Language of document : ECLI:EU:T:2013:163

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

10 avril 2013 (*)

« Concours au financement d’un projet de tourisme écologique – Remboursement des montants récupérés – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision antérieure visant au retrait du concours – Intérêts compensatoires – Intérêts moratoires – Calcul »

Dans l’affaire T‑671/11,

IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me C. Pitschas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Dintilhac, G. Wilms et G. Zavvos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision de la Commission du 14 octobre 2011 [ENTR/R1/HHO/lsa – entre.r.l(2011)1183091] de verser à la requérante un montant total de 720 579,90 euros, y compris un montant de 158 618,27 euros au titre d’intérêts compensatoires,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. J. Azizi (rapporteur), président, S. Soldevila Fragoso et S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le présent recours s’insère dans une série d’affaires ayant opposé les mêmes parties et ayant fait l’objet, depuis 1994, de plusieurs litiges portés devant le Tribunal et la Cour.

2        Le dernier de ces litiges a été tranché définitivement par l’arrêt du Tribunal du 15 avril 2011, IPK International/Commission (T‑297/05, Rec. p. II‑1859, ci-après l’« arrêt du 15 avril 2011 »), ayant acquis l’autorité de la chose jugée, par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission du 13 mai 2005 [ENTR/01/Audit/RVDZ/ss D(2005) 11382] portant annulation de sa décision du 4 août 1992 (003977/XXIII/A/3 – S92/DG/ENV8/LD/kz) octroyant à la requérante, IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH (ci-après « IPK »), un concours financier de 530 000 écus dans le cadre du projet Ecodata (ci-après la « décision du 13 mai 2005 »). Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré, en substance, que c’était à bon droit que la Commission européenne avait constaté des irrégularités commises par IPK justifiant, en principe, l’annulation du concours financier (points 128 à 145), mais que ladite décision devait néanmoins être annulée en raison du non-respect du délai de prescription pertinent (points 147 à 166).

3        Par lettre du 27 juillet 2011, IPK a demandé à la direction générale (DG) « Entreprises et industrie » de la Commission le versement d’un montant total de 911 987,86 euros. Ce montant était réparti en trois tranches, à savoir une première tranche de 212 000 euros non versée à IPK, soit 40 % du concours financier octroyé à IPK en 1992, une deuxième tranche de 318 000 euros, entre-temps remboursée par IPK avant que le Tribunal ne prononce l’arrêt du 15 avril 2011, point 2 supra, soit 60 % dudit concours financier, ainsi qu’une troisième tranche de 31 961,63 euros, correspondant aux intérêts moratoires qu’IPK avait versés à la Commission conjointement avec le remboursement de la deuxième tranche. Par ailleurs, dans cette lettre, IPK a demandé le paiement d’intérêts moratoires d’un montant de 252 394,36 euros à compter du 1er janvier 1994 concernant la première tranche et de 97 631,87 euros à compter du 18 mai 2007 concernant la deuxième tranche, dont le calcul est exposé dans une annexe de cette lettre. Enfin, IPK a fixé à la Commission un délai jusqu’au 26 août 2011 pour honorer sa demande de paiement.

4        Par courriel du 26 août 2011, IPK a rappelé à la Commission sa demande de paiement.

5        Par lettre du 2 septembre 2011, la Commission a informé IPK du fait qu’elle procédait à une analyse minutieuse des éléments du dossier et qu’elle envisageait d’honorer ses obligations au titre de l’arrêt du 15 avril 2011, point 2 supra. Elle lui a également fait savoir que la procédure administrative visant à mettre en œuvre toute éventuelle obligation à ce titre pourrait prendre un temps considérable.

6        Par lettre du 4 septembre 2011, IPK a fait part, notamment, de son incompréhension quant au retard dû à l’étude par la Commission de l’arrêt du 15 avril 2011, point 2 supra, et lui a fixé un délai jusqu’au 16 septembre 2011 pour qu’elle l’informe des suites qu’elle entendait y donner.

7        Lors d’un appel téléphonique du 14 septembre 2011, un agent de la Commission a informé le conseil d’IPK qu’elle entendait verser et rembourser la totalité du concours financier ainsi que les intérêts moratoires à hauteur de 31 961,63 euros. La Commission n’aurait toutefois pas encore décidé si et dans quelle mesure il y aurait également lieu de payer des intérêts sur ces montants.

8        Le 11 octobre 2011, lors d’un nouveau contact téléphonique avec le conseil d’IPK, la Commission a informé IPK, de manière informelle, qu’elle avait pris la décision de lui verser le concours financier d’un montant total de 530 000 euros, de même que les intérêts moratoires à hauteur de 31 961,63 euros qu’IPK avait payés. Par ailleurs, la Commission aurait décidé de lui verser des intérêts d’un montant total de 158 000 euros. IPK recevrait donc un montant total d’environ 720 000 euros dans un délai d’un mois.

9        Le 14 octobre 2011, la Commission a adopté et notifié à IPK sa décision portant la référence ENTR/R1/HHO/lsa – entre.r.l(2011)1183091 (ci-après la « décision litigieuse »).

10      Dans la décision litigieuse, la Commission a exposé, d’une part, le montant total, y compris les intérêts, devant être versé à IPK, à savoir 720 579,90 euros, et, d’autre part, le montant des intérêts compensatoires qu’elle avait décidé de verser, à savoir 158 618,27 euros, calculé conformément aux taux d’intérêts de la Banque centrale européenne (BCE) et de l’Institut monétaire européen (IME), prédécesseur de la BCE, pour les opérations principales de refinancement. La Commission a, en outre, indiqué avoir calculé ces intérêts pour les montants de 318 000 euros et de 31 961,63 euros à partir du 18 mai 2007 ainsi que pour le montant de 212 000 euros à partir du 1er janvier 1994, et ce jusqu’au 31 octobre 2011.

11      Par lettre du 17 octobre 2011, IPK a contesté la légalité de la décision litigieuse, notamment, au regard de l’article 296 TFUE et a demandé que lui soient communiqués, avant le 31 octobre 2011, la base légale de ladite décision, la justification de la qualification des intérêts de « compensatoires » et non de « moratoires », les taux d’intérêts précis appliqués à chacune des tranches du montant à verser et la raison pour laquelle les taux d’intérêts de la BCE et de l’IME pour les opérations principales de refinancement n’avaient pas été majorés de 3,5 points.

12      Par lettre du 25 octobre 2011, la Commission a précisé que la décision litigieuse était fondée sur l’article 266 TFUE. Elle a également fait valoir ne pas être tenue au paiement d’intérêts moratoires du fait que le « règlement financier de 1977 », applicable au concours financier en cause et tel que modifié par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 610/90 du Conseil, du 13 mars 1990, modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 70, p. 1), ne prévoyait pas de règles relatives au paiement d’intérêts en faveur des bénéficiaires. De même, le règlement (Euratom, CECA, CE) no 3418/93 de la Commission, du 9 décembre 1993, portant modalités d’exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977 (JO L 315, p. 1), ne serait entré en vigueur que postérieurement à la signature du contrat portant sur le concours financier et, en tout état de cause, l’article 94, paragraphe 1, dudit règlement ne s’appliquerait qu’aux demandes de paiement émises par la Commission et non au cas inverse (voir également le titre XIV et l’article 92 du même règlement). En outre, le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), ainsi que le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement no 1605/2002 (JO L 357, p. 1), ne seraient pas applicables à des contrats signés avant leur entrée en vigueur, à savoir le 1er janvier 2003. Il résulterait néanmoins clairement de la jurisprudence une obligation pour la Commission de verser des intérêts compensatoires en conformité avec un arrêt d’annulation. La Commission aurait donc décidé de verser des intérêts conformément aux taux d’intérêts de la BCE et de l’IME pour chacune des tranches du montant total à verser selon le calcul exposé dans le tableau figurant en annexe à la lettre. Dans ce tableau, la Commission a calculé les intérêts sur chacune des tranches de la créance visée au point 3 ci-dessus en tenant compte du taux d’intérêts de la BCE pour les opérations principales de refinancement, et ce jusqu’au 13 juillet 2011. À cet égard, la Commission a précisé que, à défaut de règle autorisant l’application d’intérêts moratoires, il n’y aurait pas eu lieu de relever les taux d’intérêts de 3,5 points. Enfin, la Commission a indiqué suspendre le paiement jusqu’à ce qu’IPK réponde à sa lettre.

13      Par lettre du 3 novembre 2011, IPK a informé la Commission qu’elle estimait que la motivation fournie par cette dernière suffisait à remplir les conditions de l’article 296 TFUE et a invité la Commission « à procéder au paiement [en sa faveur] ».

14      Par lettre du 18 novembre 2011, la Commission, d’une part, a accusé réception de la lettre d’IPK du 3 novembre 2011, dans laquelle IPK aurait accepté ses explications et l’aurait invitée à procéder au paiement du montant de 720 579,90 euros, et, d’autre part, a indiqué que le paiement avait été autorisé le 16 novembre 2011. Enfin, la Commission a signalé que, selon elle, toute créance d’IPK liée à l’arrêt du 15 avril 2011, point 2 supra, était intégralement et irrévocablement éteinte en conséquence de ce paiement.

15      Le 22 novembre 2011, le montant de 720 579,90 euros a été crédité sur le compte d’IPK auprès de la Stadtsparkasse München.

16      Par lettre du 30 novembre 2011, IPK a répondu à la lettre de la Commission du 18 novembre 2011. Elle y a d’abord souligné que sa lettre du 3 novembre 2011 ne devait pas être comprise comme un acquiescement de la teneur des motifs fournis par la Commission, mais qu’elle se limitait à énoncer que ces motifs étaient suffisants pour remplir les exigences de l’article 296 TFUE. IPK a ensuite allégué que la motivation exposée dans la lettre du 25 octobre 2011 était juridiquement erronée. En effet, selon IPK, le calcul des intérêts effectué dans cette lettre n’était pas conforme à la jurisprudence établie, telle qu’invoquée par la Commission, selon laquelle chacun des taux d’intérêts de la BCE pour les opérations principales de refinancement devait être majoré de 2 points. Dès lors, IPK a demandé à la Commission de revoir, jusqu’au 9 décembre 2011, sa méthode de calcul des intérêts en majorant de 2 points les taux d’intérêts qu’elle lui avait appliqués, faute de quoi IPK introduirait un recours en annulation contre la décision litigieuse.

17      La Commission n’a pas répondu à IPK dans le délai imparti.

 Procédure et conclusions des parties

18      Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2011, IPK a introduit le présent recours.

19      Un membre de la chambre étant empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, un autre juge pour compléter la chambre.

20      Le 16 avril 2012, le Tribunal a décidé, en vertu de l’article 47, paragraphe 1, du règlement de procédure, de ne pas autoriser un second échange de mémoires.

21      Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 30 avril 2012, compte tenu de l’argumentation de la Commission, IPK a demandé à être autorisée à compléter le dossier au sujet des intérêts compensatoires et des intérêts moratoires. Par lettre du 8 mai 2012, le Tribunal a informé IPK de sa décision d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique limité aux points précités. IPK a déposé ce mémoire le 13 juin 2012. La Commission a déposé un mémoire en duplique le 24 juillet 2012.

22      IPK conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision litigieuse, dans la mesure où le montant des intérêts qui lui sont alloués ne s’élève qu’à 158 618,27 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner IPK aux dépens.

24      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

25      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 28 novembre 2012.

 En droit

26      Au soutien de sa demande d’annulation partielle de la décision litigieuse, IPK soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE en ce que la Commission aurait commis des erreurs dans le calcul des intérêts dus.

27      IPK relève que, dans la décision litigieuse, la Commission a reconnu son obligation de lui verser, toutes tranches confondues, un montant de 561 961,63 euros en raison de l’arrêt du 15 avril 2011, point 2 supra. Elle y aurait également reconnu être obligée de lui payer des intérêts, à compter du 1er janvier 1994 pour la tranche d’un montant de 212 000 euros et à compter du 18 mai 2007 pour les tranches à hauteur de 318 000 euros et de 31 961,63 euros respectivement. Selon IPK, ces obligations de paiement de la Commission ne font pas l’objet du présent litige, de sorte que, dans cette mesure, la décision litigieuse est devenue définitive. Toutefois, ce serait de manière erronée et en violant l’article 266 TFUE que la Commission a calculé les intérêts dus, d’une part, en ne majorant pas de 2 points les taux d’intérêts de la BCE et de l’IME pour les opérations principales de refinancement, qu’elle a appliqués à chacune des trois tranches précitées, et, d’autre part, en commettant une erreur manifeste de calcul des intérêts moratoires qui courent à compter du prononcé de l’arrêt du 15 avril 2011, point 2 supra.

28      La Commission conclut au rejet du moyen unique invoqué par IPK.

29      La Commission estime que le paiement d’intérêts compensatoires n’est destiné qu’à réparer les pertes résultant du taux de l’inflation durant la période allant de la date de la survenance du préjudice jusqu’à celle du prononcé de l’arrêt. Les taux de refinancement principaux de la BCE seraient appliqués aux fins du calcul uniforme dans toute l’Union européenne des intérêts destinés à compenser l’érosion monétaire moyenne dans les États membres, le taux d’inflation variant d’un État membre à l’autre. Ainsi, dans son arrêt du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission (T‑88/09, Rec. p. II‑7833), le Tribunal aurait opéré une distinction claire quant au taux d’intérêt applicable en fonction du siège de la société, en l’occurrence l’Italie.

30      En revanche, IPK serait établie en Allemagne où l’érosion monétaire moyenne était inférieure à la valeur du taux de refinancement principal. Au cours de la période allant de 1994 à 2010, ce taux aurait parfois été nettement supérieur au taux d’inflation de l’Allemagne. En effet, selon la Commission, durant cette période, le taux d’inflation moyen en Allemagne s’élevait à 1,6 %, alors que le taux de refinancement principal se situait en moyenne autour de 3,3 %. Elle en conclut que, si l’application du taux de refinancement principal confère déjà à IPK un avantage considérable, qui devrait être toléré eu égard à la nécessité d’appliquer un taux d’intérêt unique, elle aurait pour effet qu’IPK se verrait même compenser plus de deux fois l’inflation. De surcroît, une majoration du taux de refinancement principal de 2 points permettrait à IPK de se voir compenser, en moyenne, plus de trois fois l’inflation (5,3 % contre 1,6 %), sans aucun fondement juridique. Par ailleurs, la situation économique de l’Allemagne serait très différente de celle de l’Italie, où, durant les périodes allant de 1995 à 1996 et de 2002 à 2005, le taux d’inflation aurait parfois dépassé le taux de refinancement principal.

31      Or, la jurisprudence ne prévoirait qu’une compensation de l’inflation et non une récompense justifiant une majoration du taux de refinancement principal, ni la possibilité pour la partie requérante de tirer un avantage financier de l’annulation d’un acte. Tel serait pourtant le cas si IPK se voyait appliquer un taux d’intérêt supérieur au taux de refinancement principal. Selon la Commission, le caractère injustifié de cet enrichissement est d’autant plus manifeste qu’IPK est un créancier de mauvaise foi, ce qui serait contraire aux principes de justice et d’équité. En effet, dans l’arrêt du 15 avril 2011, point 2 supra, le Tribunal aurait constaté qu’IPK avait conclu un accord collusoire avec un fonctionnaire de la Commission afin d’obtenir ou de pouvoir conserver le concours financier litigieux (points 126, 144 et 145), qu’elle avait obtenu de manière irrégulière des informations confidentielles (point 130), avait fait des déclarations trompeuses et avait ensuite cherché à cacher les vraies circonstances à l’origine de l’introduction de sa demande de soutien financier (point 134).

32      La Commission conteste également être redevable d’intérêts moratoires. En l’espèce, la Commission n’aurait ni fait preuve d’un comportement fautif ni été condamnée au paiement d’intérêts composés. Au contraire, le Tribunal aurait constaté plusieurs comportements fautifs d’IPK, pour partie de longue durée, de sorte que l’application de la méthode de calcul d’intérêts composés ne serait pas justifiée. Il serait même contraire au principe de bonne gestion financière, au titre de l’article 310, paragraphe 5, TFUE, de récompenser de tels comportements fautifs par l’application d’une telle méthode, laquelle serait donc dépourvue de fondement juridique au sens de l’article 310, paragraphe 3, du TFUE.

33      Le Tribunal constate, à titre liminaire, que, dans la décision litigieuse, la Commission a effectivement reconnu être débitrice, à l’égard d’IPK, d’un montant principal de 561 961,63 euros, ce qu’elle a confirmé à l’audience en réponse à une question orale du Tribunal et ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience. La Commission y a reconnu en outre devoir à IPK un montant de 158 618,27 euros à titre d’intérêts compensatoires, c’est-à-dire un montant total de 720 579,90 euros. Par ailleurs, lors de l’audience, la Commission n’a pas remis en cause le caractère accessoire des intérêts dus par rapport au montant de la créance principale.

34      Dans ces conditions, l’argumentation de la Commission selon laquelle, en substance, d’une part, IPK serait un créancier de mauvaise foi et, d’autre part, le Tribunal aurait constaté, dans l’arrêt du 15 avril 2011, point 2 supra, des comportements fautifs d’IPK, n’est pas susceptible de remettre en cause l’existence de la créance principale ni le fait que, dans cette mesure, la Commission est redevable d’intérêts qui doivent être calculés conformément aux règles pertinentes. Partant, cette argumentation doit être rejetée comme inopérante, même à supposer qu’elle vise à invoquer l’adage nemo auditur propriam turpitudinem suam allegans, selon lequel nul ne saurait invoquer son propre comportement fautif à l’égard d’autrui pour obtenir un avantage, ce que la Commission a d’ailleurs nié à l’audience en réponse à une question orale du Tribunal. À cet égard, il convient néanmoins de préciser que l’approche de la Commission, dans le cas d’espèce, procède d’une mauvaise interprétation de la portée de l’arrêt du 15 avril 2011, point 2 supra, dont il ne ressort aucune obligation pour elle de rembourser le concours financier en cause à IPK. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a entériné les constatations factuelles retenues dans la décision du 13 mai 2005, relatives aux irrégularités commises par IPK qui justifiaient, en principe, d’annuler le concours financier en cause (points 128 à 145) et s’est limité à annuler ladite décision en raison du non-respect par la Commission du délai de prescription pertinent (points 147 à 166). Il en résulte, par ailleurs, que la décision litigieuse constitue le seul fondement juridique de la créance principale en cause.

35      S’agissant de la première branche du moyen unique invoqué par IPK, à savoir le prétendu calcul erroné des intérêts compensatoires, il convient de rappeler qu’IPK estime que ces intérêts auraient dû être majorés de 2 points par rapport au taux d’intérêt de la BCE pour les opérations principales de refinancement. Or, il est constant que la Commission n’a calculé des intérêts qu’en tenant compte du taux d’intérêts de la BCE pour les opérations principales de refinancement, sans majoration de 2 points, et ce jusqu’au 31 octobre 2011, comme indiqué dans la décision litigieuse.

36      Ainsi qu’il a été relevé au point 33 ci-dessus, la Commission ne conteste pas avoir été obligée de payer à IPK des intérêts compensatoires conformément aux règles établies. Or, à cet égard, il a été reconnu par une jurisprudence constante que, indépendamment de leur dénomination précise, ces intérêts doivent toujours être calculés sur la base du taux d’intérêt de la BCE pour les opérations principales de refinancement en majorant ce taux de 2 points (arrêts du Tribunal du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission, T‑171/99, Rec. p. II‑2967, point 64 ; du 17 mars 2005, AFCon Management Consultants e.a./Commission, T‑160/03, Rec. p. II‑981, points 130 à 132, et Idromacchine e.a./Commission, point 29 supra, points 77 à 80). Ainsi que le fait valoir IPK, il s’agit là d’une majoration forfaitaire applicable à tous les cas de figure, sans qu’il y ait lieu de constater concrètement si cette majoration est justifiée ou non au regard de l’érosion monétaire, pendant la période concernée, dans l’État membre dans lequel le créancier est établi.

37      Certes, dans son arrêt Idromacchine e.a./Commission, point 29 supra (points 77 à 79), le Tribunal a considéré, d’abord, qu’il devait être tenu compte de l’érosion monétaire, qui serait reflétée par le taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat (office statistique de l’Union européenne) dans l’État membre où sont établies les sociétés concernées. Le Tribunal a néanmoins appliqué, ensuite, de manière uniforme, la majoration forfaitaire de 2 points aux intérêts compensatoires et moratoires à accorder, s’agissant des intérêts compensatoires, jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt, le 8 novembre 2011, et, s’agissant des intérêts moratoires, postérieurement. En outre, à cet égard, IPK avance à juste titre que la majoration forfaitaire uniforme, dans cette autre affaire, de 2 points ne dépendait pas du taux d’inflation réel durant la période concernée en Italie, où Idromacchine était établie, puisque, ainsi que la Commission l’avance elle-même dans ses écrits, ce taux d’inflation n’était supérieur au taux d’intérêt de la BCE que durant les années 2010 et 2011. Or, si la thèse avancée par la Commission, selon laquelle le taux des intérêts compensatoires à accorder devrait dépendre du taux d’inflation réel, était correcte, le Tribunal n’aurait pas dû appliquer cette majoration forfaitaire de 2 points à la période antérieure, étant donné que, au cours de ladite période, Idromacchine avait bénéficié, par l’application du seul taux d’intérêt non majoré de la BCE, d’une compensation suffisante de l’érosion monétaire.

38      Par ailleurs, le Tribunal a déjà jugé, certes dans le contexte du calcul d’intérêts moratoires, que le défaut de paiement de tels intérêts pourrait aboutir à un enrichissement sans cause de l’Union, lequel apparaît contraire aux principes généraux du droit de l’Union (voir arrêt Corus UK/Commission, point 36 supra, point 55, et la jurisprudence qui y est citée). Ainsi, la majoration forfaitaire du taux d’intérêt de 2 points est née du souci d’éviter un tel enrichissement sans cause dans toutes les circonstances possibles.

39      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que c’est à tort que la Commission a omis de majorer les taux d’intérêts compensatoires appliqués aux trois différentes tranches de la créance visées au point 3 ci-dessus et qu’il convient d’accueillir la première branche du moyen unique d’IPK.

40      Dans le cadre de la seconde branche de son moyen unique, IPK soutient que la Commission aurait dû reconnaître des intérêts moratoires courant après le prononcé de l’arrêt du 15 avril 2011, point 2 supra, et aurait dû les calculer sur le fondement du montant total de la créance, majoré des intérêts compensatoires dus jusqu’à cette date. Il est toutefois constant que la Commission n’a pas tenu compte d’intérêts moratoires, ni avant ni après le prononcé dudit arrêt, au paiement desquels elle a estimé ne pas être tenue au regard de la réglementation et de la jurisprudence applicables.

41      À cet égard, il suffit de rappeler la jurisprudence établie ayant reconnu l’obligation inconditionnelle pour la Commission de payer des intérêts moratoires, notamment, dans le cas de l’engagement par elle de la responsabilité non contractuelle de l’Union, pour la période suivant le prononcé de l’arrêt la constatant (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 janvier 2000, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 et C‑37/90, Rec. p. I‑203, point 35, et arrêt Idromacchine e.a./Commission, point 29 supra, point 79, et la jurisprudence qui y est citée), ainsi que dans le cas de la répétition de l’indu à la suite d’un arrêt d’annulation (arrêt Corus UK/Commission, point 36 supra, points 50 et suivants). Aucun des arguments avancés par la Commission ne permet d’écarter cette obligation de principe dans le cas d’espèce, dans lequel, à la suite de l’arrêt du 15 avril 2011, point 2 supra, annulant la décision du 13 mai 2005, la Commission a reconnu, dans la décision litigieuse, être tenue de rembourser le montant principal du concours financier en cause à IPK. Au contraire, à l’audience, en réponse à une question orale du Tribunal, la Commission a admis être débitrice d’intérêts moratoires qui seraient dus à partir du prononcé de l’arrêt du 15 avril 2011, point 2 supra, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la Commission était obligée d’assortir le montant principal dû, tel que reconnu dans la décision litigieuse, d’intérêts moratoires, qui, en l’espèce, du fait du commun accord des parties sur ce point, sont à compter du prononcé de l’arrêt du 15 avril 2011, point 2 supra, et ce indépendamment du fait que ladite décision constitue le seul fondement juridique de la créance principale en cause (voir point 34 ci-dessus).

42      Par ailleurs, IPK avance à juste titre que la Commission était également tenue de calculer ces intérêts moratoires sur la base du montant principal dû, majoré des intérêts compensatoires encourus antérieurement. En effet, même si la jurisprudence du Tribunal n’autorise, en principe, pas de capitalisation soit des intérêts compensatoires encourus avant, soit des intérêts moratoires courant après le prononcé d’un arrêt reconnaissant l’existence d’une créance, le Tribunal ordonne néanmoins de fixer les intérêts moratoires courant jusqu’au paiement complet sur la base du montant principal de la créance majorée des intérêts compensatoires encourus antérieurement (voir, en ce sens, arrêts Corus UK/Commission, point 36 supra, points 64 et 65, et AFCon Management Consultants e.a./Commission, point 36 supra, points 132 et 133). Cette approche distingue donc les intérêts compensatoires de nature précontentieuse des intérêts moratoires de nature postcontentieuse, ces derniers devant tenir compte de la totalité de la perte financière accumulée, y compris en raison de l’érosion monétaire.

43      Par conséquent, la seconde branche du moyen unique d’IPK doit être accueillie, en ce que la Commission a illégalement omis d’accorder des intérêts moratoires, majorés de 2 points, lesquels doivent être calculés sur la base du montant principal de la créance y compris les intérêts compensatoires encourus antérieurement et, en l’espèce, sont à compter, du fait du commun accord des parties sur ce point, à partir du prononcé de l’arrêt du 15 avril 2011.

44      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient dès lors d’accueillir le recours, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si la Commission a violé l’article 266 TFUE, et d’annuler la décision litigieuse dans la mesure où elle a limité le remboursement des intérêts dus au montant de 158 618,27 euros.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions d’IPK.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission du 14 octobre 2011 [ENTR/R1/HHO/lsa – entre.r.l(2011)1183091] est annulée dans la mesure où le montant des intérêts à verser à IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH qui y est fixé se limite à 158 618,27 euros.

2)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Azizi

Soldevila Fragoso

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 avril 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.