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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg - Allemagne) – Scotch Whisky Association / Michael Klotz

(Affaire C-44/17)1

(Renvoi préjudiciel – Protection des indications géographiques des boissons spiritueuses – Règlement (CE) no 110/2008 – Article 16, sous a) à c) – Annexe III – Indication géographique enregistrée “Scotch Whisky” – Whisky produit en Allemagne et commercialisé sous la dénomination “Glen Buchenbach”)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Scotch Whisky Association

Partie défenderesse: Michael Klotz

Dispositif

L’article 16, sous a), du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, doit être interprété en ce sens que, pour établir l’existence d’une « utilisation commerciale indirecte » d’une indication géographique enregistrée, il faut que l’élément litigieux soit utilisé sous une forme qui est soit identique à cette indication, soit similaire du point de vue phonétique et/ou visuel. Dès lors, il n’est pas suffisant que cet élément soit susceptible d’éveiller dans l’esprit du public visé une quelconque association avec ladite indication ou avec la zone géographique y afférente.

L’article 16, sous b), du règlement no 110/2008 doit être interprété en ce sens que, pour établir l’existence d’une « évocation » d’une indication géographique enregistrée, il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier si le consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence de la dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’indication géographique protégée. Dans le cadre de cette appréciation, cette juridiction, en l’absence, premièrement, d’une parenté phonétique et/ou visuelle de la dénomination litigieuse avec l’indication géographique protégée et, deuxièmement, d’une incorporation partielle de cette indication dans cette dénomination, doit tenir compte, le cas échéant, de la proximité conceptuelle entre ladite dénomination et ladite indication.

L’article 16, sous b), du règlement no 110/2008 doit être interprété en ce sens que, pour établir l’existence d’une « évocation » d’une indication géographique enregistrée, il n’y a pas lieu de tenir compte du contexte entourant l’élément litigieux et, notamment, du fait que celui-ci est assorti d’une précision concernant la véritable origine du produit concerné.

L’article 16, sous c), du règlement no 110/2008 doit être interprété en ce sens que, aux fins d’établir l’existence d’une « indication fausse ou fallacieuse », interdite par cette disposition, il n’y a pas lieu de tenir compte du contexte dans lequel l’élément litigieux est utilisé.

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1 JO C 121 du 18.04.2017