Language of document : ECLI:EU:T:2016:584

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

14 septembre 2016 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-710/15,

Drex Technologies SA, établie à Tortola (British Virgin Islands), représentée par Mes E. Ruchat et P. Langlois de Bazillac, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. G. Étienne et Mme S. Kyriakopoulou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et L. Havas, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande de réparation du préjudice prétendument subi par la partie requérante, à la suite de l’adoption de la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14), telle que prorogée par la décision 2014/309/PESC du Conseil, du 28 mai 2014, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2014, L 160, p. 37) et par la décision (PESC) 2015/837 du Conseil, du 28 mai 2015, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 132, p. 82).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2016, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er juillet 2016, la partie défenderesse a noté que, du fait de ce désistement, l’affaire devrait être radiée du registre. Elle a demandé au Tribunal de condamner la partie requérante aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 juillet 2016, la partie intervenante a évoqué l’applicabilité de l’article 139 du règlement de procédure.

4        Selon l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

5        Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse, et de décider que la partie intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-710/15 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Drex Technologies SA supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 septembre 2016.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

 M. van der Woude


1 Langue de procédure : le français.