Language of document : ECLI:EU:T:2013:600

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

18 novembre 2013(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Jambo Afrika – Marques communautaires figuratives antérieures JUMBO, JUMBO CUBE, JUMBO MARINADE, JUMBO NOKKOS, JUMBO ROF, JUMBO CHORBA MOUTON-MUTTON, JUMBO Aroma All purpose seasoning Condiment – Marques nationales figuratives antérieures JUMBO – Marque verbale antérieure non enregistrée JUMBO – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑377/10,

Preparados Alimenticios, SA, établie à L’Hospitalet de Llobregat (Espagne), représentée par Me D. Pellisé Urquiza, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Rila Feinkost-Importe GmbH & Co. KG, établie à Stenwede-Levern (Allemagne), représentée par Me T. Weeg, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 juin 2010 (affaire R 1144/2009‑1), relative à une procédure d’opposition entre Preparados Alimenticios, SA et Rila Feinkost-Importe GmbH & Co. KG,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, faisant fonction de président, MM. A. Popescu (rapporteur) et C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2011,

vu la décision du 18 avril 2011 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 31 mai 2006, l’intervenante, Rila Feinkost-Importe GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Jambo Afrika.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, produits à base de viande, charcuterie, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, gelées de viande, poisson, fruits et légumes, compotes, œufs, œufs de caille, légumes séchés, lait et laitages, à savoir produits à base de yaourt, fromage, huiles comestibles, sauces à salade, salades de viandes, conserves de viande, poisson, fruits et légumes, tous les produits précités également sous forme conservée ou surgelée, plats préparés, composés essentiellement des produits précités ainsi que de riz et de nouilles » ;

–        classe 30 : « Plats préparés, essentiellement composés des produits précités ainsi que de riz et de nouilles ; café, thé, cacao, sucre, riz et produits à base de riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations à base de céréales, à savoir produits céréaliers intégraux, soja et produits à base de soja, pâtisserie et confiserie, sucreries ; biscuits salés, miel ; sucre vanillé, sel pour la consommation, vinaigre, sauces, y compris sauces à salade, sauces épicées, condiments, épices, semoule, pâtes épicées » ;

–        classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception de la bière) ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 45/2006, du 6 novembre 2006.

5        Le 6 février 2007, la requérante, Preparados Alimenticios, SA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques communautaires figuratives suivantes :

–        la marque communautaire figurative, déposée le 14 mai 2001 et enregistrée le 14 octobre 2003, sous le numéro 2217404, pour des « bouillons » relevant de la classe 29, représentée ci-après :

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–        la marque communautaire figurative, déposée le 16 octobre 2001 et enregistrée le 17 décembre 2003, sous le numéro 2412823, pour des « potages, bouillons et soupes déshydratées » relevant de la classe 29 et pour des « sauces (condiments) » relevant de la classe 30, représentée ci-après :

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–        la marque communautaire figurative, déposée le 16 octobre 2001 et enregistrée le 25 septembre 2003, sous le numéro 2413391, pour des « potages, bouillons et potages déshydratés » relevant de la classe 29 et pour des « sauces et condiments » relevant de la classe 30, représentée ci-après :

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–        la marque communautaire figurative, déposée le 16 octobre 2001 et enregistrée le 25 septembre 2003, sous le numéro 2413581, pour des « bouillons, potages et potages déshydratés » relevant de la classe 29 et pour des « condiments et sauces » relevant de la classe 30, représentée ci-après :

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–        la marque communautaire figurative, déposée le 23 octobre 2001 et enregistrée le 2 octobre 2003, sous le numéro 2423275, pour des « potages, bouillons et potages déshydratés » relevant de la classe 29 et pour des « condiments et sauces » relevant de la classe 30, représentée ci-après :

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–        la marque communautaire figurative, déposée le 19 décembre 2002 et enregistrée le 3 décembre 2004, sous le numéro 2970754, pour des « bouillons, potages, potages déshydratés » relevant de la classe 29 et pour des « achards et sauces » relevant de la classe 30, représentée ci-après :

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–        la marque communautaire figurative, déposée le 7 juillet 2003 et enregistrée le 19 avril 2006, sous le numéro 3246139, pour des « bouillons, potages, potages déshydratés » relevant de la classe 29, représentée ci-après :

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–        la marque communautaire figurative, déposée le 16 avril 2004 et enregistrée le 1er septembre 2005, sous le numéro 3754462, pour des « bouillons, potages, potages déshydratés » relevant de la classe 29 et pour des « achards et sauces » relevant de la classe 30, représentée ci-après :

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–        la marque communautaire figurative, déposée le 26 octobre 2004 et enregistrée le 18 janvier 2006, sous le numéro 4088761, pour des « bouillons, potages, potages déshydratés » relevant de la classe 29 et pour des « achards et sauces » relevant de la classe 30, représentée ci-après :

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–        la marque espagnole figurative, déposée le 22 décembre 2003 et enregistrée le 4 juin 2004, sous le numéro 2573221, pour des « bouillons, potages, consommés ; produits pour la préparation de potages, consommés et bouillons ; bouillons et concentrés de bouillon en cubes, tablettes, pilules, granulés ou autres formes ; gelées ; potages de légumes, préparations à base de légumes et/ou de légumes verts, jus de légumes pour la cuisson » relevant de la classe 29, représentée ci-après :

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–        la marque espagnole figurative, déposée le 22 décembre 2003 et enregistrée le 4 juin 2004, sous le numéro 2573219, pour des « sauces tomate, assaisonnements » relevant de la classe 30, représentée ci-après :

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–        la marque espagnole figurative, déposée le 22 décembre 2003 et enregistrée le 4 juin 2004, sous le numéro 2573216, pour des « bouillons, potages, consommés ; produits pour la préparation de potages, consommés et bouillons ; bouillons et concentrés de bouillon en cubes, tablettes, pilules, granulés ou autres formes ; gelées ; préparations de potages de légumes, plats à base de légumes et/ou de légumes verts, jus de légumes pour la cuisson » relevant de la classe 29, représentée ci-après :

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–        la marque verbale JUMBO, notoire au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée, utilisée dans le monde entier, spécialement sur le continent africain ainsi que dans les 27 États membres de l’Union européenne, pour des « bouillons, potages, consommés ; produits pour la préparation de potages, consommés et bouillons ; bouillons, bouillons et potages déshydratés, concentrés en cubes, tablettes, pilules, granulés ou autres formes ; gelées ; potages de légumes, préparations à base de légumes et/ou de légumes verts, jus de légumes pour la cuisson, condiments et sauces ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Par décision du 29 juillet 2009, la division d’opposition a fait droit à l’opposition en tant qu’elle concernait les « viande, poisson, produits à base de viande, charcuterie, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, gelées de viande, poisson, fruits et légumes, compotes, légumes séchés, huiles comestibles, sauces à salade, salades de viandes, conserves de viande, poisson, fruits et légumes, tous les produits précités également sous forme conservée ou surgelée, plats préparés, composés essentiellement des produits précités ainsi que de riz et de nouilles » relevant de la classe 29 et les « Plats préparés, essentiellement composés des produits précités ainsi que de riz et de nouilles ; riz et produits à base de riz, soja et produits à base de soja, vinaigre, sauces, y compris sauces à salade, sauces épicées, condiments, épices, pâtes épicées, sel destiné à la consommation » relevant de la classe 30 et l’a rejetée pour le surplus.

9        Le 25 septembre 2009, l’intervenante, Rila Feinkost-Importe GmbH & Co. KG, a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 9 juin 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours et annulé la décision de la division d’opposition en rejetant l’opposition.

11      En particulier, la chambre de recours a considéré, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé des « acheteurs » de l’Union et notamment des « acheteurs » espagnols de produits alimentaires tels que des potages, des bouillons, des condiments et des sauces. S’agissant de la comparaison des produits, elle a conclu, au point 19 de ladite décision, à un degré de similitude entre les produits en cause allant de très élevé, voir identique, à faible selon le type de produits.

12      S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a, tout d’abord, exclu de l’analyse, au point 22 de la décision attaquée, la marque verbale notoire non enregistrée de la requérante, au motif qu’aucune preuve concernant son usage dans l’Union n’avait été présentée.

13      S’agissant de la comparaison visuelle, qui était, selon la chambre de recours, particulièrement importante étant donné que les produits en cause étaient visibles sur un rayon de supermarché avant d’être achetés, elle a considéré, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient manifestement différents en ce que les marques antérieures étaient figuratives alors que la marque demandée était purement verbale. S’agissant de la comparaison phonétique, la chambre de recours a indiqué, aux points 26 à 28 de la décision attaquée, que, en considérant la prononciation en anglais des signes en conflit, il existait effectivement une identité phonétique entre ces signes. Néanmoins, selon la chambre de recours, ces signes présentaient une forte différence conceptuelle qui permettait d’exclure une similitude entre eux. En effet, le terme « jumbo » serait compris comme signifiant « grand » alors que le terme « jambo » serait perçu comme étant dénué de signification, le consommateur moyen ne sachant pas qu’il signifie « bonjour » en swahili. De plus, selon la chambre de recours, l’inclusion du terme « afrika » dans la marque demandée jouait un rôle distinctif, même si ce rôle était secondaire. Enfin, en ce qui concerne la notoriété de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu, au point 29 de la décision attaquée, que le statut de cette marque en dehors de l’Union était dénué de pertinence et que les consommateurs africains en Europe, susceptibles de comprendre la signification de la marque demandée, ne représentaient qu’une faible partie du public visé. En tout état de cause, selon la chambre de recours, les consommateurs qui connaissent le swahili pourraient percevoir la différence de signification entre les termes « jumbo » et « jambo » des signes en conflit.

14      La chambre de recours a ainsi conclu, au point 20 de la décision attaquée, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit pour le public pertinent dès lors que ces signes ne pouvaient pas être considérées comme similaires.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le présent recours recevable et fondé ;

–        constater que la demande de marque communautaire n° 5141213, Jambo Afrika, doit être rejetée ;

–        annuler la décision attaquée.

16      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité de documents produits pour la première fois devant le Tribunal

17      L’OHMI soutient que certains des documents produits par la requérante devant le Tribunal, à savoir les annexes A.3 et A.4 de la requête, sont irrecevables, dans la mesure où ils n’ont pas été présentés durant la procédure administrative.

18      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort effectivement de l’analyse du dossier administratif de la procédure devant l’OHMI que lesdits documents ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal. Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19, et la jurisprudence citée].

 Sur le fond

19      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, pour fonder son opposition à la marque demandée, la requérante a invoqué neuf enregistrements communautaires, trois enregistrements espagnols et une marque verbale non enregistrée notoire au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée (voir point 6 ci-dessus).

20      Cependant, la chambre de recours a indiqué, au point 22 de la décision attaquée, sans que cette affirmation soit contestée par la requérante dans le présent recours, que la marque notoire non enregistrée devait être exclue de l’analyse, étant donné qu’aucune preuve de son usage sur le marché pertinent, qui est celui de l’Union, n’avait été présentée et que, dès lors, l’opposition devait être examinée sur la base des seules marques antérieures enregistrées de la requérante.

21      C’est au vu de ces marques antérieures enregistrées (ci-après les « marques antérieures ») qu’il y a donc lieu d’apprécier le présent recours, à l’appui duquel la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

22      La requérante conteste, en substance, l’appréciation de la similitude des signes en conflit effectuée par la chambre de recours et fait valoir que cette dernière a conclu, à tort, à l’absence de risque de confusion.

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, point 59 ; arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée, et du 8 septembre 2010, Quinta do Portal/OHMI – Vallegre (PORTO ALEGRE), T‑369/09, non publié au Recueil, point 18].

25      De plus, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 28 ; du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 38, et du 21 avril 2010, Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, Rec. p. II‑1207, point 51].

26      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’existence d’une similitude entre les signes en conflit.

 Sur le public pertinent

27      Aux points 17 et 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que le public pertinent était composé des « acheteurs » de l’Union et notamment des « acheteurs » espagnols de produits alimentaires tels que des potages, des bouillons, des condiments et des sauces. Il s’agissait, selon la chambre de recours, d’articles relativement peu onéreux qui s’achetaient surtout dans les supermarchés ou les épiceries, sur la base d’un examen visuel.

28      La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur dans son appréciation du public pertinent, dès lors que, en l’espèce, ce public est composé d’immigrants africains en Europe et de personnes particulièrement familiarisées avec la nourriture provenant d’Afrique. De plus, le type d’aliment en cause ne pourrait pas être acheté dans les supermarchés habituels, mais seulement dans des épiceries spécialisées, ce type d’aliment étant donné considéré comme exotique.

29      Cette allégation de la requérante ne saurait être accueillie.

30      Premièrement, il y a lieu de relever, à l’instar de l’OHMI, que, étant donné que toutes les marques antérieures ont fait l’objet soit d’un enregistrement communautaire, soit d’un enregistrement espagnol, le public pertinent se compose des consommateurs de l’Union, notamment des consommateurs espagnols.

31      Deuxièmement, aucune précision dans le libellé de la demande d’enregistrement de la marque contestée ne permet de considérer que les produits en cause sont exclusivement destinés à une clientèle d’immigrants africains en Europe et de personnes particulièrement familiarisées avec la nourriture provenant d’Afrique. Les termes généraux utilisés pour la désignation des produits dans cette demande suggèrent plutôt que ces produits sont destinés à la clientèle moyenne habituelle des produits alimentaires qui sont également désignés par les marques antérieures [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec. p. II-4953, point 32].

32      Troisièmement, même si, dans une des marques antérieures, le terme « jumbo » est suivi du terme « chorba », qui décrirait des aliments typiquement africain, ou même en admettant que le terme « afrika » de la marque demandée renvoie à l’origine géographique des produits en cause, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu’une catégorie particulière de consommateurs est visée par la marque demandée (voir, en ce sens, arrêt KIAP MOU, précité, point 33).

33      Partant, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, de la perception du public pertinent constitué par les consommateurs de l’Union et notamment les consommateurs espagnols des produits alimentaires de consommation courante tels que des potages, des bouillons, des condiments et des sauces.

 Sur la comparaison des produits

34      La chambre de recours, au point 19 de la décision attaquée, a indiqué que le degré de similitude des produits allait de très élevé, voir identique, à faible, selon le type de produit.

35      Même si la requérante fait valoir que l’ensemble des produits en cause se caractérisent par un degré de similitude élevé, elle se borne à affirmer l’existence d’une telle similitude entre l’ensemble des produits concernés, sans présenter aucun argument de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, laquelle a procédé à une analyse de cette similitude pour chacun des produits désignés par la marque demandée et les marques antérieures. Dans ces circonstances, l’appréciation de la chambre de recours rappelée au point 34 ci-dessus doit être confirmée.

 Sur la comparaison des signes

36      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23 ; du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 25, et ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657, point 29).

37      En premier lieu, s’agissant de la similitude visuelle, il convient de constater que la marque demandée est une marque exclusivement verbale constituée des termes « jambo » et « afrika », alors que les marques antérieures sont des marques complexes, composées d’un ou de plusieurs éléments verbaux ainsi que d’éléments figuratifs qui représentent essentiellement des étiquettes ou des paquets de produits présentant des images aux couleurs vives de légumes, de plats, de sauces, de poulet et de champignons et, dans deux cas, un cube de bouillon ou son emballage déplié.

38      La requérante fait valoir que l’élément principal des marques antérieures est l’élément « jumbo », suivi par des éléments verbaux et figuratifs descriptifs représentant les aliments. Elle considère que le principal élément dans la marque demandée est « jambo » étant donné que le mot « afrika » est descriptif en tant qu’indication de l’origine des produits.

39      Ces allégations de la requérante ne sauraient être accueillies.

40      À cet égard, il convient de préciser que, lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que ce soit l’élément verbal qui doive toujours être considéré comme dominant [arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, Rec. p. II‑4837, point 45].

41      En outre, il y a lieu de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

42      Enfin, il y a lieu de relever que l’impression visuelle globale produite par deux marques partageant un même élément peut être différente, en particulier lorsque la comparaison concerne, d’une part, une marque verbale, telle que la marque demandée, et, d’autre part, des marques composées d’éléments verbaux et figuratifs, telles que les marques antérieures [voir, en ce sens, arrêt KINJI by SPA, précité, points 40 à 44].

43      À la lumière des considérations susmentionnées, c’est à juste titre que la chambre de recours a comparé les signes en conflit dans leur ensemble, en raison, en particulier, du caractère non négligeable des éléments figuratifs des marques antérieures, et a conclu que les différences visuelles entre ces signes étaient manifestes. En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, les marques antérieures représentent essentiellement des étiquettes ou des paquets de produits présentant des images aux couleurs vives de légumes, de plats, de sauces, de poulet et de champignons et, dans deux cas, un cube de bouillon ou son emballage non ouvert, alors que la marque demandée est une marque exclusivement verbale.

44      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison phonétique, la chambre de recours a constaté, au point 26 de la décision attaquée que, en considérant la prononciation en anglais des signes en conflit, il existait effectivement une identité phonétique entre ces signes.

45      La requérante fait valoir que les termes « jumbo » et « jambo » des signes en conflit sont phonétiquement très similaires.

46      À cet égard, il y a lieu de relever d’emblée que les conclusions de la chambre de recours s’agissant de la comparaison phonétique des signes en conflit sont erronées.

47      En effet, la chambre de recours s’est limitée, contrairement à ce qu’elle a fait en ce qui concerne la comparaison visuelle, à comparer l’élément « jumbo » des marques antérieures avec l’élément « jambo » de la marque demandée.

48      Or, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 41 ci-dessus, les signes en conflit doivent être comparés dans leur ensemble et sans en ignorer aucun élément, en raison du caractère non négligeable des autres éléments verbaux des signes en conflit.

49      En l’espèce, les marques antérieures se composent soit du mot « jumbo » suivi par d’autres éléments tels que les mots ou expressions « cube », « marinade », « nokkos », « rof », « chorba mouton-mutton », « aroma all purpose seasoning condiment » et « jumbo jumbo », soit du seul mot « jumbo ». La marque verbale demandée est composée, en revanche, des mots « jambo » et « afrika ».

50      Il s’ensuit que, même quand le terme « jumbo » est le seul élément verbal des marques antérieures, il doit être comparé, s’agissant de la similitude phonétique, aux termes « jambo » et « afrika » de la marque demandée et pas seulement au premier de ces termes. Par conséquent, si la marque demandée est prononcée dans son ensemble, il n’existe plus qu’une similitude phonétique limitée entre les signes en conflit, étant donné que ces signes comportent un nombre de mots, de lettres et de syllabes différents. Ainsi, la simple prononciation complète des signes permet de constater une différence phonétique entre eux. La prise en compte de l’ensemble des éléments composant les signes en conflit permet donc de conclure à une certaine similitude phonétique, une telle similitude devant être appréciée sur la base de l’impression d’ensemble produite par lesdits signes lors de leur prononciation complète.

51      Il s’ensuit que l’impression phonétique globale permet de constater que les signes en conflit présentent donc un faible degré de similitude.

52      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que le terme « jumbo » des marques antérieures serait compris comme signifiant « grand » et que le terme « jambo » de la marque demandée serait perçu comme dénué de signification, étant donné que peu de personnes, en dehors de l’Afrique, savent qu’il signifie « bonjour » en swahili. Elle a indiqué que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, une forte différence conceptuelle pouvait exclure une similitude des signes en conflit.

53      La chambre de recours a constaté, au point 28 de la décision attaquée, qu’une autre différence conceptuelle résultait de la présence du mot « afrika » (orthographe allemande du mot Afrique) dans la marque demandée. Selon la chambre de recours, même s’il s’agissait d’un terme géographique, il pouvait encore sembler exotique aujourd’hui pour le consommateur moyen dans l’Union (y compris en Espagne), car l’association entre l’Afrique et les aliments n’était pas encore aussi immédiate et aussi forte qu’elle l’était en ce qui concerne d’autres régions du monde, telles que l’Asie ou l’Amérique du Sud. Elle a ajouté que la référence à l’Afrique, en relation avec des aliments, n’était pas entièrement dépourvue de caractère distinctif du point de vue des consommateurs ordinaires d’aliments dans l’Union et pouvait, pour ce motif, jouer un rôle, bien que secondaire, dans l’exclusion du risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures.

54      Cette analyse doit être entérinée et ne saurait être contredite par les allégations de la requérante, selon lesquelles le mot « jumbo » ne serait pas perçu comme signifiant « grand » et le mot « afrika » ne serait pas distinctif pour des produits provenant d’Afrique.

55      À cet égard, il convient de relever que les produits en cause, tant ceux couverts par les marques antérieures que ceux couverts par la marque demandée, ne sont pas désignés comme étant exclusivement des produits africains. En outre, même si l’élément « jambo » de la marque demandée n’a pas de signification dans une langue officielle de l’Union, le public pertinent comprendra le mot « afrika » comme désignant le continent africain. Ce mot est écrit et prononcé de façon très similaire dans toutes les langues de l’Union.

56      Il convient en outre de constater, à l’instar de la chambre de recours, que le mot « jumbo » a une signification en anglais, où il signifie « très grand ». Par conséquent, le public anglophone de l’Union comprendra ce mot.

57      Or, compte tenu du fait que le mot « jumbo » a une signification, du moins dans les pays anglophones de l’Union, et que le mot « jambo » n’a de signification dans aucune des langues de l’Union, il n’y a donc pas de similitude conceptuelle entre ces mots pour les consommateurs des pays susmentionnés.

58      En ce qui concerne les langues de l’Union dans lesquelles le mot « jumbo » n’a pas de signification, les marques en conflit sont également différentes sur le plan conceptuel, étant donné que le mot « afrika » sera compris dans tous les pays de l’Union comme faisant référence au continent africain. Dès lors, toute similitude conceptuelle est exclue. Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques soumises à la comparaison étaient différentes sur le plan conceptuel.

 Sur le risque de confusion

59      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

60      En l’espèce, il a déjà été relevé, d’une part, que le degré de similitude des produits en cause va de très élevé, voir identique, à faible selon le type de produits et, d’autre part, que les signes en conflit sont différents du point de vue visuel et conceptuel et qu’il existe une similitude phonétique limitée entre eux.

61      De plus, il y a lieu de souligner, à l’instar de l’OHMI, que la similitude phonétique des signes en conflit présente une importance réduite en raison de la nature des produits en cause, qui sont généralement vendus côte à côte dans les supermarchés, les grands magasins et les autres points de vente au détail similaires. Selon la jurisprudence, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle. Or, tel est le cas des produits en cause en l’espèce [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 55].

62      Il y a donc lieu de constater que, dans le cadre de l’appréciation globale des signes en conflit, les différences visuelles et conceptuelles existant entre eux sont suffisantes pour exclure, nonobstant l’existence d’une similitude phonétique limitée entre lesdits signes et d’un degré de similitude des produits en cause, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur concerné.

63      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’allégation de la requérante selon laquelle les marques antérieures jouissent d’une notoriété dans le monde entier et, en particulier, sur le continent africain.

64      À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il découle du huitième considérant du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts SABEL, précité, point 24 ; Canon, précité, point 18, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 20).

65      L’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec. p. II‑2211, points 34 et 35, et la jurisprudence citée].

66      La requérante allègue que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que les éléments de preuve qu’elle avait produits n’étaient pas de nature à établir la notoriété des marques antérieures auprès du public pertinent.

67      En l’espèce, les éléments de preuve fournis par la requérante sont les suivants :

–        une page du site Internet de la requérante affichant la marque JUMBO ;

–        une liste au niveau mondial des enregistrements des marques antérieures ;

–        un catalogue de ses produits ;

–        un catalogue de l’entreprise Productes Alimentaris La Perla SL, un distributeur espagnol de ses produits ;

–        une liste de données consolidées relatives à ses ventes mensuelles pour les années 2004 à 2007 dans certains pays africains ;

–        une liste de dépenses engagées pour des campagnes de publicité en 2006 ainsi que des coupures de presse locale du Burkina Faso.

68      Or, il y a lieu de relever que les éléments de preuve présentés par la requérante font essentiellement référence à des pays africains. Les seuls documents qui font référence à un pays de l’Union sont le catalogue de la requérante et le catalogue de son distributeur. Toutefois, ces documents, qu’ils soient considérés seuls ou en liaison avec les autres éléments de preuve présentés, n’indiquent pas les parts de marché détenues par les marques antérieures, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de leur usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour promouvoir lesdites marques.

69      S’agissant de la liste des enregistrements des marques antérieures au niveau mondial, il suffit de relever que ces enregistrements ne démontrent nullement ni la notoriété ni même l’utilisation desdites marques.

70      Par conséquent, il y a lieu de constater qu’aucune preuve de la notoriété des marques antérieures sur le marché de l’Union n’a été présentée devant la chambre de recours.

71      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a ignoré l’effet de « rejaillissement » de la notoriété des marques antérieures en Europe, lequel serait dû au nombre croissant d’immigrants africains vivant en Europe et à l’usage des technologies modernes, telles que l’internet, il ne saurait non plus prospérer.

72      À cet égard, en premier lieu, il y a lieu, de rappeler, comme il a été relevé au point 33 ci-dessus, que le public pertinent est constitué par les consommateurs de l’Union et notamment les consommateurs espagnols de produits alimentaires de consommation courante et non pas seulement par les consommateurs africains qui résident dans l’Union. Partant, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, ces derniers ne représentent qu’une faible partie du public visé par les produits en cause.

73      En second lieu, il convient de relever que, même en admettant que les marques antérieures jouissent d’une notoriété sur le continent africain ou dans le monde entier, la requérante ne démontre pas que cette notoriété concerne aussi le marché en cause, c’est-à-dire celui de l’Union. En effet, la requérante ne peut pas se prévaloir d’une éventuelle notoriété des marques antérieures en dehors de l’Union pour en déduire l’étendue automatique de cette notoriété au marché de l’Union. En revanche, ainsi que le prévoit la jurisprudence rappelée au point 65 ci-dessus, elle aurait dû apporter, pour le marché en cause, des éléments de preuve tels que la part de marché détenue par les marques antérieures, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de leur usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour les promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce auxdites marques. Or, aucun de ces éléments n’a été apporté par la requérante.

74      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ne prenant pas en compte la prétendue notoriété des marques antérieures sur le continent africain ou dans le monde entier.

75      Il résulte de tout ce qui précède que, nonobstant l’erreur qu’elle a commise dans l’appréciation de la similitude phonétique entre les signes en conflits, la chambre de recours a conclu à juste titre qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures.

76      Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit être rejeté.

77      Par conséquent, le recours doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du chef de conclusions de la requérante visant au rejet de l’enregistrement de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 octobre 2011, dm-drogerie markt/OHMI – Semtee (caldea), T‑304/10, non publié au Recueil, point 73].

 Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et par l’intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Preparados Alimenticios, SA est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Popescu

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 novembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.