Language of document : ECLI:EU:T:2012:375

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

12 juillet 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative bluepod MEDIA – Marque communautaire figurative antérieure blue spot et marques internationale et nationale verbales antérieures BlueSpot – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement CE nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑227/11,

Wall AG, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes A. Nordemann et T. Boddien, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Bluepod Media Worldwide Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI, du 10 février 2011 (affaire R 301/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Wall AG et Bluepod Media Worldwide Ltd,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, N. Wahl (rapporteur) et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 28 juillet 2011,

vu la décision du 8 septembre 2011 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 2 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 juillet 2007, Bluepod Media Worldwide Ltd a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; appareils de télémesure, appareils de télécommunications, télémètres, appareils téléphoniques, récepteurs téléphoniques, transmetteurs téléphoniques, fils téléphoniques, téléphones (portables) ; matériel informatique et micrologiciels, accessoires pour ordinateurs, écrans d’affichage, appareils de commutation ; logiciels, y compris logiciels téléchargeables à partir de l’internet ; disques compacts ; puces, disques durs à mémoire flash, publications numériques (téléchargeables) » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau, organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation et d’incitation au rendement ; services publicitaires fournis via l’internet, services publicitaires fournis via la télémesure ; production d’annonces publicitaires et de contenu à la télévision et à la radio ; sondages d’opinion ; traitement de l’information ; fourniture d’informations d’affaires » ;

–        classe 38 : « Télécommunications, temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux (location de), diffusion (télécommunications), diffusion (radio), communication téléphonique cellulaire, forums de discussion (fournis sur l’internet), communications par terminaux d’ordinateur, communications par réseaux de fibres optiques (fibres), communications par téléphone, transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, terminaux d’ordinateurs (communications par), services de tableaux d’affichage électroniques (services de télécommunications), courrier électronique, transmission de télécopies, informations en matière de télécommunications, courrier (électronique), envoi de messages, services de radiomessagerie (radio, téléphone ou d’autres moyens de communication électronique), fourniture d’accès à des bases de données, fourniture de forums de discussion sur l’internet, fourniture de canaux de télécommunications pour services de téléachat, fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial, fourniture à des utilisateurs d’un accès à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services), location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux, location de télécopieurs, locations d’appareils pour l’envoi de messages, location de modems, location d’équipements de télécommunications, location de téléphones, appareils d’envoi de messages (location de), envoi de télécommunications, télécommunications (informations en matière de), services de routage et jonction de télécommunications, services de téléconférences, téléphone (communications par), services téléphoniques, services de téléachat (fourniture de canaux de télécommunications pour), transmission (par télécopieur), transmission de messages et d’images (assistée par ordinateur), transmission de télégrammes, services de messagerie vocale » ;

–        classe 41 : « Divertissement ; activités sportives et culturelles, à savoir divertissements, organisation et conduite de colloques, organisation et conduite de concerts, organisation et conduite de conférences, organisation et conduite de congrès, organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite de symposiums, organisation et conduite d’ateliers (de formation), réservation de places de spectacles, films cinématographiques (location de), projections cinématographiques, services d’un club (de divertissement ou d’éducation), colloques (organisation et conduite de), compétitions (organisation de) (d’éducation ou de divertissement), compétitions sportives (organisation de), conduite de concerts (organisation et), conférences (organisation et conduite de), congrès (organisation et conduite de), services d’imagerie numérique, informations en matière d’éducation, publication électronique assistée par ordinateur, divertissement, informations en matière de divertissement, services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique, jeux, informations (en matière d’éducation), informations (en matière de divertissement), informations (en matière de récréation), services d’instruction, organisation de compétitions (d’éducation ou de divertissement), organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, organisation de compétitions sportives, fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, publication de livres, publication de livres et revues électroniques en ligne, publication de textes, autres que textes publicitaires, services de reporteurs (actualités), enregistrements sonores (location de), textes (publication de), autres que textes publicitaires, textes (rédaction de), autres que textes publicitaires ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 67/2007, du 17 décembre 2007.

5        Le 13 mars 2008, la requérante, Wall AG, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure suivante et les marques internationale et nationale antérieures suivantes.

7        Tout d’abord, la marque communautaire figurative enregistrée sous le numéro 5660972, en date du 5 décembre 2007, telle que reproduite ci-après :

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8        Les services couverts par la marque communautaire figurative antérieure relèvent des classes 35 et 38 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classes 35 : « Publicité ; services d’agences de publicité ; développement de concepts publicitaires et de marketing ; publicité extérieure ; planification et élaboration de mesures publicitaires pour le compte de tiers, également sous forme de publicité interactive ; promotion des ventes pour le compte de tiers ; commercialisation de surfaces d’affichage pour le compte de tiers ; location d’espaces publicitaires, en particulier sur du mobilier urbain, sur l’internet et dans d’autres nouveaux médias ; échange d’affiches publicitaires sur des colonnes d’affichage, surfaces éclairables pour affiches publicitaires et autre mobilier urbain ; distribution et diffusion de matériel publicitaire et d’échantillons à des fins publicitaires ; relations publiques ; exécution et organisation de la planification et de la gestion de projets d’organisation pour la publicité et mesures publicitaires d’entreprises ; création et fourniture de messages publicitaires sur des réseaux de données, sur des pages d’accueil Internet, sur des terminaux de données ainsi que sur d’autres plateformes de communication, également à consulter sur des terminaux mobiles, en particulier ordinateurs portables, agendas électroniques, téléphones intelligents et téléphones portables » ;

–        classe 38 : « Services de télécommunications ; transmission de messages, d’images et de données, en particulier de messages publicitaires, par voie informatique et via des réseaux de données ainsi que des équipements de télécommunications ; relais automatique d’informations, en particulier de messages publicitaires, via des réseaux de télécommunications et de données ; exploitation de points d’accès au réseau local et à l’internet sans fil ainsi que terminaux avec accès à des réseaux de données (télécommunications) ; diffusion de messages et informations publicitaires par voie électronique ».

9        Ensuite, la marque verbale BlueSpot, faisant l’objet, premièrement, de l’enregistrement international n° 880800, en date du 15 juin 2005 et produisant ses effets dans les pays du Benelux, en Bulgarie, en Hongrie ainsi qu’en Roumanie, et deuxièmement, de l’enregistrement allemand n° 30472373, en date du 2 mai 2005. Ces deux enregistrements désignent des services relevant, notamment, des classes 35 et 38 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Publicité ; services d’une agence de publicité ; développement de concepts publicitaires et de marketing ; services d’affichage publicitaire ; planification et organisation d’activités publicitaires pour des tiers, également sous forme d’annonces publicitaires interactives ; promotion des ventes pour des tiers ; organisation en matière de fourniture d’espaces d’affichage publicitaire pour des tiers ; location d’espaces publicitaires et de surfaces d’affichage publicitaire, notamment sur le mobilier urbain, sur l’internet et dans d’autres nouveaux supports ; mise à jour (changement) d’affiches publicitaires sur des colonnes publicitaires, des surfaces publicitaires d’affichage lumineuses et autre mobilier urbain ; distribution et mise en circulation de matériel publicitaire et d’échantillons de produits à des fins publicitaires ; relations publiques ; planification et fabrication de matériel promotionnel ainsi que planification et organisation de campagnes publicitaires ; distribution et mise en circulation de coupons à des fins publicitaires ; diffusion d’informations et de messages publicitaires » ;

–        classe 38 : « Services de télécommunications ; transmission de messages, d’images et de données, à l’aide d’ordinateurs et par le biais des réseaux de données ainsi que des installations de télécommunications ; envoi automatique (transmission) d’informations par le biais des réseaux de données et des télécommunications ; mise à disposition d’accès à des réseaux de données à l’aide de points d’accès à l’internet et du réseau local sans fil ; transmission d’informations pour des tiers et fourniture d’accès à des messages dans des réseaux de données, des pages d’accueil sur l’internet, des terminaux de données ainsi que d’autres plateformes de communication, également pour l’extraction dans des dispositifs mobiles, notamment dans des ordinateurs portables, assistants numériques personnels, téléphones intelligents et appareils téléphoniques mobiles ».

10      L’opposition était fondée sur les services mentionnés aux points 8 et 9 ci-dessus couverts par les marques antérieures et était dirigée à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque.

11      Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

12      Le 25 février 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion eu égard aux différences entre les signes en cause.

13      Le 3 mars 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 contre la décision de la division d’opposition.

14      Par décision du 10 février 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a partiellement annulé la décision de la division d’opposition et a accueilli l’opposition pour certains services. En revanche, elle a rejeté le recours pour le reste et a confirmé le rejet de l’opposition pour d’autres services.

15      Tout d’abord, la chambre de recours a estimé que le public pertinent se compose du grand public et du public professionnel des affaires en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9 ainsi que les services relevant des classes 38 et 41 et du public professionnel des affaires en ce qui concerne les services relevant de la classe 35.

16      Ensuite, la chambre de recours a considéré que la marque verbale antérieure et la marque demandée peuvent être considérées comme similaires sur les plans visuel et phonétique tandis que la marque figurative antérieure et la marque demandée présentent des différences importantes.

17      Puis, s’agissant de la similitude des produits et des services, la chambre de recours a considéré que les services visés par les marques en conflit relevant de la classe 35 étaient identiques ou hautement similaires, à l’exception de l’« administration commerciale » et des « travaux de bureau ». De même, les services visés par la marque demandée étaient identiques à certains services visés par la marque antérieure relevant de la clase 38, qui ont également tous la nature de télécommunications, de communications et de transmission de données ou d’informations. En ce qui concerne la classe 41, elle a considéré que seule une partie des services relevant de cette classe était similaire. En outre, elle a considéré que les produits relevant de la classe 9 et les services relevant de la classe 38 étaient hautement similaires. 

18      Enfin, compte tenu de la similitude de la marque verbale antérieure et de la marque demandée, d’une part, et de l’identité ou du degré élevé de similitude d’une partie des produits et des services visés par lesdites marques, d’autre part, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion.

 Conclusions des parties

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement la décision attaquée en ce qu’elle rejette le recours contre la décision de la division d’opposition ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

20      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

21      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle fait valoir, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas un risque de confusion entres les marques en conflit.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

24      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

25      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner le moyen unique soulevé par la requérante.

 Sur le public pertinent

26      La chambre de recours a constaté, aux points 15 et 21 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé du grand public ainsi que du public professionnel des affaires, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9 et les services relevant des classes 38 et 41 et, en ce qui concerne les services relevant de la classe 35, du public professionnel des affaires. Étant donné que la marque verbale antérieure est protégée par un enregistrement en Allemagne et par un enregistrement international produisant ses effets dans les pays du Benelux, en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie, le public pertinent se trouve dans ces pays. S’agissant de la marque figurative antérieure, celle-ci étant une marque communautaire, le public pertinent est celui de l’Union européenne.

27      La requérante a confirmé lors de l’audience qu’elle ne contestait pas ces constatations.

 Sur la comparaison des signes entre la marque demandée et la marque verbale antérieure

28      La requérante fait valoir qu’il existe au moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique entre la marque demandée et la marque verbale antérieure et non un « certain degré de similitude ». Selon elle, le mot « media » n’est pas particulièrement remarquable et est descriptif en ce qui concerne les services en cause.

29      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a correctement constaté, au point 18 de la décision attaquée, qu’il existe une certaine similitude phonétique entre les signes en cause, du fait que le mot « blue » est l’élément distinct des deux signes en cause bien que la lettre « s » ne puisse être négligée dans la prononciation du second élément verbal de la marque antérieure. La requérante n’a d’ailleurs pas contesté cette conclusion.

30      De même, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 19 de la décision attaquée, que les deux marques en conflit n’ont aucune signification spécifique de sorte que l’impression globale qu’elles produisent n’est pas significative sur le plan conceptuel, ce que la requérante n’a pas contesté.

31      S’agissant de la similitude visuelle, la chambre de recours a considéré que la caractéristique fantaisiste de la marque demandée est la lettre « o », dont la partie intérieure est teintée de bleu et qui se situe entre les lettres « p » et « d » en noir. Elle a toutefois considéré que cette caractéristique n’empêche pas la marque demandée d’être perçue comme étant le mot « bluepod ». Ensuite, elle a considéré que le mot « media », rédigé dans une écriture nettement plus petite que l’élément verbal « bluepod », n’est pas particulièrement remarquable. Enfin, elle a considéré que le mot principal de la marque demandée, à savoir « bluepod », reproduit six des huit lettres de la marque antérieure et que le mot « blue » est un élément distinct situé au début des deux signes en cause.

32      Il convient donc de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours est parvenue à la conclusion que les signes en cause sont similaires à un certain degré et que, par l’impression globale produite, les marques en conflit peuvent être considérées comme similaires.

33      Il convient également de constater que la chambre de recours a tenu compte, au point 17 de la décision attaquée, du fait que le mot « media » n’est pas particulièrement remarquable, étant donné qu’il est nettement plus petit que l’élément verbal « bluepod ». En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant [voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 40, et la jurisprudence citée]. Or, même si le mot « media » n’a pas été considéré comme étant particulièrement remarquable, cela n’implique pas qu’il est négligeable. De plus, ainsi qu’il a déjà été signalé ci-dessus, la chambre de recours a conclu que les marques en conflit sont similaires, de sorte que l’argument de la requérante est sans pertinence à cet égard.

34      Par ailleurs, ainsi que le relève l’OHMI dans son mémoire en réponse, le mot « media » n’est pas descriptif de certains services relevant de la classe 41, tels que « divertissement ; organisation d’événements sportifs, organisation et conduite de conférences, de congrès ou conférences ».

 Sur la comparaison des signes entre la marque demandée et la marque figurative antérieure

35      S’agissant de la comparaison des marques figuratives en cause, sur les plans phonétique et conceptuel, la chambre de recours a considéré que, pour des raisons plus ou moins analogues à celles indiquées aux points 29 et 30 ci-dessus, il existe une certaine similitude phonétique, mais aucune similitude conceptuelle. Ces considérations n’ont pas été contestées par la requérante.

36      Sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que, bien que les deux marques figuratives en cause contiennent le mot « blue » en couleur bleue, les différences visuelles contrebalancent la similitude fondée sur le mot « blue ».

37      Cette conclusion doit être approuvée.

38      À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, premièrement, que la figure de couleur rouge, qui semble se déplacer vers un carré bleu, occupe une partie importante et est un élément frappant de la marque figurative antérieure. Deuxièmement, la principale caractéristique fantaisiste de la marque demandée est la lettre « o », dont la partie intérieure est de teinte bleue, placée entre les lettres « p » et « d » en noir, sous lesquelles apparaît le mot « media ». En outre, alors que l’élément verbal « bluepod » de la marque demandée est présenté sur une ligne, le mot « blue » apparaît au-dessus du mot « spot » dans la marque figurative antérieure. De plus, le segment courbé des lettres « p » et « d » est circulaire, ce qui implique que l’impact visuel de la marque demandée réside dans le fait que les lettres « p » et « d » sont l’inverse l’une de l’autre. Dans la marque antérieure, les lettres « s » et « p » ne sont pas l’inverse de la lettre « t ».

39      L’argument de la requérante selon lequel l’impression de la marque figurative antérieure repose sur l’élément verbal « bluespot », qui est semblable à l’élément principal « bluepod » de la marque demandée, ne remet pas en cause cette conclusion. Il convient de souligner, à cet égard, que l’élément verbal de la marque figurative antérieure est « blue spot », deux mots clairement séparés du fait qu’ils sont représentés sur deux lignes différentes, et non pas « bluespot ». En outre, l’élément verbal de la marque demandée est « bluepod media », nonobstant le fait que le mot « media » soit moins perceptible, et non pas « bluepod ».

40      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que, dans l’impression globale produite par les marques figuratives en cause, il existe des différences importantes.

 Sur la comparaison des services

41      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 23, et arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

42      Il convient de rappeler que, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, points 32 et 33, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 34].

43      En l’espèce, il ressort des points 28 à 40 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que tous les produits relevant de la classe 9, tous les services relevant de la classe 38, la plupart des services relevant de la classe 35 ainsi qu’un certain nombre de services relevant de la classe 41 visés par la marque demandée sont semblables à certains services visés par les marques antérieures de la requérante.

44      En ce qui concerne plus spécifiquement la classe 41, elle a considéré, premièrement, que les services suivants, « services d’imagerie numérique, publication électronique assistée par ordinateur, services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique, fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, publication de livres, publication de livres et revues électroniques en ligne, publication de textes, autres que textes publicitaires », doivent être considérés comme semblables aux services désignés par les marques de la requérante relevant de la classe 38.

45      Elle a considéré, deuxièmement, que les autres services relevant de la classe 41 visés par la marque demandée ne sont pas semblables aux services désignés par les marques de la requérante relevant de la classe 38.

46      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et fait valoir, en substance, que les services visés par la marque demandée relevant de la classe 41, à savoir « divertissement ; activités sportives et culturelles, à savoir divertissement, réservation de places de spectacles, films cinématographiques (location de), informations en matière d’éducation, informations en matière de divertissement, informations (en matière d’éducation), informations (en matière de divertissement), informations (en matière de récréation), enregistrements sonores (location de) », et les services relevant des classes 35 et 38 protégés par les marques antérieures sont hautement similaires. Selon elle, les informations dans les domaines de l’éducation, du divertissement et de la récréation sont essentiellement fournies par le biais de télécommunications et de réseaux de données, de réseaux locaux sans fil et de l’internet. De même, la location de films et de musique s’effectuerait largement par le biais des réseaux de télécommunications et de l’internet. En outre, les prestataires de services de télécommunications fourniraient également des divertissements et des activités sportives ou culturelles.

47      Les arguments avancés par la requérante selon lesquels les services relevant de la classe 38 protégés par les droits antérieurs et les services relevant de la classe 41 mentionnés au point 46 ci-dessus sont similaires ne sont pas de nature à remettre en cause les constations de la chambre de recours.

48      Il est à noter à cet égard que, bien que les services relevant de la classe 41 mentionnés au point 46 ci-dessus puissent être fournis par le biais d’équipements de télécommunications, le prestataire de services est généralement un fournisseur spécialisé dans les services de divertissement, dans des activités sportives ou culturelles ainsi que dans l’organisation de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques, etc. Or, le fait que certains opérateurs de télécommunications puissent – dans des circonstances très spécifiques et en utilisant souvent une filiale spécialisée – fournir certains des produits contestés ne contredit pas la conclusion de la chambre de recours (point 37 de la décision attaquée) selon laquelle le consommateur ne s’attendra généralement pas à un lien entre la fourniture de ces services de divertissement, de ces activités sportives et culturelles ou de l’organisation d’événements culturels et les services liés à la transmission de données par des ordinateurs et réseaux de données.

49      En outre, il y a lieu de constater, à l’instar de l’OHMI, que le simple fait qu’un opérateur de télécommunications puisse posséder un théâtre ou un stade ne rend pas nécessairement les services de télécommunications semblables aux théâtres, stades, services culturels ou services sportifs. Le public intéressé par des services liés à des activités culturelles ou sportives les obtiendra généralement auprès de prestataires de services spécifiques plutôt qu’auprès d’un opérateur de télécommunications.

50      De même, les consommateurs qui achètent un film ou un album de musique provenant d’iTunes ne diront pas qu’ils l’ont acheté sur Orange, sur BT, sur O2 ou auprès d’un autre fournisseur de télécommunications, mais qu’ils l’ont acheté sur iTunes, qui est le fournisseur de divertissement, de musique et de films, non le fournisseur de réseaux de télécommunications. En effet, les consommateurs ignorent la plupart du temps par le biais de quel opérateur de télécommunications ils téléchargent le contenu.

51      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation concernant la comparaison des services relevant de la classe 41 visés par la marque demandée avec les services relevant des classes 35 et 38 couverts par les marques antérieures.

 Sur le risque de confusion

52      La requérante prétend, en substance, que la chambre de recours aurait dû examiner s’il existait une similitude de nature à prêter à confusion entre les marques en conflit dans la mesure où, d’une part, elles seraient similaires à un degré moyen et où, d’autre part, les services relevant de la classe 41 visés par la marque demandée présenteraient un degré moyen de similitude avec les services relevant de la classe 38 et, pour partie, avec les services relevant de la classe 35 couverts par les marques antérieures.

53      Il y a lieu de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 45).

54      À cet égard, il suffit de rappeler (voir point 32 ci-dessus) que la marque verbale antérieure et la marque demandée peuvent être considérées comme similaires. Toutefois, ainsi qu’il a été jugé aux points 47 à 51 ci-dessus, tel n’est pas le cas en ce qui concerne les services visés par la marque demandée relevant de la classe 41, à savoir « divertissement ; activités sportives et culturelles, à savoir divertissement, réservation de places de spectacles, films cinématographiques (location de), informations en matière d’éducation, informations en matière de divertissement, informations (en matière d’éducation), informations (en matière de divertissement), informations (en matière de récréation), enregistrements sonores (location de) ». Dès lors, une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, à savoir l’identité ou la similitude des produits ou des services, n’est pas remplie. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure pour ce qui concerne les produits relevant de la classe 41 susmentionnés.

55      En ce qui concerne les marques figuratives en conflit, il a déjà été relevé (voir point 40 ci-dessus) que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté qu’il existait des différences importantes entre elles. En outre, ainsi qu’il ressort du point 54 ci-dessus, les services relevant de la classe 41 visés par la marque demandée, tels que énoncés audit point, et ceux relevant des classes 35 et 38 couverts par la marque figurative antérieure ne sont pas similaires. En conséquence, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a décidé à bon droit qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative antérieure pour ce qui concerne les produits relevant de la classe 41 mentionnés au point 54 ci-dessus.

56      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le moyen unique et, partant, de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens de l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Wall AG est condamnée aux dépens.

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.