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Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 février 2014 – Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede / Commission européenne

(Affaire C-133/12 P)1

(Pourvoi – Aides d’État – Système d’aides accordées en faveur des sociétés de logement social – Décision de compatibilité – Engagements pris par les autorités nationales pour se conformer au droit de l’Union – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Intérêt à agir – Qualité à agir – Bénéficiaires individuellement et directement concernés – Notion de ‘cercle fermé’)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede (représentants: P. Glazener et E. Henny, advocaten)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: H. van Vliet, S. Noë et S. Thomas, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 16 décembre 2010, Stichting Woonlinie e.a. / Commission (T-202/10) par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable une demande d'annulation partielle de la décision C (2009) 9963 final de la Commission, du 15 décembre 2009, relative aux aides d'État E 2/2005 et N 642/2009 – Pays-Bas – Aide existante et aide spécifique par projets au profit des sociétés de logement

Dispositif

L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2011, Stichting Woonlinie e.a./Commission (T‑202/10), est annulée en ce qu’elle déclare irrecevable le recours en annulation de Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest et Stichting Woonstede contre la décision C(2009) 9963 final de la Commission, du 15 décembre 2009, relative aux aides d’État E 2/2005 et N 642/2009 – Pays-bas – Aide existante et aide spécifique par projets au profit des sociétés de logement, en tant que cette décision concerne le régime d’aides E 2/2005.

Le recours en annulation visé au point 1 du présent dispositif est recevable.

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il soit statué au fond sur le recours en annulation visé au point 1 du présent dispositif.

Les dépens sont réservés.

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1 JO C 138 du 12.05.2012