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Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 février 2020 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato - Italie) – Azienda ULSS n. 6 Euganea / Pia Opera Croce Verde Padova

(Affaire C-11/19)1

(Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 10, sous h) – Article 12, paragraphe 4 – Exclusions spécifiques pour les marchés de services – Services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques – Organisations ou associations à but non lucratif – Service de transport sanitaire ordinaire et d’urgence – Législation régionale imposant prioritairement de recourir à un partenariat entre pouvoirs adjudicateurs – Liberté des États membres quant au choix du mode de prestation de services – Limites – Obligation de motivation)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Azienda ULSS n. 6 Euganea

Partie défenderesse: Pia Opera Croce Verde Padova

en présence de : Azienda Ospedaliera di Padova, Regione Veneto, Croce Verde Servizi

Dispositif

L’article 10, sous h), et l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation régionale qui subordonne la passation d’un marché public à la circonstance qu’un partenariat entre entités appartenant au secteur public ne permette pas d’assurer le service de transport sanitaire ordinaire, tant que le choix exprimé en faveur d’un mode de prestation de services en particulier, et effectué à un stade antérieur à celui de la passation de marché public, respecte les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de reconnaissance mutuelle, de proportionnalité et de transparence.

L’article 10, sous h), et l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation régionale qui impose au pouvoir adjudicateur de motiver son choix d’attribuer le marché portant sur le service de transport sanitaire ordinaire par voie d’appel d’offres plutôt que de l’attribuer directement moyennant une convention conclue avec un autre pouvoir adjudicateur.

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1 JO C 164 du 13.05.2019