Language of document : ECLI:EU:T:2009:101

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
2 avril 2009


Affaire T-473/07 P


Commission des Communautés européennes

contre

Michael Berrisford

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2005 – Article 45 du statut – Examen comparatif des mérites – Obligation de prendre en compte la qualité de ‘reliquat’ du fonctionnaire concerné»

Objet : Recours ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 10 octobre 2007, Berrisford/Commission (F‑107/06), non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : Le pourvoi est rejeté. La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Michael Berrisford dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal de la fonction publique – Irrecevabilité – Contestation de l’interprétation ou de l’application du droit communautaire faite par ce Tribunal – Recevabilité

[Art. 225 CE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 138, § 1, sous c)]

2.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Éléments devant être pris en considération

(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)


1.      Il résulte de l’article 225 CE, de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour et de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ainsi, ne répond pas aux exigences de motivation un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés en première instance, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par le juge de première instance. Un tel pourvoi constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du juge du pourvoi. Cependant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le juge de première instance, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés dans le cadre d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés en première instance, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens.

(voir point 37)

Référence à : Cour 4 octobre 2007, Olsen/Commission, C‑320/05 P, non publiée au Recueil, points 48 à 50, et la jurisprudence citée


2.      Lors de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à la promotion, l’autorité investie du pouvoir de nomination doit prendre en compte le fait, pour un candidat, d’avoir été proposé pour une promotion ou même d’avoir figuré sur la liste des fonctionnaires les plus méritants lors de l’exercice de promotion antérieur, à condition que celui-ci n’ait pas démérité entre-temps. En effet, lorsque l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation, comme c’est le cas de l’autorité investie du pouvoir de nomination en matière de promotions, elle est tenue d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce. Dans un tel cas, il suffit d’établir le caractère pertinent de l’élément en cause pour conclure que l’administration est dans l’obligation de l’inclure dans le cadre de son appréciation, un tel caractère pertinent devant s’apprécier au regard du libellé, de la finalité et du contexte des règles encadrant l’exercice de son large pouvoir d’appréciation.

Une telle reconnaissance du caractère pertinent de la qualité de « reliquat » du fonctionnaire concerné en tant qu’élément de mérite est toutefois sans préjudice des éventuelles conséquences pratiques à tirer de l’obligation de prendre en compte cette qualité et, en particulier, de l’importance que l’autorité investie du pouvoir de nomination sera amenée à attribuer, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, à celle‑ci dans chaque cas particulier de comparaison des mérites. Elle a seulement pour effet d’imposer à cette autorité de ne pas ignorer ou négliger la qualité de « reliquat » du fonctionnaire concerné dans un tel contexte.

(voir points 42 et 43)

Référence à : Cour 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14