Language of document : ECLI:EU:T:2012:530

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

10 octobre 2012(*)

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement – Apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le FEOGA – Négligences de l’État membre dans le recouvrement de sommes indûment versées – Mise à la charge de l’État membre des conséquences financières de l’absence de recouvrement »

Dans l’affaire T‑158/09,

République hellénique, représentée par M. I. Chalkias, Mmes S. Papaïoannou et V. Karra, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. F. Jimeno Fernández et Mme E. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents, assistés de Me N. Korogiannakis, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation ou de réformation de la décision de la Commission C (2009) 810 final, du 13 février 2009, relative aux conséquences financières à appliquer, dans le cadre de l’apurement des comptes des dépenses financées par la section « Garantie » du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), dans certains cas d’irrégularités commises par des opérateurs, en ce que cette décision exclut du financement communautaire et impute à la République hellénique un montant de 13 348 979,02 euros,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 avril 2012,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), et le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), qui lui a succédé, prévoient, en leur article 8, que « [l]es États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour […] récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences », et que, « [à] défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d’irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres ».

2        Le règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) n° 283/72 (JO L 67, p. 11), dispose, en son article 3, paragraphe 1, premier alinéa :

« Dans le courant des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission un état indiquant les cas d’irrégularités qui ont fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire. »

3        Le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), qui a succédé au règlement n° 1258/1999, dispose, en son article 32 :

« 1. Les sommes récupérées à la suite d’irrégularités ou de négligences et les intérêts y afférents sont versés aux organismes payeurs et portés par ceux-ci en recette affectée au FEAGA [Fonds européen agricole de garantie], au titre du mois de leur encaissement effectif.

2. Lors du versement au budget communautaire, l’État membre peut retenir 20 % des sommes correspondantes, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour celles se référant à des irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes de l’État membre en question.

3. À l’occasion de la transmission des comptes annuels […], les États membres communiquent à la Commission un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d’irrégularités, en fournissant une ventilation des montants non encore récupérés, par procédure administrative et/ou judiciaire et par année correspondant au premier acte de constat administratif ou judiciaire de l’irrégularité.

Les États membres tiennent à la disposition de la Commission l’état détaillé des procédures individuelles de récupération, ainsi que des sommes individuelles non encore récupérées.

4. Après avoir suivi la procédure prévue à l’article 31, paragraphe 3, la Commission peut décider de porter les sommes à récupérer à la charge de l’État membre :

a)      lorsque l’État membre n’a pas entamé toutes les procédures administratives ou judiciaires prévues dans la législation nationale et communautaire en vue de la récupération dans l’année qui suit le premier acte de constat administratif ou judiciaire ;

b)       lorsque le premier acte de constat administratif ou judiciaire n’a pas été établi, ou a été établi avec un retard susceptible de mettre en péril le recouvrement, ou lorsque l’irrégularité n’a pas été incluse dans l’état récapitulatif prévu au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article, dans l’année du premier acte de constat administratif ou judiciaire.

5. Lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire.

L’État membre concerné indique séparément dans l’état récapitulatif visé au paragraphe 3, premier alinéa, les montants pour lesquels le recouvrement n’a pas été effectué dans les délais prévus au premier alinéa du présent paragraphe.

La répartition de la charge financière consécutive à l’absence de recouvrement, conformément au premier alinéa, est sans préjudice de l’obligation pour l’État membre concerné de poursuivre les procédures de recouvrement, en application de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement. Les sommes ainsi récupérées sont créditées au FEAGA à raison de 50 %, après application de la retenue prévue au paragraphe 2 du présent article.

Lorsque dans le cadre de la procédure de recouvrement, l’absence d’irrégularité est constatée par un acte administratif ou judiciaire ayant un caractère définitif, l’État membre concerné déclare au FEAGA comme dépense la charge financière supportée par lui en vertu du premier alinéa.

Toutefois, si, pour des raisons non imputables à l’État membre concerné, le recouvrement n’a pas pu être effectué dans les délais indiqués au premier alinéa et si le montant à récupérer est supérieur à 1 million EUR, la Commission peut, à la demande de l’État membre, prolonger les délais de 50 % au maximum des délais initialement prévus. 

6. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que dans les cas suivants :

a)       lorsque l’ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ;

b)       lorsque le recouvrement s’avère impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné.

L’État membre concerné indique séparément dans l’état récapitulatif visé au paragraphe 3, premier alinéa, les montants pour lesquels il a décidé de ne pas poursuivre les procédures de recouvrement ainsi que la justification de sa décision.

7. Les conséquences financières à la charge de l’État membre résultant de l’application du paragraphe 5 sont reprises par l’État membre concerné dans les comptes annuels à transmettre à la Commission […]. La Commission en vérifie l’application correcte et procède, le cas échéant, aux adaptations nécessaires lors de l’adoption de la décision prévue à l’article 30, paragraphe 1.

8. Après avoir suivi la procédure prévue à l’article 31, paragraphe 3, la Commission peut décider d’écarter du financement communautaire les sommes mises à la charge du budget communautaire dans les cas suivants :

a)       en application des paragraphes 5 et 6 du présent article, lorsqu’elle constate que les irrégularités ou l’absence de récupération résultent d’irrégularités ou de négligences imputables à l’administration ou à un service ou organisme d’un État membre ;

b)       en application du paragraphe 6 du présent article, lorsqu’elle estime que la justification apportée par l’État membre n’est pas suffisante pour justifier sa décision d’arrêter la procédure de recouvrement. »

4        S’agissant de la notion de premier acte de constat administratif ou judiciaire de l’irrégularité, utilisée à l’article 32 du règlement n° 1290/2005, l’article 35 de ce règlement dispose qu’elle désigne « la première évaluation par écrit d’une autorité compétente, qu’elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l’existence d’une irrégularité, sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire. »

5        L’article 49 du règlement n° 1290/2005 dispose :

« Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne [le 18 août 2005].

Il s’applique à partir du 1er janvier 2007 […]

Toutefois, les dispositions suivantes s’appliquent à partir du 16 octobre 2006 :

[…]

–       l’article 32, pour les cas communiqués dans le cadre de l’article 3 du règlement n° 595/91 et pour lesquels le recouvrement total n’est pas encore intervenu au 16 octobre 2006,

[…] »

6        Les modalités de la procédure d’apurement des comptes du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », sont définies par le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 158, p. 6), puis par le règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement n° 1290/2005 en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, . 90).

 Antécédents du litige

7        En 2002, les services de la Commission des Communautés européennes ont constitué un groupe de travail commun entre la direction générale de l’agriculture de la Commission et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (ci-après le « groupe de travail »), chargé de régler les cas d’irrégularités communiqués par les États membres avant le 1er janvier 1999 au titre du règlement n° 595/91 et concernant des sommes demeurant encore en suspens.

8        Compte tenu du grand nombre de cas concernés, le groupe de travail a concentré son examen sur 431 cas d’irrégularités concernant différents États membres et portant sur plus de 500 000 euros chacun.

9        Parmi ces cas, 349 ont été examinés par le groupe de travail dans diverses procédures de vérification et ont fait l’objet de la décision 2006/678/CE de la Commission, du 3 octobre 2006, relative aux conséquences financières à appliquer, dans le cadre de l’apurement des comptes des dépenses financées par le FEOGA, section « Garantie », dans certains cas d’irrégularités commises par des opérateurs (JO L 278, p. 24). Dans 165 de ces 349 cas, la Commission a décidé d’imputer les conséquences financières du non-recouvrement aux États membres concernés. Cette décision, dont sept États membres étaient destinataires, ne concerne pas la République hellénique.

10      Les 82 autres cas ont été examinés par le groupe de travail dans le cadre d’autres procédures de vérification, parmi lesquelles, s’agissant de la République hellénique, les vérifications portant les références  IR/2003/1/GR (20 cas) et IR/2004/1/GR (10 cas).

 Vérification portant la référence IR/2003/1/GR

11      En avril 2003, le groupe de travail a contrôlé 20 cas qui avaient été communiqués par la République hellénique.

12      Par lettre du 18 novembre 2004, la Commission a communiqué à la République hellénique, conformément à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95, les résultats de ce contrôle, selon lesquels – pour ce qui concerne le présent recours –, dans huit cas concernant des entreprises de conditionnement ayant participé au régime d’aide à la consommation d’huile d’olive, le recouvrement aurait échoué du fait de négligences de cet État membre.

13      Ces huit cas correspondent aux affaires portant les références suivantes : EL/1995/006 (Ellinika Elaiolada AEVE) ; EL/1995/005 (Chrysikos Polyvios) ; EL/1995/004 (Ariadni EPE) ; EL/1995/003 (Vrokos Ioannis) ; EL/1997/078/G (Motakis kai SIA OE) ; EL/1997/078/R (Vella AE) ; EL/1997/078/U (Yioi Kirkinezou OE), et EL/1997/078/Y (Olea).

14      La République hellénique a répondu à cette communication par lettre du 25 janvier 2005.

15      Par lettre du 24 octobre 2005, la Commission a convoqué la République hellénique à une discussion bilatérale, conformément à l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1663/95.

16      Le procès-verbal de la discussion bilatérale a été communiqué à la République hellénique par lettre de la Commission du 30 janvier 2006.

17      La République hellénique a présenté ses commentaires par lettre du 2 mars 2006, et la Commission a communiqué formellement ses conclusions par lettre du 20 avril 2006, conformément à l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1663/95.

18      Par lettre du 31 mai 2006, la République hellénique a saisi l’organe de conciliation, lequel a rendu son avis, sous la référence 06/GR/313, le 3 novembre 2006.

19      La Commission a communiqué sa position finale à la République hellénique par lettre du 2 avril 2007.

 Vérification portant la référence  IR/2004/1/GR

20      Entre les 22 et 24 novembre 2004, le groupe de travail a contrôlé dix cas qui avaient été communiqués par la République hellénique.

21      Par lettre du 29 novembre 2005, la Commission a communiqué à la République hellénique, conformément à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95, les résultats de ce contrôle selon lesquels – pour ce qui concerne le présent recours –, dans cinq cas concernant des entreprises opérant dans les secteurs, notamment, de la vinification ou du coton, le recouvrement aurait échoué du fait de négligences de cet État membre.

22      Ces cinq cas correspondent aux affaires portant les références suivantes : EL/1991/004 (Inochim-Enochim-Vinochim) ; EL/1993/001 (Lennard) ; EL/1994/031 (Magrizos I) ; EL/1995/017 (Magrizos II), et EL/1998/002 (EGS Giannitson).

23      La République hellénique a répondu à cette communication par lettre du 23 janvier 2006.

24      Par lettre du 25 juillet 2006, la Commission a convoqué la République hellénique à une discussion bilatérale, conformément à l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1663/95.

25      Le procès-verbal de la discussion bilatérale a été communiqué à la République hellénique par lettre de la Commission du 22 octobre 2006.

26      La République hellénique a présenté ses commentaires par lettre du 14 novembre 2006, et la Commission a communiqué formellement ses conclusions par lettre du 22 octobre 2007, conformément à l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 885/2006.

27      Par lettre du 27 novembre 2007, la République hellénique a saisi l’organe de conciliation, lequel a rendu son avis, sous la référence 07/GR/348, le 4 avril 2008.

28      La Commission a communiqué sa position finale à la République hellénique par lettre du 29 septembre 2008.

 Rapport de synthèse et décision attaquée

29      Dans son rapport de synthèse portant la référence AGRI/63554/2008-03-REV2-EN, la Commission a confirmé à la République hellénique les motifs et les montants des corrections financières envisagées à la suite des deux vérifications portant les références IR/2003/1/GR et IR/2004/1/GR, les motifs de ces corrections étant, en substance, des négligences de cet État membre dans le recouvrement des sommes indûment versées.

30      Le 13 février 2009, la Commission a adopté la décision C (2009) 810 final relative aux conséquences financières à appliquer, dans le cadre de l’apurement des comptes des dépenses financées par la section « Garantie » du FEOGA, dans certains cas d’irrégularités commises par des opérateurs (ci-après la « décision attaquée ».

31      Par la décision attaquée, la Commission a, en application de l’article 32, paragraphe 8, du règlement n° 1290/2005, exclu du financement communautaire et imputé à la République hellénique un montant total de 13 348 979,02 euros.

32      Ce montant se ventile parmi les treize affaires évoquées aux points 13 et 22 ci-dessus, selon le tableau reproduit ci-après. Ce tableau suit l’ordre de classement de ces affaires appliqué par les parties dans le cadre du présent recours :

Numéro

Procédure IR/2004/1/GR

 

En euros

1

EL/1991/004

Inochim-Enochim-Vinochim

4 126 511,00

2

EL/1993/001

Lennard

519 907,00

3

EL/1994/031

Magrizos I

300 914,99

4

EL/1995/017

Magrizos II

276 347,86

5

EL/1998/002

EGS Giannitson

81 119,62

 

Procédure IR/2003/1/GR

  

6

EL/1995/006

Ellinika Elaiolada AEVE

2 124 041,00

7

EL/1995/005

Chrysikos Polyvios

1 220 927,52

8

EL/1995/004

Ariadni EPE

616 933,00

9

EL/1995/003

Vrokos Ioannis

274 402,00

10

EL/1997/078/G

Motakis kai SIA OE

1 263 845,00

11

EL/1997/078/R

Vella AE

1 170 551,00

12

EL/1997/078/U

Yioi Kirkinezou OE

1 226 275,03

13

EL/1997/078/Y

Olea

147 204,00

Total

  

13 348 979,02


 Procédure et conclusions des parties

33      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 avril 2009, la République hellénique a introduit le présent recours.

34      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, l’affaire, initialement attribuée à la première chambre, a été attribuée à la huitième chambre le 1er octobre 2010. Un nouveau juge rapporteur ayant été désigné le 15 février 2011 et celui-ci étant affecté à la deuxième chambre, l’affaire a été attribuée à cette chambre.

35      Par lettre du 14 avril 2011, le Tribunal a invité la Commission, au titre de l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, à produire certains documents. La Commission a déféré à cette demande par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 mai 2011.

36      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 17 avril 2012.

37      La République hellénique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler ou modifier la décision attaquée en ce qu’elle la concerne ;

–        ordonner que lui soient restitués les 50 % qui ont été retenus en vertu de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005, dans les affaires n°s 2 à 4, 6 et 8 à 13 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

38      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République hellénique aux dépens.

 En droit

39      La République hellénique invoque cinq moyens au soutien de son recours. Le premier moyen est tiré, formellement, de l’absence de base juridique valable, d’erreurs manifestes d’appréciation et de la violation de l’obligation de motivation. Le deuxième moyen, visant l’annulation ou la réformation de la décision attaquée en ce qui concerne les affaires n°s 2 à 5, est fondé sur l’article 32, paragraphe 5, quatrième alinéa, et paragraphe 6, sous a) et b), du règlement n° 1290/2005. Le troisième moyen est tiré de la non-applicabilité du délai d’un an fixé à l’article 32, paragraphe 4, sous a), du règlement n° 1290/2005 pour les irrégularités antérieures à l’entrée en vigueur de ce règlement. Le quatrième moyen est tiré de la prescription de la créance de l’Union européenne et de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Le cinquième moyen est tiré de la violation du délai de 24 mois prévu à l’article 31, paragraphe 4, du règlement n° 1290/2005.

 Sur le premier moyen, tiré de l’absence de base juridique valable, d’erreurs manifestes d’appréciation et de la violation de l’obligation de motivation

40      Par le présent moyen, la République hellénique, en substance, doute de l’applicabilité rationae temporis de l’article 32 du règlement n° 1290/2005 et soutient que, à supposer que cette disposition soit applicable, la Commission l’aurait violée et aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation. Enfin, la Commission aurait violé l’obligation de motivation.

41      La Commission conteste la position de la République hellénique.

42      Il convient d’examiner, successivement, le grief tiré de l’absence de base juridique valable, puis le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation et, enfin, celui tiré de la violation de l’article 32, susvisé, et des erreurs manifestes d’appréciation commises dans ce cadre.

 Sur l’absence de base juridique valable

43      La République hellénique fait valoir que, avant 2006, la réglementation applicable ne fixait pas de délai pour la récupération des sommes indûment versées et que, par conséquent, une décision de récupération pouvait être prise dans un « délai raisonnable » à compter de la constatation de l’irrégularité, délai à apprécier en fonction de la complexité de l’affaire. La République hellénique suggère que ce serait au regard non pas de l’article 32 du règlement n° 1290/2005 et des délais qu’il détermine, mais de la réglementation antérieure et de la notion de délai raisonnable, qu’aurait dû être apprécié, même après le 15 octobre 2006, son comportement dans les affaires n°s 1 à 13.

44      Il convient de rappeler que, antérieurement à l’entrée en application de l’article 32 du règlement n° 1290/2005, les dispositions applicables, à savoir l’article 8 du règlement n° 729/70, puis l’article 8 du règlement n° 1258/1999, faisaient obligation aux États membres de « prendre les mesures nécessaires pour […] poursuivre les irrégularités [et] récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences » et précisaient que, « à défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d’irrégularités ou négligences imputables aux […] États membres ».

45      La récupération devait être mise en œuvre rapidement, les États membres étant, selon la jurisprudence, tenus d’agir non seulement dans un « délai raisonnable », mais encore avec « promptitude ».

46      C’est ainsi que la Cour a indiqué que les États membres devaient respecter l’obligation de diligence générale de l’article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), telle qu’elle est précisée par les paragraphes 1 et 2 de l’article 8 du règlement n° 729/70, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune, et que cette obligation impliquait que les États membres doivent prendre les mesures destinées à remédier aux irrégularités avec promptitude (arrêts de la Cour du 11 octobre 1990, Italie/Commission, C‑34/89, Rec. p. I‑3603, point 12 ; du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, C‑54/95, Rec. p. I‑35, point 177, et du 13 novembre 2001, France/Commission, C‑277/98, Rec. p. I‑8453, point 40).

47      À cet égard, la Cour a relevé que, en effet, après l’écoulement d’un certain temps, la récupération des sommes indûment payées risquait d’être compliquée ou de devenir impossible, en raison de certaines circonstances, telles que, notamment, la cessation d’activités ou la perte de documents comptables (arrêts Italie/Commission, point 46 supra, point 12, et Allemagne/Commission, point 46 supra, point 177).

48      Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Italie/Commission, point 46 supra, la Cour a considéré que ces circonstances se présentaient notamment quand un État membre attendait quatre à dix ans avant d’engager les procédures en répétition de l’indu (point 13 de l’arrêt). Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Allemagne/Commission, point 46 supra (points 180 à 185), la Cour a considéré que le retard d’un an pris dans l’ouverture de la procédure de récupération ainsi que le déroulement de cette dernière constituaient une méconnaissance des obligations qui incombaient à l’État membre concerné en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70.

49      Il résulte de ce qui précède que, dès avant l’adoption du règlement n° 1290/2005, le droit communautaire imposait aux États membres une obligation de promptitude dans le recouvrement des sommes indûment versées, appréciée par le juge communautaire sous la forme de délais considérés par lui comme raisonnables.

50      En l’espèce, la Commission, si elle a invoqué l’article 32, paragraphe 8, du règlement n° 1290/2005 – entré en application le 16 octobre 2006 – dans le rapport de synthèse et dans la décision attaquée (voir point 1, dernier alinéa, du rapport de synthèse et second visa de la décision attaquée), s’est également expressément référée, de manière circonstanciée, à la réglementation antérieure et à la jurisprudence de la Cour pour fonder sa conclusion selon laquelle la République hellénique avait été négligente dans le recouvrement des sommes en cause (voir point 2 du rapport de synthèse et considérants 1 et 2 de la décision attaquée).

51      Ainsi et contrairement à ce que suggère la République hellénique, la Commission n’a pas invoqué, aux fins de l’application de l’article 32, paragraphe 8, du règlement n° 1290/2005, les délais prévus à l’article 32, paragraphes 4 et 5, du même règlement, mais s’est attachée à apprécier le comportement de la République hellénique à la lumière des règles déjà applicables à l’époque des faits.

52      Dans ce contexte, c’est à juste titre que, dans le mémoire en défense, la Commission fait valoir, en substance, que les dispositions combinées de l’article 8 du règlement n° 729/70, puis du règlement n° 1258/1999, et de l’article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour, constituent, en lien avec l’article 32, paragraphe 8, du règlement n° 1290/2005, désormais applicable, une base juridique suffisante pour la correction appliquée à la République hellénique dans la décision attaquée.

53      Il résulte des considérations qui précèdent que c’est à tort que la République hellénique prétend que la décision attaquée est dépourvue de base juridique valable.

 Sur la violation de l’obligation de motivation

54      Selon la République hellénique, la motivation de la décision attaquée serait défectueuse, insuffisante et vague. La République hellénique affirme que, comme motivation initiale, la Commission a invoqué la violation de l’article 8 du règlement n° 729/70 puis de l’article 8 du règlement n° 1258/1999, en combinaison avec la constatation selon laquelle elle n’avait pris aucune mesure de recouvrement ou la procédure de recouvrement avait débuté longtemps après la constatation de l’irrégularité. Or, la Commission invoquerait, maintenant, la violation de l’article 32, paragraphe 8, du règlement n° 1290/2005. Par ailleurs, la République hellénique soutient que la décision attaquée ne motive pas séparément la négligence qui lui serait reprochée dans chacune des treize affaires.

55      S’agissant, en premier lieu, de la circonstance selon laquelle la Commission s’est référée, dans la procédure administrative, successivement, aux articles 8 des règlements n° 729/70 et n° 1258/1999, puis à l’article 32, paragraphe 8, du règlement n° 1290/2005, elle ne manifeste pas d’insuffisance de motivation, mais découle du fait que, à compter du 16 octobre 2006, donc au cours de la procédure administrative devant la Commission, cette dernière disposition est devenue applicable aux cas d’irrégularités communiqués mais pour lesquels le recouvrement total n’était pas encore intervenu à cette date.

56      S’agissant, en second lieu, de l’allégation selon laquelle la décision attaquée ne motiverait pas séparément la négligence qui serait reprochée à la République hellénique dans chacune des treize affaires, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la mesure de l’obligation de motiver consacrée par l’article 296 TFUE dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté (arrêts de la Cour du 22 juin 1993, Allemagne/Commission, C‑54/91, Rec. p. I‑3399, point 10, et du 14 avril 2005, Portugal/Commission, C‑335/03, Rec. p. I‑2955, point 83).

57      Dans le contexte particulier de l’élaboration des décisions relatives à l’apurement des comptes du FEOGA, la motivation d’une décision doit, selon la jurisprudence, être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse (arrêts de la Cour du 19 juin 2003, Espagne/Commission, C‑329/00, Rec. p. I‑6103, point 83, et Portugal/Commission, point 56 supra, point 84 ; arrêt du Tribunal du 4 septembre 2009, Autriche/Commission, T‑368/05, non publié au Recueil, point 149).

58      Or, il ressort du dossier que la République hellénique a été étroitement associée au processus d’élaboration de la décision attaquée. Les doutes que la Commission éprouvait quant à l’action des autorités helléniques aux fins du recouvrement des versements indus ont fait l’objet de nombreux échanges et l’organe de conciliation a été saisi.

59      De surcroît, il convient de relever que la Commission a expressément indiqué, aux différentes étapes de la procédure administrative, puis dans son rapport de synthèse, les motifs de l’imputation à la République hellénique des sommes en cause, pour chacune des treize affaires objet de la décision attaquée.

60      Il résulte des constatations qui précèdent que la décision attaquée est motivée conformément à l’article 296 TFUE. Le présent grief doit, donc, être rejeté.

  Sur la violation de l’article 32 du règlement n° 1290/2005 et les erreurs manifestes d’appréciation commises dans ce cadre

–       Sur l’affaire n° 1, Inochim-Enochim-Vinochim (EL/1991/004)

61      Dans l’affaire n° 1, Inochim-Enochim-Vinochim (EL/1991/004), la République hellénique fait valoir que c’est à tort que la Commission estime qu’au moins quatre années se sont écoulées entre l’identification de la fraude, selon cette institution en 1991, et l’envoi de l’ordre de récupération en 1996.

62      En effet, la Commission se tromperait sur la date du premier acte de constat d’irrégularité. Celui‑ci ne serait pas intervenu en 1991, mais seulement le 15 mai 1995, date du rapport de conclusions du réviseur financier du ministère de l’Agriculture grec, lequel rapport serait cité comme motif d’adoption par les autorités grecques, le 24 décembre 1996, de la décision de mise à la charge de l’entreprise des sommes indûment versées. Pendant la période antérieure (1991-1995), aucune des enquêtes diligentées par les autorités grecques n’aurait révélé d’irrégularité. Il n’y aurait donc aucune constatation d’irrégularité antérieure à 1995, ni, partant, aucune négligence de la République hellénique. Le délai de quatre ans n’aurait commencé de courir qu’en mai 1995.

63      La République hellénique soutient, en outre, qu’elle pratiquait à cette époque la communication au titre de l’article 3 du règlement n° 595/91 de manière très large, c’est-à-dire dès lors qu’elle avait des soupçons d’irrégularités. Cette communication aurait constitué, pour elle, un simple acte formel d’information, et non le premier acte au titre de la réglementation communautaire.

64      Il convient, à titre préliminaire, de rappeler que, s’agissant des obligations incombant aux États membres dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, il ressort des articles 2 et 3 des règlements n° 729/70 et n° 1258/1999, ainsi que de l’article 3 du règlement n° 1290/2005, que ne peuvent être prises en charge par le FEOGA que les opérations effectuées en conformité avec les règles communautaires (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 octobre 1999, Espagne/Commission, C‑240/97, Rec. p. I‑6571, point 36).

65      Il résulte de l’article 8, paragraphe 1, des règlements n° 729/70 et n° 1258/1999 ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2005 que les États membres doivent prendre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour s’assurer de la réalité des opérations financées par le FEOGA, pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 1999, Espagne/Commission, point 63 supra, point 37).

66      Or, si les autorités nationales restent libres de choisir les mesures et les voies de recours qu’elles jugent appropriées pour la protection des intérêts financiers communautaires et, notamment, pour le recouvrement des créances communautaires (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 juillet 2005, Grèce/Commission, C‑370/03, non publié au Recueil, point 44), cette liberté ne saurait aucunement affecter la rapidité, la bonne organisation et le caractère complet des contrôles et des enquêtes requis à ces fins (arrêts du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, point 46 supra, point 96, et du 5 octobre 1999, Espagne/Commission, point 63 supra, point 37).

67      En outre, s’il appartient à la Commission de justifier une décision constatant l’absence ou les défaillances des contrôles mis en oeuvre par l’État membre concerné, lorsque la Commission refuse de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses au motif qu’elles ont été provoquées par des infractions à la réglementation communautaire imputables à un État membre, il appartient à ce dernier de démontrer que les conditions sont réunies pour obtenir le financement refusé par la Commission (arrêts de la Cour du 24 mars 1988, Royaume-Uni/Commission, 347/85, Rec. p. 1749, point 14, et du 4 juillet 1996, Grèce/Commission, C‑50/94, Rec. p. I‑3331, point 27). Cette jurisprudence est également applicable lorsque la Commission considère que l’État membre ne s’est pas acquitté de l’obligation de vérifier correctement les différentes opérations ou de procéder avec diligence à la récupération des aides indûment perçues par les bénéficiaires (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 1999, Espagne/Commission, point 63 supra, point 38).

68      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les arguments de la République hellénique.

69      S’agissant de l’argument selon lequel le premier acte de constat d’irrégularité dans l’affaire n° 1 ne serait intervenu qu’en 1995 et qu’il ne pourrait, partant, être reproché aucune négligence à la République hellénique pour la période 1991-1995, il convient de le rejeter.

70      En effet, il ressort du dossier et il n’est nullement contesté que, dans cette affaire, la communication au titre de l’article 3 du règlement n° 595/91 a été adressée par la République hellénique à la Commission le 29 mai 1991.

71      Il convient de rappeler que, selon cette disposition, la communication porte sur les « cas d’irrégularité qui ont fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire » par l’État membre concerné. Or, la communication au titre de cette disposition relève, par hypothèse, de la responsabilité des États membres et la Commission, qui n’a aucune obligation ni aucun moyen de vérification à cet égard, doit pouvoir se fonder sur cette communication comme attestant l’existence, au niveau national, d’un premier acte de constat d’irrégularité.

72      En outre, la République hellénique n’allègue pas, et encore moins ne prouve, que, par dérogation à son objet tel que défini à l’article 3 du règlement n° 595/91, la communication opérée le 29 mai 1991 aurait comporté l’indication qu’elle intervenait précocement, avant même tout premier acte de constat d’irrégularité.

73      Quant à l’affirmation de la République hellénique selon laquelle elle aurait pratiqué, à cette époque, la communication au titre de l’article 3 du règlement n° 595/91 de manière très large et aurait, donc, communiqué non seulement s’agissant d’irrégularités ayant fait l’objet d’un premier acte de constat, mais également s’agissant de simples soupçons, de plaintes ou d’accusations non vérifiées, il convient de relever que cette affirmation générale est non étayée.

74      Il s’ensuit que la République hellénique ne parvient pas à remettre en cause l’appréciation de la Commission selon laquelle plus de quatre ans se sont écoulés entre le premier acte de constat d’irrégularité et l’engagement, en 1996, d’une procédure de recouvrement.

75      Il convient, par ailleurs, de relever que, quand bien même il serait établi que la communication du 29 mai 1991 aurait été adressée précocement, sur la base de simples soupçons ou de plaintes non encore vérifiées, il n’en resterait pas moins qu’il aurait alors incombé à la République hellénique de procéder avec diligence et efficacité à la vérification des faits.

76      Or, force est de constater que les initiatives que la République hellénique soutient avoir prises de 1991 à 1995 ont été, en pratique, totalement inefficaces et impropres à mettre au jour les irrégularités finalement poursuivies en 1996, irrégularités remontant à 1990 et dont la Commission relève, sans être contestée, qu’elles étaient évidentes.

77      À cet égard, la Commission a constaté qu’il ressortait de l’ordre de recouvrement du 24 décembre 1996 que les contrôles de la République hellénique avaient, notamment, montré, premièrement, que la société Vinochim « était incapable d’élaborer le moût de raisin concentré, car elle ne disposait pas des machines nécessaires à l’élaboration de ce moût de raisin », deuxièmement, que « deux des enrichissements déclarés sembl[aient] avoir été réalisés avant la création de la société », troisièmement, que cette société « ne disposait pas de la matière première pour produire le moût de raisin concentré » et, quatrièmement, qu’« une telle production [à savoir 114 000 hectolitres (hl)] ne pouvait être stockée dans les installations […] dont la capacité était de 62 000 hl ».

78      La République hellénique ne fournit aucune explication de la raison pour laquelle de tels éléments factuels, pourtant a priori aisément constatables, n’ont pas été révélés par les contrôles entrepris entre 1991 et 1995.

79      Elle se contente de faire valoir que le nombre des contrôles et des initiatives pris entre 1991 et 1995 suffirait à établir son absence de négligence. Elle admet qu’il pourrait lui être reproché une inefficacité des actions entreprises, ou un choix malheureux de celles-ci, mais certainement pas de la négligence.

80      Il convient, cependant, de considérer que l’inefficacité des nombreux contrôles allégués durant la période 1991-1995 caractérise, au contraire, pleinement la négligence de la République hellénique. Cette dernière devait assurer un contrôle efficace et diligent du respect des conditions d’octroi des aides et procéder avec diligence à la récupération des aides indûment perçues par les bénéficiaires. Comme le relève, en substance, la Commission, le cadre réglementaire applicable ne se satisfait pas de n’importe quelle tentative de vérification ou de recouvrement des sommes indûment versées à n’importe quel moment, mais requiert une tentative pleine et prompte avec le recours, en temps utile, à tous les moyens de vérification et de recouvrement à la disposition de l’État membre, dont les services sont tenus d’agir avec la diligence nécessaire afin d’atteindre le but recherché, qui n’est autre que la protection des intérêts financiers de l’Union par le recouvrement des sommes indûment versées aux opérateurs économiques. Les éventuelles démarches tardives, partielles, nulles ou inefficaces ne suffisent pas à exonérer l’État membre de sa responsabilité et à le faire échapper à l’imputation des conséquences financières du non-recouvrement.

81      Quant à l’argument selon lequel le ministère de l’Agriculture grec aurait été fondé à attendre l’issue de procédures pénales engagées en 1991 dans cette affaire pour se prononcer sur les irrégularités, et que cette possibilité serait d’ailleurs prévue par l’article 6 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), il convient de le rejeter.

82      En effet, la circonstance selon laquelle une procédure pénale a été engagée ne peut ni expliquer ni justifier l’inefficacité des contrôles opérés par la République hellénique entre 1991 et 1995. Or, c’est, de l’aveu même de la République hellénique, l’inefficacité desdits contrôles entre 1991 et 1995 qui explique que le premier acte en vue du recouvrement n’a été pris qu’en 1996.

83      En outre, il convient de rappeler qu’il appartient à l’État membre de choisir les moyens propices à assurer l’efficacité des contrôles et le prompt recouvrement des aides indûment versées (voir jurisprudence citée aux points 65 et 66 ci-dessus). Dans ce contexte, l’engagement d’une procédure pénale n’implique pas nécessairement que les autorités compétentes peuvent s’abstenir, par ailleurs, de toute mesure visant, sinon au recouvrement, du moins à la sécurisation d’une créance résultant d’un versement indu au titre du FEOGA.

84      Cela est d’autant plus le cas qu’il est constant que, en droit grec, l’engagement de poursuites pénales n’est nullement exclusif de la possibilité pour l’administration d’engager, simultanément et indépendamment, des actions administratives ou civiles visant cette sécurisation et ce recouvrement.

85      Quant à la référence opérée par la République hellénique à l’article 6 du règlement n° 2988/95, il convient de relever que cette disposition prévoit la suspension de la procédure d’imposition de sanctions pécuniaires, telles que les amendes administratives, à l’encontre de la personne mise en cause aussi longtemps que dure la procédure pénale ouverte à son égard. Cette disposition ne prévoit, en revanche, nullement la suspension des procédures civiles ou administratives visant à la sécurisation ou au recouvrement des créances.

86      S’agissant, enfin, de l’argument selon lequel les dettes des entreprises concernées ne seraient toujours pas prescrites et selon lequel les actions judiciaires se poursuivraient devant les juridictions grecques, il ne retire rien à la réalité de la négligence des autorités grecques constatée par la Commission. La circonstance que la République hellénique pourrait, à l’avenir, parvenir à récupérer tout ou partie des sommes indûment versées n’affecte pas la légalité de la décision attaquée. Tout au plus cette récupération permettra-t-elle, concrètement, d’amoindrir les conséquences financières, pour la République hellénique, de cette décision.

87      Il résulte des considérations qui précèdent que la République hellénique ne parvient pas, par le présent moyen, à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de la Commission s’agissant de la négligence de cet État membre dans le cadre de l’affaire n° 1 et la décision de cette institution de lui imputer les conséquences financières du non-recouvrement.

–       Sur l’affaire n° 2, Lennard (EL/1993/001)

88      Dans l’affaire n° 2, Lennard (EL/1993/001), la République hellénique reproche à la Commission d’avoir conclu à sa négligence sans avoir tenu compte des données qu’elle lui avait transmises, et desquelles il serait ressorti qu’elle avait été diligente dans le recouvrement. La République hellénique fait, en outre, valoir que la Commission n’aurait tenu aucun compte du fait qu’elle aurait poursuivi les procédures de recouvrement alors même que, compte tenu de la situation d’insolvabilité de la société concernée et de ses dirigeants, elle aurait parfaitement pu décider de ne pas poursuivre ce recouvrement.

89      La Commission conteste la position de la République hellénique. D’une part, les informations transmises durant la procédure administrative ne lui auraient pas permis d’établir la diligence de cet État membre dans le recouvrement. D’autre part, la négligence des autorités grecques dans la poursuite du recouvrement aurait été antérieure à la constatation de l’insolvabilité des débiteurs.

90      Il convient de rappeler que, dans la procédure administrative, la Commission, par lettre du 29 novembre 2005 communiquant à la République hellénique les résultats du contrôle, a indiqué qu’elle considérait que cet État membre n’avait pas engagé la procédure de recouvrement promptement. En effet, plus de deux ans se seraient écoulés entre la constatation de l’irrégularité et l’engagement de la procédure de recouvrement, par l’émission d’une décision de mise à la charge, le 6 septembre 1994. En outre, les autorités grecques n’auraient pas poursuivi le recouvrement avec diligence.

91      Dans sa réponse du 23 janvier 2006, la République hellénique a expliqué que le bénéficiaire des versements indus était demeuré introuvable et que cela expliquait le temps pris pour l’engagement de la procédure de recouvrement. Une demande de remboursement du montant indûment versé aurait été envoyée par les autorités helléniques dès février 1994 et serait revenue avec la mention que le destinataire était parti sans laisser d’adresse. En outre, la République hellénique a expliqué qu’un bien avait été saisi, en 2000, peu après un jugement pénal intervenu en 1999.

92      Dans sa lettre du 25 juillet 2006 invitant la République hellénique à une réunion bilatérale, la Commission a reconnu que la République hellénique avait engagé la procédure de recouvrement dans un délai raisonnable après la découverte de l’irrégularité. Cependant, selon la Commission, les réponses fournies par la République hellénique quant aux suites de la procédure de recouvrement n’étaient pas suffisantes. La Commission a demandé des informations supplémentaires.

93      Dans sa lettre du 14 novembre 2006 faisant suite à la réunion bilatérale, puis dans sa lettre du 27 novembre 2007 par laquelle elle a saisi l’organe de conciliation, la République hellénique a fourni des informations au sujet des actions entreprises.

94      La République hellénique a, ainsi, fait valoir que, comme cela ressortirait de la lettre du DOY (bureau des finances publiques grec) du Pirée, du 6 octobre 2006, elle avait pris de nombreuses initiatives pour le recouvrement malgré le fait que, dès 1993, il n’y avait, en réalité, aucune perspective sérieuse de recouvrement.

95      Ainsi, dès février 1993, un huissier de justice mandaté pour opérer des saisies aurait certifié qu’aucun immeuble appartenant à la société n’avait pu être trouvé et qu’il lui avait été impossible de saisir des biens mobiliers, au motif que, selon les informations collectées sur place, cette société avait été dissoute six mois auparavant.

96      Des informations auraient été demandées en 1993 à tous les bureaux des hypothèques grecs aux fins de localiser des biens immobiliers susceptibles d’être saisis. À la suite de ces initiatives, un seul immeuble, inscrit au nom d’un des dirigeants de la société et d’une valeur si faible (17 250 euros) que sa vente ne présentait aucun intérêt financier réel, aurait été identifié. Un enregistrement d’hypothèque aurait eu lieu sur cet immeuble et celui-ci aurait été saisi le 18 octobre 2000.

97      Des poursuites pénales auraient été engagées contre les dirigeants de l’entreprise concernée, lesquels auraient été soumis à une interdiction de quitter le territoire puis condamnés à des peines d’emprisonnement pour non-paiement des dettes de la société envers l’État et incarcérés.

98      De très nombreuses notifications auraient été envoyées aux débiteurs. Plusieurs de ces notifications, quoique non enregistrées dans le système informatique, auraient été adressées entre 1994 et 1997, et douze l’auraient été à partir de 1997. Neuf notifications auraient été adressées avant la prise d’hypothèque, trois l’auraient été avant l’engagement de poursuites pénales et deux l’auraient été avant la mise en détention.

99      La Commission, dans son courrier du 22 octobre 2007, dans sa position finale du 29 septembre 2008 et dans son rapport de synthèse, a maintenu sa position selon laquelle la République hellénique ne fournissait pas de preuves circonstanciées de ce qu’elle aurait poursuivi avec promptitude le recouvrement des sommes indûment versées au titre du FEOGA. Sur cette base, la Commission a, dans la décision attaquée, imputé les conséquences financières du non-recouvrement à la République hellénique. La Commission n’a pas évoqué les éléments avancés par la République hellénique et relatifs à l’insolvabilité de l’entreprise concernée et de ses dirigeants.

100    Devant le Tribunal, la République hellénique a réitéré, d’une part, que la Commission avait conclu à sa négligence sans tenir compte des données transmises durant la procédure administrative et, d’autre part, que la Commission n’avait pas tenu compte des circonstances de l’affaire n° 2 tenant à l’insolvabilité de la société concernée et de ses dirigeants. La République hellénique a indiqué que, alors qu’elle aurait pu considérer, eu égard à ces circonstances, que le recouvrement était impossible, elle a poursuivi les procédures administratives et judiciaires à l’encontre des deux dirigeants, lesquels ont été condamnés à des peines d’emprisonnement.

101    Il convient de relever que la Commission ne conteste à aucun endroit, dans ses écritures devant le Tribunal, la réalité de l’insolvabilité de la société concernée et de ses dirigeants. Tout au plus se limite-t-elle à faire valoir que la négligence des autorités helléniques dans la poursuite du recouvrement aurait été antérieure à la constatation de cette insolvabilité.

102    Or, force est de constater que cette dernière considération ne figure à aucun endroit dans les actes de la Commission intervenus durant la procédure administrative et, en dernier lieu, dans le rapport de synthèse et la décision attaquée.

103    Lors de la procédure administrative, la Commission a exclusivement fondé sa position sur la considération selon laquelle la République hellénique n’établissait pas avoir poursuivi le recouvrement avec diligence. La Commission n’a pas examiné, et encore moins répondu, aux éléments avancés par la République hellénique et faisant état, en substance, de l’insolvabilité des débiteurs dès l’origine de l’affaire n° 2.

104    Pourtant, il convient de considérer que la Commission ne pouvait, sans prendre en considération ces éléments, conclure que l’absence de récupération résultait de négligences imputables à la République hellénique.

105    En effet, compte tenu de ces éléments et, en particulier, de ceux rappelés aux points 94 à 96 ci-dessus, il ne pouvait être exclu que ce ne soit pas l’insuffisance de diligence reprochée à cet État membre – et au demeurant contestée par lui – qui avait causé l’absence de recouvrement, mais bien le fait que l’insolvabilité existait de toute manière dès l’origine de l’affaire et qu’il n’y avait, quelles que soient les démarches de recouvrement entreprises, aucune perspective sérieuse de recouvrement.

106    À cet égard, il convient de relever que, alors que la Commission a elle-même admis que l’engagement de la procédure de recouvrement, par l’adoption d’une décision de mise à la charge le 6 septembre 1994, était intervenu dans un délai raisonnable (voir point 91 ci-dessus), il ressort du dossier – et il n’est pas contesté – que, dès 1993, un huissier mandaté en vue d’opérer des saisies au dernier siège connu de la société n’avait rien pu saisir faute pour la société de s’y trouver encore et que des demandes d’informations adressées aux bureaux de conservation des hypothèques n’avaient révélé l’existence que d’un immeuble d’une très faible valeur. Par ailleurs, il n’est pas contesté que cet immeuble a été dûment saisi par la République hellénique.

107    Dans ces conditions, il convient de considérer que, dans l’affaire n° 2, la Commission, faute d’avoir pris en considération tous les éléments pertinents, ne pouvait pas, en l’état, conclure que l’absence de récupération avait résulté de négligences imputables à la République hellénique.

108    Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient d’annuler la décision attaquée, en ce qu’elle impute à la République hellénique les conséquences financières du non-recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre de l’affaire n° 2.

–       Sur l’affaire n° 3, Magrizos I (EL/1994/031)

109    Dans l’affaire n° 3, Magrizos I (EL/1994/031), la Commission a constaté que la République hellénique avait été négligente pour n’avoir pas engagé de procédure de recouvrement légalement valide dans les quatre années suivant la première indication d’une irrégularité.

110    Il ressort du dossier que cette affaire concerne des sommes qui auraient été indûment versées durant la période 1991-1992 et qu’une première décision de mise à la charge a été adoptée, à l’encontre du débiteur, la société d’égrenage Magrizos AE, par le président de l’organisme grec du coton le 22 juillet 1994. L’irrégularité a, par ailleurs, fait l’objet d’une communication au titre de l’article 3 du règlement n° 595/91 au cours du troisième trimestre de l’année 1994.

111    À la suite de voies de recours exercées par le débiteur, ce dernier a obtenu l’annulation de la décision de mise à la charge, en raison de l’incompétence de l’auteur de cette décision.

112    La République hellénique a, entre-temps, recommencé la procédure, avec l’adoption, par le ministère de l’Agriculture, d’une nouvelle décision de mise à la charge, le 21 juin 1999.

113    À la suite de voies de recours exercées par le débiteur, ce dernier a, de nouveau, obtenu l’annulation judiciaire de cette décision de mise à la charge. Cette annulation a été confirmée en appel, par un arrêt du Dioikitiko Efeteio Athinon (cour administrative d’appel d’Athènes, Grèce) du 27 avril 2005. Cet arrêt d’annulation a fait l’objet d’un pourvoi de la République hellénique devant le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce), qui était pendant à la date de la décision attaquée.

114    La République hellénique fait valoir que la circonstance selon laquelle la première décision de mise à la charge a été annulée pour défaut de compétence de son auteur n’établit pas une négligence de sa part. En effet, dans tous les États membres, il arriverait parfois que l’administration, appliquant la législation concernée, fasse une erreur formelle et que l’intéressé exerce toutes les voies de recours, rendant ainsi la procédure particulièrement longue et coûteuse.

115    Force est, toutefois, de constater qu’une erreur de l’administration dans l’application de la législation relève de la sphère de responsabilité de la République hellénique et constitue, en tant que telle, une négligence de cet État membre, au sens de l’article 32, paragraphe 8, du règlement n° 1290/2005.

116    Cependant, il convient également de constater que, à l’occasion de l’examen de la seconde décision de mise à la charge et ainsi que le relève la République hellénique, le Dioikitiko Efeteio Athinon, par un arrêt n° 1771/2005, du 27 avril 2005, a conclu que les éléments ressortant de l’acte de mise à la charge attaqué devant lui et du dossier de l’affaire n’établissaient pas l’existence d’une irrégularité de la part de la société, étant donné que le mode de calcul qu’avait appliqué l’organisme grec du coton pour constater l’irrégularité en 1994 n’était pas correct et n’était pas fondé sur des données scientifiques et techniques incontestables.

117    Force est de constater que ces conclusions affectaient le bien-fondé même des résultats du contrôle ayant donné lieu à la constatation d’irrégularité. Dans ces circonstances, desquelles il ressort que l’existence même de l’irrégularité était contredite par le Dioikitiko Efeteio Athinon, la Commission ne pouvait pas, en l’état, appliquer l’article 32, paragraphe 8, du règlement n° 1290/2005, dans le cas de l’affaire n° 3.

118    Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient d’annuler la décision attaquée, en ce qu’elle a fait application, à l’égard de la République hellénique, dans l’affaire n° 3, de l’article 32, paragraphe 8, du règlement n° 1290/2005 et lui a imputé, à ce titre, un montant de 300 914,99 euros.

–       Sur l’affaire n° 4, Magrizos II (EL/1995/017)

119    Dans l’affaire n° 4, Magrizos II (EL/1995/017), la Commission a constaté que la République hellénique avait été négligente pour n’avoir pas engagé de procédure de recouvrement légalement valide dans les quatre années suivant la première indication d’une irrégularité.

120    Il ressort du dossier que cette affaire concerne des sommes indûment versées durant la période 1992-1993 et qu’une première décision de mise à la charge a été adoptée, à l’encontre du débiteur, la société d’égrenage Magrizos AE, par le président de l’organisme du coton le 5 avril 1995.

121    À la suite de voies de recours exercées par le débiteur, ce dernier a obtenu l’annulation de la décision de mise à la charge, en raison, ainsi que cela ressort du dossier et sans que cela soit réfuté par la République hellénique, de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée.

122    La République hellénique a, entre-temps, recommencé la procédure, avec l’adoption d’une nouvelle décision de mise à la charge, adoptée par le ministère de l’Agriculture le 19 juillet 1999.

123    À la suite de voies de recours exercées par le débiteur, ce dernier a, de nouveau, obtenu l’annulation judiciaire de cette décision pour, comme la République hellénique l’indique dans la requête, des raisons formelles.

124    Il convient, comme dans l’affaire n° 3, de constater que le fait que la première décision de mise à la charge a été annulée pour défaut de compétence de son auteur établit une négligence de la République hellénique, au sens de l’article 32, paragraphe 8, du règlement n° 1290/2005.

125    Quant à l’annulation de la seconde décision de mise à la charge, il convient de relever que cette annulation est intervenue pour des motifs imputables à la République hellénique et qui, à la différence de l’affaire n° 3, n’affectent pas le bien-fondé des résultats du contrôle ayant donné lieu à la constatation d’irrégularité.

126    Ainsi, l’affirmation de la République hellénique selon laquelle « il n’y aurait eu aucune irrégularité » commise par l’entreprise concernée est erronée. En effet, l’ « absence d’irrégularité » dont se prévaut la République hellénique ne découle nullement de ce que l’entreprise concernée n’aurait, concrètement, pas commis d’irrégularité, mais exclusivement de ce que, en raison de la négligence de la République hellénique, aucune décision légalement valide de mise à la charge n’a été adoptée.

127    Il résulte des considérations qui précèdent que la République hellénique ne parvient pas, par le présent moyen, à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de la Commission s’agissant de la négligence de cet État membre dans le cadre de l’affaire n° 4, et la décision de cette institution de lui imputer les conséquences financières du non-recouvrement.

–       Sur l’affaire n° 5, EGS Giannitson (EL/1998/002)

128    Dans l’affaire n° 5, EGS Giannitson (EL/1998/002), la Commission a constaté que la République hellénique avait été négligente pour ne pas avoir engagé de procédure de recouvrement légalement valide dans les quatre années suivant la première indication d’une irrégularité.

129    Il ressort du dossier que l’irrégularité a été révélée dans un rapport de contrôle de l’administration grecque en février 1998 et que la décision de mise à la charge a été adoptée par la République hellénique seulement en juin 2002, soit plus de quatre ans après. La République hellénique ne conteste pas ces circonstances.

130    La République hellénique fait cependant valoir que cette affaire « serait dépourvue d’objet, parce que la récupération aurait eu lieu de manière régulière par tranches et qu’il serait démontré que toutes les sommes ont été restituées au FEOGA ». Ainsi, la dernière tranche, d’un montant de 59 859,63 euros, aurait été versée au DOY compétent le 17 février 2009. La décision attaquée entraînerait donc un enrichissement sans cause de l’Union.

131    En premier lieu, il convient de relever que le versement de 59 859,63 euros, susvisé, a eu lieu après l’adoption de la décision attaquée. La Commission ne pouvait donc pas en tenir compte dans cette décision.

132    En second lieu, en ce qui concerne la différence (21 259,99 euros) entre ce versement et les 81 119,62 euros imputés à la République hellénique dans la décision attaquée en ce qui concerne l’affaire n° 5, la République hellénique n’établit pas que la Commission était, au jour de la décision attaquée, informée que cette différence avait été recouvrée. Au contraire, il ressort plutôt des documents produits par la République hellénique que la Commission n’était pas informée de ce recouvrement.

133    Ainsi, s’agissant de l’« état [T]104 », invoqué par la République hellénique, ce document apparaît comme ayant été établi non pas antérieurement à la décision attaquée, mais à un moment indéterminé entre le 28 février et le 20 mars 2009. Cette constatation peut se déduire de la lecture combinée des informations de dates figurant dans les colonnes « A » et « Γ, Δ et Ε » de ce document et des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous a), i) et iii), du règlement (CE) n° 883/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement n° 1290/2005, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 1).

134    Quant aux documents portant les références yd05216c et yd05325B, produits dans la suite des annexes de la requête, ils apparaissent comme ayant été établis le 9 avril 2009.

135    La République hellénique invoque également un tableau du 21 novembre 2007 concernant des paiements opérés jusqu’en octobre 2007, sans indication de leur auteur. Force est de constater que ce tableau est, indépendamment même du caractère indéterminé des informations qu’il contient, dépourvu de toute pertinence sur le plan chronologique.

136    Quant à l’argument tiré de ce que la décision attaquée aurait pour effet d’entraîner un enrichissement sans cause de l’Union, il convient de relever qu’un tel éventuel enrichissement découle, en réalité, d’un versement (de 59 859,23 euros) intervenu postérieurement à cette décision et, pour la différence de 21 259,99 euros, de l’absence d’information de la Commission lors de l’adoption de la décision attaquée. Au demeurant, il convient de rappeler que la République hellénique a la possibilité, dans ses déclarations de dépenses et de recettes transmises à la Commission, de procéder aux corrections appropriées, conformément à l’article 5 du règlement n° 883/2006.

137    Il résulte des considérations qui précèdent que la République hellénique n’est pas parvenue à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de la Commission s’agissant de l’affaire n° 5 et l’application, dans cette affaire, de l’article 32, paragraphe 8, du règlement n° 1290/2005.

–       Sur les affaires n° 6, Ellinika Elaiolada AEVE (EL/1995/006), n° 7, Chrysikos Polyvios (EL/1995/005), n° 8, Ariadni EPE (EL/1995/004), n° 9, Vrokos Ioannis (EL/1995/003), n° 10, Motakis kai SIA OE (EL/1997/078/G), n° 11, Vella AE (EL/1997/078//R), n° 12, Yioi Kirkinezou OE (EL/1997/078/U), et n° 13, Olea (EL/1997/078/Y)

138    La République hellénique fait valoir que la condition d’application de l’article 32 du règlement n° 1290/2005 relative à l’existence d’une irrégularité et d’un versement indu n’est remplie dans aucune des affaires n° 6 à 13. En effet, l’organisme grec de contrôle des aides à l’huile d’olive (OEEE), compétent en l’espèce, aurait contrôlé les huit entreprises de conditionnement d’huile d’olive concernées, entre 1990 et 1993, sans découvrir aucune irrégularité.

139    Les constatations d’infractions auraient concerné d’autres entreprises, à savoir des entreprises de vente d’huile d’olive en vrac et de vente de récipients vides pour le conditionnement d’huile d’olive, et il n’aurait pas été possible, pour des raisons non imputables à la République hellénique, d’effectuer, sur la base de ces constatations d’infractions, des contrôles croisés dans les huit entreprises de conditionnement d’huile d’olive concernées.

140    Il convient de relever que, dans ces affaires, la Commission a constaté que la République hellénique avait été négligente pour n’avoir pas engagé de procédure de recouvrement dans les quatre années suivant la première indication d’une irrégularité.

141    En ce qui concerne, tout d’abord, les affaires n°s 6 à 9, il ressort du dossier qu’elles trouvent leur origine dans un contrôle opéré par le ministère des Finances grec dans une autre entreprise, I., fournisseur d’huile d’olive en vrac auprès des quatre entreprises en cause dans les affaires n°s 6 à 9.

142    À l’occasion de ce contrôle, le ministère des Finances a constaté, dans un rapport du 4 avril 1995, l’existence de livraisons fictives d’huile d’olive en vrac auprès d’I. par une autre société, D. K.

143    Cette constatation permettant de craindre l’existence, auprès des entreprises de conditionnement clientes d’I., d’opérations également fictives de livraison d’huile d’olive en vrac, le ministère des Finances a transmis son rapport au Gedidagep, agence grecque de paiement et de contrôle des aides communautaires d’orientation et de garantie), lequel l’a communiqué, par lettre du 19 septembre 1995, à l’OEEE, organisme grec compétent pour contrôler les quatre entreprises en cause dans les affaires n°s 6 à 9.

144    Le 5 juin 1995, la République hellénique a effectué la communication au titre de l’article 3 du règlement n° 595/91, s’agissant des entreprises en cause dans les affaires n°s 6 à 9.

145    Toutefois, il ressort du dossier que, à la suite de cette communication, aucune vérification auprès des entreprises en cause dans les affaires n°s 6 à 9 n’a été effectuée par l’OEEE.

146    La République hellénique soutient, en substance, que cette absence de vérification ne lui est pas imputable.

147    La République hellénique fait, dans ce cadre, valoir des difficultés administratives dans la transmission d’informations entre le ministère des Finances et l’OEEE. Le rapport du ministère des Finances n’aurait pas fait apparaître les volumes prétendument fictifs des transactions, ce qui aurait amené l’OEEE à demander des données complémentaires à cette administration ainsi qu’aux DOY compétents au niveau régional, en vue d’effectuer les vérifications croisées. Les fonctionnaires du ministère des Finances auraient cependant répondu à l’OEEE que ledit rapport et les données qu’il contenait n’étaient pas définitifs.

148    Force est, cependant, de constater que ces circonstances, avancées par la République hellénique pour tenter d’expliquer l’absence de vérification auprès des entreprises concernées, relèvent directement de la sphère de responsabilité de cet État membre.

149    Quant aux arguments avancés par la République hellénique et selon lesquels « les quatre entreprises en question auraient cessé leurs activités le 1er janvier 1997, date de la suppression du régime d’aide à la consommation d’huile d’olive, ou n’auraient plus exercé aucune activité d’entreprise, ou auraient été placées sous le régime de l’apurement, et leurs documents auraient été saisis par le ministère des Finances dans le cadre de la vérification opérée par ce dernier », il convient de les rejeter.

150    En effet, ces arguments n’expliquent ni ne justifient l’absence d’engagement par l’OEEE de procédures visant à la protection des intérêts du FEOGA, promptement après la réception par l’OEEE du rapport du ministère des Finances en septembre 1995. Quant à l’invocation du fait que les documents n’auraient pas été disponibles pour l’OEEE parce qu’ils auraient été saisis par le ministère des Finances, elle renvoie à un défaut de coordination entre les différents services de la République hellénique et, donc, à la responsabilité des organes grecs compétents.

151    Par ailleurs, la République hellénique fait valoir que, dès lors que les juridictions pénales ont été saisies en 1995 et en 1996, c’est raisonnablement que l’OEEE a choisi d’attendre la fin des procédures pénales avant de prendre des initiatives en vue du recouvrement. Il ne pourrait être, ensuite, reproché à la République hellénique l’impossibilité de recouvrer les sommes indûment versées lorsque, du fait de l’écoulement du temps et du changement de la loi pénale, les infractions pénales poursuivies se sont trouvées prescrites, ou du fait que les entreprises ont cessé leur activité.

152    Il a, cependant, déjà été relevé (voir point 83 ci-dessus) que, en droit grec, l’engagement de procédures pénales n’est pas exclusif de la possibilité pour l’administration d’engager, simultanément et indépendamment, des actions administratives ou civiles visant au recouvrement immédiat des sommes indûment versées au titre du FEOGA ou, à tout le moins, à la sécurisation de la créance du FEOGA. Or, si, selon la jurisprudence rappelée au point 65 ci-dessus, les autorités nationales restent libres de choisir les mesures qu’elles jugent appropriées pour la protection des intérêts financiers communautaires, cette liberté ne saurait aucunement affecter la rapidité et l’efficacité des procédures visant à assurer cette protection. Ainsi, en s’abstenant, dans les affaires n°s 6 à 9, de prendre sans attendre les mesures administratives et civiles qui lui étaient ouvertes, en vue d’assurer adéquatement la protection des intérêts financiers communautaires, la République hellénique a manqué à son obligation de diligence.

153    Quant à l’allégation de la République hellénique selon laquelle les décisions pénales finalement intervenues dans les affaires n°s 6 à 9 auraient conclu à l’absence d’irrégularité commise par les entreprises concernées, avec pour conséquence qu’il n’y aurait pas lieu d’appliquer l’article 32 du règlement n° 1290/2005, il convient de la rejeter. En effet, il ressort du dossier que les poursuites pénales ont pris fin non pas en raison d’une prétendue constatation judiciaire d’une absence d’irrégularité commise par les entreprises concernées, mais uniquement en raison de la prescription de l’action pénale.

154    Sur ce dernier point, relatif à la prescription de l’action pénale, la République hellénique fait valoir que celle-ci serait intervenue en raison d’un raccourcissement des délais de prescription en droit pénal grec qui serait imputable au droit communautaire. En effet, ce raccourcissement aurait été décidé par le législateur grec à l’occasion de la mise en œuvre, en droit interne, de la convention établie sur la base de l’article K.3 [UE], relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, C 316, p. 49).

155    Cet argument doit être rejeté. En effet, il suffit de relever que la convention susvisée n’impliquait nullement, de la part des États membres qui y étaient parties, un raccourcissement des délais de prescription pénale en vigueur dans les droits internes de ces États membres. Au contraire, cette convention instaurait, dans l’intérêt d’une protection efficace des intérêts financiers communautaires, des normes minimales à respecter par ces États membres dans les qualifications pénales. Elle n’interdisait nullement l’adoption ou le maintien, par les États membres, de qualifications pénales – et donc de délais de prescription – plus sévères (voir, notamment, article 2, paragraphe 1, et article 9 de la convention).

156    La République hellénique évoque également le fait que l’OEEE aurait déjà contrôlé, dans les années 1990 à 1994, les quatre entreprises en cause dans les affaires n°s 6 à 9, sans constater d’irrégularité. La République hellénique fait aussi valoir que ce serait elle, et non la Commission, qui se trouverait à l’origine de la vérification opérée par le ministère des Finances.

157    Force est, cependant, de constater que ces circonstances sont dépourvues de pertinence. En effet, ce qui est en cause, en l’espèce, c’est le comportement de la République hellénique à la suite de l’adoption du rapport du ministère des Finances, en 1995.

158    Il résulte des considérations qui précèdent que la République hellénique ne parvient pas, par le présent moyen, à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de la Commission s’agissant de la négligence de cet État membre dans le cadre des affaires n°s 6 à 9 et la décision de cette institution de lui imputer les conséquences financières du non-recouvrement.

159    En ce qui concerne, ensuite, les affaires n°s 10 à 13, il ressort du dossier qu’elles trouvent leur origine dans un contrôle opéré par le ministère des Finances dans une entreprise, V., fournisseur de récipients vides pour huile d’olive auprès d’entreprises de conditionnement, parmi lesquelles les quatre entreprises en cause dans les affaires n°s 10 à 13. À l’occasion de ce contrôle, le ministère des Finances a constaté, dans un rapport du 10 juillet 1996, l’existence de livraisons fictives de récipients vides par V. à ses clients.

160    Cette constatation faisant craindre l’existence, auprès des entreprises de conditionnement clientes de V., d’opérations de conditionnement d’huile d’olive également fictives, le rapport du ministère des Finances a été transmis, le 16 juillet 1996, au ministère de l’Agriculture et à l’OEEE.

161    Le 11 juin 1997, la République hellénique a transmis à la Commission la communication au titre de l’article 3 du règlement n° 595/91, s’agissant des entreprises en cause dans les affaires n°s 10 à 13.

162    Toutefois et comme dans le cas des affaires n°s 6 à 9, il ressort du dossier qu’aucune vérification ni procédure auprès des entreprises en cause dans les affaires n°s 10 à 13 n’a été effectuée ou engagée par l’OEEE à la suite de cette transmission.

163    La République hellénique explique que le ministère de l’Agriculture a choisi, dès lors que des procédures pénales avaient été engagées par ailleurs à l’égard des entreprises concernées, d’attendre l’issue de ces procédures pénales avant, éventuellement, de prendre des dispositions aux fins du recouvrement des sommes versées par le FEOGA.

164    La République hellénique justifie ce choix en faisant valoir que, si le ministère de l’Agriculture avait agi de manière précipitée et avait récupéré les sommes versées avant de connaître l’issue des procédures pénales, il y aurait eu d’innombrables demandes de dommages et intérêts contre l’État. La République hellénique fait également valoir que, puisque l’OEEE avait effectué une vérification des entreprises concernées pendant la période précédente et n’avait constaté aucune irrégularité, il était logique d’attendre l’appréciation des juridictions pénales et de faire dépendre son action ultérieure des jugements de ces juridictions quant à la réalité ou non des infractions pénales.

165    Force est, cependant, de relever, d’une part, que le rapport du ministère des Finances constituait un élément nouveau par rapport aux vérifications antérieures de l’OEEE, élément qui justifiait l’engagement prompt d’une nouvelle vérification. D’autre part, et pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 151 ci-dessus, rien n’empêchait la République hellénique, indépendamment des procédures pénales, de prendre toutes mesures sur les plans administratif et civil en vue de la vérification et du recouvrement ou, à tout le moins, de la sécurisation des créances du FEOGA.

166    En décidant de reporter la prise de telles initiatives à l’expiration des procédures pénales engagées par ailleurs, la République hellénique a manqué à son obligation d’agir avec diligence.

167    Quant à l’allégation selon laquelle les décisions pénales finalement intervenues auraient conclu à l’absence d’irrégularité, avec pour conséquence qu’il n’y aurait pas lieu pour la Commission d’appliquer l’article 32 du règlement n° 1290/2005, il convient de la rejeter, pour les mêmes raisons que dans le cas des affaires n°s 6 à 9. En effet, tout comme dans ces affaires, les poursuites pénales dans les affaires n°s 10 à 13 ont pris fin non pas en raison d’une prétendue constatation d’absence d’irrégularité commise par les entreprises concernées, mais en raison de la prescription de l’action pénale.

168    Il s’ensuit que la République hellénique ne parvient pas à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de la Commission s’agissant de la négligence de cet État membre dans le cadre des affaires n°s 10 à 13 et la décision de cette institution de lui imputer les conséquences financières du non-recouvrement.

169    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent moyen doit être rejeté, sauf en ce qui concerne les affaires n°s 2 et 3.

 Sur le deuxième moyen d’annulation ou de réformation de la décision attaquée, concernant les affaires n°s 2 à 5, fondé sur l’article 32, paragraphe 5, quatrième alinéa, et paragraphe 6, sous a) et b), du règlement n° 1290/2005

170    La République hellénique fait valoir que, compte tenu des décisions judiciaires constatant l’absence d’irrégularité dans les affaires n°s 3 et 4 et compte tenu de l’insolvabilité du débiteur dans l’affaire n° 2, ce serait l’article 32, paragraphe 5, quatrième alinéa, et paragraphe 6, sous a) et b), du règlement n° 1290/2005 qui devrait être appliqué, et non l’article 32, paragraphes 1 et 8, du même règlement. La République hellénique ajoute que, dans l’affaire n° 5, la société aurait acquitté ses dettes. Pour ces raisons, la décision attaquée devrait être annulée ou réformée.

171    La Commission conteste la position de la République hellénique.

172    S’agissant, tout d’abord, de l’affaire n° 4, il convient de relever que, comme il a été déjà constaté aux points 122 à 125 ci-dessus, les décisions judiciaires prises dans cette affaire ont annulé les décisions nationales de mise à la charge pour des motifs – imputables à la République hellénique – qui n’affectaient pas le bien-fondé des résultats des contrôles ayant donné lieu à la constatation d’irrégularité. Il s’ensuit que le présent moyen, en ce qu’il est fondé sur une prétendue constatation judiciaire d’une absence d’irrégularité de la part de l’entreprise concernée dans l’affaire n° 4, doit être rejeté.

173    De même et pour autant que la République hellénique suggère, à la fin de la requête, que le présent moyen pourrait valoir également pour les affaires n°s 6 et 8 à 13, il convient de rappeler que les décisions judiciaires grecques dans ces affaires n’ont pas constaté une absence d’irrégularité de la part des entreprises concernées, mais seulement l’acquisition de la prescription pénale à leur profit (voir les points 152 et 166 ci-dessus).

174    En ce qui concerne, ensuite, les affaires n°2 et 3, il n’y a pas lieu, compte tenu des conclusions du Tribunal opérées aux points 107 et 117 ci-dessus, d’examiner le présent moyen s’agissant de ces affaires.

175    Pour ce qui est, enfin, de l’affaire n° 5, il convient de relever que, comme cela a été constaté aux points 128 à 131 ci-dessus, d’une part, la République hellénique ne conteste pas sa négligence dans cette affaire et, d’autre part et surtout, les faits relatifs au paiement par la société concernée de l’intégralité de sa dette et à l’information de la Commission à cet égard sont postérieurs à la décision attaquée et sont, donc, sans aucune incidence sur la légalité de cette décision.

176    Il résulte des considérations qui précèdent que le présent moyen doit être rejeté dans son intégralité, c’est-à-dire tant en ce qu’il vise l’annulation de la décision attaquée que sa réformation.

177    Sur ce dernier point, il convient d’ajouter que, même dans le cas où l’illégalité de la décision attaquée serait établie, la demande en réformation formée par la République hellénique serait irrecevable, dès lors que le Tribunal ne dispose, dans le domaine du FEOGA, d’aucune compétence de pleine juridiction telle que celle visée à l’article 261 TFUE. Il n’appartient donc pas au Tribunal de substituer une autre décision à la décision attaquée ou de procéder à la réformation de cette décision (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 11 mai 2000, Deutsche Post/IECC et Commission, C‑428/98 P, Rec. p. I‑3061, point 28, et arrêts du Tribunal du 26 septembre 2002, Sgaravatti Mediterranea/Commission, T‑199/99, Rec. p. II‑3731, point 141, et du 31 mars 2011, Grèce/Commission, T‑214/07, non publié au Recueil, point 136).

 Sur le troisième moyen, tiré de la non-applicabilité du délai d’un an fixé à l’article 32, paragraphe 4, sous a), du règlement n° 1290/2005, pour les irrégularités antérieures à l’entrée en vigueur de ce règlement

178    La République hellénique fait valoir que l’article 32, paragraphe 4, sous a), du règlement n° 1290/2005 ne saurait s’appliquer qu’aux irrégularités commises après l’entrée en vigueur de ce règlement et non à celles commises dix ans plus tôt, sous l’empire d’un régime juridique qui ne prévoyait pas de délai précis, mais seulement une durée raisonnable. La décision attaquée, qui ferait courir le délai prévu par cette disposition, serait illégale et devrait être annulée.

179    La Commission conteste la position de la République hellénique.

180    Ainsi que cela a été constaté au point 51 ci-dessus, la Commission n’a pas invoqué, dans la décision attaquée et aux fins de l’application de l’article 32, paragraphe 8, du règlement n° 1290/2005, les délais prévus à l’article 32, paragraphes 4 et 5, du même règlement, mais elle s’est attachée à apprécier le comportement de la République hellénique à la lumière des règles déjà applicables à l’époque des faits.

181    Il s’ensuit que le présent moyen est fondé sur une prémisse erronée et doit donc être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la prescription de la créance de l’Union et de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

182    La République hellénique soutient qu’il y a prescription du droit de la Commission de lui imputer les sommes en question, 15 à 20 ans après l’irrégularité invoquée, dans la mesure où, conformément à l’article 3 du règlement n° 2988/95, le délai d’imputation devrait être de 4 ans. Subsidiairement, une telle imputation serait contraire aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

183    La Commission conteste la position de la République hellénique.

184    En premier lieu, en ce qui concerne, l’argument tiré de la prescription et fondé sur l’article 3 du règlement n° 2988/95, il suffit de constater que le règlement n° 2988/95 n’est pas applicable en l’espèce, étant donné qu’il concerne les violations d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique, et non d’un État membre (arrêt de la Cour du 15 janvier 2009, Bayerische Hypotheken-und Vereinsbank, C‑281/07, Rec. p. I‑91, point 20 ;arrêts du Tribunal du 22 novembre 2006, Italie/Commission, T‑282/04, non publié au Recueil, point 83, et du 11 juin 2009, Grèce/Commission, T‑33/07, non publié au Recueil, point 243).

185    En deuxième lieu, s’agissant de l’argument tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux de l’Union, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées (arrêts du Tribunal du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, Rec. p. II‑1093, point 26, et du 30 avril 2009, Nintendo et Nintendo of Europe/Commission, T‑13/03, Rec. p. II‑947, point 203).

186    Or, force est de constater que la République hellénique ne détermine nullement, dans son recours, les faits qui auraient pu susciter chez elle une confiance légitime et qu’il ne ressort pas du dossier que la Commission a, en quoi que ce soit, agi d’une manière susceptible de susciter une telle confiance légitime.

187    En troisième lieu, s’agissant de l’argument tiré de la violation du principe de sécurité juridique, il convient de relever que la référence opérée à cet égard, par la République hellénique, aux points 133 et 134 de l’arrêt de la Cour du 21 mars 2002, Espagne/Commission (C‑130/99, Rec. p. I‑3005), est dénuée de pertinence.

188    En effet, cette référence concerne l’application de la règle des 24 mois, visée à l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1).

189    Cette règle interdit à la Commission, dans l’intérêt de la sécurité juridique des États membres, d’opposer un refus de financement pour des dépenses réalisées plus de 24 mois avant la communication officielle des résultats des vérifications effectuées par cette institution. Elle dispose expressément qu’elle ne s’applique pas « aux conséquences financières à tirer des cas d’irrégularités au sens de l’article 8, paragraphe 2[, du règlement n° 729/70, tel que modifié par le règlement n° 1287/95] », c’est-à-dire aux conséquences financières résultant d’irrégularités ou de négligences des États membres dans le recouvrement de sommes indûment versées.

190    Cette règle et sa limite ont été maintenues dans les règlements ultérieurs, à savoir le règlement n° 1258/1999, puis le règlement n° 1290/2005.

191    Ainsi, d’abord, l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 1258/1999, qui interdit un refus de financement pour des dépenses effectuées plus de 24 mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats des vérifications, ne s’applique pas, aux termes exprès du sixième alinéa de cette disposition, « aux conséquences financières […] des irrégularités au sens de [l’article 8, paragraphe 2, du même règlement] », c’est-à-dire aux conséquences financières résultant d’irrégularités ou de négligences des États membres dans le recouvrement de sommes indûment versées.

192    Ensuite, l’article 31, paragraphe 4, du règlement n° 1290/2005, qui comporte la même interdiction de refus de financement, ne s’applique pas, aux termes du paragraphe 5 de cette disposition, « aux conséquences financières […] des irrégularités visées [à l’article 32] », c’est-à-dire, là encore, aux conséquences financières résultant d’irrégularités ou de négligences des États membres dans le recouvrement de sommes indûment versées.

193    Il s’ensuit que l’argument de la République hellénique, fondé sur la référence jurisprudentielle évoquée au point 186 ci-dessus, doit être rejeté.

194    En quatrième lieu et pour autant que, au-delà des arguments examinés ci-dessus, la République hellénique se prévaudrait, plus généralement, de la violation du délai raisonnable, il convient de rappeler que, en vertu d’un principe général du droit de l’Union, la Commission est tenue de respecter, dans le cadre de ses procédures administratives, un délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, point 179, et arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, T‑196/01, Rec. p. II‑3987, point 229).

195    À cet égard, il est de jurisprudence constante que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire, et, notamment, du contexte dans lequel elle s’inscrit, des différentes étapes procédurales qui ont été suivies, de la complexité de l’affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées (arrêts du Tribunal du 16 septembre 1999, Partex/Commission, T‑182/96, Rec. p. II‑2673, point 177, et Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, point 193 supra, point 230).

196    En l’espèce, les procédures administratives ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée se sont étendues, depuis l’engagement des opérations de vérification par la Commission, sur cinq ans et dix mois, s’agissant de la vérification portant la référence IR/2003/1/GR, et sur quatre ans et trois mois, s’agissant de la vérification portant la référence IR/2004/1/GR. Ces durées doivent être appréciées en fonction du contexte des affaires en cause.

197    À cet égard, il convient de relever que ces deux procédures administratives, menées dans le cadre procédural de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, puis de l’article 31, paragraphe 3, du règlement n° 1290/2005, ont comporté de nombreux échanges entre les parties. En outre, les parties ont tenté de parvenir à un accord par la voie de réunions bilatérales et de saisines de l’organe de conciliation.

198    Par ailleurs, ces procédures administratives se sont insérées dans le contexte, plus large, de la vérification, par le groupe de travail évoqué au point 7 ci-dessus, des nombreux cas d’irrégularités communiqués par les États membres et concernant des sommes encore en suspens. Si 349 de ces cas ont pu être réglés par la décision 2006/678 (point 9 ci-dessus), 82 autres cas, répartis entre cinq États membres et dont 30 concernaient la République hellénique, ont dû être examinés dans le cadre d’autres procédures administratives, menées à l’égard de chacun des États membres concernés et qui ont abouti à l’adoption de la décision attaquée.

199    Dès lors et eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la durée des procédures administratives en l’espèce ne peut être considérée comme déraisonnable.

200    En tout état de cause, il convient de rappeler que le dépassement d’un délai raisonnable, à le supposer établi, ne justifie pas nécessairement l’annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, point 193 supra, point 233, et du 18 janvier 2006, Regione Marche/Commission, T‑107/03, non publié au Recueil, point 142). En effet, pendant la procédure contradictoire, l’État membre doit disposer de toutes les garanties requises pour présenter son point de vue (arrêts de la Cour du 29 janvier 1998, Grèce/Commission, C‑61/95, Rec. p. I‑207, point 39, et du 14 décembre 2000, Allemagne/Commission, C‑245/97, Rec. p. I‑11261, point 47). Le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation d’une décision de la Commission que dès lors qu’il a été établi qu’il a porté atteinte auxdites garanties. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de prendre une décision dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure contradictoire (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, point 122 ; du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T‑410/03, Rec. p. II‑881, point 227, et du 11 juin 2009, Grèce/Commission, point 183 supra, point 240).

201    Or, la République hellénique n’a pas fait valoir, et encore moins établi, qu’elle aurait été privée de la possibilité de faire valoir son point de vue en raison de la durée des procédures administratives en l’espèce.

202    Il résulte des considérations qui précèdent que le présent moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du délai de 24 mois prévu à l’article 31, paragraphe 4, du règlement n° 1290/2005

203    La République hellénique fait valoir que, dès lors que, dans les affaires n°s 3, 4, 6 et 8 à 13, une juridiction aurait rendu une décision constatant l’absence d’irrégularité et, dans l’affaire n° 2, la récupération serait impossible, la règle des 24 mois, visée à l’article 31, paragraphe 4, du règlement n° 1290/2005, vaudrait pour n’importe quel cas de récupération. Par conséquent, la décision attaquée, en ce qu’elle lui impute les sommes concernées, lesquelles – s’agissant d’aides versées entre 1989 et 1996 – remonteraient à une époque très antérieure à la période de 24 mois suivant la communication par écrit des résultats des vérifications, devrait être annulée. Pour les mêmes raisons, le montant qui aurait été retenu (50 %) dans les affaires précitées, en vertu de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005, devrait être restitué.

204    La Commission conteste la position de la République hellénique.

205    Il convient de relever que, par le présent moyen, la République hellénique combine, en substance, différents arguments et demande.

206    En premier lieu, le présent moyen réitère, en substance, l’argument selon lequel le fait qu’existeraient des jugements constatant l’absence d’irrégularité de la part des opérateurs économiques impliquerait que la décision attaquée serait illégale et devrait être annulée.

207    À cet égard, il suffit de relever que, comme cela a déjà été rappelé aux points 171 et 172 ci-dessus, dans les affaires n°s 4, 6 et 8 à 13, l’annulation judiciaire des décisions de mise à la charge a résulté soit de négligences de la République hellénique dans les procédures de recouvrement, soit de la prescription pénale, et non d’une constatation judiciaire d’absence d’irrégularités de la part des entreprises concernées.

208    Par suite, la prémisse du premier argument de la République hellénique, selon laquelle il aurait été établi judiciairement que les entreprises concernées dans ces affaires n’avaient pas commis d’irrégularité, est erronée.

209    Il convient, d’ailleurs, d’ajouter que, à supposer même cette prémisse exacte, ce ne serait alors pas, comme le suggère le présent moyen, l’article 31, paragraphe 4, du règlement n° 1290/2005 et la prescription de 24 mois qu’il instaure qui auraient été violés par la décision attaquée. En effet, dans un tel cas de figure, l’illégalité de la décision attaquée découlerait du fait que, en l’absence – judiciairement constatée – d’irrégularité de la part des entreprises concernées, il n’y aurait aucun versement indu au titre du FEOGA et il n’existerait, donc, aucune obligation de recouvrement de quelque somme que ce soit par la République hellénique.

210    Quant aux affaires n°s 2 et 3, il suffit de rappeler qu’il a déjà été constaté (voir points 107 et 117 ci-dessus) qu’il convenait d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle concerne ces affaires.

211    En deuxième lieu, le présent moyen comporte, en substance, l’argument selon lequel la décision attaquée violerait l’article 31, paragraphe 4, du règlement n° 1290/2005, lorsqu’elle mettrait à la charge de la République hellénique des sommes dont le versement aux entreprises concernées serait bien antérieur à l’expiration du délai de 24 mois prévu par cette disposition en faveur de l’État membre.

212    Il convient, toutefois, de rappeler que, comme cela a été relevé au point 191 ci-dessus, l’article 31, paragraphe 4, du règlement n° 1290/2005, qui interdit un refus de financement pour des dépenses effectuées plus de 24 mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats des vérifications, ne s’applique expressément pas aux conséquences financières résultant d’irrégularités ou de négligences des États membres dans le recouvrement de sommes indûment versées.

213    Il s’ensuit que l’argument tiré de l’antériorité des versements indus par rapport au délai de l’article 31, paragraphe 4, du règlement n° 1290/2005 doit être rejeté.

214    En troisième lieu, la République hellénique demande à ce que lui soient restitués les « 50 % » qui auraient été retenus dans les affaires n°s 2 à 4, 6 et 8 à 13, en vertu de l’article 32, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1290/2005.

215    À titre préliminaire, il ressort du dossier et, notamment, de la réponse de la Commission du 13 mai 2011 à la question du Tribunal du 14 avril 2011, réponse dont la République hellénique a admis l’exactitude lors de l’audience, ce dont le Tribunal a pris acte, que c’est seulement dans les affaires n°s 1 et 3 à 5 que la Commission, dans d’autres décisions que la décision attaquée, a procédé à la retenue de 50 % prévue par l’article 32, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1290/2005. Dans les neuf autres affaires objets du présent recours, la Commission n’a pas appliqué cette retenue, mais a directement appliqué la correction édictée par l’article 32, paragraphe 8, du même règlement pour l’ensemble des montants non recouvrés (soit 100 %) dans la décision attaquée.

216    Par conséquent, la demande de restitution formée par la République hellénique ne saurait concerner les affaires n°s 2, 6 et 8 à 13 visées dans cette demande, mais, tout au plus, les affaires n°s 3 et 4.

217    À cet égard, il convient de relever que cette demande est fondée sur les mêmes arguments que ceux énoncés et réfutés aux points 205 à 212 ci-dessus.

218    Par suite et en ce qui concerne, tout au moins, l’affaire n° 4, il convient de rejeter cette demande comme non fondée, indépendamment même de la question de sa recevabilité.

219    En ce qui concerne l’affaire n° 3, à l’égard de laquelle le Tribunal a considéré que la décision attaquée devait être annulée, il convient de rappeler, d’une part, qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à la Commission et, d’autre part, qu’il incombe à la Commission de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation.

220    Par conséquent, s’agissant de l’affaire n° 3, la demande de la République hellénique visant à ce que le Tribunal ordonne la restitution des 50 % retenus en application de l’article 32, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1290/2005 doit être rejetée comme irrecevable.

221    Il résulte des considérations qui précèdent que le présent moyen et la demande qu’il comporte sont rejetés.

222    Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours doit être rejeté, sauf en ce qu’il concerne l’imputation à la République hellénique des conséquences financières du non-recouvrement dans les affaires n°s 2 et 3.

223    Dans ces conditions, il convient d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle clôture les affaires EL/1993/01 et EL/1994/031 et impute à ce titre, à la République hellénique, des montants de 519 907 et de 300 914,99 euros, et de rejeter le recours pour le surplus.

 Sur les dépens

224    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du même règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

225    Compte tenu du fait que la République hellénique a succombé, sauf en ce qui concerne l’imputation des conséquences financières du non-recouvrement dans les affaires n°s 2 et 3, il convient de la condamner à supporter les quatre cinquièmes de ses dépens ainsi que les quatre cinquièmes des dépens de la Commission.

226    La Commission supportera un cinquième de ses dépens et un cinquième des dépens de la République hellénique.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision C (2009) 810 final de la Commission, du 13 février 2009, relative aux conséquences financières à appliquer, dans le cadre de l’apurement des comptes des dépenses financées par la section « Garantie » du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), dans certains cas d’irrégularités commises par des opérateurs, est annulée en ce qu’elle clôture les dossiers EL/1993/01 et EL/1994/031 et impute à ce titre, à la République hellénique, des montants de 519 907 et de 300 914, 99 euros.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La République hellénique est condamnée à supporter quatre cinquièmes de ses dépens ainsi que quatre cinquièmes des dépens de la Commission européenne.

4)      La Commission est condamnée à supporter un cinquième de ses dépens ainsi qu’un cinquième des dépens de la République hellénique.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 octobre 2012.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige

Vérification portant la référence IR/2003/1/GR

Vérification portant la référence  IR/2004/1/GR

Rapport de synthèse et décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré de l’absence de base juridique valable, d’erreurs manifestes d’appréciation et de la violation de l’obligation de motivation

Sur l’absence de base juridique valable

Sur la violation de l’obligation de motivation

Sur la violation de l’article 32 du règlement n° 1290/2005 et les erreurs manifestes d’appréciation commises dans ce cadre

– Sur l’affaire n° 1, Inochim-Enochim-Vinochim (EL/1991/004)

– Sur l’affaire n° 2, Lennard (EL/1993/001)

– Sur l’affaire n° 3, Magrizos I (EL/1994/031)

– Sur l’affaire n° 4, Magrizos II (EL/1995/017)

– Sur l’affaire n° 5, EGS Giannitson (EL/1998/002)

– Sur les affaires n° 6, Ellinika Elaiolada AEVE (EL/1995/006), n° 7, Chrysikos Polyvios (EL/1995/005), n° 8, Ariadni EPE (EL/1995/004), n° 9, Vrokos Ioannis (EL/1995/003), n° 10, Motakis kai SIA OE (EL/1997/078/G), n° 11, Vella AE (EL/1997/078//R), n° 12, Yioi Kirkinezou OE (EL/1997/078/U), et n° 13, Olea (EL/1997/078/Y)

Sur le deuxième moyen d’annulation ou de réformation de la décision attaquée, concernant les affaires n°s 2 à 5, fondé sur l’article 32, paragraphe 5, quatrième alinéa, et paragraphe 6, sous a) et b), du règlement n° 1290/2005

Sur le troisième moyen, tiré de la non-applicabilité du délai d’un an fixé à l’article 32, paragraphe 4, sous a), du règlement n° 1290/2005, pour les irrégularités antérieures à l’entrée en vigueur de ce règlement

Sur le quatrième moyen, tiré de la prescription de la créance de l’Union et de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du délai de 24 mois prévu à l’article 31, paragraphe 4, du règlement n° 1290/2005

Sur les dépens


* Langue de procédure : le grec.