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Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 11 mai 2022 – Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, autre partie à la procédure : BASF Nederland BV (BASF)

(Affaire C-310/22)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Partie défenderesse : College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Autre partie à la procédure : BASF Nederland BV (BASF)

Questions préjudicielles

S’ensuit-il de l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 1107/2009 1 , lu en combinaison avec le point 3.6.5 de l’annexe II du même règlement, que les effets perturbateurs endocriniens [désignés par ailleurs par l’expression « propriétés perturbant le système endocrinien »] qu’une substance active pourrait avoir ne doivent plus être évalués lors de l’appréciation au niveau national d’une demande d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique ?

S’il est répondu par l’affirmative à la première question, cela signifie-t-il que les connaissances scientifiques et techniques sur les propriétés perturbant le système endocrinien, comme par exemple celles qui sous-tendent le règlement no 283/2013 1 et le règlement 2018/605 2 , ne sont pas prises en compte lors de l’appréciation de l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique ? Comment cela s’articule-t-il avec l’exigence de l’article 29, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1107/2009, selon laquelle cette appréciation doit être effectuée sur la base de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques ?

S’il est répondu par l’affirmative à la première question, comment une organisation non gouvernementale telle que l’appelante dispose-t-elle d’un recours effectif au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pour soumettre une approbation de substance active au contrôle d’une juridiction ?

S’il est répondu par la négative à la première question, cela signifie-t-il que, lors de l’appréciation d’une demande d’autorisation, c’est l’état à ce moment-là des connaissances scientifiques et techniques sur ces propriétés perturbant le système endocrinien qui est déterminant ?

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1     Règlement (CE) n °1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).

1     Règlement (UE) no 283/2013 de la Commission, du 1er mars 2013, établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 2013, L 93, p. 1).

1     Règlement (UE) 2018/605 de la Commission, du 19 avril 2018, modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO 2018, L 101, p. 33).