Language of document : ECLI:EU:T:2018:184

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

10 avril 2018 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑469/07 DEP,

Philips Lighting Poland S.A., établie à Piła (Pologne),

Philips Lighting BV, établie à Eindhoven (Pays-Bas),

parties requérantes,

soutenues par

GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt), établie à Budapest (Hongrie), représentée par Me P. De Baere, avocat,

et par

Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd, établie à Hangzhou (Chine),

parties intervenantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

soutenu par

Osram GmbH, établie à München (Allemagne),

et par

Commission européenne,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par une partie intervenante, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt), à la partie défenderesse à la suite de l’arrêt du 11 juillet 2013, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil (T‑469/07, EU:T:2013:370),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2007, les requérantes, Philips Lighting Poland S.A. et Philips Lighting BV, ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement (CE) n° 1205/2007 du Conseil, du 15 octobre 2007, instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL‑i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines (JO 2007, L 272, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).

2        GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt (ci-après « GE Hungary Zrt ») est intervenue au soutien des requérantes. Elle a conclu à l’annulation du règlement attaqué et à la condamnation du Conseil de l’Union européenne aux dépens.

3        Par un arrêt du 11 juillet 2013, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil (T‑469/07, EU:T:2013:370), le Tribunal a rejeté le recours et a notamment condamné GE Hungary Zrt à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens du Conseil liés à son intervention en application de l’article 87, paragraphe 2, de son règlement de procédure du 2 mai 1991. Les requérantes ont formé un pourvoi contre ledit arrêt.

4        Par lettre du 24 janvier 2014, le Conseil a demandé à GE Hungary Zrt de lui régler le montant de ses dépens évalués à 11 560,70 euros. GE Hungary Zrt n’a pas répondu à ce courrier.

5        Par un arrêt du 8 septembre 2015, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil (C‑511/13 P, EU:C:2015:553), la Cour a rejeté le pourvoi formé par les requérantes.

6        Par lettre du 28 septembre 2015, le Conseil a réitéré sa demande de règlement de ses dépens relatifs à l’instance T‑469/07 auprès de GE Hungary Zrt. Cette lettre est également restée sans réponse.

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 octobre 2017, le Conseil a introduit, au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens par laquelle il demande au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables dont le remboursement incombe à GE Hungary Zrt à 11 560,70 euros, d’assortir cette somme des intérêts de retard et de lui fournir une expédition de l’ordonnance.

8        Par décision du 19 décembre 2017, le Tribunal (sixième chambre) a fixé le délai pour le dépôt des observations de GE Hungary Zrt sur la demande de taxation des dépens au 31 janvier 2018. Celle-ci n’a pas déposé d’observation dans le délai imparti.

 En droit

 Sur le montant des dépens récupérables

9        Aux termes de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

10      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, qui correspond à l’article 91, sous b), du règlement de procédure du 2 mai 1991, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

11      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union européenne n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance du 27 janvier 2016, ANKO/Commission et REA, T‑165/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:108, point 19 et jurisprudence citée).

12      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir ordonnance du 27 janvier 2016, ANKO/Commission et REA, T‑165/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:108, point 20 et jurisprudence citée).

13      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 12 ci-dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation, par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance du 23 mai 2014, T‑286/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:312, point 13 et jurisprudence citée).

14      En outre, il y a lieu de préciser que, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 15).

15      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 14 et jurisprudence citée).

16      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

17      À l’appui de sa demande, le Conseil fait valoir que la procédure en cause était une procédure compliquée traitant de la légalité de droits anti-dumping et rappelle que les requérantes avaient invoqué trois moyens à l’appui de leur recours. Le Conseil ajoute que le fait que la procédure juridictionnelle ait duré six ans et que l’arrêt rendu occupe 18 pages témoigne de la difficulté de la tâche à laquelle il a dû faire face, l’obligeant à effectuer un travail considérable.

18      Premièrement, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, il y a lieu de rappeler que ledit litige avait pour objet une demande tendant à l’annulation du règlement attaqué. À l’appui de leur recours, les requérantes avaient soulevé trois moyens. Le premier était tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 4, et de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005, (JO 2005, L 340, p. 17, ci-après le « règlement de base »), en ce que le Conseil n’aurait pas établi que l’expiration des mesures antidumping en cause avait favorisé la continuation ou la réapparition du préjudice à l’égard de l’industrie de l’Union, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 4, du même règlement. Le deuxième moyen était tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le Conseil en appliquant l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base à une situation qui n’entrait pas dans le champ d’application de cette disposition. Enfin, le troisième moyen était tiré de la violation de l’obligation de motivation en ce que le Conseil n’aurait suffisamment motivé ni son appréciation du soutien des producteurs de l’Union à la continuation des mesures antidumping en cause ni sa conclusion relative à la mise en balance de l’intérêt de l’Union.

19      Force est de constater que cette affaire soulevait des questions juridiques inédites relatives à l’application du règlement de base et à la mise en œuvre de la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures prévues à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement. Ainsi, se posait notamment la question de l’applicabilité, à une procédure de réexamen, de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, qui concernait un retrait de plainte dans le cas d’une procédure menant à l’institution de nouvelles mesures. D’ailleurs, il y a lieu de relever que l’arrêt a fait l’objet d’une publication au Recueil. Dans ces conditions, ledit litige présentait un certain intérêt pour le droit de l’Union dans son ensemble.

20      Toutefois, au regard de l’objet et de la nature du litige ainsi que des difficultés de la cause et bien que, en matière d’antidumping, les affaires portent en général sur des questions économiques, juridiques ou factuelles complexes et souvent très techniques, il y a lieu de relever que le degré de difficulté des questions soulevées par la présente affaire ne saurait être qualifié d’exceptionnel.

21      Deuxièmement, s’agissant des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties, il y a lieu de relever que le règlement attaqué a institué un droit antidumping définitif à des taux allant de 0 à 66,1 % applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, sur les importations de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant sur courant alternatif (y compris les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant à la fois sur courant alternatif et sur courant continu), dotées d’un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de la lampe, relevant du code NC ex 8539 31 90 [code TARIC (tarif intégré de l’Union européenne) 8539319095] et originaires de la République populaire de Chine. Si l’affaire présentait, certes, un intérêt économique, cet intérêt ne saurait, en l’absence totale d’éléments concrets apportés par le Conseil dans sa demande, être considéré comme inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure instituant des droits antidumping définitifs.

22      Troisièmement, s’agissant de l’appréciation de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer, le Conseil considère que le montant de 11 560,70 euros équivalant aux 39,90 heures facturées par ses avocats n’est pas excessif.

23      À cet égard, il y a lieu de préciser qu’il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir ordonnance du 14 mai 2013, Arrieta D. Gross/OHMI, T‑298/10 DEP, non publiée, EU:T:2013:237, point 19 et jurisprudence citée).

24      Par ailleurs, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, la rétribution horaire dont l’application est demandée doit être prise en considération, dans la mesure où la prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé n’apparaît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels capables de travailler de façon efficace et rapide et doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (voir ordonnance du 14 mai 2013, Arrieta D. Gross/OHMI, T‑298/10 DEP, non publiée, EU:T:2013:237, point 20 et jurisprudence citée).

25      Il convient également de constater que la répartition du travail de préparation des mémoires entre plusieurs avocats implique nécessairement une certaine duplication des efforts entrepris. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait reconnaître la totalité des heures de travail réclamées comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse (ordonnance du 13 juillet 2017, ETAD/Commission, T‑419/11 DEP, non publiée, EU:T:2017:515, points 29 et 30).

26      En l’espèce, il ressort des notes d’honoraires produites par le Conseil en annexe à sa demande que les 39,90 heures facturées par ses avocats comprenaient, en substance, l’analyse du mémoire en intervention de GE Hungary Zrt (six pages), des échanges avec la direction générale (DG) « Commerce » et le service juridique de la Commission ainsi qu’avec celui du Conseil et la rédaction des observations sur ledit mémoire.

27      Il ressort des pièces produites par le Conseil que l’accomplissement de ces tâches a impliqué le travail d’un associé y ayant consacré au total 4,1 heures, dont le taux horaire facturé était de 401 euros, et d’un collaborateur y ayant consacré 35,8 heures, dont le taux horaire facturé était de 277 euros.

28      S’agissant du nombre d’heures de travail réclamées par le Conseil, il y a lieu de rappeler que, bien que la présente affaire ait soulevé des questions juridiques inédites, elle ne présentait pas de difficulté particulière. En outre, il y a lieu de noter que GE Hungary Zrt s’est bornée à reprendre les arguments soulevés par les requérantes sans en soulever de supplémentaires. Dans ces conditions, le Tribunal considère que le nombre d’heures de travail réclamé par le Conseil est excessif.

29      Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal fixe le total du temps de travail des avocats du Conseil objectivement indispensable aux fins, principalement, de l’analyse du mémoire en intervention de GE Hungary Zrt et de la rédaction des observations audit mémoire à 20,1 heures correspondant à 4,1 heures de travail d’un associé et seize heures de travail d’un collaborateur.

30      Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des honoraires récupérables par le Conseil en fixant leur montant à 6 076,10 euros.

 Sur la demande d’intérêts moratoires

31      Le Conseil demande que le montant des dépens récupérables soit assorti d’intérêtsmoratoires à compter du 24 janvier 2014 ou d’une date arrêtée par le Tribunal.

32      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêtsmoratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure (voir ordonnance du 19 juillet 2017, Yanukovych/Conseil, T‑348/14 DEP, non publiée, EU:T:2017:549, point 64 et jurisprudence citée).

33      Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majorer la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens d’intérêtsmoratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 19 juillet 2017, Yanukovych/Conseil, T‑348/14 DEP, non publiée, EU:T:2017:549, point 65 et jurisprudence citée).

34      S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1). Par conséquent, le taux applicable est calculé sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour du calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi (voir ordonnance du 19 juillet 2017, Yanukovych/Conseil, T‑348/14 DEP, non publiée, EU:T:2017:549, point 66 et jurisprudence citée).

35      Dans ces conditions, le montant total des dépens récupérables par le Conseil auprès de GE Hungary Zrt au titre de l’affaire au principal s’élève à 6 076,10 euros, augmenté des intérêtsmoratoires à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.

 Sur la demande tendant à obtenir l’expédition de la présente ordonnance

36      Il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions du Conseil visant à ce qu’il lui soit fourni une expédition de la présente ordonnance. En effet, une telle demande est de nature purement administrative et se situe en dehors de l’objet du présent litige portant sur la taxation des dépens récupérables du Conseil [voir en ce sens ordonnance du 10 mars 2017, Penny-Markt/EUIPO - Boquoi Handels (B !O), T‑364/14 DEP, non publiée, EU:T:2017:179, point 27 et jurisprudence citée].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt) au Conseil de l’Union européenne est fixé à la somme de 6 076,10 euros.

2)      Ladite somme porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement.

Fait à Luxembourg, le 10 avril 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

G. Berardis


*      Langue de procédure : l’anglais.