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Recours introduit le 31 mai 2017 – British Airways/Commission

(Affaire T-341/17)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : British Airways plc (Harmondsworth, Royaume-Uni) (représentants : J. Turner, QC, R. O'Donoghue, barrister et A. Lyle-Smythe, solicitor)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 – Fret aérien), en tout ou partie ;

de plus, ou à titre subsidiaire, et dans le cadre de la compétence de pleine juridiction du Tribunal, annuler ou réduire le montant de l’amende infligée à la requérante dans la décision attaquée, et

condamner la Commission européenne aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

Premier moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur de droit ou viole une forme substantielle en adoptant une décision de constat de l’existence d’une infraction qui repose sur deux appréciations incohérentes des faits et du droit pertinents et qui est donc incohérente, incompatible avec le principe de sécurité juridique et susceptible de créer de la confusion au sein de l’ordre juridique de l’Union.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission viole son devoir au titre de l’article 266 TFUE en adoptant une mesure destinée à répondre aux erreurs fondamentales que le Tribunal a identifiées dans l’arrêt T-48/11, en ré-adoptant la décision contre la requérante, qui amplifie ces erreurs au lieu d’y remédier.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur de droit ou viole une forme substantielle en ne motivant pas l’amende infligée à la requérante. Selon la requérante, l’imposition de l’amende se fonde sur la constatation d’une infraction qui ne figure pas dans la mesure en cause et qui ne concorde pas avec les constatations incluses dans la mesure en cause. De plus, ou à titre subsidiaire, la requérante fait valoir que l’approche de la Commission sur ce point excède les compétences de celle-ci.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission n’est pas compétente pour appliquer l’article 101 TFUE/l’article 53 de l’accord EEE à de prétendues restrictions de concurrence en matière de fourniture de services de fret aérien sur des liaisons entrants dans l’Union/l’EEE. La requérante fait également valoir que de telles restrictions ne relèvent pas de la portée territoriale de l’article 101 TFUE ou de l’article 53 de l’EEE.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur en appliquant l’article 101 TFUE/article 53 de l’accord EEE à la coordination de surtaxes pour des services de fret aérien vers/depuis certains pays en raison des régimes règlementaires et légaux applicables et de leurs effets pratiques et de ce que la réduction d’amende appliquée à cet égard était arbitraire et inadéquate. La requérante fait également valoir que, en tout état de cause, le raisonnement de la Commission à l’égard de certaines juridictions est manifestement inadéquat.

Sixième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur en concluant que la requérante a participé à une infraction relative au (non-) paiement de la commission sur les surtaxes.

Septième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur en déterminant la « valeur des ventes » aux fins de l’imposition des amendes dans la décision attaquée. Selon la requérante, elle devrait estimer que seuls les revenus tirés des surtaxes sont pertinents et devrait exclure le chiffre d’affaires tiré des services entrants dans l’UE/l’EEE.

Huitième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur en constatant que la requérante a été le neuvième demandeur de mesure de clémence et n’a donc droit qu’à une réduction de 10 % de l’amende alors que celle-ci a en réalité été la première à demander une mesure de clémence après le demandeur d’immunité et que ses informations avaient une valeur ajoutée significative.

Neuvième moyen tiré de ce que la Commission apprécie mal la date de début de l’infraction de la requérante. Selon la requérante, la date de début pertinente est octobre 2001 et les éléments de preuve invoqués pour tenter de prouver une autre date n’établissent pas à suffisance de droit cette autre date.

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