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Recours introduit le 19 décembre 2007 - Dow Agrosciences BV et autres / Commission

(affaire T-470/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Dow Agrosciences BV (Rotterdam, Italie), Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Royaume-Uni), Dow AgroSciences SAS (Mougins, France), Dow AgroSciences Export SAS (Mougins, France), Dow AgroSciences Italia Srl (Milan, Italie), Dow AgroSciences Iberica SA (Madrid, Espagne), Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft mbH (Neusiedl am See, Autriche), Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, États-Unis) (représentants: K. Van Maldegem, C. Mereu, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision de la Commission 2007/619/CE ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes demandent l'annulation de la décision de la Commission 2007/619/CE du 20 septembre 2007 concernant la non-inscription du 1,3-dichloropropène à l'annexe I de la directive 91/414 du Conseil 1 (" directive 91/414 ") et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance.

Selon les parties requérantes, la décision attaquée est illégale pour les raisons suivantes :

a) elle viole des formes substantielles en ce qu'elle est basée sur un rapport émanant de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (" AESA "), lequel serait contraire à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de la Commission 451/2000 2 ; que la partie défenderesse aurait violé l'article 8, paragraphe 8, du règlement précité, et que la décision attaquée ne respecterait pas la procédure réglementaire applicable, enfreignant ainsi les articles 5 et 7 CE ainsi que l'article 5 de la décision 1999/468 3 ;

b) elle contient des erreurs manifestes d'appréciation, car elle conclut à la non-inscription du 1,3-dichloropropène à l'annexe I de la directive 91/414 sans avoir établi que la substance présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou l'environnement et qu'elle ne remplit pas les conditions posées par l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/414 aux fins de l'inscription à l'annexe I ;

c) elle viole les principes de droit communautaire et, en particulier, i) les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, ii) le principe de proportionnalité, iii) le principe d'égalité de traitement, iv) le principe de bonne administration, et v) les droits de la défense des parties requérantes et leur droit d'être entendues ;

d) elle viole le traité CE et la législation liée à son application et, en particulier, i) l'article 13 de la directive 91/414 ainsi que ii) l'article 95 CE et les articles 4 et 5 de la directive précitée.

Conformément à l'article 241 CE, les parties requérantes invoquent aussi par voie d'exception l'illégalité de l'article 20 du règlement 1490/2002 de la Commission 4 qui, selon leurs allégations, a gravement porté atteinte à leur confiance légitime en modifiant le règlement 451/2000 et en prévoyant que l'AESA participera obligatoirement à l'évaluation de la substance concernée.

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1 - Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991 L 230, p. 1).

2 - Règlement (CE) n° 451/2000 de la Commission, du 28 février 2000, établissant les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO 2000 L 55, p. 25).

3 - Décision du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23).

4 - Règlement (CE) n° 1490/2002, du 14 août 2002, établissant les modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant le règlement (CE) n° 451/2000 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 224, p. 23).