Language of document : ECLI:EU:C:2016:621

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 28 juillet 2016 (1)

Affaire C‑173/15

GE Healthcare GmbH

contre

Hauptzollamt Düsseldorf

[demande de décision préjudicielle formée par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes communautaire – Règlement (CEE) n° 2913/92 – Règlement (CEE) n° 2454/93 – Valeur en douane – Inclusion dans la valeur en douane des redevances ou des droits de licence de marque – Paiement des redevances ou des droits de licence de marque au profit d’une société liée au vendeur et à l’acheteur des marchandises – Redevances ou droits de licence au titre de la vente des marchandises ainsi qu’au titre de prestations de service et de l’utilisation d’un nom protégé – Répartition appropriée sur la base de données objectives et quantifiables »





I –    Introduction

1.        Des redevances ou des droits de licence de marque peuvent-ils être inclus dans la valeur en douane de marchandises importées alors que leur montant n’était pas connu au moment de la naissance de la dette douanière ? Dans l’affirmative, ces redevances ou ces droits de licence de marque doivent-ils être acquittés, et selon quelles modalités, lorsqu’ils ne se rapportent pas exclusivement aux marchandises importées et lorsque tant l’acheteur que le vendeur appartiennent au même groupe de sociétés que l’entreprise à laquelle ces redevances ou ces droits de licence doivent être acquittés ?

2.        Telles sont, en substance, les questions préjudicielles qui sont déférées par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne) et qui portent sur l’interprétation des dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (2), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (3) (ci-après le « code des douanes ») (4) ainsi que sur celles du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (5), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1792/2006, de la Commission, du 23 octobre 2006 (6) (ci-après le « règlement d’application ») (7).

3.        Ces questions s’inscrivent dans le cadre d’un litige qui oppose la société GE Healthcare GmbH au Hauptzollamt Düsseldorf (bureau de douane principal de Düsseldorf) à propos d’une demande en remboursement de droits à l’importation, formée par GE Healthcare, au motif que le montant des redevances de licence de marque, versé à la société M., ne devait pas être ajouté à la valeur en douane des marchandises que GE Healthcare a importées dans la Communauté auprès de vendeurs de pays tiers appartenant au même groupe de sociétés, à savoir le groupe General Electric (ci-après « groupe GE »).

4.        Plus précisément, il ressort du dossier que la société à laquelle a succédé comme ayant droit à titre universel GE Healthcare a conclu, le 1er janvier 2003, un contrat de licence (trademark agreement) avec la société M., une entreprise appartenant également au groupe GE. Selon l’article II A de ce contrat, la société M. a octroyé à GE Healthcare une licence à titre onéreux, non exclusive, l’autorisant à faire usage de la marque du groupe GE pour des produits fabriqués et commercialisés ainsi que pour des services fournis à des tiers, dans le plus strict respect des normes de qualité (8). À la date du 31 décembre de chaque année, les redevances de licence dues à ce titre s’élevaient à 0,95 % du chiffre d’affaires de GE Healthcare pour l’usage de la marque et à 0,05 % de son chiffre d’affaires pour l’usage du nom commercial GE. Pour le calcul du montant des redevances, le contrat prévoyait notamment les modalités suivant lesquelles GE Healthcare devait transmettre à la société M. des informations relatives aux prix ainsi que les modalités de vérification de ce calcul par cette dernière société.

5.        Par ailleurs, la société M. a concédé une licence, non exclusive, à titre gratuit à GE Healthcare l’autorisant à exposer à sa discrétion la marque figurant sur les produits utilisés par celle-ci pour des contrôles, des échantillons commerciaux, des débris ou des déchets. GE Healthcare a également été autorisée à utiliser, sous cette marque, des produits en franchise de redevance dans ses relations commerciales avec des sociétés (appartenant au même groupe) fondées à utiliser la licence dans des conditions analogues à celles formulées dans le contrat de licence.

6.        Selon la juridiction de renvoi, aux termes du contrat de licence, la société M. disposait de larges pouvoirs de surveillance et, en cas de violation des normes de qualité, pouvait résilier le contrat à brève échéance.

7.        À l’occasion d’un contrôle douanier portant sur la période entre l’année 2007 et l’année 2009, le bureau de douane principal de Düsseldorf a notamment constaté que GE Healthcare avait acquis, auprès de sociétés appartenant au groupe GE, des marchandises en provenance de pays tiers, mais qu’elle avait omis, à tort, de déclarer les redevances de licence au titre de la détermination de la valeur en douane de ces marchandises. Par conséquent, le bureau de douane principal de Düsseldorf a émis un avis de recouvrement a posteriori des droits à l’importation non acquittés.

8.        Après avoir réglé ces droits, GE Healthcare a sollicité leur remboursement, conformément à la procédure prévue à l’article 236 du code des douanes. Cette demande était fondée sur le motif que les redevances de licence qui ont été acquittées au titre du contrat de licence ne constituaient pas des redevances de licence à ajouter à la valeur en douane des marchandises importées, en application de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes. En effet, selon GE Healthcare, ces redevances ne se rapportaient pas aux marchandises importées et, en tout état de cause, ne constituaient pas « une condition de la vente des marchandises » au sens de cet article.

9.        Cette demande ayant été rejetée par le bureau de douane principal de Düsseldorf, GE Healthcare a formé un recours devant la juridiction de renvoi.

10.      Estimant que la solution du litige au principal dépend de l’interprétation des dispositions du code des douanes et du règlement d’application, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Des redevances ou des droits de licence, au sens de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du [code des douanes], peuvent-ils être inclus dans la valeur en douane alors que ni au moment de la conclusion du contrat ni au moment de référence pour la naissance de la dette douanière qui, en cas de litige, est déterminé en application des dispositions combinées de l’article 201, paragraphe 2, et de l’article 214, paragraphe 1, [de ce] code, il n’est possible de déterminer si une dette de redevances ou droits de licence prendra naissance ?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, des redevances ou des droits de licence de marque, au sens de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes, peuvent-ils se rapporter à des marchandises importées, bien que ces redevances ou droits soient également acquittés au titre de services, ainsi que pour l’usage du sigle composant la racine du nom du groupe commun ?

3)      En cas de réponse affirmative à la deuxième question, des redevances ou des droits de licence de marque, au sens de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes, peuvent-ils être une condition de la vente pour l’exportation de marchandises importées à destination de la Communauté au sens de l’article 32, paragraphe 5, sous b), du code des douanes, alors que le paiement de ces redevances ou droits est requis et acquitté par une entreprise liée à la fois au vendeur et à l’acheteur ?

4)      En cas de réponse affirmative à la troisième question et dans l’hypothèse où, comme c’est le cas en l’espèce, les redevances se rapportent en partie aux marchandises importées et en partie à des services postérieurs à l’importation, doit-on considérer que, en application des dispositions combinées de l’article 158, paragraphe 3, du règlement [d’application], d’une part, et de la note interprétative sur l’article 32, paragraphe 2, du code des douanes figurant à l’annexe 23 du règlement [d’application], d’autre part, la répartition appropriée à laquelle il convient de procéder uniquement sur la base de données objectives et quantifiables implique que seule une valeur en douane déterminée en application de l’article 29 du code des douanes peut être rectifiée ou peut-on envisager, dans l’hypothèse où une valeur en douane ne peut être déterminée en application de cet article 29, qu’il soit également possible de recourir à la répartition prévue à l’article 158, paragraphe 3, du règlement [d’application] dans le cadre de la détermination d’une valeur en douane en application de l’article 31 du code des douanes de manière à assurer que ces frais soient pris en compte ? »

II – Procédure devant la Cour

11.      Ces questions ont fait l’objet d’observations écrites de la part des parties au principal, des gouvernements allemand et italien ainsi que de la Commission européenne. À l’issue de la phase écrite de la procédure, la Cour s’est estimée suffisamment informée pour statuer sans audience de plaidoiries, en application de l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure.

III – Analyse

A –    Considérations préliminaires

12.      La réglementation de l’Union relative à l’évaluation en douane d’une marchandise importée vise à établir un système équitable, uniforme et neutre qui exclut l’utilisation de valeurs en douane arbitraires et fictives (9).

13.      La valeur en douane doit donc refléter la valeur économique réelle d’une marchandise importée et tenir compte de l’ensemble des éléments de cette marchandise qui présentent une valeur économique (10).

14.      C’est ainsi que, en vertu de l’article 29 du code des douanes, la valeur en douane des marchandises importées est, en principe, constituée par leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément, notamment, à l’article 32 de ce code (11).

15.      L’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes précise que, pour déterminer la valeur en douane « par application de l’article 29 », sont à ajouter au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées « les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et les droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer ».

16.      Conformément à l’article 157, paragraphe 1, du règlement d’application, doit notamment être entendu par « redevances et droits de licence », aux fins de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes, le paiement pour l’usage de droits se rapportant « à la vente pour l’exportation de la marchandise importée (notamment les marques de commerce ou de fabrique, les modèles déposés) » ou « à l’utilisation ou à la revente de la marchandise importée (notamment les droits d’auteur, les procédés de fabrication inséparablement incorporés dans la marchandise importée) ».

17.      L’article 157, paragraphe 2, du règlement d’application précise les conditions d’application de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes en ce sens que les redevances ou les droits de licence sont à ajouter au prix effectivement acquitté ou à payer que si ce paiement est, d’une part, « en relation avec la marchandise à évaluer » et, d’autre part, « constitue une condition de vente de cette marchandise ».

18.      Il s’ensuit que l’ajustement qu’exige l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes, qui porte sur le paiement de redevances ou de droits de licence, est subordonné à la satisfaction des trois conditions cumulatives suivantes, à savoir que les redevances ou les droits de licence ne doivent pas avoir été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer, qu’ils doivent être en relation avec les marchandises importées et que l’acheteur doit être tenu d’acquitter ces redevances ou ces droits de licence en tant que condition de la vente des marchandises importées.

19.      Dans l’affaire au principal, la première de ces conditions ne fait pas l’objet des questions déférées par la juridiction de renvoi. Il est en effet constant que GE Healthcare n’a pas inclus les redevances ou les droits de licence afférents à l’usage de la marque faisant l’objet du contrat de licence la liant à la société M., dans la valeur en douane des marchandises qu’elle importait de pays tiers (12).

20.      En revanche, les deux autres conditions tenant, d’une part, à la « relation » ou au rapport que doivent entretenir les redevances ou les droits de licence de marque avec les marchandises importées et, d’autre part, à l’obligation de les acquitter en tant que « condition de la vente » de ces marchandises sont au cœur des trois premières questions adressées par la juridiction de renvoi.

21.      Les deux premières questions posées par la juridiction de renvoi consistent, en substance, à établir si les redevances ou les droits de licence sont « relatifs » aux marchandises importées, quand bien même il n’est pas possible de déterminer, au moment de la conclusion du contrat de licence ou au moment de la naissance de la dette douanière, si des redevances ou des droits de licence devront être versés et alors que ces derniers sont également acquittés au titre de services fournis par GE Healthcare à d’autres entreprises et pour l’usage du nom commercial du groupe GE. Par sa troisième question, et sous réserve d’une réponse affirmative aux deux premières questions, la juridiction de renvoi souhaite savoir si les redevances ou les droits de licence de marque constituent une « condition de la vente » des marchandises importées alors que, dans l’affaire au principal, ils sont requis par une entreprise liée tant à l’acheteur qu’au vendeur de ces marchandises et sont acquittés au profit de cette même entreprise. Comme cela sera explicité plus loin, l’examen de cette question nécessite notamment d’interpréter l’article 160 du règlement d’application qui précise, en substance, que, lorsque l’acheteur des marchandises importées verse une redevance ou un droit de licence à un tiers, cette redevance ou ce droit de licence n’est considéré comme constituant une condition de la vente de ces marchandises que si le vendeur ou une personne qui lui est liée requiert de l’acheteur d’effectuer ce paiement.

22.      Ce n’est que si la réponse à la troisième question est également affirmative que, par sa quatrième question, la juridiction de renvoi se demande si l’ajustement prévu à l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes, qui consisterait, conformément à l’article 158, paragraphe 3, du règlement d’application, en une répartition appropriée entre, d’une part, les redevances ou les droits de licence se rapportant aux marchandises importées et, d’autre part, ceux concernant les services prestés par GE Healthcare, ne pourrait être opéré que si la valeur en douane peut être déterminée sur la base de la valeur transactionnelle indiquée à l’article 29 du code des douanes mais non pas sur le fondement de la méthode subsidiaire, prévue à l’article 31 de ce code auquel ne renvoie pas explicitement l’article 32 dudit code.

23.      Ces précisions faites, il convient à présent d’examiner tour à tour ces questions.

B –    Sur les deux premières questions préjudicielles – les redevances ou les droits de licence de marque sont-ils en relation avec les marchandises importées ?

24.      La juridiction de renvoi se demande, en substance, dans un premier temps, si les redevances ou les droits de licence sont « relatifs » aux marchandises importées, au sens de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes, quand bien même il est incertain, au moment de la conclusion du contrat de licence ou au moment de la naissance de la dette douanière, si ces redevances ou ces droits de licence devront être versés. Dans un second temps, elle nourrit des doutes quant à savoir si ces redevances ou ces droits de licence peuvent aussi satisfaire à cette même condition lorsqu’ils sont acquittés non pas uniquement pour la commercialisation des marchandises importées mais aussi au titre de services fournis par GE Healthcare à d’autres entreprises et pour l’usage du nom commercial du groupe GE.

25.      Tandis que GE Healthcare considère que de telles circonstances excluent que les redevances ou les droits de licence puissent être considérés comme se rapportant aux marchandises importées, de sorte que l’ajustement prévu à l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes ne devrait pas être réalisé, l’ensemble des autres parties intéressées est d’avis contraire.

26.      Pour ma part, je tiens avant tout à rappeler que, dans le contexte du renvoi préjudiciel, il appartient exclusivement à la juridiction de renvoi et non à la Cour d’apprécier les faits du litige au principal, en particulier les termes du contrat de licence conclu entre GE Healthcare et la société M.

27.      À cet égard, il ressort des explications fournies par la juridiction de renvoi que, selon ce contrat, tandis que les marchandises importées, revêtues de la marque protégée, sont commercialisées auprès de tiers au groupe GE moyennant le versement de redevances ou de droits de licence par GE Healthcare, cette dernière peut aussi importer des marchandises, sur lesquelles est apposée la marque protégée, en franchise de redevance, à savoir les marchandises utilisées à des fins expérimentales, en tant qu’appareils de démonstration ou en tant que débris ou déchets et celles revendues à d’autres sociétés du groupe GE qui sont tenues, au même titre que GE Healthcare, au paiement de redevances ou de droits de licence. De plus, d’après les indications de la juridiction de renvoi, le montant des redevances ou des droits de licence de marque est fixé en fonction du chiffre d’affaires annuel de GE Healthcare, chiffre d’affaires qui inclut également les services prestés par cette société à l’aide des marchandises importées.

28.      Ces éléments suscitent donc des doutes dans l’esprit de la juridiction de renvoi quant à savoir si les redevances ou les droits de licence se rapportent à l’importation des marchandises. En effet, d’une part, le paiement des premiers semble dépendre de l’utilisation des secondes, c’est-à-dire d’une opération successive à leur importation, au moment où la dette douanière est déjà née et que ces marchandises ont été mises en libre pratique. D’autre part, le montant des redevances et des droits de licence à acquitter n’est pas fixé sur la base du prix de chaque marchandise importée.

29.      Quant au premier point, il ressort du dossier que l’obligation d’acquitter les redevances ou les droits de licence correspondant à l’usage de la marque apposée sur les marchandises importées par GE Healthcare, est prévue par le contrat de licence, exception faite des cas spécifiques mentionnés au point 27 plus haut, qui donnent lieu à une franchise. Ainsi, ces redevances ou ces droits de licence se rapportent bien aux marchandises importées, même si leur montant exact n’est pas déterminé au moment de la conclusion du contrat de licence, ou ultérieurement, lors de l’acceptation de la déclaration en douane ou au moment de la naissance de la dette douanière.

30.      Comme l’ont indiqué à juste titre le gouvernement allemand et la Commission, l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes n’exige pas parmi ses conditions d’application que le montant des redevances ou des droits de licence à acquitter par l’acheteur des marchandises importées soit déjà déterminé au moment de la naissance de la dette douanière.

31.      Les dispositions du règlement d’application confirment qu’un ajustement a posteriori du prix à payer après la naissance de la dette douanière est tout à fait possible. Ainsi, en vertu de l’article 156 bis, paragraphe 1, du règlement d’application, les autorités douanières peuvent, sur demande de l’intéressé, permettre que certains éléments à ajouter au prix effectivement payé ou à payer, qui ne sont pas quantifiables au moment où prend naissance la dette douanière, soient calculés sur la base de critères appropriés et spécifiques. De plus, l’article 254 de ce règlement permet aux autorités douanières, à la demande du déclarant, d’accepter une déclaration de mise en libre pratique incomplète qui, selon l’article 257 dudit règlement, peut comporter une indication provisoire de la valeur en douane. Cette déclaration peut être ultérieurement complétée, voire remplacée, dans les conditions prévues aux articles 256, 257 et 259 du même règlement.

32.      Au demeurant, si les redevances ou les droits de licence ne pouvaient aucunement être reconnus comme se rapportant aux marchandises importées dès lors que le montant des premiers n’était pas déterminé au moment de la naissance de la dette douanière, une telle situation nuirait à l’effet utile de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes. En effet, ainsi que cela ressort du point 14 du commentaire n° 3 du comité du code des douanes (section de la valeur en douane) relatif à l’incidence des redevances et des droits de licence sur la valeur en douane, ces redevances et ces droits de licence se calculent en général après l’importation des marchandises à évaluer (13). Cette circonstance nécessite justement soit de différer la détermination définitive de la valeur en douane, conformément, notamment, à l’article 257 du règlement d’application, soit d’avoir recours à l’ajustement prévu à l’article 156 bis de ce règlement.

33.      Il en résulte, selon moi, que l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes n’exige pas que le montant des redevances ou des droits de licence de marque soit déterminé, au plus tard, au moment de la naissance de la dette douanière pour que l’ajustement de la valeur en douane des marchandises importées, prévu à cet article, puisse trouver à s’appliquer.

34.      Quant au second point, qui se rapporte à la circonstance selon laquelle, aux termes du contrat de licence, le montant des redevances ou des droits de licence à acquitter est fixé indépendamment du prix de chaque marchandise importée, il ne permet pas d’exclure, à mon avis, que les redevances ou droits de licence de marque soient en relation ou se rapportent aux marchandises importées.

35.      Il est vrai que, selon l’article 161, second alinéa, du règlement d’application, le paiement de la redevance ou du droit de licence est présumé être en relation avec la marchandise à évaluer lorsque le mode de calcul du montant de cette redevance ou de ce droit de licence se rapporte au prix de la marchandise importée.

36.      Cette disposition ne signifie cependant pas que, dans un cas où, comme dans l’affaire au principal, la redevance ou le droit de licence n’est pas fixé en fonction du prix de chaque marchandise importée, tout rapport entre cette redevance ou ce droit de licence et la marchandise importée est exclu.

37.      En effet, il ressort de l’article 161, second alinéa, du règlement d’application que le paiement de la redevance ou du droit de licence « peut être en relation avec la marchandise à évaluer » même lorsque le montant de cette redevance ou de ce droit de licence « est calculé indépendamment du prix de la marchandise importée ».

38.      Or, en l’occurrence, il est constant que le montant des redevances ou des droits de licence à acquitter correspond à un pourcentage du chiffre d’affaires généré par la vente des marchandises importées sur lesquelles est apposée la marque qui fait l’objet du contrat de licence. Ainsi, les redevances sont versées en contrepartie de l’utilisation de la marque apposée sur les marchandises importées.

39.      Cette situation correspond aux deux critères énumérés à l’article 159 du règlement d’application qui visent à préciser, dans le contexte particulier des marques de fabrique et de commerce, la condition afférente à la « relation » que doit entretenir le versement des redevances ou des droits de licence de marque avec les marchandises importées. C’est ainsi que cet article spécifie que la redevance ou le droit de licence relatif au droit d’utiliser une marque de fabrique ou de commerce est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise importée « si la redevance ou le droit de licence concerne des marchandises revendues en l’état ou ayant fait l’objet d’une opération mineure après l’importation » et si ces « marchandises sont commercialisées sous la marque, apposée avant ou après l’importation, pour laquelle la redevance ou le droit de licence est payé ».

40.      Comme tel est bien le cas dans l’affaire au principal, le paiement des redevances ou des droits de licence présente donc bien une « relation » avec les marchandises importées, revêtues de la marque protégée, et plus particulièrement avec le bénéfice annuel que la vente de ces marchandises génère (14).

41.      Ainsi que le gouvernement allemand l’a soutenu, le fait que les redevances ou les droits de licence puissent, en partie, se rapporter également à des prestations de service postérieures à l’importation desdites marchandises ou, selon un pourcentage infime, à l’usage du nom commercial GE ne signifie pas que les redevances ou les droits de licence soient privés de toute relation avec les marchandises importées, au sens de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes.

42.      En réalité, comme l’ont fait observer à juste titre le gouvernement allemand et la Commission, le règlement d’application a prévu l’hypothèse dans laquelle une répartition des redevances ou des droits de licence s’avère nécessaire dans la mesure où ceux-ci ne se rapportent qu’en partie aux marchandises importées. En effet, selon l’article 158, paragraphe 3, de ce règlement, « si les redevances ou les droits de licence se rapportent en partie aux marchandises importées et en partie à d’autres ingrédients ou éléments constitutifs ajoutés aux marchandises après leur importation ou encore à des prestations ou services postérieurs à l’importation, une répartition appropriée n’est à effectuer que sur la base de données objectives et quantifiables, conformément à la note interprétative figurant à l’annexe 23 [du règlement d’application] et afférente à l’article 32, paragraphe 2, du code [des douanes] ».

43.      L’article 158, paragraphe 3, du règlement d’application présuppose donc que la condition prévue à l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes est satisfaite même si les redevances ou les droits de licence se rapportent uniquement pour partie aux marchandises importées. Dans ce cas de figure, l’ajustement à opérer sur la valeur en douane de ces marchandises se fondera sur les données objectives et quantifiables permettant de déterminer le montant des redevances ou des droits de licence qui se rapportent uniquement aux marchandises importées, à l’exclusion des autres éléments ou opérations subséquentes, y compris des prestations de service, qui n’ont pas de rapport avec l’importation des marchandises.

44.      Il s’ensuit que la condition selon laquelle, aux termes de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes, les redevances ou les droits de licence doivent être en relation avec les marchandises importées à évaluer est satisfaite, quand bien même ces redevances ou ces droits de licence se rapportent uniquement pour partie aux marchandises importées.

45.      Je suggère donc de répondre aux deux premières questions préjudicielles de la manière suivante. D’une part, l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le montant des redevances ou des droits de licence de marque soit déjà déterminé au moment de la naissance de la dette douanière pour que l’ajustement, prévu à cet article, de la valeur en douane des marchandises importées revêtues de cette marque, puisse trouver à s’appliquer. D’autre part, l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes admet que des redevances ou des droits de licence de marque sont « relatifs » aux marchandises importées revêtues de la même marque, au sens de cet article et de l’article 157, paragraphe 2, du règlement d’application, quand bien même ces redevances ou ces droits de licence se rapportent uniquement pour partie auxdites marchandises.

C –    Sur la troisième question préjudicielle – le paiement des redevances ou des droits de licence de marque constitue-t-il une « condition de la vente » des marchandises importées ?

46.      Par sa troisième question, et sous réserve d’une réponse affirmative aux deux premières questions, la juridiction de renvoi souhaite savoir si les redevances ou les droits de licence constituent une « condition de la vente » des marchandises importées, au sens de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes, alors que, dans l’affaire au principal, ils sont requis par une entreprise liée tant à l’acheteur qu’au vendeur de ces marchandises et sont acquittés au profit de cette même entreprise.

47.      Je rappelle que, selon l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes, les redevances ou les droits de licence sont inclus dans la valeur en douane des marchandises importées si l’acheteur est « tenu » de les acquitter soit directement, soit indirectement, en tant que « condition de la vente » des marchandises à évaluer. L’article 157, paragraphe 2, du règlement d’application reprend cette condition.

48.      Ni l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes ni l’article 157, paragraphe 2, du règlement d’application ne précisent cependant ce qu’il faut entendre par « condition de la vente » des marchandises importées.

49.      Il est indiqué au point 12 du commentaire n° 3 du comité du code des douanes (section de la valeur en douane), relatif à l’incidence des redevances et des droits de licence sur la valeur en douane, qu’il s’agit de savoir si le vendeur est disposé à vendre les marchandises sans qu’une redevance ou un droit de licence soit payé. Cette condition peut être explicite ou implicite, sans que cela ressorte nécessairement des stipulations de l’accord de licence.

50.      Comme déjà évoqué, bien que non contraignants, les avis ou les conclusions du comité du code des douanes constituent des moyens importants pour assurer l’application uniforme du code des douanes par les autorités douanières des États membres et peuvent, en tant que tels, être considérés comme des moyens valables pour l’interprétation de ce code (15).

51.      Il est en effet tout à fait correct selon moi de considérer que le paiement d’une redevance ou d’un droit de licence constitue une « condition de la vente » des marchandises importées si le vendeur (ou la personne qui lui est liée) n’est pas disposé à vendre ou ne peut pas vendre les marchandises sans que la redevance ou le droit de licence soit acquitté ou, en d’autres termes, si l’acheteur n’est pas en mesure d’acquérir les marchandises importées sans verser la redevance ou le droit de licence (16).

52.      L’appréciation de la satisfaction de cette condition incombe à la juridiction de renvoi au vu de l’ensemble des documents, dont notamment l’accord de licence et les contrats de vente des marchandises, et des circonstances de l’affaire au principal.

53.      À cet égard, je relève que la troisième question posée par la juridiction de renvoi semble partir du postulat que cette condition énoncée à l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes et de l’article 157, paragraphe 2, du règlement d’application pourrait être, a priori, satisfaite.

54.      La juridiction de renvoi se demande cependant si l’affaire au principal, qui se caractérise par une relation triangulaire (acheteur-preneur de licence, vendeur et donneur de licence) au sein d’un même groupe de sociétés, correspond à la situation visée à l’article 160 du règlement d’application. En effet, aux termes de cette disposition, « lorsque l’acheteur verse une redevance ou un droit de licence à un tiers, les conditions visées à l’article 157, paragraphe 2 [du règlement d’application] ne sont considérées comme remplies que si le vendeur ou une personne qui lui est liée requiert de l’acheteur d’effectuer ce paiement » (17).

55.      Il est constant, dans l’affaire au principal, que le bénéficiaire du versement du montant des redevances ou des droits de licence est la même entité que celle qui requiert à GE Healthcare de s’en acquitter.

56.      Du point de vue de l’interprétation de l’article 160 du règlement d’application, il s’agit de savoir si le « tiers » bénéficiaire et « la personne liée » au vendeur peuvent valablement être une seule et même personne. En pratique, si tel est le cas, la condition, prévue à l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes et à l’article 157, paragraphe 2, du règlement d’application, selon laquelle le paiement de la redevance ou du droit de licence doit être « une condition de la vente » des marchandises importées, pourra être considérée comme étant satisfaite.

57.      Hormis la requérante au principal, qui prend essentiellement appui sur la version allemande de l’article 160 du règlement d’application et considère, en définitive, que cet article ne s’applique que dans des relations quadrangulaires dans lesquelles le « tiers » est une personne distincte de l’acheteur, du vendeur et de la « personne liée » à ce dernier, les parties ayant déposé des observations écrites sont d’avis que ni le code des douanes ni le règlement d’application n’excluent que le bénéficiaire du versement des redevances ou des droits de licence et la personne liée au vendeur des marchandises importées soient une seule et même entité ou personne.

58.      Je partage également ce point de vue.

59.      Je tiens tout d’abord à préciser que la juridiction de renvoi n’interroge pas la Cour sur la nature des rapports ou l’intensité des liens que doivent entretenir le vendeur et la personne « qui lui est liée ». Elle présuppose en effet que la société M. est liée au(x) vendeur(s) des marchandises importées par GE Healthcare en raison de la circonstance que toutes ces entreprises sont des sociétés appartenant au groupe GE et contrôlées, directement ou indirectement, par la société mère de ce dernier.

60.      Au vu des éléments fournis par la juridiction de renvoi, ce postulat me paraît correct. En effet, il ressort de l’article 143, paragraphe 1, sous f), du règlement d’application, qui est pertinent pour l’interprétation des dispositions du code des douanes et du règlement d’application relatives à la valeur en douane des marchandises, que des personnes sont réputées être liées « si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne ».

61.      Ensuite, comme l’a concédé le gouvernement allemand, la version en langue allemande de l’article 160 du règlement d’application, en ce qu’elle semble se référer, dans la seconde partie de cet article, à une personne tierce tant au vendeur qu’à la personne liée à ce dernier (18), pourrait autoriser l’interprétation défendue par la partie requérante au principal.

62.      Il est toutefois de jurisprudence constante que la formulation utilisée dans une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent en effet être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (19).

63.      Or, aucune des autres versions linguistiques de l’article 160 du règlement d’application ne contient une seconde référence au « tiers » auquel le paiement des redevances ou des droits de licence est effectué (20).

64.      Ce point n’est cependant pas décisif. En effet, l’obligation qui pèse sur l’acheteur d’effectuer « ce paiement » (en anglais that payment) se rapporte, à l’évidence, au paiement des redevances ou des droits de licence que cet acheteur doit effectuer au profit du « tiers ».

65.      Qu’une personne liée au vendeur ne soit pas qualifiée de « tiers », au sens de l’article 160 du règlement d’application, ne signifie pas que le versement des redevances ou des droits de licence ne constitue pas une « condition de la vente » des marchandises importées, au sens de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes.

66.      En effet, ce qui importe, à mon sens, n’est pas tant la personne au profit de laquelle sont versés les redevances ou les droits de licence mais, comme déjà indiqué, la question de savoir si l’acheteur des marchandises importées est en mesure ou non d’acquérir ces dernières auprès du vendeur sans acquitter les redevances ou les droits de licence. En d’autres termes, qu’il s’agisse d’une relation triangulaire ou quadrangulaire n’est pas déterminant du moment où le vendeur ou la personne qui est liée à ce dernier requièrent, d’une manière ou d’une autre, de l’acheteur des marchandises importées de procéder au versement des redevances ou des droits de licence. Il s’agit, en définitive, de savoir si la personne liée au vendeur jouit d’un pouvoir de contrainte ou de contrôle de l’acheteur et/ou du vendeur, de nature à s’assurer que les marchandises revêtues de la marque faisant l’objet du contrat de licence ne soient importées que moyennant le versement des redevances ou des droits de licence de marque.

67.      Assurément, si l’acheteur est obligé d’acquitter les redevances ou les droits de licence au vendeur des marchandises importées, le critère de la « condition de la vente », au sens de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes, est satisfait et la question de savoir si l’article 160 du règlement d’application trouve à s’appliquer ne se pose pas. De même, si le paiement des redevances ou des droits de licence doit être effectué auprès d’une personne liée au vendeur pour que ce dernier consente à fournir les marchandises à l’acheteur, il peut être présumé que ce paiement constitue une « condition de la vente » de ces marchandises.

68.      Dans la situation de l’affaire au principal où il apparaît que, au sein d’un groupe multinational de sociétés liées entre elles, l’obligation d’acquitter les redevances ou les droits de licence de marque est requise par la personne liée au vendeur au profit de cette même personne liée, il peut aussi être présumé que le vendeur fournisse les marchandises revêtues de la marque protégée à l’acheteur uniquement parce que celui-ci doit acquitter les redevances ou les droits de licence de marque à la personne liée à ce vendeur.

69.      Cette interprétation est corroborée par le point 13 du commentaire n° 3 du comité du code des douanes (section de la valeur en douane) relatif à l’incidence des redevances et des droits de licence sur la valeur en douane, selon lequel le vendeur des marchandises, ou une personne liée à ce dernier, peut être considéré comme exigeant que l’acheteur acquitte le montant des redevances ou des droits de licence lorsque, dans un groupe multinational, des marchandises sont achetées auprès d’un établissement du groupe mais que la redevance doit être acquittée à un autre établissement de ce même groupe.

70.      Comme l’ont, en substance, fait valoir les gouvernements allemand et italien, seule une telle interprétation permet d’assurer que les rapports entre les filiales d’un groupe multinational de sociétés au sein duquel les premières sont soumises aux directives internes de la société faîtière du groupe selon un modèle commercial stratégique n’échappent pas au champ d’application de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes.

71.      En l’occurrence, la juridiction de renvoi a confirmé que la société M., donneur de licence, liée aux vendeurs appartenant au groupe GE, jouissait de larges pouvoirs de surveillance sur GE Healthcare.

72.      Il est vrai que, dans une situation comme celle de l’affaire au principal, l’acheteur est en mesure de faire jouer une certaine concurrence entre les vendeurs appartenant au groupe puisque l’acheteur peut s’adresser à plusieurs fournisseurs pour l’importation des marchandises sur lesquelles est apposée la marque protégée.

73.      Or, selon l’article 159, troisième tiret, du règlement d’application, la redevance ou le droit de licence relatif au droit d’utiliser une marque de fabrique ou de commerce est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées si « l’acheteur n’est pas libre de se procurer de telles marchandises auprès d’autres fournisseurs non liés au vendeur ».

74.      Cette condition est, à mon sens, satisfaite, et l’ajustement prévu à l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes doit être opéré, s’il apparaît, ce dont j’ai la conviction et qui peut être présumé mais ce dont la juridiction de renvoi devra s’assurer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, que ces fournisseurs sont eux-mêmes liés par les directives internes du groupe de sociétés et ne pourront vendre les marchandises à l’acheteur que si ce dernier acquitte les redevances ou les droits de licence de marque. En effet, dans la mesure où le contrat de licence a été conclu avec une autre société du groupe, antérieurement à la vente des marchandises revêtues de la marque protégée, il peut être généralement présumé que les fournisseurs de ces dernières ne consentent à les vendre à l’acheteur qu’en raison du fait que celui-ci est déjà lié par le contrat de licence.

75.      Le fait, mentionné par la requérante au principal, que le montant des redevances ou des droits de licence n’est pas connu au moment de l’importation des marchandises et de la naissance de la dette douanière, puisque ce montant dépend du chiffre d’affaires réalisé par GE Healthcare grâce à la commercialisation auprès de tiers des marchandises importées revêtues de la marque protégée, ne modifie pas la circonstance que les redevances ou les droits de licence sont bien dus au titre du contrat de licence pour ces marchandises. Il peut donc être présumé que, au sein d’un même groupe de sociétés, à défaut du paiement desdites redevances ou desdits droits de licence, le vendeur des marchandises n’aurait pas consenti à fournir les marchandises à GE Healthcare.

76.      Enfin, si l’on devait souscrire à l’interprétation formelle tirée du libellé de l’article 160 du règlement d’application défendue par la requérante au principal, seuls les redevances ou les droits de licence acquittés par l’acheteur des marchandises importées auprès d’une entreprise tierce au groupe de sociétés pourraient être considérés comme étant une « condition de la vente » des marchandises au sens de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes. Or, je peine à comprendre pourquoi cette condition ne serait pas satisfaite dans des circonstances identiques au seul motif que le paiement des redevances ou des droits de licence de marque serait réalisé au sein d’un même groupe de sociétés.

77.      À mes yeux, une telle interprétation formelle de l’article 160 du règlement d’application viendrait à priver l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes d’une partie de son effet utile. En effet, cette interprétation affecterait, sans aucune justification économique, l’objectif poursuivi par ce dernier article – et même plus généralement par les dispositions du code des douanes relatives à la valeur en douane des marchandises – qui, je le rappelle, consiste à assurer que les ajustements du prix payé ou à payer des marchandises importées permettent de refléter la valeur réelle de ces dernières en prenant en compte la valeur économique de l’ensemble des éléments qui les composent.

78.      Je suggère donc de répondre à la troisième question préjudicielle que l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes ainsi que les articles 159 et 160 du règlement d’application doivent être interprétés en ce sens que le paiement de redevances ou de droits de licence de marque peut constituer une « condition de la vente » des marchandises importées lorsque, au sein d’un même groupe de sociétés, l’entreprise au profit de laquelle ces redevances ou ces droits de licence de marque sont versés est liée tant au vendeur qu’à l’acheteur desdites marchandises et que ce dernier est obligé d’acquitter les redevances ou les droits de licence de marque à la demande du vendeur ou de l’entreprise qui lui est liée, sans pouvoir s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur non lié au vendeur. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont satisfaites dans l’affaire au principal.

D –    Sur la quatrième question préjudicielle – l’ajustement prévu à l’article 32 du code des douanes ne s’applique-t-il qu’à la valeur en douane déterminée conformément à l’article 29 de ce code ?

79.      Par sa quatrième question, formulée uniquement en cas de réponse affirmative à la question précédente, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si l’ajustement prévu à l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes – qui consisterait en une répartition appropriée sur la base de données objectives et quantifiables conformément à l’article 158, paragraphe 3, du règlement d’application entre, d’une part, les redevances ou les droits de licence de marque se rapportant aux marchandises importées et, d’autre part, ceux concernant les services prestés par GE Healthcare – ne peut être opéré que si la valeur en douane est susceptible d’être déterminée sur le fondement de la valeur transactionnelle indiquée à l’article 29 du code des douanes mais non pas sur celui de la méthode subsidiaire, prévue à l’article 31 de ce code, auquel ne renvoie pas explicitement l’article 32 dudit code.

80.      Sur la simple base de la demande de renvoi préjudiciel, il n’est pas aisé de comprendre l’origine de cette question pas plus que l’utilité d’une réponse de la Cour.

81.      Des informations utiles à la formulation de la réponse de la Cour résultent cependant du dossier et des observations des parties intéressées. Ainsi, il ressort de ces éléments que, pour l’exercice fiscal de l’année 2009, le bureau de douane principal de Düsseldorf, étant informé de la ventilation du chiffre d’affaires de GE Healthcare entre la part se rapportant aux marchandises importées revêtues de la marque protégée et celle se rapportant aux services prestés par cette entreprise, a pu appliquer l’ajustement basé sur l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes (et donc majorer la valeur transactionnelle fondée sur l’application de l’article 29 de ce code), correspondant uniquement à un pourcentage du chiffre d’affaires généré par la vente des marchandises importées.

82.      En revanche, il semble que, pour plusieurs exercices fiscaux antérieurs, le bureau de douane principal de Düsseldorf n’a pas reçu les informations suffisantes qui lui auraient permis d’effectuer un tel ajustement de la valeur transactionnelle. Le bureau de douane principal de Düsseldorf n’ayant donc pas pu se fonder sur l’article 29 du code des douanes ni, semble-t-il, sur la méthode visée à l’article 30 de ce code, il paraît avoir appliqué la méthode subsidiaire de détermination de la valeur en douane prescrite par l’article 31 dudit code.

83.      Dans la mesure où la partie introductive de l’article 32 du code des douanes, relatif aux ajustements à opérer, ne se réfère explicitement qu’à la détermination de « la valeur en douane par application de l’article 29 » de ce code et non pas à celle fixée conformément à l’article 31 de celui-ci, la juridiction de renvoi se demande, en définitive, si l’impossibilité de déterminer la valeur transactionnelle, en raison du refus de GE Healthcare de fournir l’ensemble des renseignements relatifs à la ventilation de son chiffre d’affaires pour les exercices fiscaux concernés, empêche le bureau de douane principal de Düsseldorf de majorer la valeur en douane des marchandises importées revêtues de la marque protégée sur la base des données dont il dispose pour l’exercice fiscal de l’année 2009.

84.      Ces précisions faites, je tiens à rappeler qu’il est constant que la valeur en douane des marchandises importées doit, par priorité, être déterminée sur la base de la valeur transactionnelle prévue à l’article 29 du code des douanes. Si elle ne peut l’être en vertu de cet article, l’évaluation en douane est effectuée conformément aux dispositions de l’article 30 de ce code. Dans l’hypothèse où il n’est pas non plus possible de déterminer la valeur en douane des marchandises importées sur la base de ce dernier article, l’évaluation en douane se réalise conformément aux dispositions de l’article 31 du code des douanes. Ces trois dispositions présentent donc un lien de subsidiarité entre elles (21).

85.      En tant que méthode subsidiaire, l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes permet de déterminer la valeur en douane des marchandises importées « sur la base des données disponibles dans la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales », notamment, « des dispositions du […] chapitre [3 de ce code relatif à la valeur en douane des marchandises] ».

86.      Ce renvoi aux dispositions du chapitre 3 du code des douanes implique que les principes et dispositions générales de ce chapitre, dont fait partie l’article 32 de ce code, s’appliquent même dans l’hypothèse où la valeur en douane est déterminée conformément à l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes.

87.      Il s’agit donc d’appliquer, dans le cadre de cette disposition, les méthodes d’évaluation de la valeur en douane avec une « souplesse raisonnable » dans le respect, notamment, des principes qui régissent la détermination de cette valeur (22).

88.      Ce rappel aux principes du chapitre 3 du code des douanes signifie, d’une part, que l’évaluation en douane exclut l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives (23), ce que l’article 31, paragraphe 2, sous f), du code des douanes rappelle d’ailleurs.

89.      Dans cette perspective, il est dès lors possible, à mon sens, comme l’envisage la juridiction de renvoi, de recourir, par analogie, à la répartition prévue à l’article 158, paragraphe 3, du règlement d’application, selon lequel lorsque « les redevances ou les droits de licence se rapportent en partie aux marchandises importées et […] en partie à des prestations ou services postérieurs à l’importation, une répartition appropriée n’est à effectuer que sur la base de données objectives et quantifiables ». Comme l’a indiqué la juridiction de renvoi, il lui incombe de vérifier s’il existe des « données objectives et quantifiables » sur la base desquelles il est possible de procéder à une répartition analogue à celle prévue à l’article 158, paragraphe 3, du règlement d’application.

90.      D’autre part, et corrélativement, la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes doit également satisfaire au principe selon lequel cette valeur doit refléter la valeur réelle des marchandises importées, prenant en compte l’ensemble des éléments qui composent ces dernières et qui possèdent une valeur économique.

91.      Dans l’hypothèse où une entreprise ne fournit pas ou transmet de manière incomplète aux autorités douanières d’un État membre les renseignements se rapportant à un ou à plusieurs exercices fiscaux qui sont nécessaires pour déterminer la valeur transactionnelle des marchandises importées revêtues d’une marque protégée, ces autorités sont en droit, sous le contrôle des juridictions nationales, de recourir à la méthode prévue à l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes et de prendre en considération les données disponibles dans la Communauté, qui sont en leur possession, en particulier celles se rapportant à d’autres exercices fiscaux de cette entreprise. Ces dernières données peuvent, en principe, être considérées comme étant « objectives et quantifiables » au sens de l’article 158, paragraphe 3, du règlement d’application et donc permettre que soit réalisée la répartition appropriée que cet article envisage. Ainsi que la Commission et le gouvernement allemand l’ont fait valoir à juste titre, en juger autrement autoriserait un opérateur économique à jouir d’un avantage indu, en tirant bénéfice de son refus de transmettre l’ensemble des informations requises qui permettraient l’évaluation correcte de la valeur en douane des marchandises importées.

92.      Je propose donc à la Cour de dire pour droit que l’ajustement prévu à l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes et la répartition appropriée sur la base de données objectives et quantifiables prévue à l’article 158, paragraphe 3, du règlement d’application entre, d’une part, les redevances ou les droits de licence de marque se rapportant aux marchandises importées et, d’autre part, ceux concernant des services prestés postérieurement à l’importation peuvent être réalisés dans l’hypothèse où la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée sur le fondement de la valeur transactionnelle indiquée à l’article 29 du code des douanes mais où cette valeur ne peut être fixée que sur la base de la méthode subsidiaire prévue à l’article 31, paragraphe 1, de ce code.

IV – Conclusion

93.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la demande de décision préjudicielle déférée par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne) :

1)      L’article 32, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le montant des redevances ou des droits de licence de marque soit déjà déterminé au moment de la naissance de la dette douanière pour que l’ajustement, prévu à cet article, de la valeur en douane des marchandises importées revêtues de cette marque, puisse trouver à s’appliquer.

2)      L’article 32, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2913/92, tel que modifié par le règlement n° 1791/2006, doit être interprété en ce sens qu’il admet que des redevances ou des droits de licence de marque sont « relatifs » aux marchandises importées revêtues de cette marque, au sens de cet article et de l’article 157, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1792/2006, de la Commission, du 23 octobre 2006, quand bien même ces redevances ou ces droits de licence se rapportent uniquement pour partie auxdites marchandises.

3)      L’article 32, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2913/92, tel que modifié par le règlement n° 1791/2006, ainsi que les articles 159 et 160 du règlement n° 2454/93, tel que modifié par le règlement n° 1792/2006, doivent être interprétés en ce sens que le paiement de redevances ou de droits de licence de marque peut constituer une « condition de la vente » des marchandises importées lorsque, au sein d’un même groupe de sociétés, l’entreprise au profit de laquelle ces redevances ou ces droits de licence de marque sont versés est liée tant au vendeur qu’à l’acheteur desdites marchandises et que ce dernier est obligé d’acquitter les redevances ou les droits de licence de marque à la demande du vendeur ou de l’entreprise qui lui est liée, sans pouvoir s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur non lié au vendeur. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont satisfaites dans l’affaire au principal.

4)      L’ajustement prévu à l’article 32, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2913/92, tel que modifié par le règlement n° 1791/2006, et la répartition appropriée sur la base de données objectives et quantifiables prévue à l’article 158, paragraphe 3, du règlement n° 2454/93, tel que modifié par le règlement n° 1792/2006, entre, d’une part, les redevances ou les droits de licence de marque se rapportant aux marchandises importées et, d’autre part, ceux concernant des services prestés postérieurement à l’importation, peuvent être réalisés dans l’hypothèse où la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée sur le fondement de la valeur transactionnelle indiquée à l’article 29 du règlement n° 2913/92, tel que modifié par le règlement n° 1791/2006, mais où cette valeur ne peut être fixée que sur la base de la méthode subsidiaire prévue à l’article 31, paragraphe 1, de ce règlement n° 2913/92, tel que modifié par le règlement n° 1791/2006.


1 – Langue originale : le français.


2 – JO 1992, L 302, p. 1.


3 – JO 2006, L 363, p. 1.


4 – À noter que le code des douanes, tel qu’il résultait du règlement n° 2913/92, a d’abord fait l’objet d’une « modernisation » [règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO 2008, L 145, p. 1)] puis a été remplacé, depuis le 1er mai 2016, par le code des douanes de l’Union [règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1)].


5 – JO 1993, L 253, p. 1.


6 – JO 2006, L 362, p. 1.


7 – À noter que ce règlement a été abrogé avec effet à compter du 1er mai 2016 par le règlement d’exécution (UE) n° 2016/481 de la Commission, du 1er avril 2016 (JO 2016, L 87, p. 24).


8 – Selon l’annexe au contrat de licence, il s’agit d’une marque figurative GE, accompagnée des slogans « We Bring Good Things to Life » et « Imagination at Work ».


9 – Voir notamment, en ce sens, arrêts du 20 novembre 2003, Kyocera (C‑152/01, EU:C:2003:623, point 35), du 16 novembre 2006, Compaq Computer International Corporation (C‑306/04, EU:C:2006:716, point 30), du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a. (C‑116/12, EU:C:2013:825, point 36) et du 16 juin 2016, EURO 2004. Hungary (C‑291/15, EU:C:2016:455, point 23).


10 – Voir, notamment, arrêts du 16 novembre 2006, Compaq Computer International Corporation (C‑306/04, EU:C:2006:716, point 30), du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a. (C‑116/12, EU:C:2013:825, point 40) et du 16 juin 2016, EURO 2004. Hungary (C‑291/15, EU:C:2016:455, point 26).


11 – Voir, en ce sens, arrêts du 16 novembre 2006, Compaq Computer International Corporation (C‑306/04, EU:C:2006:716, point 19), du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a. (C‑116/12, EU:C:2013:825, points 38, 44 et 50), du 21 janvier 2016, Valsts ieņēmumu dienests (C‑430/14, EU:C:2016:43, point 15) et du 16 juin 2016, EURO 2004. Hungary (C‑291/15, EU:C:2016:455, point 24).


12 – La question de savoir si c’est à juste titre que GE Healthcare n’a pas initialement inclus ces redevances et ces droits de licence dans la valeur en douane des marchandises qu’elle a importées dépend de la satisfaction ou non des autres conditions énumérées à l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes.


13 – À toutes fins utiles, je rappelle que le comité du code des douanes a été instauré dans l’objectif de garantir une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission dans ce domaine. Selon l’article 249 du code des douanes, ce comité peut examiner toute question concernant la réglementation douanière qui est évoquée par son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande d’un représentant d’un État membre. Les avis ou les conclusions du comité des douanes n’ont pas de force obligatoire en droit mais constituent des moyens importants pour assurer l’application uniforme du code des douanes par les autorités douanières des États membres et peuvent, en tant que tels, être considérés comme des moyens valables pour l’interprétation dudit code [voir, en ce sens, arrêts du 11 mai 2006, Friesland Coberco Dairy Foods (C‑11/05, EU:C:2006:312, points 39 et 40), du 22 mai 2008, Ecco Sko (C‑165/07, EU:C:2008:302, point 47) ainsi que du 6 février 2014, Humeau Beaupréau (C‑2/13, EU:C:2014:48, point 51)].


14 – Selon les observations du gouvernement allemand, il apparaît que l’adoption de ce mode de calcul des redevances ou des droits de licence de marque en fonction du bénéfice généré par la vente des marchandises importées vise à assurer un partage équilibré des risques entre le titulaire et le preneur de la licence, ce dernier ne devant pas supporter le risque de devoir acquitter, à l’avance, des redevances ou des droits de licence en fonction du prix d’achat des marchandises ou du nombre d’unités achetées sans savoir s’il obtiendra des bénéfices par la vente des produits sous licence. C’est pourquoi également, dans le contexte du contrat de licence en cause dans l’affaire au principal, les marchandises importées sous licence utilisées notamment à des fins d’échantillons, expérimentales ou celles non commercialisables, sont exemptées du paiement de redevances ou de droits de licence.


15 – Voir note 13 ci-dessus.


16 – Voir également point 1 du commentaire n° 11 du comité du code des douanes (section de la valeur en douane) relatif à l’application de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes en relation avec les redevances et les droits de licence versés à un tiers conformément à l’article 160 du règlement n° 2454/93.


17 – Italique ajouté par mes soins.


18 – La version allemande de l’article 160 du règlement d’application est libellée comme suit : « Zahlt der Käufer eine Lizenzgebühr an einen Dritten, so gelten die Voraussetzungen des Artikels 157 Absatz 2 nur dann als erfüllt, wenn der Verkäufer oder eine mit diesem verbundene Person die Zahlung an diese dritte Person vom Käufer verlangt » (italique ajouté par mes soins).


19 – Voir, notamment, arrêts du 15 novembre 2012, Kurcums Metal (C‑558/11, EU:C:2012:721, point 48) et du 9 avril 2014, GSV (C‑74/13, EU:C:2014:243, point 27)


20 – Voir, notamment, outre la version en langue française, les versions de l’article 160 du règlement d’application en langue espagnole « […], vendedor, o una persona vinculada al mismo, pide al comprador que efectúe dicho pago », en langue anglaise « When the buyer pays royalties or licence fees to a third party, the conditions provided for in Article 157 (2) shall not be considered as met unless the seller or a person related to him requires the buyer to make that payment », en langue italienne « […] se il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento », en langue portugaise « […] vendedor o uma persoa a este vinculada pedir ao comprador para efectuar esse pagamento » et en langue finnoise « myyjä tai myyjään etuyhteydessä oleva henkilö pyytää ostajaa suosittamaan tämään maskun ».


21 – Voir arrêts du 12 décembre 2013, Christodoulou e.a. (C‑116/12, EU:C:2013:825, points 41 à 43) et du 16 juin 2016, EURO 2004. Hungary (C‑291/15, EU:C:2016:455, points 27 à 29).


22 – Voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2008, Carboni e derivati (C‑263/06, EU:C:2008:128, points 60 et 61).


23 – Voir notamment, en ce sens, arrêt du 28 février 2008, Carboni e derivati (C‑263/06, EU:C:2008:128, point 60).