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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Köln - Allemagne) – Germanwings GmbH / Wolfgang Pauels

(Affaire C-501/17)1

(Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Règlement (CE) n° 261/2004 – Article 5, paragraphe 3 – Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Portée – Exonération de l’obligation d’indemnisation – Notion de “circonstances extraordinaires” – Endommagement d’un pneumatique d’un aéronef par un objet étranger présent sur la piste d’un aéroport)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Germanwings GmbH

Partie défenderesse: Wolfgang Pauels

Dispositif

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que l’endommagement d’un pneumatique d’un aéronef par un objet étranger, tel qu’un débris mobile, présent sur la piste d’un aéroport relève de la notion de « circonstance extraordinaire », au sens de cette disposition.

Toutefois, afin de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers prévue à l’article 7 du règlement n° 261/2004, le transporteur aérien dont le vol a connu un retard important en raison d’une telle « circonstance extraordinaire » est tenu de démontrer qu’il a mis en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, afin d’éviter que le remplacement du pneumatique endommagé par un objet étranger, tel qu’un débris mobile, présent sur la piste d’un aéroport ne conduise audit retard important du vol concerné.

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1 JO C 392 du 20.11.2017