter comme étant irrecevable.

 Sur le premier moyen, tiré des violations résultant de l’absence d’envoi de la lettre d’exposé des faits à la requérante et de l’impossibilité, pour elle, de consulter certains documents mentionnés dans la décision attaquée, relatifs à sa participation aux pratiques anticoncurrentielles en cause

31      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir deux principaux griefs.

32      Par son premier grief, la requérante soutient, en substance, que la Commission a violé les principes d’égalité de traitement, du respect du contradictoire et des droits de la défense, dans la mesure où cette dernière a signifié la lettre d’exposé des faits à toutes les entreprises membres d’Euroitalia, à l’exception d’elle-même.

33      À cet égard, premièrement, il convient de constater, comme la Commission l’a reconnu tant dans ses écritures que dans ses observations en réponse aux mesures d’organisation de la procédure que le Tribunal lui avait adressées, qu’elle n’a pas signifié à la requérante la lettre d’exposé des faits. Cela est, au demeurant, conforme à la teneur du considérant 147 de la décision attaquée, duquel il résulte que la requérante ne figurait pas parmi les sociétés à qui la Commission indiquait avoir signifié ladite lettre.

34      Deuxièmement, d’une part, il y a lieu de relever que, au considérant 148 de la décision attaquée, la Commission a indiqué ce qui suit :

« Dans la lettre d’exposé des faits, la Commission attirait l’attention des destinataires sur certains éléments de preuve spécifiques qui pourraient être invoqués par [elle] pour établir l’existence d’une infraction, en plus des autres éléments de preuve sur lesquels les destinataires avaient déjà eu l’occasion de formuler des observations dans leurs réponses à la communication des griefs. Bien que les destinataires eussent déjà à leur disposition des documents pertinents (obtenus dans le cadre de l’exercice du droit d’accès au dossier), la Commission leur a tout de même proposé de transmettre leurs observations à ce sujet, en tenant compte du fait que, dans la communication des griefs, ces éléments de preuve particuliers n’avaient pas été considérés comme de nature à étayer certaines allégations. »

35      D’autre part, comme la Commission le soutient à juste titre dans ses écritures, la lettre d’exposé des faits qu’elle a fournie au Tribunal en réponse aux mesures d’organisation de la procédure ne fait état, s’agissant de l’infraction que la Commission a constatée sur le territoire italien, que d’une réunion d’Euroitalia datant du 16 octobre 1992, à laquelle il est constant que la requérante n’a pas participé. Or, il importe de rappeler, à cet égard, que la requérante n’a été sanctionnée qu’en fonction d’une infraction sur le territoire italien qui s’est déroulée du 18 octobre 2000 au 9 novembre 2004 (voir article 1er, paragraphe 5, point 15, de la décision attaquée).

36      À la lumière des constats opérés aux points 33 à 35 ci-dessus, premièrement, s’agissant de la violation du principe d’égalité de traitement invoquée par la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, ce principe est violé lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt de la Cour du 13 décembre 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, point 28, et arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T‑161/05, Rec. p. II‑3555, point 79). En l’espèce, dans la mesure où la lettre d’exposé des faits concernait des faits sur lesquels la Commission ne s’est pas fondée pour constater l’infraction qu’elle a retenue à l’encontre de la requérante, force est de constater que cette dernière ne se trouvait pas dans une situation semblable à celle des autres entreprises qui avaient participé à ladite réunion, que la Commission entendait prendre en considération aux fins de constater l’infraction à laquelle elles avaient participé.

37      Deuxièmement, s’agissant de la violation du principe du contradictoire également invoquée par la requérante, il convient de rappeler que ce principe, qui constitue un principe fondamental du droit de l’Union faisant, en particulier, partie des droits de la défense, exige que l’entreprise concernée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction au TFUE (voir arrêt de la Cour du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, point 61, et la jurisprudence citée). En l’espèce, l’absence de signification à la requérante de la lettre d’exposé des faits ne constitue pas une violation du principe du contradictoire et, plus généralement, de ses droits de la défense ou encore de son droit à un procès équitable, dès lors que les faits exposés dans ladite lettre étaient sans influence sur le constat, figurant dans la décision attaquée, de la participation de la requérante à une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

38      À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel elle aurait dû se voir signifier la lettre d’exposé des faits, dans la mesure où la réunion d’Euroitalia du 16 octobre 1992 montrerait que le marché des articles de robinetterie était transparent, doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, à supposer même que cette réunion établisse que le marché des articles de robinetterie était transparent en 1992, ces conditions de marché d’alors seraient dépourvues d’influence sur le constat que la requérante a participé à une infraction huit années plus tard, du 18 octobre 2000 au 9 novembre 2004.

39      Dans ces conditions, le premier grief de la requérante doit être rejeté comme étant, en partie, non fondé et, en partie, inopérant.

40      Par son second grief, la requérante fait valoir que la Commission a violé ses droits de la défense dans la mesure où plusieurs documents, auxquels il est fait référence dans les notes en bas de page, aux considérants 442 à 462 de la décision attaquée, ont été classés comme étant confidentiels et où elle n’a pas pu les consulter.

41      Tout d’abord, il y a lieu de constater que, dans ses écritures, la requérante se contente d’indiquer que plusieurs documents confidentiels utilisés par la Commission, dont il est fait état aux considérants 442 à 462 de la décision attaquée, ne sont pas accessibles, sans toutefois identifier les documents précis auxquels elle n’a pas eu accès et les raisons pour lesquelles l’absence de consultation de ces documents aurait entraîné une violation de ses droits de la défense. Or, il ressort de la lecture des considérants 442 à 462 de la décision attaquée que la Commission n’a rendu confidentiels que trois documents, dont il est fait état précisément aux considérants 453, 457 et 459 de la décision attaquée.

42      Ensuite, comme il est indiqué au considérant 141 de la décision attaquée et comme il ressort des documents fournis par la Commission en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, elle a, au cours de la procédure administrative, adressé aux destinataires de la communication des griefs, dont la requérante, un DVD contenant tous les éléments de son dossier, à l’exception des documents confidentiels, qu’elle a rendus accessibles exclusivement dans ses locaux. D’une part, il ressort desdits documents que, en dépit de l’invitation qui avait été faite à la requérante, celle-ci ne s’est pas rendue dans les locaux de la Commission pour consulter les documents confidentiels qui ne lui avaient pas été transmis. À cet égard, il importe de relever que la requérante n’avance aucun argument visant à expliquer les raisons pour lesquelles elle ne s’est pas rendue dans lesdits locaux pour avoir accès auxdits documents. D’autre part, et en toute hypothèse, force est de constater qu’elle n’établit pas avoir demandé à la Commission de lui fournir des informations confidentielles spécifiques, conformément au point 47 de la communication de la Commission relative aux règles d’accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 [CE] et 82 [CE], des articles 53, 54 et 57 de l’Accord EEE et du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (JO 2005, C 325, p. 7), et que la Commission aurait rejeté une telle demande.

43      Dans ces conditions, le second grief de la requérante, selon lequel la Commission a violé ses droits de la défense, doit être rejeté comme étant non fondé.

44      Partant, le premier moyen, dans son ensemble, doit être écarté comme étant, en partie, non fondé et, en partie, inopérant.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’illégalité de la communication de 2002 sur la coopération

45      La requérante fait observer que la décision attaquée repose intégralement sur les informations obtenues sur la base de la demande déposée par Masco au titre de la communication de 2002 sur la coopération. Or, cette communication serait illégale, dans la mesure où aucune base légale dans le traité CE ou dans le règlement n° 1/2003 n’autoriserait la Commission à octroyer, en vertu d’un acte atypique, une immunité totale ou partielle d’amendes à une entreprise ayant participé à une infraction pour laquelle d’autres entreprises ont été sanctionnées en raison de sa dénonciation. En outre, l’obtention d’une telle immunité du fait de la dénonciation du comportement d’autres entreprises constituerait une violation du principe d’égalité de traitement. Par ailleurs, selon la requérante, dans la mesure où seul le législateur de l’Union est à même, comme ce serait le cas dans les États membres de l’Union, de décider de l’adoption d’un programme destiné à récompenser la coopération des entreprises, la Commission a violé le principe de séparation des pouvoirs en adoptant la communication de 2002 sur la coopération ainsi que les principes de transparence et de bonne administration prévus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389).

46      La Commission s’oppose à ce moyen.

47      À titre liminaire, il convient de constater que, si la requérante ne soulève pas formellement, au sens de l’article 277 TFUE, une exception d’illégalité de la communication de 2002 sur la coopération, il n’en demeure pas moins que la substance même de son moyen vise à obtenir l’annulation de la décision attaquée au motif que cette dernière reposerait sur ladite communication, qui serait illégale. Dans ces conditions, il y a lieu, dans un premier temps, d’examiner la recevabilité de l’exception d’illégalité soulevée par la requérante et, dans l’hypothèse où elle serait recevable, dans un second temps, de rechercher si ladite exception est fondée.

–       Sur la recevabilité de l’exception d’illégalité

48      Tout d’abord, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 277 TFUE est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision dont elle est le destinataire ou qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes institutionnels antérieurs, qui, même s’ils n’ont pas la forme d’un règlement, constituent la base juridique de la décision litigieuse, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777, points 39 et 40, et du Tribunal du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, point 272).

49      Étant donné que l’article 277 TFUE n’a pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de caractère général que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, l’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (arrêt de la Cour du 13 juillet 1966, Italie/Conseil et Commission, 32/65, Rec. p. 563, 594 ; arrêts du Tribunal du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, Rec. p. II‑1047, point 57, et du 29 novembre 2005, Heubach/Commission, T‑64/02, Rec. p. II‑5137, point 35).

50      Ensuite, s’agissant de la communication de 2002 sur la coopération, premièrement, il convient de relever que la Commission y prévoit, d’une part, de manière générale et abstraite, les conditions que les entreprises doivent remplir pour bénéficier d’une réduction totale ou partielle d’amendes en matière d’infractions à l’article 101 TFUE (paragraphes 8 à 27 de ladite communication) et, d’autre part, que ladite communication crée des attentes légitimes auprès des entreprises (voir paragraphe 29 de ladite communication).

51      Deuxièmement, s’il est certes vrai que la Commission n’a pas adopté la décision attaquée sur la base de la communication de 2002 sur la coopération, dès lors que ladite décision repose sur l’article 7 du règlement n° 1/2003, il n’en est pas moins constant que c’est sur la base, d’une part, de la demande faite par Masco dans le cadre de la communication de 2002 sur la coopération (considérant 128 de la décision attaquée) que la Commission a reçu des informations lui permettant de mener des inspections et, d’autre part, des demandes de réduction du montant de leur amende faites par d’autres entreprises, telles que Grohe et Ideal Standard, que la Commission a pu, à tout le moins en partie, réunir des informations et preuves qui l’ont conduite à adopter la décision attaquée.

52      Par conséquent, il existe, en l’espèce, un lien juridique direct entre la décision attaquée et l’acte général constitué par la communication de 2002 sur la coopération. Étant donné que la requérante n’était pas en mesure de demander l’annulation de la communication de 2002 sur la coopération, en tant qu’acte général, cette dernière peut faire l’objet d’une exception d’illégalité.

53      Il s’ensuit que l’exception d’illégalité de la communication de 2002 sur la coopération, soulevée par la requérante, est recevable.

–       Sur le fond

54      Il convient de rappeler que, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), qui est devenu l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, « [l]a Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises […] lorsque, de propos délibéré ou par négligence […] elles commettent une infraction aux dispositions de[s] article[s 101 TFUE] et [102 TFUE] ».

55      Selon la jurisprudence, l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 n’énumère pas de manière limitative les critères dont la Commission peut tenir compte pour fixer le montant de l’amende. Pour cette raison, le comportement de l’entreprise au cours de la procédure administrative peut faire partie des éléments dont il y a lieu de tenir compte lors de cette fixation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Finnboard/Commission, C‑298/98 P, Rec. p. I‑10157, point 56, et la jurisprudence citée). À cet égard, il importe de souligner que la réduction totale ou partielle d’amendes proposée aux entreprises dans le cadre de la communication de 2002 sur la coopération vise à faciliter la découverte et la sanction par la Commission des entreprises qui participent à des ententes secrètes. Dans ces conditions, c’est conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 que la Commission pouvait, dans un souci de transparence et d’égalité de traitement, définir les conditions dans lesquelles toutes les entreprises coopérant avec elle étaient susceptibles de bénéficier d’une réduction totale ou partielle d’amendes.

56      À la lumière de la constatation qui précède, tout d’abord, il y a lieu de rejeter comme étant non fondé l’argument de la requérante selon lequel, en substance, la Commission ne disposait d’aucune base juridique pour adopter la communication de 2002 sur la coopération.

57      Ensuite, pour autant que la requérante soutient également que la communication de 2002 sur la coopération viole le principe de séparation des pouvoirs, un tel argument doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, comme il a été constaté au point 55 ci-dessus, la Commission disposait, sur la base de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, du pouvoir d’adopter une communication prévoyant les conditions pouvant entrer en ligne de compte pour la détermination du montant de l’amende qu’elle est en droit d’imposer. À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel, dans de nombreux États membres de l’Union, les programmes en vigueur de même nature ont été adoptés par le législateur doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, même si tel était le cas, cela serait sans influence sur le constat que l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 constitue une base juridique valable qui autorisait la Commission à adopter la communication de 2002 sur la coopération.

58      En outre, les arguments de la requérante selon lesquels la communication de 2002 sur la coopération viole les principes de transparence et de bonne administration doivent être rejetés comme étant non fondés. En effet, d’une part, dans la mesure où la communication de 2002 sur la coopération est un acte publié au Journal officiel de l’Union européenne fixant les conditions dans lesquelles la Commission s’engage à octroyer une réduction totale ou partielle d’amendes aux entreprises, elle ne viole pas, mais, bien au contraire, contribue à la transparence de la pratique décisionnelle de la Commission en la matière. D’autre part, dans la mesure où elle établit un cadre permettant de récompenser, pour leur coopération à l’enquête de la Commission, les entreprises qui sont ou ont été parties à des ententes secrètes affectant l’Union, cette communication est donc non seulement conforme au principe de bonne administration, mais l’illustre.

59      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante, tel qu’elle en a précisé la teneur dans ses observations écrites en réponse aux mesures d’organisation de la procédure et dans ses réponses orales aux questions du Tribunal lors de l’audience, selon lequel la communication de 2002 sur la coopération enfreint le principe d’égalité de traitement dans la mesure où elle avantage les grandes entreprises, il y a lieu de le rejeter comme étant non fondé. En effet, il suffit de constater que la possibilité de bénéficier des avantages prévus par ladite communication en échange des obligations qu’elle impose est ouverte à toute entreprise qui souhaite coopérer avec la Commission sans discrimination fondée sur la taille des entreprises souhaitant y participer. À cet égard, la requérante n’établit nullement que les entreprises se trouvant dans une même situation seraient traitées de manière inégale ou que, au contraire, des entreprises se trouvant dans des situations dissemblables seraient traitées, à tort, de manière identique.

60      Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant, en partie, non fondé et, en partie, inopérant.

 Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs liées à la constatation de la participation de la requérante à une entente concernant le marché italien des articles de robinetterie

61      Le troisième moyen est divisé en deux branches, dans le cadre de chacune desquelles la requérante invoque, en substance, une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 2 du règlement n° 1/2003.

–       Sur la première branche, tirée d’erreurs dans l’appréciation du fonctionnement du marché et dans la preuve de l’existence d’une infraction

62      La requérante soutient que la Commission a considéré, à tort, que les pratiques anticoncurrentielles constatées dans la décision attaquée étaient constitutives d’une entente de nature à affecter gravement la concurrence et le commerce entre les États membres. Dans ce cadre, elle soulève deux principaux griefs.

63      Par son premier grief, la requérante fait valoir que, compte tenu de la structure du marché italien, qui serait très différente de celle du marché allemand, la Commission aurait constaté, si elle avait procédé à une enquête approfondie, au lieu de se fonder sur les informations fournies par les entreprises ayant demandé à bénéficier de la communication de 2002 sur la coopération, que les pratiques en cause n’avaient pas eu d’influence sur les prix et sur la concurrence, ce que montreraient les analyses du marché en cause qu’elle a fournies au Tribunal. Tout d’abord, les fabricants de robinetterie n’ayant pas participé aux pratiques anticoncurrentielles incriminées auraient augmenté leurs parts de marché, à la différence de ceux qui y ont participé, tels que la requérante. Ensuite, la Commission aurait assimilé à tort l’incidence de l’action des entreprises italiennes sur ledit marché à celle des entreprises allemandes sur le marché allemand.

64      S’agissant de l’existence même d’une entente, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur.

65      Pour qu’il y ait accord au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, point 256, et du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T–9/99, Rec. p. II‑1487, point 199).

66      Il peut être considéré qu’un accord au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE est conclu dès lors qu’il y a une concordance des volontés sur le principe même d’une restriction de la concurrence, même si les éléments spécifiques de la restriction envisagée font encore l’objet de négociations (voir, en ce sens, arrêt HFB e.a./Commission, point 65 supra, points 151 à 157 et 206).

67      La notion de pratique concertée vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 115, et Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, point 158).

68      À cet égard, l’article 101, paragraphe 1, TFUE s’oppose à toute prise de contact, directe ou indirecte, entre des opérateurs économiques de nature soit à influer sur le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur le marché ou que l’on envisage d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet une restriction de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 67 supra, points 116 et 117).

69      Un échange d’informations est contraire aux règles de concurrence de l’Union lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, point 81, et la jurisprudence citée).

70      En effet, la divulgation d’informations sensibles élimine l’incertitude relative au comportement futur d’un concurrent et influence ainsi, directement ou indirectement, la stratégie du destinataire des informations (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado, C‑238/05, Rec. p. I‑11125, point 51, et la jurisprudence citée). Tout opérateur économique doit donc déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre au sein du marché intérieur et les conditions qu’il entend réserver à sa clientèle (voir arrêt Thyssen Stahl/Commission, point 69 supra, point 82, et la jurisprudence citée).

71      S’il est exact que cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises ainsi que du volume dudit marché (voir arrêt Thyssen Stahl/Commission, point 69 supra, point 83, et la jurisprudence citée).

72      En l’espèce, il suffit de relever que, au considérant 478 de la décision attaquée notamment, dont la requérante ne remet pas en cause la teneur dans le cadre de son premier grief, la Commission a conclu à l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE dans la mesure où les entreprises participant aux réunions d’Euroitalia, telles que la requérante, avaient échangé leurs prévisions de hausses de prix. Or, dans la mesure où la requérante n’avance ni argument ni preuve de nature à infirmer ce constat, il y a lieu de considérer que la Commission n’a commis aucune erreur en estimant, en substance, que ces discussions étaient illicites. En effet, de telles discussions avaient pour objet et nécessairement pour effet d’éliminer l’incertitude relative au comportement futur des concurrents entre eux et influençaient ainsi, directement ou indirectement, la stratégie des destinataires de ces informations.

73      Dans ces conditions, la Commission n’a commis aucune erreur en constatant que les discussions portant sur les hausses de prix futures constituaient une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. L’argument de la requérante à cet égard doit donc être rejeté comme étant non fondé.

74      Par ailleurs, les arguments de la requérante selon lesquels, d’une part, l’infraction concernant les articles de robinetterie en Italie serait différente et moins grave que celle commise en Allemagne, dans la mesure où il n’y aurait pas eu en Italie de fixation de prix à proprement parler, et, d’autre part, il serait avéré que les fabricants n’ayant pas participé à ladite infraction auraient augmenté leurs parts de marché, doivent être rejetés comme étant inopérants. En effet, ces arguments sont, en toute hypothèse, sans influence sur le constat exposé au point 72 ci-dessus, selon lequel l’échange d’informations sur les hausses de prix futures avait un objet et un effet anticoncurrentiel.

75      Le premier grief de la requérante doit donc être rejeté comme étant, en partie, non fondé et, en partie, inopérant.

76      Par son second grief, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas effectué d’analyse économique du marché en cause ni vérifié si les données échangées n’étaient pas d’une nature autre que générale et inexacte. Premièrement, la requérante émet des doutes sur, d’une part, l’authenticité et la crédibilité des preuves utilisées par la Commission. À cet égard, elle fait observer qu’il n’est pas établi que les preuves sur lesquelles la Commission s’est fondée, dans la décision attaquée, pour sanctionner la requérante n’ont pas été totalement ou partiellement altérées par les bénéficiaires de la communication de 2002 sur la coopération. Elle se plaint également de ne pas avoir eu accès à certains documents au motif qu’ils étaient confidentiels ou qu’ils ne lui ont pas été fournis. D’autre part, elle remet en cause la crédibilité des preuves documentaires détenues par la Commission dans la mesure où elles seraient généralement non datées, non signées, illisibles et incompréhensibles. Deuxièmement, lesdites preuves contiendraient des informations sans intérêt, parfois contradictoires, ou n’établiraient pas la participation de la requérante à des pratiques anticoncurrentielles. À cet égard, elle indique que, contrairement à ce que la Commission a relevé dans la décision attaquée, les dix réunions des 18 octobre 2000, 1er février et 28 septembre 2001, 18 juin et 28 octobre 2002, 14 février, 30 et 31 octobre 2003, 6 février, 3 et 4 juin, et 15 octobre 2004 n’établissent pas un échange illégal d’informations.

77      Il y a lieu de relever que, dans le cadre de ce grief, la requérante d’abord conteste, en substance, l’authenticité et la crédibilité des preuves sur lesquelles la Commission a fait reposer la décision attaquée. Elle fait ensuite valoir que les informations échangées ne permettaient pas de conclure qu’elle avait participé à l’infraction qui lui est reprochée.

78      En premier lieu, s’agissant des arguments de la requérante contestant l’authenticité et la crédibilité des preuves sur lesquelles la Commission s’est fondée dans la décision attaquée, il y a d’abord lieu de relever que la requérante n’avance aucun argument, indice ou preuve susceptible d’indiquer qu’une ou plusieurs preuves fournies par les bénéficiaires de la communication de 2002 sur la coopération ou obtenues autrement auraient fait l’objet d’altérations, de sorte qu’il pourrait exister des doutes légitimes quant à leur authenticité.

79      Ensuite, pour autant que la requérante soutient, en particulier dans ses observations en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, que les preuves sur lesquelles la Commission s’est fondée ne sont pas crédibles, car elles sont souvent non datées, non signées, illisibles ou incompréhensibles, un tel argument doit être rejeté comme étant non fondé. À cet égard, d’une part, il convient de relever que, outre le fait que la requérante ne conteste la crédibilité d’aucune preuve spécifique, il ressort de l’examen conduit aux points 84 à 125 ci-après que la Commission s’est fondée sur des preuves crédibles de discussions illicites menées au sein d’Euroitalia et auxquelles la requérante a participé. D’autre part, et de manière plus générale, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, bien qu’une certaine méfiance à l’égard de dépositions volontaires des principaux participants à une entente illicite soit généralement de mise, étant donné la possibilité que ces participants aient tendance à minimiser l’importance de leur contribution à l’infraction et à maximiser celle des autres, il n’en reste pas moins que le fait, pour une entreprise, de demander à bénéficier de l’application de la communication de 2002 sur la coopération en vue d’obtenir une immunité ou une réduction de l’amende qui serait susceptible de lui être infligée ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés en ce qui concerne la participation des autres membres de l’entente en cause. En effet, toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération du demandeur et, partant, mettre en danger la possibilité pour celui-ci de tirer pleinement bénéfice de la communication de 2002 sur la coopération (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, point 70, et du 25 octobre 2011, Aragonesas Industrias y Energía/Commission, T‑348/08, non encore publié au Recueil, point 105). Les arguments de la requérante doivent donc être rejetés comme étant non fondés.

80      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a violé les principes du droit à un procès équitable et d’égalité des armes visés aux articles 6 et 7 de la charte des droits fondamentaux, dans la mesure où elle n’a pas eu l’opportunité de contester la plainte déposée contre elle, il suffit de constater que la requérante ne conteste pas que, comme il ressort des considérants 140, 142 et 143 de la décision attaquée, elle a soumis ses observations en réponse à la communication des griefs qui lui avait été notifiée et elle a participé à l’audition qui s’est tenue du 12 au 14 novembre 2007. Dès lors, à supposer même que l’argument de la requérante puisse être compris en ce sens qu’elle n’a eu l’opportunité de contester ni les déclarations orales formulées par Masco ni les preuves que la Commission avait réunies au cours de la procédure administrative, il y a lieu de le rejeter comme étant non fondé.

81      En outre, pour autant que la requérante réitère, dans le cadre du présent grief, l’argument qu’elle a par ailleurs soulevé dans le cadre du second grief du premier moyen, selon lequel elle n’a pas eu accès à plusieurs documents et n’a donc pas pu se défendre de manière efficace (voir point 40 ci-dessus), il suffit de constater que la requérante n’avance ni argument ni preuve à propos du fait qu’elle n’ait pas été en mesure de donner une suite favorable à la proposition de la Commission de consulter ces documents dans ses locaux ou que cette dernière lui aurait refusé l’accès auxdits documents. Dans ces conditions, cet argument de la requérante doit être rejeté comme étant non fondé pour le motif exposé au point 42 ci-dessus.

82      En second lieu, la requérante soutient que les informations échangées au sein d’Euroitalia ne permettaient pas de conclure à l’existence d’une infraction à l’article 101 TFUE.

83      Selon la jurisprudence exposée au point 69 ci-dessus, un échange d’informations est contraire aux règles de concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises. De plus, la Cour a dit pour droit que la compatibilité d’un système d’échange d’informations avec les règles de concurrence de l’Union ne pouvait être appréciée de façon abstraite. Elle est fonction des conditions économiques sur les marchés concernés et des caractéristiques propres au système en cause, telles que, notamment, sa finalité, les conditions d’accès et de participation à l’échange ainsi que la nature des informations échangées – celles-ci pouvant, par exemple, être publiques ou confidentielles, agrégées ou détaillées, historiques ou actuelles –, leur périodicité et leur importance pour la fixation des prix, des volumes ou des conditions de la prestation (arrêt Asnef-Equifax et Administración del Estado, point 70 supra, point 54)..

84      En l’espèce, il convient donc d’examiner si les échanges d’informations qui se sont déroulés au cours des dix réunions d’Euroitalia s’étant tenues entre le 18 octobre 2000 et le 15 octobre 2004 constituaient une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE.

85      Premièrement, s’agissant de la réunion d’Euroitalia du 18 octobre 2000, qui constitue la première participation de la requérante à l’infraction retenue contre elle, la Commission indique, au considérant 442 de la décision attaquée et en opérant des renvois en note de bas de page n° 547 de ladite décision à des documents de son dossier administratif, d’une part, que neuf entreprises qu’elle nomme, dont la requérante, se sont échangé leurs prévisions de hausses de prix pour l’année 2001 ainsi que les pourcentages de ces hausses de l’ordre de 4 à 5 % et la date effective de leur mise en œuvre. D’autre part, au même considérant de la décision attaquée, la Commission relève que ces entreprises ont discuté des hausses de prix passées lors de réunions précédentes.

86      À cet égard, la requérante soutient que la hausse de prix qu’elle a communiquée aux autres entreprises était de l’ordre de 5 % et que ladite hausse avait été décidée et mise en application préalablement à la tenue de la réunion d’Euroitalia du 18 octobre 2000.

87      À ce propos, force est de constater, en toute hypothèse, que, s’il ressort du procès-verbal de la réunion d’Euroitalia du 18 octobre 2000 que la requérante avait annoncé une hausse de prix de 5 % à compter du 18 septembre 2000, soit un mois avant la tenue de cette réunion, il n’en demeure pas moins qu’il ressort également dudit procès-verbal que d’autres entreprises y ont annoncé leurs hausses de prix futures. En effet, ledit procès-verbal indique que Hansgrohe augmenterait ses prix en moyenne de 4 % avec le nouveau barème à compter du 1er février 2001 ou encore que Hansa procéderait à une augmentation moyenne de ses prix de 5 % en janvier 2001.

88      La requérante ne peut donc valablement soutenir que les discussions auxquelles elle a participé lors de la réunion d’Euroitalia du 18 octobre 2000 ne concernaient pas des hausses de prix futures. À cet égard, il importe de rappeler qu’il est indifférent que la requérante n’ait pas elle-même divulgué ses hausses de prix dès lors que le seul fait de recevoir des informations commerciales sensibles peut être sanctionné (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Tate & Lyle e.a./Commission, T‑202/98, T‑204/98 et T‑207/98, Rec. p. II‑2035, point 66, et la jurisprudence citée).

89      Deuxièmement, s’agissant de la réunion d’Euroitalia du 1er février 2001, il ressort du considérant 444 de la décision attaquée que la Commission a relevé, d’une part, que les participants à cette réunion avaient contrôlé la mise en œuvre des hausses de prix annoncées et, notamment, pour ce qui concerne directement la requérante, que cette dernière avait confirmé ses hausses respectives de 4 et de 5 % décidées en janvier et en octobre de l’année précédente. D’autre part, d’autres entreprises, telles que Hansgrohe et Rubinetterie Teorema SpA, auraient indiqué qu’elles avaient appliqué respectivement des hausses de prix de 4 et de 5 % à compter du 1er janvier 2001 et d’autres encore, telles qu’Ideal Standard, auraient annoncé une hausse future de 2 % de leurs prix à compter du 1er avril 2011, avec notamment des remises de 8 % consenties à leurs clients.

90      À cet égard, il convient de relever, d’une part, que, si la requérante affirme que rien d’illégal ne peut lui être reproché concernant la réunion visée au point précédent, dans la mesure où les informations relatives à ces hausses de prix étaient « depuis longtemps disponibles sur le marché » et où ces hausses avaient été décidées de manière autonome, elle n’avance toutefois ni argument ni preuve visant à infirmer le constat de la Commission, figurant au considérant 444 de la décision attaquée, selon lequel les informations échangées, telles que celles touchant à Ideal Standard, concernaient des hausses de prix futures.

91      D’autre part, il y a lieu de relever que, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure que le Tribunal lui avait adressées, la Commission a fourni des notes dactylographiées intitulées « Réunion Euroitalia Milan, 1er février 2001 », desquelles il ressort sans ambiguïté qu’Ideal Standard augmenterait ses prix de 2 % à partir du mois d’avril 2001 avec la publication de la nouvelle liste de prix. Cette augmentation est confirmée par d’autres notes manuscrites intitulées « Euroitalia 01.02.01 ».

92      Dès lors, la requérante ne peut valablement soutenir que les discussions auxquelles elle a participé ne concernaient pas des hausses de prix futures. En effet, outre le fait que la requérante n’avance aucune preuve établissant que les informations en question étaient disponibles sur le marché avant la tenue de cette réunion, la communication de telles informations entre concurrents est, en toute hypothèse, de nature à créer une distorsion de concurrence et exclut que les concurrents aient établi leur politique tarifaire de manière autonome.

93      Dans ces conditions, la Commission n’a commis aucune erreur en concluant, au considérant 444 de la décision attaquée, à la participation de la requérante à des discussions illicites lors de la réunion d’Euroitalia du 1er février 2001.

94      Troisièmement, s’agissant de la réunion d’Euroitalia du 28 septembre 2001, il ressort du considérant 446 de la décision attaquée que la Commission a estimé que les participants y avaient discuté des prix qu’ils envisageaient pour l’année 2002. Selon la Commission, Ideal Standard aurait envisagé une hausse de prix de 3 % le 15 octobre 2001, avec application au 1er novembre 2001, suivie d’une nouvelle hausse de 3 % en 2002. La Commission décrit les hausses de prix futures et leurs dates d’application pour quatre entreprises ainsi que pour la requérante. S’agissant de cette dernière, la Commission relève qu’elle a indiqué vouloir appliquer une hausse de prix de 3 à 5 % à compter du mois d’avril 2002.

95      À cet égard, la requérante soutient que les informations échangées n’étaient que d’ordre général et inexactes. Toutefois, il suffit de constater que, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure qui lui avaient été adressées, la Commission a fourni les notes dactylographiées intitulées « Réunion Euroitalia 28 septembre 2001 informations », indiquant toutes les hausses de prix futures pour la fin de l’année 2001 et pour l’année 2002. Ces hausses sont confirmées par les notes dactylographiées intitulées « Informations relatives aux rencontres avec les responsables des entreprises concurrentes du 28 septembre 2001 ».

96      Dès lors, la Commission n’a commis aucune erreur en considérant que l’échange de prévisions de hausses de prix en cause lors de la réunion d’Euroitalia du 28 septembre 2001 était illicite. À cet égard, il importe de relever que les arguments de la requérante selon lesquels ses propres tarifs n’ont pas augmenté en 2001, ou encore selon lesquels elle n’a pas établi de barèmes en euros ou de « couloirs de prix » en Autriche, à la différence, par exemple, de Hansa, comme cela est également indiqué au considérant 446 de la décision attaquée, sont sans influence sur le constat que les participants, dont la requérante, se sont échangé leurs prévisions de hausses de prix lors de cette réunion d’Euroitalia.

97      Quatrièmement, s’agissant de la réunion d’Euroitalia du 18 juin 2002, la Commission indique, au considérant 449 de la décision attaquée, que les participants à cette réunion y ont discuté de leur politique de prix futurs. Tout d’abord, Ideal Standard aurait indiqué une hausse de prix de 2,5 à 3 % à appliquer à compter du 1er juillet 2002. Ensuite, Rubinetteria Cisal SpA aurait annoncé le taux de ses remises. Par ailleurs, d’autres participants à la réunion, dont la requérante, se seraient échangé leurs prévisions de chiffres d’affaires pour l’année en cours.

98      À cet égard, la requérante fait valoir que les chiffres échangés durant cette réunion sont des données historiques et que les chiffres d’affaires que les participants se sont communiqués étaient erronés.

99      Or, force est de constater que la Commission a fourni, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, des notes manuscrites avec en-tête de Zucchetti Rubinetteria SpA intitulées « Euroitalia 18.06.02 », dans lesquelles il est notamment indiqué, s’agissant d’Ideal Standard, qu’une augmentation de 2,5 % arrondie à l’euro était prévue pour le 1er juillet suivant. Dès lors que, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 70 ci-dessus, le seul fait de recevoir des informations commerciales sensibles constitue une infraction à l’article 101 TFUE, la Commission a établi à suffisance de droit la participation de la requérante à une infraction lors de la réunion d’Euroitalia du 18 juin 2002.

100    Partant, la Commission n’a commis aucune erreur en considérant que l’échange de prévisions de hausses de prix en cause lors de la réunion d’Euroitalia du 18 juin 2002 était illicite.

101    Cinquièmement, s’agissant de la réunion d’Euroitalia du 28 octobre 2002, la Commission relève, au considérant 451 de la décision attaquée, que les participants ont coordonné leurs hausses de prix pour l’année 2003 lors de cette réunion. Hansgrohe, Rubinetterie Teorema et Rubinetteria Cisal y auraient mentionné qu’elles augmenteraient leurs prix respectivement à concurrence de 4 %, de 3 % et de 2 à 3 % à partir du 1er janvier 2003, tandis qu’Ideal Standard aurait annoncé ne pas augmenter ses prix, compte tenu des précédentes hausses. Dans ce cadre, la requérante aurait annoncé qu’elle prévoyait, quant à elle, une hausse de 3 à 4 % applicable vers les mois de mars ou avril 2003.

102    À cet égard, la requérante soutient qu’elle n’a fourni, lors de cette réunion d’Euroitalia du 28 octobre 2002, aucune donnée sur son chiffre d’affaires et que la hausse de prix qu’elle avait annoncée pour le mois d’avril 2003 n’a pas été mise en œuvre dans les faits.

103    Force est de constater que, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la Commission a fourni des notes manuscrites intitulées « Euroitalia 28.10.02 », desquelles il ressort que, s’agissant des barèmes de prix, une augmentation de 4 % à compter du 1er janvier 2003 était prévue pour Hansgrohe et une augmentation de 3 % après remise était à prévoir pour Rubinetterie Teorema.

104    Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Commission n’a commis aucune erreur en estimant que la requérante avait participé à des discussions illicites concernant les hausses de prix futures lors de la réunion d’Euroitalia du 28 octobre 2002. Le fait que la requérante elle-même n’ait fourni aucune information sur son chiffre d’affaires ou encore qu’elle n’ait pas mis en œuvre la hausse des prix annoncée est sans influence sur le constat qu’elle a participé aux discussions anticoncurrentielles décrites au point précédent.

105    Sixièmement, s’agissant de la réunion d’Euroitalia du 14 février 2003, la Commission a relevé, au considérant 452 de la décision attaquée, que les discussions en cause avaient essentiellement concerné un examen détaillé des ventes annuelles des entreprises en cause, mais également des hausses de prix passées et futures. Ideal Standard y aurait annoncé qu’elle appliquerait les prix déjà fixés en juillet 2002, mais qu’elle allait introduire un nouveau barème de prix en avril ou mai 2003 avec une hausse de 3 %. D’autres entreprises, telles que Rubinetterie Teorema et RAF Rubinetteria SpA, auraient également indiqué, lors de cette réunion, qu’elles augmenteraient leurs prix respectivement de 3 % à compter du 1er mars 2003 et de 3 % à compter du mois d’avril 2003.

106    D’une part, la requérante fait valoir que les preuves sur lesquelles la Commission s’est fondée, au considérant 452 de la décision attaquée, pour conclure à l’existence de discussions illicites au cours de la réunion d’Euroitalia du 14 février 2003 seraient divergentes. À cet égard, force est toutefois de constater, notamment, qu’il ressort sans ambiguïté des notes dactylographiées de Grohe intitulées « Euroitalia 14.02.2003 », sur papier à en-tête de cette société, que la Commission a fournies en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, que RAF Rubinetteria avait prévu une augmentation de prix de 3 % à compter du 1er avril suivant. Ce seul constat est suffisant pour conclure que la Commission pouvait, à bon droit, considérer que la requérante avait participé à des discussions illicites lors de cette réunion d’Euroitalia.

107    D’autre part, et en toute hypothèse, si la requérante conteste également, à cet égard, la fiabilité des chiffres mentionnés dans les documents saisis par la Commission lors de ses inspections inopinées et soutient qu’elle n’a pas participé à la discussion sur les prix lors de la réunion d’Euroitalia du 14 février 2003, force est toutefois de relever qu’elle n’avance ni argument ni preuve spécifique établissant soit que la Commission ait commis une erreur en constatant que plusieurs entreprises, telles qu’Ideal Standard, Rubinetterie Teorema et RAF Rubinetterie, avaient fait état de leurs hausses de prix futures soit qu’elle n’avait pas été informée de ces hausses de prix futures.

108    Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Commission n’a commis aucune erreur en considérant que l’échange de prévisions de hausses de prix en cause lors de la réunion d’Euroitalia du 14 février 2003 était illicite.

109    Septièmement, s’agissant de la réunion d’Euroitalia des 30 et 31 octobre 2003, la Commission a relevé, au considérant 455 de la décision attaquée, d’une part, que les participants avaient échangé des données détaillées concernant, notamment, leurs chiffres d’affaires et leurs performances sur le marché dans certaines régions ou pour certains produits. D’autre part, au même considérant, la Commission a relevé que les participants à ladite réunion avaient coordonné leurs hausses de prix pour l’année 2004, plusieurs semaines ou mois avant de les annoncer aux clients ou de les appliquer. À titre d’exemple, Hansa et la requérante auraient respectivement annoncé des hausses de 3 à 3,5 % et de 4 % à compter du 1er janvier 2004. En outre, au considérant 456 de la décision attaquée, la Commission relève que, lors de cette réunion d’Euroitalia, les participants ont contrôlé la mise en œuvre de leurs hausses de prix passées et auraient reçu, directement de leurs concurrents, des copies des annonces de prix que ces derniers faisaient à leurs clients.

110    À cet égard, la requérante se contente de contester sa participation à la réunion d’Euroitalia mentionnée au point qui précède, sans toutefois avancer aucun argument spécifique à l’appui de cette assertion. Or, force est de constater que la Commission a fourni des notes manuscrites intitulées « Euroitalia […] 31.10.03 », dans lesquelles il est indiqué, notamment, qu’Hansa procéderait à une augmentation de prix allant de 3 à 3,5 % à compter du 1er janvier 2004. Cette augmentation est, par ailleurs, confirmée dans les notes dactylographiées intitulées « Prévisions 2004 : + 4 % Augmentation des prix à compter du 1/1/04 », qui mentionnent que la requérante faisait partie des entreprises ayant participé à cette réunion.

111    Dans ces conditions, la Commission n’a commis aucune erreur en considérant que la requérante avait participé à un échange illicite de prévisions de hausses de prix lors de la réunion d’Euroitalia des 30 et 31 octobre 2003.

112    Huitièmement, s’agissant de la réunion d’Euroitalia du 6 février 2004, la Commission a relevé, au considérant 457 de la décision attaquée, que les participants s’étaient échangé des données détaillées relatives à leurs chiffres d’affaires et de vente durant l’année précédente. Ils auraient également discuté des prévisions de budget et de prix pour l’année 2004, ce qui était d’ailleurs inscrit à l’ordre du jour de cette réunion. À titre d’exemple, Grohe aurait confirmé une augmentation de ses prix de 4 %, avec des rabais de 48 à 50 %, qui aurait été annoncée le 1er décembre 2003 et dont la mise en œuvre était prévue à partir du 1er mars 2004. Hansgrohe aurait fait état d’une hausse d’un nouveau barème de prix, avec une augmentation de 3 % à partir du 1er avril 2004, mis en œuvre à partir du 1er mai suivant.

113    À cet égard, la requérante fait valoir qu’elle n’a annoncé aucune hausse de prix durant cette réunion.

114    Or, force est de constater que la Commission a fourni des notes dactylographiées intitulées « Réunion euroitalia du 6 février 2004 », dans lesquelles il est indiqué, notamment, que Hansgrohe avait un nouveau barème de prix en vigueur pour les commandes passées à compter du 1er avril 2004 et que la hausse de prix envisagée était de 3 % sur 35 % du volume des produits à compter du 1er avril 2004.

115    Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les participants à la réunion d’Euroitalia du 6 février 2004 ont échangé des informations sur leurs prévisions de hausses de prix. Or, une telle pratique tombe sous le coup de l’article 101 TFUE dès lors qu’elle supprime ou atténue l’autonomie de comportement des entreprises sur le marché.

116    Partant, la Commission n’a commis aucune erreur en considérant que l’échange de prévisions de hausses de prix en cause lors de la réunion d’Euroitalia du 6 février 2004 était illicite.

117    Neuvièmement, s’agissant de la réunion d’Euroitalia des 3 et 4 juin 2004, la Commission a relevé, au considérant 459 de la décision attaquée, que les participants à cette réunion avaient discuté en détail de leurs résultats de vente et avaient surveillé les développements en matière de politique de prix. Plusieurs entreprises auraient confirmé la mise en œuvre de leurs prix pour 2004, qu’ils avaient déjà communiqués, et d’autres auraient fait état de leurs projets de politique de prix. À titre d’exemple, la Commission fait observer que la requérante devait communiquer son augmentation de 4 % avant la fin du mois de juin 2004, pour procéder à son application en juillet 2004. Après cette réunion, Rubinetteria Cisal aurait communiqué ses prix à Ideal Standard par lettre du 10 juin 2004.

118    À cet égard, la requérante fait valoir que le constat de la Commission selon lequel elle aurait procédé à une première hausse de prix de 4 % au début de l’année 2004, puis à une seconde hausse de 3 % plus tard dans l’année, serait fantaisiste.

119    Or, force est de constater que, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la Commission a fourni des notes manuscrites intitulées « Euroitalia 06.2004 », desquelles il ressort sans ambiguïté, d’une part, que Hansgrohe a annoncé qu’elle augmenterait ses prix à compter du 15 juillet suivant de 3 % et, d’autre part, que la requérante procéderait à une augmentation de 4 % dans le courant du mois de juillet.

120    Il ressort donc du document mentionné au point précédent que, à supposer même que les hausses de prix envisagées n’étaient que « fantaisistes », ce que la requérante n’établit pas en toute hypothèse, il n’en demeure pas moins qu’elle ne conteste pas que d’autres entreprises ont divulgué des informations relatives à leurs hausses de prix futures durant la réunion d’Euroitalia des 3 et 4 juin 2004.

121    Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Commission n’a commis aucune erreur en considérant que les informations échangées lors de la réunion d’Euroitalia des 3 et 4 juin 2004 étaient illicites dans la mesure où elles participaient à la mise en œuvre de l’entente sanctionnée.

122    Dixièmement, s’agissant de la réunion d’Euroitalia du 15 octobre 2004, qui est la dernière réunion prise en compte par la Commission pour sanctionner la requérante, la Commission a relevé, au considérant 460 de la décision attaquée, que les participants avaient eu des discussions détaillées concernant, d’une part, leurs résultats de vente en fin d’année par rapport à l’année antérieure et, d’autre part, leurs prévisions de hausses de prix pour l’année 2005. Par exemple, Grohe avait informé ses concurrents qu’après son augmentation de 3 %, qui était intervenue au mois de juillet 2004, qu’elle augmenterait ses prix de 4 % en janvier 2005. Zucchetti Rubinetteria et Rubinetterie Teorema auraient indiqué avoir prévu une augmentation de 4 % pour 2005. La requérante aurait indiqué ne pas avoir prévu de nouvelles hausses de prix, au vu notamment de l’augmentation des prix qu’elle avait réalisée en juillet 2004.

123    À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission a elle-même reconnu qu’elle n’avait communiqué aucune hausse de prix et, partant, qu’elle avait exercé ses « choix commerciaux de manière autonome ».

124    Or, force est de constater que, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la Commission a fourni des notes manuscrites indiquant notamment que Zucchetti Rubinetteria et Hansa augmenteraient leurs prix de 3 % au total, au 1er janvier ou au 1er février 2005.

125    Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Commission n’a commis aucune erreur en considérant que l’échange de prévisions de hausses de prix qui s’est tenu lors de la réunion d’Euroitalia du 15 octobre 2004 était illicite.

126    À la lumière de l’ensemble des considérations exposées aux points 85 à 125 ci-dessus, il y a lieu de rejeter comme non fondés les arguments de la requérante visant à faire valoir que les échanges d’informations en question ne concernaient que des données historiques ou générales et que les entreprises en question, dont la requérante, déterminaient de manière autonome leurs prix.

127    Partant, le second grief soulevé par la requérante dans le cadre de la première branche du troisième moyen et, en conséquence, ladite branche dans son ensemble doivent être rejetés comme étant non fondés.

–       Sur la seconde branche, tirée de l’existence d’erreurs relatives au rôle des grossistes et d’Ideal Standard

128    Dans le cadre de la seconde branche du troisième moyen, la requérante avance, en substance, trois principaux griefs. Premièrement, elle fait valoir que la Commission a commis une erreur en estimant, comme il ressort de la note en bas de page n° 88 de la décision attaquée, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le rôle joué par les grossistes sur le marché des articles de robinetterie en Italie. En effet, les grossistes contrôleraient 70 % des ventes aux consommateurs et ne seraient liés par aucun accord d’exclusivité avec les fabricants, de sorte que, en définitive, ce seraient eux qui fixent les conditions du marché. Pour cette raison, les fabricants de robinetterie auraient été dans l’incapacité d’influencer les prix des articles de robinetterie dans le cadre de l’entente qui leur est reprochée. Deuxièmement, l’analyse économique que la requérante a fournie à la Commission et qu’elle a produite devant le Tribunal confirmerait que la requérante n’a nullement amélioré ses performances économiques durant la période en cause. Troisièmement, la requérante fait valoir qu’Ideal Standard, qui fabriquait 50 % des articles de robinetterie vendus sur le marché italien, n’avait ni besoin de passer des accords avec ses concurrents ni ne pouvait influencer les prix desdits articles, compte tenu de la structure du marché. Dans la mesure où Ideal Standard accordait aux grossistes des remises qui étaient calculées selon un barème progressif et en fonction de l’augmentation de leurs achats auprès d’elle, sa participation aux réunions d’Euroitalia n’aurait visé et permis que de « vérifier quelle était la situation du marché » des articles de robinetterie.

129    Force est de constater que, comme le fait observer en substance et à juste titre la Commission, aucun des trois griefs soulevés par la requérante n’est de nature à infirmer sa conclusion, dans la décision attaquée, selon laquelle l’échange de prévision de hausses de prix auquel la requérante a participé au sein d’Euroitalia constituait une entente au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. En effet, ces pratiques avaient pour objet, et nécessairement pour effet, d’atténuer ou de supprimer le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises.

130    Tout d’abord, à supposer même que, comme la requérante le fait valoir, 70 % des articles de robinetterie fabriqués soient vendus aux grossistes, ce facteur est, en toute hypothèse, sans influence sur le constat que l’échange d’informations commerciales sensibles entre lesdits fabricants était de nature à fausser la concurrence entre eux sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’impact précis sur le marché de ce comportement ou encore l’importance du pouvoir de marché dont les grossistes disposaient.

131    Ensuite, d’une part, quand bien même, comme la requérante le soutient en substance, les pratiques en cause ne lui auraient pas permis d’améliorer ses propres performances sur le marché, cela n’est pas de nature à infirmer le constat que les pratiques en cause avaient pour objet et pour effet de restreindre la concurrence sur le marché. D’autre part, et en toute hypothèse, aucun élément fourni par la requérante ne permet d’exclure que, en l’absence desdites pratiques, ses performances sur le marché n’auraient pas été plus faibles que celles qu’elle a réalisées.

132    Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, compte tenu des parts d’Ideal Standard de 13 % sur le marché des articles de robinetterie et de 50 % dans le secteur des articles en céramique, sa participation à l’échange d’informations en question ne lui permettait que de « vérifier quelle était la situation du marché » des articles de robinetterie, il doit être considéré comme étant inopérant. En effet, cet argument ne remet pas en cause le fait que l’autonomie de comportement sur le marché de chacun des fabricants se trouvait altérée par cet échange d’informations, indépendamment de l’importance des parts de marché dont Ideal Standard disposait.

133    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la seconde branche du troisième moyen, et le troisième moyen dans son ensemble, comme étant, en partie, non fondés, et, en partie, inopérants.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs liées à la sanction imposée à la requérante et au montant de l’amende

134    La requérante soutient, en substance, que la Commission a violé les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de personnalité des peines dans le cadre de la détermination du montant de l’amende à lui infliger. Dans ce cadre, elle soulève six principaux griefs.

135    Par son premier grief, la requérante fait valoir que la Commission a violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement en imposant une amende équivalente à 10 % du chiffre d’affaires tant des entreprises allemandes que des entreprises italiennes telles qu’elle-même, alors même que ces dernières avaient participé à moins d’un tiers des réunions d’Euroitalia, que leur rôle était limité à fournir aux entreprises allemandes des informations utiles sur l’évolution dudit marché et des prix pratiqués et, enfin, que ce sont les entreprises allemandes qui étaient les véritables responsables des pratiques en cause. La Commission aurait donc fait preuve d’une sévérité disproportionnée à l’égard des petites entreprises.

136    La Commission s’oppose à cette argumentation.

137    À cet égard, il convient de relever, d’une part, que la requérante n’avance aucun argument permettant de constater que, dans le cadre de l’application des lignes directrices de 2006 aux entreprises concernées par la décision attaquée, la Commission ait traité de manière plus défavorable la requérante par rapport aux autres entreprises qu’elle a sanctionnées ou que l’amende qui lui a été imposée serait disproportionnée compte tenu de la gravité et de la durée de son propre comportement infractionnel. D’autre part, et en toute hypothèse, force est de constater à cet égard que, comme il ressort des considérants 1261 à 1264 et 1362 de la décision attaquée, la requérante ne saurait valablement prétendre que l’amende qu’elle s’est vu imposer serait discriminatoire par rapport à celle des autres entreprises ou disproportionnée dès lors qu’elle s’est vu infliger un pourcentage nettement inférieur au plafond maximal de 10 % de son chiffre d’affaires qu’elle encourait en application des lignes directrices de 2006, tandis que d’autres entreprises italiennes, telles que Rubinetteria Cisal ou Zucchetti Rubinetteria, qui se trouvaient dans une situation semblable à celle de la requérante dans la mesure où elles n’ont participé à l’infraction que sur le seul territoire italien, se sont vu infliger une amende se montant à 10 % de leur chiffre d’affaires respectif.

138    Dans ces conditions, le premier grief de la requérante doit être écarté comme étant non fondé.

139    Par son deuxième grief, la requérante soutient que l’application de la communication de 2002 sur la coopération constitue une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement dans la mesure où ladite communication avantage les grandes entreprises par rapport aux petites entreprises. Tout d’abord, elle fait observer que les grandes entreprises disposent d’un service juridique qui est en mesure de détecter une entente et de déposer une demande tendant à bénéficier de la communication de 2002 sur la coopération à la Commission, alors que les petites entreprises ne disposent pas de tels services juridiques et ignorent quelles sont les circonstances constitutives d’une infraction aux règles de concurrence. Ensuite, dans le cadre de ses observations en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, elle précise que ladite communication a des effets inégaux sur les grandes et les petites entreprises en affaiblissant ces dernières, qui n’ont pas la même capacité d’absorption des amendes que les grandes entreprises.

140    La Commission s’oppose à cette argumentation.

141    À cet égard, il y a lieu de relever d’abord que la communication de 2002 sur la coopération définit un cadre permettant de récompenser, pour leur coopération à l’enquête de la Commission, les entreprises qui sont ou ont été parties à des ententes secrètes. En effet, en vertu des paragraphes 8 et 23 de ladite communication, toute entreprise, indépendamment de sa taille, peut bénéficier d’une réduction totale ou partielle d’amendes si elle remplit les conditions qui y sont prévues. Partant, il y a lieu de constater que la communication de 2002 sur la coopération ne crée aucune discrimination entre les entreprises en fonction de leur taille.

142    Ensuite, pour autant que la requérante fait valoir que les grandes entreprises sont « avantagées » en pratique par rapport aux petites entreprises, il y a lieu de constater que la requérante n’avance aucun fait précis la concernant justifiant soit qu’elle puisse ignorer les règles de concurrence qui s’imposent aux entreprises soit qu’elle n’était pas en mesure de déposer une demande dans le cadre de la communication de 2002 sur la coopération. À cet égard, son affirmation, dans ses observations en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, selon laquelle elle n’aurait pas eu « les outils nécessaires pour convaincre la Commission d’ouvrir une enquête » ne saurait prospérer. En effet, à l’instar de tous les autres fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains, elle pouvait obtenir une immunité d’amendes, conformément au paragraphe 8, sous a), de la communication de 2002 sur la coopération, en fournissant des preuves de l’infraction en cause permettant à la Commission de mener des vérifications et en coopérant avec cette dernière.

143    Enfin, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si, comme le soutient la requérante, les grandes entreprises ont une capacité d’absorption des amendes en matière de concurrence que des petites entreprises n’auraient pas, force est de constater qu’un tel fait est en toute hypothèse sans influence sur le constat que la requérante disposait des mêmes droits que toutes les autres entreprises à bénéficier d’une réduction du montant de l’amende qui pouvait lui être infligée dans le cadre de la communication de 2002 sur la coopération.

144    Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement en appliquant en l’espèce la communication de 2002 sur la coopération.

145    Partant, le deuxième grief de la requérante doit être écarté comme étant non fondé.

146    Par son troisième grief, la requérante fait valoir que l’application de la communication de 2002 sur la coopération pour sanctionner les entreprises viole, d’une part, l’article 2 du règlement n° 1/2003 dans la mesure où elle aboutit à un renversement de la charge de la preuve. D’autre part, cette communication enfreindrait le principe du droit à un procès équitable, tel que consacré par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). En effet, la requérante n’aurait pas pu faire valoir sa propre argumentation face à celle de ses accusateurs, qui ont bénéficié de réductions d’amendes dans le cadre de ladite communication.

147    La Commission s’oppose à cette argumentation.

148    Premièrement, l’argument de la requérante selon lequel l’application de la communication de 2002 sur la coopération conduit à un renversement de la charge de la preuve qui devrait peser sur la Commission, en vertu de l’article 2 du règlement n° 1/2003, doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, l’application de la communication de 2002 sur la coopération n’a pas pour effet d’opérer un renversement de la charge de la preuve dès lors qu’il appartient en toute hypothèse à la Commission de prouver l’existence d’une infraction à suffisance de droit, sans qu’importe le fait que les preuves sur lesquelles elle se fonde aient été réunies ou non dans le cadre de ladite communication.

149    Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’application de la communication de 2002 sur la coopération en l’espèce a conduit la Commission à violer son droit à un procès équitable, dans la mesure où elle n’a pas pu faire valoir sa propre argumentation face à celle de ses accusateurs, qui ont bénéficié de réductions d’amendes dans le cadre de ladite communication, il suffit de constater qu’il manque en fait. En effet, la requérante a eu l’opportunité, et a exercé son droit, de répondre, au cours de la procédure administrative, à l’ensemble des éléments et des preuves retenus contre elle par la Commission, en fournissant ses observations écrites en réponse à la communication des griefs (considérant 140 de la décision attaquée) et ses observations orales lors de l’audition (considérant 143 de ladite décision). La requérante disposait donc d’un droit effectif de contester les preuves, orales et écrites, fournies à la Commission par les entreprises ayant bénéficié de la communication de 2002 sur la coopération.

150    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme étant non fondés le deuxième argument de la requérante et, partant, le troisième grief dans son ensemble.

151    Par son quatrième grief, la requérante fait valoir que, en vertu de la CEDH et de la charte des droits fondamentaux, les sanctions en matière pénale, telles que celles imposées en droit de la concurrence, ne doivent pas seulement prévoir la peine maximale, mais doivent également prévoir les peines moyennes et minimales venant sanctionner une infraction. En réponse aux mesures d’organisation de la procédure que le Tribunal lui a adressées, la requérante, d’une part, a fait observer, que le système de détermination des amendes tel que prévu par le règlement n° 1/2003 viole le principe de légalité des peines tel que consacré par l’article 7 de la CEDH. D’autre part, elle renvoie, à cet égard, à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Scoppolac c. Italie du 22 mai 2012 (non encore publié, § 92 à 96).

152    Selon la jurisprudence, le principe de légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) fait partie des principes généraux du droit se trouvant à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres (arrêt de la Cour du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, Rec. p. I‑3633, point 49). Il s’agit d’une expression particulière du principe général de sécurité juridique (voir arrêt de la Cour du 3 juin 2008, Intertanko e.a., C‑308/06, Rec. p. I‑4057, point 70, et la jurisprudence citée) consacré à l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux. Ce principe implique que les règles de l’Union définissent clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (voir, notamment, arrêt Advocaten voor de Wereld, précité, point 50, ainsi que Cour eur. D. H., arrêt Coëme e.a. c. Belgique du 22 juin 2000, Recueil des arrêts et décisions, 2000-VII, § 145).

153    En l’espèce, il convient de rappeler que l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 prévoit, d’une part, que la Commission peut imposer une amende allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise ayant participé à une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et, d’autre part, que la Commission doit prendre en considération la gravité et la durée de l’infraction pour fixer le montant de l’amende, facteurs dont elle a explicité l’application dans les lignes directrices de 2006 qui la lient.

154    Dans ces conditions, la sanction telle qu’elle est prévue pour une infraction à l’article 101 TFUE satisfait au principe de légalité des délits et des peines.

155    Par ailleurs, le renvoi par la requérante à l’arrêt Scoppolac c. Italie, point 151 supra, ne saurait venir valablement à l’appui de son argument selon lequel une sanction ne serait légale que si des peines minimales, moyennes et maximales pour une infraction étaient prévues par la loi. En effet, il ressort uniquement du point 56 dudit arrêt que « le justiciable [doit pouvoir] savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité ».

156    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le quatrième grief de la requérante comme étant non fondé.

157    Par son cinquième grief, la requérante soulève l’illégalité des lignes directrices de 2006 dans la mesure où elle s’est vu imposer, à l’instar des entreprises allemandes dont la participation à l’entente avait été plus importante et plus longue que sa propre participation à ladite entente, la même sanction maximale de 10 % du chiffre d’affaires. Lesdites lignes directrices violeraient les dispositions de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 dans la mesure où elles ne prendraient pas en considération la gravité et la durée réelle de la participation à l’infraction en cause ainsi que les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de personnalité des peines.

158    À cet égard, il suffit de constater que ce grief est semblable au premier grief et qu’il convient de le rejeter pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 137 ci-dessus. En effet, d’une part, la requérante ne s’est pas vu imposer une amende d’un montant équivalent à 10 % de son chiffre d’affaires, mais d’un montant nettement inférieur. D’autre part, et en toute hypothèse, le fait que le comportement d’autres entreprises ait été encore plus répréhensible que celui de la requérante n’exclut pas, en soi, qu’une amende d’un montant correspondant à 10 % de son chiffre d’affaires pouvait lui être imposée au regard de la durée et de la gravité de sa propre participation à l’infraction. Pour le même motif, l’argument de la requérante selon lequel les lignes directrices de 2006 seraient illégales, car elles conduiraient à appliquer un montant d’amende maximal équivalent à 10 % du chiffre d’affaires de toutes les entreprises, indépendamment de la gravité de l’infraction commise par elles, doit être rejeté comme étant non fondé.

159    Par son sixième grief, la requérante fait valoir, en substance, que la Commission a aggravé à tort de 15 % le montant de l’amende, en application du paragraphe 25 des lignes directrices de 2006. À cet égard, elle fait observer que la Commission a pris en considération, à l’égard des entreprises italiennes et des entreprises allemandes, le même pourcentage de 15 % des ventes des produits concernés, alors que les entreprises allemandes étaient responsables de la création de l’entente en Allemagne et des autres pratiques illicites dans les autres pays de l’Union. En outre, elle n’opérerait que sur le territoire italien et ne disposerait que de faibles parts de marché.

160    Force est de constater que, par son sixième grief, la requérante invoque, en substance, une erreur d’appréciation résultant de l’application du montant additionnel de 15 % qui lui a été infligé en vertu du paragraphe 25 des lignes directrices de 2006.

161    Dans ces conditions, il convient, en premier lieu, de rappeler les règles s’appliquant au calcul du montant de base de l’amende prévues par les lignes directrices de 2006, en deuxième lieu, de relever les motifs avancés par la Commission au soutien de son choix d’imposer un coefficient de 15 % et, en troisième lieu, d’examiner si, en procédant de la sorte, elle a commis les erreurs et violations que la requérante invoque.

162    En premier lieu, s’agissant des règles applicables au calcul du montant de l’amende, il y a lieu de rappeler que, en vertu des paragraphes 9 à 11 des lignes directrices de 2006, la méthodologie utilisée par la Commission pour fixer les amendes comporte deux étapes. Dans un premier temps, la Commission détermine un montant de base pour chaque entreprise ou association d’entreprises. Dans un second temps, elle peut ajuster ce montant de base à la hausse ou à la baisse, et ce au regard des circonstances aggravantes ou atténuantes qui caractérisent la participation de chacune des entreprises concernées.

163    S’agissant, plus précisément, de la première phase de la méthode pour la fixation des amendes, il importe de préciser d’abord que, selon les paragraphes 21 à 23 des lignes directrices de 2006, la proportion de la valeur des ventes prise en compte (ci-après le « coefficient ‘gravité de l’infraction’ ») est fixée à un niveau compris dans une fourchette allant de 0 à 30 %, en tenant compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction et la mise en œuvre ou non de l’infraction, étant entendu que les accords de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Ensuite, il convient de préciser que, en vertu du paragraphe 25 des lignes directrices de 2006, dans un but dissuasif, la Commission inclura dans le montant de base une proportion, permettant de calculer un montant additionnel (ci-après le « coefficient ‘montant additionnel’ »), comprise dans une fourchette allant de 15 à 25 % de la valeur des ventes, en tenant compte des facteurs susmentionnés.

164    En second lieu, s’agissant de la détermination du coefficient de valeur des ventes de chaque entreprise concernée retenu par la Commission dans la décision attaquée, il convient de relever que les considérants 1211 à 1214 de ladite décision sont libellés comme suit :

« (1211)      Les accords horizontaux de fixation des prix comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Les destinataires de la [décision attaquée] ont participé à une infraction unique, complexe et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, dans le but commun de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des installations sanitaires pour salles de bains (voir [point] 5). Les arrangements collusoires couvraient au moins six États membres, se sont répercutés sur tous les sous-groupes de produits faisant l’objet de l’enquête et ont été appliqués uniquement au profit des producteurs membres de l’entente et au détriment de leurs clients et, en définitive, des consommateurs.

(1212)      La part de marché combinée des entreprises pour lesquelles l’infraction a été établie varie en fonction de l’État membre, mais est estimée à environ 54,3 % pour tous les groupes de produits et dans tous les États membres couverts par l’enquête de la Commission. Ce chiffre ne prend pas en considération les parts de marché des autres petits participants, qui ne sont pas destinataires de la [décision attaquée].

(1213)      L’entente s’est étendue à au moins six États membres, c’est-à-dire l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la France, l’Italie et les Pays-Bas.

(1214)      Il a été établi que l’infraction a généralement été mise en œuvre […] même s’il n’y a pas toujours suffisamment d’éléments de preuve pour considérer que cela a toujours été fait de manière rigoureuse. »

165    S’agissant du coefficient « gravité de l’infraction », la Commission a relevé, au considérant 1220 de la décision attaquée, sur la base des considérations exposées au point précédent, ce qui suit :

« (1220)      En conclusion, et en tenant compte des facteurs évoqués [au présent point], et en particulier de la nature de l’infraction, la proportion de la valeur des ventes de chaque entreprise concernée qui sera utilisée pour déterminer le montant de base des amendes doit être de 15 %. »

166    S’agissant du coefficient « montant additionnel », la Commission a indiqué, au considérant 1225 de la décision attaquée, ce qui suit :

« (1225)      Étant donné les circonstances de cette affaire et en tenant compte des critères évoqués [aux considérants 1210 à 1220 de la décision attaquée], le pourcentage à appliquer pour le [coefficient ‘montant additionnel’] est de 15 %. »

167    Il ressort donc des motifs avancés aux considérants 1211 à 1214, 1220 et 1225 de la décision attaquée que la Commission a justifié l’application des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 % en se reposant sur l’appréciation selon laquelle les entreprises sanctionnées dans la décision attaquée avaient participé à une infraction unique dans le secteur des installations sanitaires couvrant trois sous-groupes de produits dans six États membres et que l’« accord horizontal de fixation de prix », qui a été mis en œuvre en l’espèce, compte parmi les restrictions les plus graves de concurrence en raison de sa nature même.

168    Toutefois, il y a lieu de relever que la Commission a, d’une part, estimé, au considérant 879 de la décision attaquée, et, d’autre part, confirmé, dans ses écritures devant le Tribunal, qu’il y avait lieu de considérer que la requérante, à l’instar des autres fabricants indépendants italiens sanctionnés dans ladite décision, n’avait participé qu’au volet italien de l’infraction unique concernant les articles de robinetterie et de céramique, mais non les enceintes de douche, en l’absence de preuves établissant sa connaissance de la portée générale de l’entente. Cela a ainsi conduit la Commission à indiquer à l’article 1er, paragraphe 5, point 15), de la décision attaquée, notamment, que la requérante avait commis une infraction concernant les installations sanitaires pour salles de bains en Italie.

169    En l’espèce, il importe de souligner, à titre liminaire, que la requérante ne soulève une erreur d’appréciation des faits qu’à l’égard de l’imposition du coefficient « montant additionnel » de 15 %, et non de l’imposition au même taux du coefficient « gravité de l’infraction ».

170    Or, d’une part, pour autant que la requérante conteste dans son principe même l’imposition d’un « montant additionnel », force est de constater qu’elle n’établit pas que la Commission ait violé le paragraphe 25 des lignes directrices de 2006 en imposant un tel montant. À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel elle a joué un rôle mineur dans l’entente ne permet pas, en toute hypothèse, de remettre en cause le constat que, en vertu dudit paragraphe 25, la Commission pouvait, compte tenu de la gravité même d’une infraction consistant en une entente, imposer un « montant additionnel » à la requérante en raison de sa participation à une telle infraction, que cette participation ait été mineure ou non.

171    D’autre part, pour autant que la requérante conteste le coefficient de 15 % imposé au titre du « montant additionnel », il y a lieu de constater que la Commission a considéré à tort que ce coefficient se justifiait en conséquence du fait que les entreprises visées dans la décision attaquée avaient participé à une infraction unique touchant trois sous-groupes de produits et couvrant six États membres. En effet, quand bien même un coefficient « montant additionnel » de 15 % constitue le coefficient minimal sur une échelle de 15 à 25 % pour sanctionner une entente secrète telle que celle à laquelle a participé la requérante sur tout le territoire italien, il n’en demeure pas moins que, comme la Commission l’a elle-même relevé, au considérant 879 de la décision attaquée, la requérante était impliquée dans une infraction relative à une coordination de hausses de prix, en Italie, et non dans les cinq autres États membres mentionnés au point 1 ci-dessus, du fait que les discussions illicites qui s’étaient déroulées portaient sur les articles de robinetterie et les articles en céramique, mais non sur les enceintes de douche. À cet égard, il importe de rappeler que, comme il a été constaté au point 30 ci-dessus, l’argument de la requérante selon lequel elle n’aurait participé qu’à une entente relative aux articles de robinetterie est irrecevable, car il a été soulevé tardivement.

172    Dans ces conditions, force est de constater que la Commission a commis une erreur d’appréciation en retenant, dans le cadre du calcul du montant de l’amende infligée à la requérante, un coefficient « montant additionnel » de 15 % au motif que toutes les entreprises destinataires de la décision attaquée, et donc également la requérante, avaient participé à une infraction unique couvrant six territoires de l’Union et les trois sous-groupes de produits.

173    Les arguments avancés par la Commission à cet égard, en réponse aux questions du Tribunal lors de l’audience, ne sauraient infirmer le constat qu’elle a commis une erreur d’appréciation des faits.

174    Tout d’abord, s’agissant de l’argument selon lequel la différence de portée géographique résultant de la participation d’entreprises, d’une part, à l’infraction unique dans sa globalité et, d’autre part, sur le seul territoire italien ne justifiait pas l’application de coefficients « montant additionnel » distincts, il y a lieu de le rejeter comme étant non fondé. En effet, une infraction couvrant six territoires de l’Union et touchant trois sous-groupes de produits ne saurait être valablement considérée comme étant d’une gravité comparable à celle d’une infraction commise sur le seul territoire d’un État membre et touchant deux des trois sous-groupes de produits. Compte tenu de la portée de ses effets sur la concurrence dans l’Union, cette première infraction doit être considérée comme étant plus grave que cette seconde infraction.

175    Ensuite, il y a lieu de constater que l’argument selon lequel, comme il ressort du considérant 1219 de la décision attaquée, la gravité de l’infraction à laquelle la requérante a participé se reflète dans le montant de la valeur des ventes pris en considération dans le calcul de l’amende, est inopérant. En effet, cet argument est sans influence sur le constat que la Commission ne pouvait pas appliquer à la requérante un coefficient « montant additionnel » de 15 % au motif qu’elle avait pris part à une infraction unique couvrant six territoires et trois sous-groupes de produits, alors même qu’elle a elle-même explicitement reconnu que cela n’avait pas été le cas.

176    En outre, sont inopérants les arguments selon lesquels les mécanismes fondamentaux de l’entente mise en œuvre, consistant en la coordination des politiques tarifaires annuelles, étaient les mêmes pour toutes les entreprises. En effet, le fait que toutes les entreprises aient participé à une coordination de hausses de prix est sans influence sur le constat que la Commission ne pouvait appliquer un coefficient « montant additionnel » de 15 % à toutes les entreprises destinataires de la décision attaquée au motif qu’elles avaient participé à une infraction unique, alors même que certaines d’entre elles n’avaient pas pris part à ladite infraction unique couvrant six territoires et trois sous-groupes de produits.

177    Enfin, pour autant que la Commission fait valoir qu’un coefficient « montant additionnel » de 15 % est approprié compte tenu de la gravité de l’infraction en cause, un tel argument ne saurait invalider le constat que la Commission a commis un erreur d’appréciation en faisant reposer l’adoption de ce coefficient sur l’appréciation selon laquelle les entreprises en cause avaient participé à une infraction unique couvrant six territoires et trois sous-groupes de produits, alors que cela n’avait pas été le cas.

178    À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu, d’une part, d’accueillir en partie le quatrième moyen et, d’autre part, de rejeter ce moyen pour le surplus.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation dans le montant de la réduction qui a été octroyée à la requérante en raison de sa situation financière

179    La requérante fait valoir que la réduction d’amende qui lui a été octroyée sur la base du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006 est insuffisante pour atteindre l’objectif poursuivi par ledit paragraphe, eu égard au fait qu’une situation de crise grave existe dans le secteur sur lequel elle opère et que l’infraction en cause n’a eu aucun effet sur le marché. Elle considère qu’elle aurait dû obtenir une réduction de 90 % du montant de l’amende qui lui a été infligée sur la base du paragraphe 35 desdites lignes directrices.

180    Le paragraphe 35 des lignes directrices de 2006 prévoit ce qui suit :

« Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier. Aucune réduction d’amende ne sera accordée à ce titre par la Commission sur la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire. Une réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de preuves objectives que l’imposition d’une amende, dans les conditions fixées par les présentes [l]ignes directrices, mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur. »

181    À cet égard, la Commission a indiqué, aux considérants 1356 à 1361 de la décision attaquée, les différentes raisons l’ayant conduite à considérer que les données financières fournies par la requérante ainsi que le contexte social dans lequel elle évoluait justifiaient que le montant de l’amende à lui imposer soit réduit à 1 041 531 euros, afin de ne pas mettre sérieusement en danger sa viabilité économique.

182    En l’espèce, force est de constater que la requérante se contente de faire valoir que la réduction dont elle a bénéficié en application du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006 est insuffisante, sans toutefois avancer ni argument ni preuve que le montant final de 1 041 531 euros que la Commission a imposé serait excessif au regard de sa situation financière au jour de l’adoption de la décision attaquée. En effet, d’une part, l’argument selon lequel le secteur des articles de robinetterie serait en crise est un facteur que la Commission a déjà pris en considération dans son calcul, comme cela ressort du considérant 1359 de la décision attaquée, sans que la requérante avance de nouveaux arguments montrant qu’elle ait commis une erreur d’appréciation à cet égard. D’autre part, l’argument de la requérante selon lequel l’entente sanctionnée n’a eu aucun effet sur le marché en cause est, en toute hypothèse, sans rapport avec l’examen, dans le cadre du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006, de la question de savoir si la Commission aurait dû réduire l’amende de manière encore plus substantielle, compte tenu de sa situation financière.

183    Dans ces conditions, la requérante n’a pas établi que la Commission ait commis une erreur en ne diminuant pas le montant de l’amende à un montant inférieur à 1 041 531 euros en vertu du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006.

184    Partant, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme étant non fondé.

185    S’agissant des conséquences à tirer au titre des conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée, premièrement, il y a lieu de les rejeter pour autant qu’elles visent l’article 1er, paragraphe 5, point 15, de la décision attaquée.

186    Deuxièmement, d’une part, dans la mesure où la Commission a conclu à juste titre que la requérante a commis une infraction aux dispositions de l’article 101 TFUE, c’est à bon droit que, sur le fondement des dispositions de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 visé au considérant 1182 de la décision attaquée, elle a, à l’article 2, paragraphe 14, de la décision attaquée, décidé d’infliger une amende à la requérante. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée pour autant qu’elles visent l’article 2, paragraphe 14, de ladite décision.

187    D’autre part, pour autant que l’article 2, paragraphe 14, de la décision attaquée fixe le montant de l’amende à infliger à la requérante, dans la mesure où, au titre du deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, à titre subsidiaire, de supprimer ou réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée, celui-ci tirera les conséquences de l’erreur, constatée au point 172 ci-dessus, quant à la détermination dudit montant, dans le cadre de l’examen dudit chef de conclusions.

188    Il ressort des considérations figurant aux points 185 à 187 ci-dessus qu’il convient de rejeter les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée dans leur intégralité.

 Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende imposée à la requérante

189    Compte tenu du deuxième chef de conclusions, par lequel la requérante demande, à titre subsidiaire, au Tribunal de supprimer ou de réduire le montant de l’amende qui lui a été imposée (voir point 25 ci-dessus) à un montant équivalent à 0,3 % de son chiffre d’affaires ou à tout autre montant que le Tribunal estimera opportun, il incombe à celui-ci, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, d’examiner, d’une part, les conséquences de l’erreur commise par la Commission, qui est exposée au point 172 ci-dessus, sur le calcul du montant de l’amende imposée à la requérante et, d’autre part, les autres arguments que la requérante avance au soutien de sa demande de suppression ou de réduction d’amende.

190    À cet égard, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, d’une part, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce et en respectant les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt Romana Tabacchi/Commission, point 27 supra, points 179 et 280) ou encore le principe d’égalité de traitement (arrêt de la Cour du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P et C‑135/07 P, Rec. p. I‑8681, point 187).

191    D’autre part, l’exercice de la compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office. Dès lors, à l’exception des moyens d’ordre public que le juge de l’Union est tenu de soulever d’office, telle l’absence ou l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, c’est à la partie requérante qu’il appartient de soulever les moyens à l’encontre de cette dernière et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens (voir, en ce sens, arrêt Chalkor/Commission, point 27 supra, point 64).

192    Par ailleurs, il convient de rappeler que, bien que les lignes directrices de 2006 ne préjugent pas de l’appréciation de l’amende par le juge de l’Union lorsque celui-ci statue en vertu de sa compétence de pleine juridiction (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 juillet 2005, Brasserie nationale e.a./Commission, T‑49/02 à T‑51/02, Rec. p. II‑3033, point 169), le Tribunal estime approprié, en l’espèce, de s’en inspirer pour recalculer le montant de l’amende, notamment en raison du fait qu’elles permettent de prendre en considération tous les éléments pertinents de l’espèce et d’imposer des amendes proportionnées à l’ensemble des entreprises ayant participé à l’infraction constatée.

193    Premièrement, il y a lieu de rappeler que, d’une part, au point 172 ci-dessus, le Tribunal a constaté que, pour déterminer le coefficient « montant additionnel » de 15 % qu’elle a appliqué à la requérante, la Commission s’est fondée à tort sur le motif, en substance, que toutes les entreprises visées par la décision attaquée avaient participé à une infraction unique, alors même que cela n’avait pas été le cas. D’autre part, il a également constaté que, comme il est indiqué au point 171 ci-dessus, ce coefficient n’était pas disproportionné sur une échelle allant de 15 à 25 %.

194    Certes, il est également vrai que le coefficient « montant additionnel » de 15 % est celui qui a été retenu par la Commission, comme il a été constaté au point 167 ci-dessus, pour calculer les amendes imposées aux entreprises ayant participé à l’infraction unique couvrant trois sous-groupes de produits dans six États membres. Or, cette dernière infraction constitue une infraction plus grave, en raison de sa portée géographique et du nombre de sous-groupes de produits concernés, que celle à laquelle la requérante a participé.

195    Cependant, le fait que les entreprises ayant participé à l’infraction unique couvrant six États membres et trois sous-groupes de produits auraient dû se voir imposer une amende calculée sur la base d’un coefficient « montant additionnel » supérieur à celui de 15 % retenu pour sanctionner la requérante ne saurait toutefois valablement justifier que le Tribunal lui impose, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, une amende d’un montant qui ne serait pas suffisamment dissuasif au regard de la gravité de l’infraction à laquelle elle a participé.

196    Dans ces conditions, le Tribunal estime que la détermination d’un coefficient « montant additionnel » de 15 %, au motif que la requérante a participé à la mise en œuvre d’une entente secrète sur le seul territoire italien, est appropriée.

197    Deuxièmement, s’agissant de la demande de la requérante tendant à ce que le Tribunal réduise le montant de l’amende en raison de sa situation financière, force est de constater qu’elle n’est assortie d’aucun argument ni d’aucune preuve permettant de considérer que l’amende imposée par la Commission est excessive compte tenu de ladite situation. Cette demande, qui n’est pas étayée, ne saurait dès lors prospérer.

198    Dans ces conditions, d’une part, le Tribunal estime, en vertu de sa compétence de pleine juridiction, qu’aucun des éléments dont la requérante s’est prévalu à un quelconque titre dans la présente affaire, ni aucun motif d’ordre public, ne justifie qu’il fasse usage de ladite compétence pour supprimer ou réduire le montant de l’amende imposée par la Commission. D’autre part, il considère, compte tenu de l’ensemble des éléments avancés devant lui, qu’une amende de 1 041 531 euros constitue, au regard de la durée et de la gravité de l’infraction à laquelle la requérante a participé, une sanction appropriée permettant de réprimer, de manière proportionnée et dissuasive, son comportement anticoncurrentiel.

199    Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent, s’agissant des conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende imposée à la requérante, à l’article 2, paragraphe 14, de la décision attaquée, que, ledit montant étant identique à celui fixé par le Tribunal, au titre de sa compétence de pleine juridiction, au point 198 ci-dessus, il convient de rejeter lesdites conclusions.

 Sur les demandes additionnelles de la requérante visant à l’adoption de mesures d’instruction et à la désignation d’un avocat général

200    En premier lieu, la requérante demande, dans le cadre de la deuxième branche de son troisième moyen et au stade de son mémoire en réplique, que le Tribunal adopte des mesures d’instruction visant à entendre, à titre de témoins, trois intermédiaires opérant sur le marché italien des articles de robinetterie, afin qu’ils précisent le rôle des grossistes en Italie et les modalités de fonctionnement dudit marché et qu’ils répondent aux neuf questions qu’elle énonce.

201    Il y a lieu de constater, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à cet égard, que les témoignages demandés par la requérante ne sont pas de nature, en toute hypothèse, à modifier le constat, figurant au point 129 ci-dessus, que les échanges d’informations commerciales sensibles, en particulier de prévision de hausses de prix entre concurrents, mis en place en Italie, au sein d’Euroitalia, constituaient une violation de l’article 101 TFUE.

202    Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante visant à l’adoption des mesures d’instruction mentionnées au point 200 ci-dessus pour le motif exposé au point précédent.

203    En second lieu, la requérante demande, compte tenu de la spécificité et de la particularité des problèmes à traiter dans la présente procédure, la désignation d’un avocat général, conformément aux articles 18 et 19 du règlement de procédure.

204    Selon une jurisprudence constante, la désignation d’un avocat général constitue une faculté, et non une obligation, dont l’usage est subordonné aux critères définis à l’article 18 du règlement de procédure, qui sont, pour la désignation d’un avocat général, la difficulté en droit ou la complexité en fait de l’affaire (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 14 décembre 1992, Lenz/Commission, T‑47/92, Rec. p. II‑2523, point 31, et du 10 juillet 2002, Comitato organizzatore del convegno internazionale/Commission, T‑387/00, Rec. p. II‑3031, point 62, et la jurisprudence citée).

205    Eu égard aux arguments soulevés par les parties, le Tribunal estime que le présent recours ne présente ni difficulté spécifique en droit ni complexité particulière en fait justifiant la désignation d’un avocat général.

206    La demande de la requérante tendant à la désignation d’un avocat général et, partant, ses deux demandes additionnelles doivent être rejetées.

207    Au regard de l’ensemble des conclusions exposées aux points 188, 199 et 206 ci-dessus, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

208    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mamoli Robinetteria SpA supportera ses dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur les conclusions, présentées à titre principal, tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée

Sur le premier moyen, tiré des violations résultant de l’absence d’envoi de la lettre d’exposé des faits à la requérante et de l’impossibilité, pour elle, de consulter certains documents mentionnés dans la décision attaquée, relatifs à sa participation aux pratiques anticoncurrentielles en cause

Sur le deuxième moyen, tiré de l’illégalité de la communication de 2002 sur la coopération

– Sur la recevabilité de l’exception d’illégalité

– Sur le fond

Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs liées à la constatation de la participation de la requérante à une entente concernant le marché italien des articles de robinetterie

– Sur la première branche, tirée d’erreurs dans l’appréciation du fonctionnement du marché et dans la preuve de l’existence d’une infraction

– Sur la seconde branche, tirée de l’existence d’erreurs relatives au rôle des grossistes et d’Ideal Standard

Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs liées à la sanction imposée à la requérante et au montant de l’amende

Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation dans le montant de la réduction qui a été octroyée à la requérante en raison de sa situation financière

Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende imposée à la requérante

Sur les demandes additionnelles de la requérante visant à l’adoption de mesures d’instruction et à la désignation d’un avocat général

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.


1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.