Language of document : ECLI:EU:C:2007:381

Affaire C-284/04

T-Mobile Austria GmbH e.a.

contre

Republik Österreich

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien)

«Sixième directive TVA — Opérations imposables — Notion d''activité économique' — Article 4, paragraphe 2 — Attribution de droits permettant l'utilisation d'une partie définie du spectre de radiofréquences réservée aux services de télécommunications»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Activités économiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 2)

L'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que l'attribution, par l'autorité réglementaire nationale responsable de l'assignation des fréquences, de droits tels que des droits d'utilisation de fréquences du spectre électromagnétique dans le but de fournir au public des services de télécommunications mobiles par voie de mise aux enchères ne constitue pas une activité économique au sens de cette disposition et, par conséquent, ne relève pas du champ d'application de cette directive.

Cette activité s'analyse comme une condition nécessaire et préalable à l'accès d'opérateurs économiques au marché des télécommunications mobiles et ne saurait constituer une participation de l'autorité nationale compétente audit marché. En effet, seuls ces opérateurs, titulaires des droits accordés, opèrent sur le marché considéré en exploitant le bien en question en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

Dès lors, en octroyant de telles autorisations, l'autorité nationale compétente ne participe pas à l'exploitation d'un bien, constitué par lesdits droits d'utilisation, en vue de retirer des recettes ayant un caractère de permanence. Par cette procédure d'octroi, cette autorité exerce exclusivement une activité de contrôle et de réglementation de l'utilisation du spectre électromagnétique qui lui est expressément dévolue.

Par ailleurs, le fait que l'octroi des droits en cause donne lieu au paiement d'une redevance n'est pas de nature à modifier la qualification juridique de cette activité.

(cf. points 42, 44-45, 49 et disp.)