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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 21 juillet 2017 – Préfet des Pyrénées-Orientales / Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier

(Affaire C-444/17)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Préfet des Pyrénées-Orientales

Parties défenderesses: Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier

Questions préjudicielles

L’article 32 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 20161 , qui prévoit que, lorsque le contrôle aux frontières intérieures est rétabli, les dispositions pertinentes du titre II (sur les frontières extérieures) s’appliquent mutadis mutandis, doit-il être interprété en ce sens que le contrôle réintroduit à une frontière intérieure d’un État membre est assimilable au contrôle effectué à une frontière extérieure, lors de son franchissement par un ressortissant d’un pays tiers, dépourvu du droit d’entrée ?

Dans les mêmes circonstances de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, ce règlement et la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier2 , permettent-ils d’appliquer à la situation d’un ressortissant de pays tiers, franchissant une frontière où le contrôle est rétabli, la faculté prévue à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive, ouvrant aux États membres la possibilité de continuer à appliquer à leurs frontières extérieures des procédures de retour nationales simplifiées ?

En cas de réponse affirmative à cette dernière question, les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, sous a), et de l’article 4, paragraphe 4, de la directive s’opposent-elles à une réglementation nationale telle que l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sanctionnant d’une peine d’emprisonnement l’irrégularité de l’entrée sur le territoire national d’un ressortissant de pays tiers pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n’a pas encore été menée à son terme ?

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1     Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77, p. 1).

2     JO L 348, p. 98.