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Recours introduit le 20 janvier 2017 – Amicus Therapeutics UK et Amicus Therapeutics / EMA

(affaire T-33/17)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Amicus Therapeutics UK Ltd (Gerrards Cross, Royaume-Uni) et Amicus Therapeutics, Inc. (Cranbury, New Jersey, États-Unis) (représentants : L. Tsang, J. Mulryne, Solicitors, et F. Campbell, Barrister)

Partie défenderesse : Agence européenne des médicaments (EMA)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision, communiquée par la défenderesse aux requérantes le 14 décembre 2016, de divulguer le rapport d’étude clinique AT1001-011 au titre du règlement n° 1049/2001/CE ;

à titre subsidiaire, d’ordonner à la défenderesse de réexaminer la décision, après avoir donné aux requérantes la possibilité de présenter des observations spécifiques sur certaines parties du rapport d’étude clinique qui devraient être occultées avant divulgation ;

condamner la défenderesse aux dépens exposés par les requérantes dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de ce que le rapport d’étude clinique en question bénéficie d’une présomption générale de confidentialité au sens de l’article 4, paragraphe 2 du règlement n° 1049/2001/CE, eu égard : (i) au régime et aux modalités prévus par la législation sectorielle pertinente ; (ii) à l’obligation faite aux institutions de l’Union de respecter les exigences imposées par l’article 39, paragraphe 3, de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ; et (iii)  à l’importance qu’il convient d’accorder aux droits fondamentaux des requérantes en ce qui concerne le respect de la vie privée et du droit de propriété.

Deuxième moyen, à titre subsidiaire, tiré de ce que la seule conclusion légalement admissible d’une mise en balance convenable, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n°1049/2001/CE, aurait été une décision de ne pas divulguer le rapport d’étude en question eu égard : (i) au poids considérable de l’intérêt privé qu’ont les requérantes à éviter la divulgation, compte tenu de l’effet destructeur que cette divulgation aurait sur les droits fondamentaux de propriété et d’entreprise et (ii) à l’intérêt général à la divulgation, qui n’est que vague et général, en l’absence d’un intérêt public impérieux suffisant pour justifier la divulgation.

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