Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 12 septembre 2013 –
Italie/Commission
(affaire T‑218/09)
« Régime linguistique – Avis de concours généraux pour le recrutement d’assistants – Langue des épreuves – Choix de la deuxième langue parmi trois langues officielles »
1. Fonctionnaires – Concours – Déroulement d’un concours général – Langues de participation aux épreuves – Égalité de traitement – Exigence de connaissances linguistiques spécifiques – Motivation – Justification au regard de l’intérêt du service – Respect du principe de proportionnalité [Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, § 1 et 6, 27, al. 1, et 28, f) ; annexe III, art. 1er, § 1, f) ; règlement du Conseil no 1, art. 1er] (cf. points 19‑28)
2. Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation d’avis de concours généraux – Confiance légitime des candidats sélectionnés – Absence de remise en cause des résultats des concours (Art. 266 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 91) (cf. points 36, 37)
Objet
Demande d’annulation des avis de concours généraux EPSO/AST/91/09, pour la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement d’assistants (AST 3) dans le domaine « Offset », et EPSO/AST/92/09, pour la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement d’assistants (AST 3) dans le domaine « Prépresse », publiés au | Journal officiel de l’Union européenne | du 18 mars 2009 (JO C 63 A, p. 1). |
Dispositif
1) | | Les avis de concours généraux EPSO/AST/91/09, pour la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement d’assistants (AST 3) dans le domaine « Offset », et EPSO/AST/92/09, pour la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement d’assistants (AST 3) dans le domaine « Prépresse », publiés au Journal officiel de l’Union européenne du 18 mars 2009, sont annulés. |
2) | | La République italienne, la République de Lettonie et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens. |