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Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 octobre 2006 (demandes de décision préjudicielle du Bács-Kiskun Megyei Bíróság, Hajdú-Bihar Megyei Bíróság - République de Hongrie) - Ákos Nádasdi / Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-290/05), Ilona Németh / Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-333/05)

(Affaires jointes C-290/05 et C-333/05)1

(Impositions intérieures - Taxe d'immatriculation frappant les véhicules automobiles - Véhicules automobiles d'occasion - Importation)

Langue de procédure: le hongrois

Juridictions de renvoi

Bács-Kiskun Megyei Bíróság, Hajdú-Bihar Megyei Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ákos Nádasdi (C-290/05), Ilona Németh (C-333/05)

Parties défenderesses: Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-290/05) et Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-333/05)

Objet

Demande de décision préjudicielle - Hajdú-Bihar Megyei Bíróság - Interprétation de l'art. 90, premier alinéa du traité CE - Taxe d'immatriculation frappant les véhicules automobiles lors de leur première mise en circulation dans l'Etat membre, qui ne frappe pas les véhicules automobiles d'occasion mis en circulation dans l'Etat membre avant le 1er février 2004 et qui est calculée indépendamment de la valeur du véhicule automobile

Dispositif

Une taxe telle que celle instituée en Hongrie par la loi n° CX de 2003, relative à la taxe d'immatriculation (a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény), qui ne frappe pas les voitures automobiles particulières en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, ne constitue pas un droit de douane à l'importation ou une taxe d'effet équivalent au sens des articles 23 CE et 25 CE.

L'article 90, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une taxe telle que celle instituée par la loi relative à la taxe d'immatriculation, pour autant:

- qu'elle est prélevée sur des véhicules d'occasion lors de leur première mise en circulation sur le territoire d'un État membre et

- que son montant, exclusivement déterminé en fonction des caractéristiques techniques des véhicules (type de moteur, cylindrée) et de leur classement environnemental, est calculé sans tenir compte de la dépréciation de ceux-ci, de telle manière que, lorsqu'elle s'applique à des véhicules d'occasion importés d'autres États membres, elle dépasse le montant de ladite taxe compris dans la valeur résiduelle de véhicules d'occasion similaires qui ont déjà été enregistrés dans l'État membre d'importation.

Une comparaison avec des véhicules d'occasion mis en circulation dans l'État membre en question avant l'introduction de cette taxe est sans pertinence.

L'article 33 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaire - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, ne s'oppose pas à la perception d'une taxe telle que celle instituée par la loi relative à la taxe d'immatriculation, dont l'assiette n'est pas le chiffre d'affaires et qui ne donne pas lieu, dans les échanges entre États membres, à des formalités liées au passage d'une frontière.

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1 - JO C 296 du 26.11.2005 JO C 315 du 10.12.2005