Language of document : ECLI:EU:T:2009:328

Affaire T-471/07

Wella AG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins etmodèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Enregistrement international — Requête en extension territoriale de la protection — Marque verbale TAME IT — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009] »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Demande d'enregistrement d'un signe pour l'ensemble des produits relevant d'une même catégorie

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

3.      Marque communautaire — Procédure d'enregistrement — Retrait, limitation et modification de la demande de marque — Limitation de la liste des produits ou services

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 44, § 1, et 149, § 1)

1.      Dès lors que l’enregistrement d’une marque communautaire ou la protection d’un enregistrement international dans la Communauté européenne a été demandé pour l’ensemble des produits relevant d’une catégorie, sans qu’une distinction soit établie entre ces produits, le fait que la marque en cause soit dépourvue de caractère distinctif uniquement par rapport à certains produits relevant de cette catégorie ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’absence de caractère distinctif de la marque en cause par rapport à l’ensemble des produits de cette catégorie.

(cf. point 18)

2.      Est dépourvu de caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, le signe verbal TAME IT, dont l'enregistrement est demandé pour « huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires » relevant de la classe 3 au sens de l'arrangement de Nice.

Par rapport aux lotions capillaires, aux cosmétiques capillaires et aux huiles essentielles pouvant être utilisées pour les cheveux, la marque demandée sera perçue par le consommateur moyen anglophone comme une injonction ou une invitation à utiliser ces produits afin d’assouplir les cheveux, de les contrôler ou de les rendre dociles. Le contenu sémantique de ladite marque indique donc au consommateur pertinent une caractéristique positive de ces produits, relative à leur valeur marchande, dans la mesure où l’effet d’assouplissement ou de contrôle des cheveux est une fonctionnalité importante recherchée par le consommateur lors de leur utilisation.

Par conséquent, la marque TAME IT, par rapport aux lotions capillaires, aux cosmétiques capillaires et aux huiles essentielles pouvant être utilisées pour les cheveux, et dans la mesure où elle incite le consommateur à utiliser ces produits et/ou l’informe des effets à escompter lors de leur utilisation, sera perçue de manière immédiate par le public pertinent comme un message publicitaire, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale de ces produits.

(cf. points 25, 28)

3.      Aux termes de l’article 44, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, le demandeur de la marque peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou des services qu’elle contient. Ainsi, la faculté de limiter la liste des produits et des services appartient uniquement au demandeur d’une marque communautaire, qui peut, à tout moment, adresser une demande en ce sens à l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). En vertu de l’article 149, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, il doit en aller de même dans le cadre d’une demande de désignation de la Communauté européenne dans un enregistrement international.

(cf. point 29)