Language of document : ECLI:EU:C:2006:652

Affaires jointes C-290/05 et C-333/05

Ákos Nádasdi

contre

Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága       et      Ilona Németh      contre      Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

le Hajdú-Bihar Megyei Bíróság et par le Bács-Kiskun Megyei Bíróság)

«Impositions intérieures — Taxe d'immatriculation frappant les véhicules automobiles — Véhicules automobiles d'occasion — Importation»

Sommaire de l'arrêt

1.        Dispositions fiscales — Impositions intérieures

(Art. 23 CE, 25 CE et 90 CE)

2.        Dispositions fiscales — Impositions intérieures

(Art. 90, al. 1, CE)

3.        Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Interdiction de percevoir d'autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires

(Directive du Conseil 77/388, art. 33)

1.        Une taxe à l'immatriculation des véhicules automobiles en vue de leur mise en circulation sur le territoire d'un État membre, qui ne frappe pas les voitures automobiles particulières en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, ne constitue pas un droit de douane à l'importation ou une taxe d'effet équivalent au sens des articles 23 CE et 25 CE mais relève du régime général des redevances intérieures sur les marchandises et doit donc être examinée au regard de l'article 90 CE.

(cf. points 41-42, disp. 1)

2.        L'article 90, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une taxe à l'immatriculation des véhicules automobiles en vue de leur mise en circulation sur le territoire d'un État membre, pour autant qu'elle est prélevée sur des véhicules d'occasion lors de leur première mise en circulation sur le territoire de cet État et que son montant, exclusivement déterminé en fonction des caractéristiques techniques des véhicules (type de moteur, cylindrée) et de leur classement environnemental, est calculé sans tenir compte de la dépréciation de ceux-ci, de telle manière que, lorsqu'elle s'applique à des véhicules d'occasion importés d'autres États membres, elle dépasse le montant de ladite taxe compris dans la valeur résiduelle des véhicules d'occasion similaires qui ont déjà été enregistrés dans l'État membre d'importation.

(cf. point 57, disp. 2)

3.        L'article 33 de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, qui autorise ceux-ci à maintenir ou introduire, sous certaines conditions, des impositions dépourvues du caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, ne s'oppose pas à la perception d'une taxe à l'immatriculation des véhicules automobiles en vue de leur mise en circulation sur le territoire d'un État membre dès lors que l'assiette de cette taxe n'est pas le chiffre d'affaires et qu'elle ne donne pas lieu, dans les échanges entre États membres, à des formalités liées au passage d'une frontière.

(cf. point 60, disp. 3)