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Recours introduit le 7 septembre 2010 - Mamoli Robinetteria/Commission européenne

(Affaire T-376/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Mamoli Robinetteria SpA (Milan, Italie) (représentants: Mes F. Capelli et M. Valcada)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annulation de l'article 1er de la décision C (2010) 4185 final de la Commission européenne, du 23 juin 2010, relative à une procédure d'application de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne et de l'article 53 de l'accord EEE, notifiée dans l'affaire COMP/39092 - Ceramiche sanitarie e rubinetteria, pour autant que ladite décision retient que Mamoli Robinetteria spa a méconnu l'article 101 TFUE et, par conséquent, de l'article 2 de ladite décision, dans la mesure où elle inflige à Mamoli Robinetteria spa une amende équivalant à 10% du chiffre d'affaires total de l'année 2009, réduit par la suite à 1 041 531 Euros en vertu de la situation spécifique de Mamoli.

Annulation de l'article 2 de la décision C (2010) 4185 DEF de la Commission européenne, du 23 juin 2010, relative à une procédure d'application de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne et de l'article 53 de l'accord EEE, notifiée dans l'affaire COMP/39092 - Ceramiche sanitarie e rubinetteria, en recalculant l'amende et en la réduisant à un montant équivalant à 0,3% du chiffre d'affaires de Mamoli Robinetteria pour l'année 2003 ou, en tout état de cause, à un montant inférieur à la sanction infligée, que le Tribunal saisi estimera opportun.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans le présent litige est la même que celle en cause dans les affaires T-364/10, Duravit e.a./Commission et T-368/10 Rubinetteria Cisal/Commission.

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

Violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et du principe de l'égalité de traitement, dans la mesure où les autres parties à la procédure auraient pu exposer des arguments en défense concernant des circonstances non signalées à Mamoli. La partie requérante fait valoir en outre que les griefs sont également formulés sur la base de documents classés confidentiels qu'elle ne pouvait pas consulter.

Violation du principe de légalité, des dispositions combinées des articles 101 à 105 du TFUE, ainsi que de l'article 23 du règlement n° 1/2003 1. Sur ce point, la partie requérante considère que la Commission, en l'absence d'un acte du législateur européen, ne dispose d'aucun pouvoir de prévoir l'octroi d'immunités partielles et totales à des entreprises et de fonder sur la communication y relative une procédure portant sur des ententes, qui se conclut par de lourdes sanctions.

Violation de l'article 101 TFUE et de l'article 2 du règlement (CE) n° 1/2003.

À cet égard, la partie requérante soutient que la commission a commis, au cours de l'enquête, d'importantes erreurs en ignorant les spécificités du marché italien (par ex. : structure, caractéristiques, rôle des grossistes) et en ramenant la situation prévalant sur le marché italien à celle existant sur le marché allemand. Une telle erreur aurait invalidé les conclusions de la Commission concernant l'existence, sur le marché italien, d'une entente en matière de fixation des prix. En outre, la Commission, en raison des erreurs dénoncées, ne se serait pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait.

Pour ce qui est du montant de l'amende, la partie requérante affirme que la Commission n'aurait pas correctement évalué le comportement réel de la partie requérante et l'incidence de celui-ci dans le cadre de l'infraction reprochée, pas plus qu'elle n'aurait dûment tenu compte de la gravité de la situation économique dans laquelle la partie requérante se trouvait.

La partie requérante soutient que, même si la Commission a compris que Mamoli se trouvait véritablement dans une situation économique grave, nuisant à la capacité contributive de l'entreprise, elle a adopté une décision impropre à la réalisation de l'objectif visé en préambule.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1,p. 1)