Language of document : ECLI:EU:T:2024:464

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

10 juillet 2024 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Concours général EPSO/AD/380/19 – Décisions de ne pas inscrire les noms des requérants sur la liste de réserve – Régime linguistique – Égalité de traitement – Répétition des épreuves écrites – Sélection sur titres – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑120/23,

UJ, et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentées par Me M. Velardo, avocate,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Gattinara, L. Hohenecker et Mme G. Niddam, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, S. Gervasoni (rapporteur) et Mme T. Pynnä, juges,

greffier : Mme P. Nuñez Ruiz, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 22 février 2024,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur recours fondé sur l’article 270 TFUE, les requérants, UJ et les autres personnes physiques dont les noms figurent en annexe, demandent l’annulation des décisions du 5 mai 2022 par lesquelles le jury du concours général EPSO/AD/380/19 a décidé de ne pas inscrire leurs noms sur la liste de réserve pour le recrutement d’administrateurs de grade AD 7 dans le domaine de la coopération internationale et de la gestion de l’aide aux pays tiers.

I.      Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

2        Le 5 décembre 2019, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général sur titres et épreuves EPSO/AD/380/19, ayant pour objet le recrutement d’administrateurs (AD 7/AD 9) dans le domaine de la coopération internationale et de la gestion de l’aide aux pays tiers (JO 2019, C 409 A, p. 1), en vue de la constitution de deux listes de réserve, pour des administrateurs de grade AD 7, d’une part, et de grade AD 9, d’autre part.

3        Les requérants ont participé audit concours et ont pris part, après avoir passé avec succès les tests de type « questionnaire à choix multiples » et la sélection sur titres (évaluateur de talent), aux épreuves du centre d’évaluation.

4        Le 22 décembre 2020, l’EPSO a publié au Journal officiel un addendum à l’avis de concours (JO 2020, C 444 A, p. 6).

5        Le 5 mai 2022, l’EPSO a notifié de manière individuelle, à chaque requérant, la décision du jury de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve du grade AD 7, au motif, en substance, qu’il ne figurait pas parmi les candidats ayant obtenu les notes les plus élevées aux épreuves du centre d’évaluation. En outre, en ce qui concerne deux des requérants, UM et UT, le jury a estimé que ces derniers n’avaient pas obtenu les notes minimales requises lors de ces épreuves.

6        Le 15 juillet 2022, le jury a adressé à UJ et UM, ainsi qu’à une autre requérante, UL, sa décision individuelle rejetant leur demande de réexamen des décisions de ne pas inscrire leurs noms sur la liste de réserve.

7        Le 5 août 2022, les requérants ont introduit, de manière conjointe, une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), contre les décisions de ne pas inscrire leurs noms sur la liste de réserve ainsi que, s’agissant de UJ, UL et UM, contre les décisions rejetant leur demande de réexamen.

8        Le 13 mars 2023, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a adressé à chaque requérant une décision individuelle rejetant la réclamation.

II.    Conclusions des parties

9        Dans la requête enregistrée au greffe du Tribunal le 5 mars 2023, les requérants concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions du 5 mai 2022 par lesquelles le jury a décidé de ne pas inscrire leurs noms sur la liste de réserve ;

–        annuler les décisions du 15 juillet 2022 rejetant les demandes de UJ, UL et UM de réexaminer les décisions de ne pas inscrire leurs noms sur la liste de réserve ;

–        annuler les décisions du 5 décembre 2022 par lesquelles l’AIPN a rejeté implicitement la réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens.

10      Par leur mémoire en adaptation enregistré au greffe du Tribunal le 20 juin 2023, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler les décisions du 13 mars 2023 par lesquelles l’AIPN a rejeté explicitement la réclamation.

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme en partie irrecevable et en partie non fondé ;

–        condamner les requérants aux dépens.

III. En droit

A.      Sur l’objet du recours

12      Selon la jurisprudence, lorsqu’un candidat à un concours sollicite, conformément à une règle posée par l’avis de concours, le réexamen d’une décision prise par le jury, la décision prise par ce dernier, après réexamen de la situation du candidat, se substitue à sa décision initiale et constitue donc l’acte faisant grief (voir arrêt du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T‑671/16, EU:T:2018:519, point 24 et jurisprudence citée).

13      Par ailleurs, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).

14      En l’espèce, en ce qui concerne UJ, UL et UM, les décisions du jury du 15 juillet 2022 rejetant les demandes de réexamen de ces requérants se sont substituées aux décisions initiales du jury du 5 mai 2022 de ne pas inscrire leurs noms sur la liste de réserve.

15      De plus, les décisions de l’AIPN du 5 décembre 2022 rejetant implicitement la réclamation, ainsi que les décisions de l’AIPN du 13 mars 2023 rejetant explicitement cette réclamation, se limitent à confirmer les décisions du jury, le cas échéant après réexamen, de ne pas inscrire les noms des requérants sur la liste de réserve et sont dépourvues de contenu autonome.

16      Par suite, il y a lieu de considérer que le recours est dirigé, en ce qui concerne UJ, UL et UM, contre les décisions du jury du 15 juillet 2022 rejetant les demandes de réexamen de ces requérants et, en ce qui concerne les autres requérants, contre les décisions du jury du 5 mai 2022 de ne pas inscrire leurs noms sur la liste de réserve (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »).

B.      Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions légales régissant le régime linguistique des institutions de l’Union

17      Les requérants soulèvent une exception d’illégalité de l’avis de concours, en ce que cet avis limite à deux langues (l’anglais et le français) les langues de communication entre les candidats au concours et l’EPSO et leur impose de passer les épreuves du centre d’évaluation dans l’une de ces deux langues. La Commission aurait notamment violé le règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 1). La limitation à deux langues affaiblirait, par ailleurs, les droits de la défense du candidat au concours lorsqu’il est tenu, comme en l’espèce, de rédiger tant la demande de réexamen que la réclamation dans une langue qui n’est pas sa langue maternelle.

18      La Commission estime que le moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

1.      Sur la situation de UO

19      La Commission estime que le premier moyen ne concerne pas une requérante, UO.

20      Dans la réplique, les requérants ne contestent pas cette interprétation.

21      À cet égard, au point 31 de la requête, les requérants indiquent que, à l’exception de UO dont le français était la langue maternelle et qui a passé les épreuves du centre d’évaluation dans cette langue, aucun des requérants n’était de langue maternelle anglaise ou française. Au point 53 de la requête, ils indiquent que les candidats, à l’exception de UO, ont été pénalisés en raison de la langue qu’ils ont choisie parmi les deux langues autorisées par l’avis de concours.

22      Dans ces conditions, il convient de considérer que le premier moyen ne concerne pas UO, ainsi que les requérants l’ont au demeurant confirmé lors de l’audience.

2.      Sur la recevabilité

a)      Sur la recevabilité du moyen au regard de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal

23      La Commission estime, dans le mémoire en défense, que les requérants n’expliquent pas en quoi l’article 1er quinquies du statut a été violé. Elle évoque l’éventuelle irrecevabilité du premier moyen au regard de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

24      En vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête contient, notamment, les moyens et arguments invoqués, ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens.

25      L’« exposé sommaire des moyens » signifie que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé. Il est nécessaire, notamment, pour qu’un recours devant le Tribunal soit recevable que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C‑162/20 P, EU:C:2022:153, points 67 et 68).

26      Il convient de constater que, au point 34 de la requête, les requérants se sont bornés à reproduire le point 35 de l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495).

27      Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à entraîner l’irrecevabilité du premier moyen.

28      En effet, dans la requête, les requérants ont indiqué, de manière suffisamment claire, notamment que, premièrement, le fait d’obliger les candidats aux concours à communiquer avec l’EPSO dans une langue qu’ils doivent choisir entre le français et l’anglais et à passer les épreuves du centre d’évaluation seulement dans l’une de ces deux langues était contraire aux articles 1er et 2 du règlement no 1, deuxièmement, la limitation à deux des langues de communication avec l’EPSO pour rédiger leur demande de réexamen et leur réclamation affaiblissait leurs droits de la défense, et, troisièmement, s’ils n’avaient pas été obligés de choisir l’anglais ou le français comme langue pour passer les épreuves du centre d’évaluation, ils auraient pu communiquer avec l’EPSO et passer les épreuves du centre d’évaluation dans une langue qui leur est plus familière, comme leur langue maternelle.

29      Par ailleurs, si les requérants n’ont pas développé, dans la requête, une argumentation tendant spécifiquement à démontrer que la Commission a méconnu l’article 1er quinquies du statut, la Commission pouvait comprendre que les requérants, qui ont mentionné le principe d’égalité de traitement, lui reprochaient également une violation du principe de non-discrimination garanti par cet article.

30      Le premier moyen est donc recevable au regard de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

b)      Sur la recevabilité de l’exception d’illégalité, au regard de l’exigence d’un lien étroit entre les dispositions litigieuses de l’avis de concours et les décisions attaquées

31      La Commission soutient que le premier moyen, qui correspond à une exception d’illégalité, est irrecevable, étant donné que l’existence d’un lien étroit entre les dispositions litigieuses de l’avis de concours et les décisions attaquées n’est pas démontrée.

32      Les requérants contestent cette argumentation.

33      En application de l’article 277 TFUE, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 43).

34      Selon une jurisprudence constante de la Cour, cette disposition constitue l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision qui lui est adressée, la validité des actes de portée générale qui forment la base d’une telle décision (voir arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 44 et jurisprudence citée).

35      L’article 277 TFUE n’ayant pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de portée générale que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, l’acte dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 45).

36      C’est ainsi que, à l’occasion de recours en annulation intentés contre des décisions individuelles, la Cour a admis que pouvaient valablement faire l’objet d’une exception d’illégalité les dispositions d’un acte de portée générale qui constituent la base desdites décisions ou qui entretiennent un lien juridique direct avec de telles décisions (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 46).

37      En revanche, la Cour a jugé qu’était irrecevable une exception d’illégalité dirigée contre un acte de portée générale dont la décision individuelle attaquée ne constitue pas une mesure d’application (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 47).

38      S’agissant plus particulièrement de la recevabilité d’une exception d’illégalité soulevée contre un avis de concours, premièrement, le fait de ne pas avoir attaqué l’avis de concours dans les délais n’empêche pas une partie requérante de se prévaloir d’irrégularités intervenues lors du déroulement du concours, même si l’origine de telles irrégularités peut être trouvée dans le texte de l’avis de concours (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 48).

39      Deuxièmement, dans le cadre d’une procédure de recrutement, une partie requérante peut, à l’occasion d’un recours dirigé contre des actes ultérieurs, faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui leur sont étroitement liés. En effet, il ne saurait être exigé, dans une telle procédure, que les intéressés forment autant de recours qu’elle comporte d’actes susceptibles de leur faire grief. Cette jurisprudence repose sur la prise en considération de la nature particulière de la procédure de recrutement, qui est une opération administrative complexe composée d’une succession de décisions très étroitement liées (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 49).

40      Ainsi, un moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de concours est recevable pour autant qu’il concerne la motivation de la décision attaquée. Le critère du lien étroit issu de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus présuppose dès lors que les dispositions de l’avis de concours dont l’illégalité est invoquée ont été appliquées au soutien de la décision individuelle qui fait l’objet du recours en annulation (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 50).

41      À cette fin, il y a lieu de tenir compte de la motivation substantielle, et non simplement formelle, de la décision individuelle attaquée (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 52).

42      L’existence d’un tel lien étroit devra par ailleurs être écartée lorsque les dispositions de l’avis de concours contestées n’ont aucun lien avec les raisons sous-tendant la décision individuelle attaquée (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 53).

43      En l’espèce, le concours EPSO/AD/380/19 est une opération administrative complexe, de sorte qu’il convient d’examiner s’il existe un lien étroit entre les dispositions litigieuses de l’avis de concours et les décisions attaquées.

44      Il convient d’examiner la recevabilité de l’exception d’illégalité, en distinguant selon que cette exception est dirigée contre les dispositions de l’avis de concours qui fixent, d’une part, la langue des épreuves du centre d’évaluation et, d’autre part, la langue de communication entre l’EPSO et les candidats ayant présenté une candidature valable et la langue de présentation de la demande de réexamen et de la réclamation.

1)      Sur les dispositions de l’avis de concours qui fixent la langue des épreuves du centre d’évaluation

45      Selon la section de l’avis de concours intitulée « Puis-je poser ma candidature ? […] 2) [c]onditions particulières – langues », la langue 2, utilisée notamment pour les épreuves du centre d’évaluation, doit être l’anglais ou le français.

46      S’agissant de la motivation des décisions attaquées, il ressort des décisions du jury 5 mai 2022, confirmées, le cas échéant, après réexamen, que les requérants n’ont pas été inscrits sur la liste de réserve au motif qu’ils ne faisaient pas partie des candidats ayant obtenu les points les plus élevés pour les épreuves du centre d’évaluation.

47      Les épreuves du centre d’évaluation consistaient en cinq tests (trois épreuves orales et deux épreuves écrites) : un entretien axé sur les compétences générales, un entretien relatif au domaine, un exercice de groupe (remplacé du fait de l’épidémie de COVID-19 par un entretien axé sur les compétences en situation), une épreuve écrite dans le domaine concerné et une étude (écrite) de cas. Au moyen de ces cinq épreuves, était notamment testée, parmi huit compétences générales et deux compétences relatives au domaine, la compétence générale en matière de communication, et ce tant oralement, lors de l’entretien axé sur les compétences générales, qu’à l’écrit, lors de l’étude de cas.

48      En appréciant la compétence générale en matière de communication de chacun des requérants, le jury a procédé à un constat quant à la connaissance de la langue 2 choisie par chacun des requérants, à savoir l’anglais ou le français, ou, à tout le moins, quant à la maîtrise d’une compétence fortement conditionnée par la connaissance de cette langue.

49      Par suite, l’appréciation par le jury de la compétence générale en matière de communication tend à démontrer qu’il existe un lien étroit entre les dispositions de l’avis de concours qui fixent la langue des épreuves du centre d’évaluation et les décisions attaquées (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 59).

50      La Commission estime toutefois que, en dépit de l’appréciation par le jury de la compétence générale en matière de communication, ledit lien étroit n’est pas démontré.

51      En premier lieu, la Commission fait valoir que la note relative à la compétence générale en matière de communication n’a pas pénalisé les requérants, étant donné que cette note a été, pour chaque requérant, supérieure ou égale à 5 points sur 10.

52      Toutefois, s’il est exact que les requérants ont obtenu une note supérieure ou égale à 5 points sur 10 en ce qui concerne la compétence générale en matière de communication, il n’en demeure pas moins que le jury a procédé à un constat quant à la connaissance de la langue 2 choisie par chacun des requérants, ou, à tout le moins, quant à la maîtrise d’une compétence fortement conditionnée par la connaissance de cette langue.

53      Par ailleurs, il convient de constater que les requérants ont obtenu une note inférieure ou égale à 6,5 points sur 10 en ce qui concerne la compétence générale en matière de communication. Il existe ainsi une marge entre la note obtenue par chacun des requérants au titre de cette compétence et la note théorique maximale de 10 points sur 10. De plus, chacun des requérants a obtenu, au titre d’une ou plusieurs autres compétences générales, une note supérieure à celle qui lui a été attribuée au titre de la compétence générale en matière de communication.

54      En deuxième lieu, la Commission estime que, étant donné que le « test de communication » du centre d’évaluation simule un échange d’informations dans un contexte aussi proche que possible de celui de la réalité professionnelle à laquelle les lauréats seront confrontés, l’utilisation de l’anglais ou du français en tant que langue 2 n’a pas pénalisé les requérants, compte tenu de leur curriculum professionnel, acquis principalement à l’étranger dans des environnements anglophones ou francophones.

55      Les requérants ne contestent pas que leur expérience professionnelle a été acquise principalement à l’étranger dans des environnements anglophones ou francophones.

56      Toutefois, cette circonstance ne permet pas de conclure que les requérants, à l’exception de UO, disposent d’une maîtrise de l’anglais ou du français équivalente à celle de leur langue maternelle, à savoir l’espagnol, l’estonien, l’italien, le lituanien ou le roumain. Même pour les requérants ayant déclaré, dans leur curriculum vitae ou leur acte de candidature, un niveau « excellent » ou « C2 » dans la langue 2 qu’ils ont choisie, il ne peut pas être conclu qu’un tel niveau équivaut à celui dont ils disposent dans leur langue maternelle, qu’ils considèrent comme leur étant plus familière.

57      En troisième lieu, la Commission fait valoir, en invoquant l’arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), que l’argument des requérants selon lequel l’utilisation de leur langue maternelle leur aurait permis d’obtenir de meilleurs résultats lors des épreuves du centre d’évaluation est dépourvu de pertinence pour établir l’existence d’un lien étroit entre les dispositions litigieuses de l’avis de concours et les décisions attaquées.

58      Au point 63 de l’arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), la Cour a considéré que, la partie requérante contestant, par son exception d’illégalité, la limitation du choix de la seconde langue du concours aux langues allemande, anglaise et française, la comparaison entre son niveau en langue française et son niveau en langue portugaise, sa langue maternelle qu’elle a choisie comme langue principale du concours, était dépourvue de pertinence pour établir l’existence d’un lien étroit entre la décision litigieuse et les dispositions de l’avis de concours relatives au régime linguistique.

59      Toutefois, les considérations énoncées au point 63 de l’arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), ne sont pas transposables à la présente affaire.

60      En effet, d’une part, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), la partie requérante avait fait valoir devant le Tribunal qu’elle aurait eu la possibilité d’obtenir de meilleures notes si elle avait été autorisée à passer les épreuves du centre d’évaluation dans une langue autre que sa langue maternelle, à savoir l’espagnol (voir, en ce sens, conclusions de l’avocate générale Medina dans l’affaire Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2022:902, points 78, 79 et 82). En revanche, dans la présente affaire, les requérants, à l’exception de UO, contestent l’avis de concours en ce que cet avis ne les pas autorisés à passer les épreuves du centre d’évaluation dans leur langue maternelle.

61      D’autre part, en l’espèce, l’avis de concours prévoyait que les candidats devaient choisir une langue 1, parmi toutes les langues officielles de l’Union, pour les tests de type « questionnaire à choix multiples », et une langue 2, parmi l’anglais ou le français, pour les épreuves du centre d’évaluation. Cet avis n’obligeait pas explicitement les candidats à choisir leur langue maternelle comme langue 1 et ne leur interdisait pas de choisir leur langue maternelle comme langue 2, ainsi que cela a été reconnu par la Commission lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal. D’ailleurs, UO a choisi sa langue maternelle, à savoir le français, comme langue 2. Par suite, si l’avis de concours n’avait pas limité la langue 2 à l’anglais ou au français, les autres requérants auraient pu également choisir leur langue maternelle comme langue 2 pour passer les cinq épreuves écrites et orales du centre d’évaluation.

62      Dans ces conditions, l’argumentation de la Commission ne permet pas de considérer que, en dépit du fait que le jury a évalué la compétence générale en matière de communication des requérants, les dispositions de l’avis de concours qui fixent la langue des épreuves du centre d’évaluation n’ont aucun lien avec les raisons sous-tendant les décisions attaquées.

63      Ainsi, l’exception d’illégalité est recevable en ce qui concerne les dispositions de l’avis de concours qui fixent la langue des épreuves du centre d’évaluation.

2)      Sur les dispositions de l’avis de concours qui fixent la langue utilisée pour la communication entre l’EPSO et les candidats ainsi que pour la demande de réexamen et la réclamation

64      Selon la section de l’avis de concours intitulée « Puis-je poser ma candidature ? […] 2) [c]onditions particulières – langues », la langue 2, utilisée notamment pour la communication entre l’EPSO et les candidats ayant présenté une candidature valable, doit être l’anglais ou le français.

65      Selon le point 4.2.2 de l’annexe III de l’avis de concours, les demandes de réexamen des décisions prises par le jury ou par l’EPSO qui établissent les résultats d’un candidat ou déterminent si le candidat peut passer à l’étape suivante du concours ou s’il est exclu sont présentées dans la langue 2.

66      Selon le point 4.3.1 de l’annexe III de l’avis de concours, les réclamations sont présentées dans la langue 2.

67      Les requérants n’avancent pas d’élément concret permettant d’établir l’existence d’un lien entre les dispositions de l’avis de concours, rappelées aux points 64 à 66 ci-dessus, et les motifs des décisions attaquées.

68      En particulier, les requérants ont eu la possibilité de présenter une demande de réexamen et une réclamation sans que la rédaction de leur demande de réexamen ou de leur réclamation ne soit limitée dans le temps de manière comparable à une épreuve du centre d’évaluation.

69      Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas contesté que l’expérience professionnelle des requérants a été acquise principalement à l’étranger dans des environnements anglophones ou francophones. Les requérants ont déclaré, à tout le moins, posséder un niveau « très bon » ou « courant » dans la langue 2 qu’ils ont choisie. Or, les requérants n’établissent ni même n’allèguent avoir eu des difficultés pour communiquer avec l’EPSO et pour présenter une demande de réexamen et une réclamation.

70      La réclamation, conjointe à l’ensemble des requérants, a été présentée par un avocat, en anglais, c’est-à-dire dans une langue qui, contrairement à ce que prévoit le point 4.3.1 de l’annexe III de l’avis de concours, n’était pas la langue 2 choisie par trois des requérants, à savoir UN, UQ et UV. Dans les décisions de rejet de la réclamation adressées à ces derniers, l’EPSO n’a pas considéré que la réclamation devait être rejetée au motif que les dispositions dudit point de l’avis de concours n’avaient pas été respectées.

71      En outre, pour autant que les requérants font valoir que l’exigence prévue par l’avis de concours de rédiger la demande de réexamen et la réclamation dans la langue 2 a affaibli leurs droits de la défense, il convient de considérer que, pour des raisons similaires à celles indiquées aux points 67 à 70 ci-dessus, cette exigence n’a, en tout état de cause, pas eu d’incidence, en l’espèce, sur les droits de la défense des requérants.

72      L’exception d’illégalité est donc irrecevable en ce qui concerne les dispositions de l’avis de concours qui fixent la langue utilisée pour la communication entre l’EPSO et les candidats ayant présenté une candidature valable ainsi que pour la demande de réexamen et la réclamation.

3.      Sur le bien-fondé

73      Il convient d’examiner le bien-fondé de l’exception d’illégalité en ce qui concerne les dispositions de l’avis de concours qui fixent la langue des épreuves du centre d’évaluation.

74      Selon la jurisprudence constante de la Cour, les institutions de l’Union doivent disposer d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services et, en particulier, dans la détermination des critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir, et en fonction de ces critères et dans l’intérêt du service, les conditions et les modalités d’organisation du concours. Ainsi, les institutions, tout comme l’EPSO, lorsque ce dernier exerce des pouvoirs qui lui sont dévolus par lesdites institutions, doivent pouvoir déterminer, en fonction de leurs besoins, les capacités qu’il convient d’exiger des candidats participant aux concours pour organiser leurs services de manière utile et raisonnable (voir arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, point 66 et jurisprudence citée).

75      Les institutions doivent cependant veiller, dans l’application du statut, au respect de l’article 1er quinquies de celui-ci qui interdit toute discrimination fondée sur la langue. Si le paragraphe 6 dudit article prévoit certes que des limitations à cette interdiction sont possibles, c’est à la condition qu’elles soient « objectivement et raisonnablement justifiée[s] » et qu’elles répondent à des « objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel » (arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, point 67).

76      Ainsi, le large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions de l’Union en ce qui concerne l’organisation de leurs services, de même que l’EPSO, se trouve impérativement encadré par l’article 1er quinquies du statut, de telle sorte que les différences de traitement fondées sur la langue résultant d’une limitation du régime linguistique d’un concours à un nombre restreint de langues officielles ne peuvent être admises que si une telle limitation est objectivement justifiée et proportionnée aux besoins réels du service. En outre, toute condition relative à des connaissances linguistiques spécifiques doit reposer sur des critères clairs, objectifs et prévisibles permettant aux candidats de comprendre les motifs de cette condition et aux juridictions de l’Union d’en contrôler la légalité (arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, point 68).

77      Il appartient à l’institution ayant limité le régime linguistique d’une procédure de sélection à un nombre restreint de langues officielles de l’Union d’établir qu’une telle limitation est bien apte à répondre à des besoins réels relatifs aux fonctions que les personnes recrutées seront appelées à exercer, qu’elle est proportionnée à ces besoins et qu’elle repose sur des critères clairs, objectifs et prévisibles, tandis qu’il incombe au Tribunal d’effectuer un examen in concreto du caractère objectivement justifié et proportionné de cette limitation au regard desdits besoins (arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, point 69).

78      Dans le cadre de cet examen, le juge de l’Union doit non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (arrêt du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, point 70).

79      En l’espèce, la section de l’avis de concours intitulée « Puis-je poser ma candidature ? […] 2) [c]onditions particulières – langues » indique que la limitation de langue 2 à l’anglais ou au français est justifiée par le fait que les lauréats recrutés dans ces domaines particuliers doivent avoir une connaissance satisfaisante (niveau B2 minimum) de l’anglais ou du français. Il y est mentionné que, si la connaissance d’autres langues peut être un atout, les services de la Commission dans les domaines de la coopération internationale et de l’aide humanitaire, à savoir la direction générale de la coopération internationale et du développement, la direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement, la direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes et le service des instruments de politique étrangère, utilisent l’anglais et le français pour leurs travaux d’analyse, leur communication interne et leur communication avec les pays tiers, les pays en voie d’adhésion et les parties prenantes externes, la rédaction de publications et de rapports, la législation ou les documents économiques, comme mentionné dans la section de cet avis intitulée « Quelles tâches puis-je m’attendre à devoir effectuer ? » et dans l’annexe I dudit avis. Il y est ajouté que, pour cette raison, une connaissance de l’anglais ou du français est essentielle.

80      Il ressort de statistiques sur l’utilisation de la deuxième langue par le personnel affecté aux services d’accueil des candidats (direction générale de la coopération internationale et du développement, direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement, direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes et service des instruments de politique étrangère) que les langues anglaise et française sont les plus utilisées. Il ressort d’avis de vacance de 2019 pour les profils d’administrateur dans ces services que les langues exigées par ces avis de vacance sont, dans la grande majorité des cas, l’anglais ou le français. Il ressort enfin du tableau relatif aux langues dans lesquelles ont eu lieu les consultations interservices proposées par lesdits services sur les actes relevant de leur compétence entre le 1er décembre 2018 et le 1er décembre 2019 que les langues les plus utilisées étaient l’anglais et le français.

81      Les documents produits sont de nature à démontrer à suffisance de droit que l’exigence de connaissance de l’anglais ou du français est justifiée pour l’exercice des fonctions d’administrateur dans le domaine de la coopération internationale et de la gestion de l’aide aux pays tiers. Il convient également de préciser que, si l’anglais est plus utilisé que le français, l’utilisation du français est fréquente et nettement supérieure à celle de toutes les autres langues, notamment les langues maternelles des requérants autres que UO.

82      En particulier, les requérants n’avancent pas d’argument permettant de considérer que les langues maternelles des requérants autres que UO, à savoir l’espagnol, l’estonien, l’italien, le lituanien ou le roumain, sont importantes pour l’exercice des fonctions d’administrateur dans le domaine de la coopération internationale et de la gestion de l’aide aux pays tiers ou, à tout le moins, que l’usage de ces langues serait suffisamment utile dans ce domaine au point que leur exclusion en tant que langue 2 soit privée de raison objective ou disproportionnée.

83      Certes, les requérants font valoir, notamment, en substance, que le seul constat de la violation de l’article 2 du règlement no 1 suffit à justifier l’illégalité de l’avis de concours, sans qu’il soit besoin d’examiner si cet avis conduit à une discrimination interdite fondée sur la langue. Toutefois, il convient de rappeler que, dans le cadre des procédures de sélection du personnel de l’Union, les institutions ne sauraient se voir imposer des obligations découlant du règlement no 1 allant au-delà des exigences prévues à l’article 1er quinquies du statut (voir, en ce sens, arrêts du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C‑377/16, EU:C:2019:249, points 38 et 39, et du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, points 119 à 122).

84      La circonstance soulignée par les requérants que, selon l’annexe I de l’avis de concours, les délégations de l’Union dans lesquelles les personnes recrutées sont susceptibles d’être affectées sont situées dans des pays où l’arabe, l’anglais, le français, le mandarin, le portugais, le russe et l’espagnol sont les langues les plus parlées ne remet pas en cause le fait que l’anglais et le français sont, de très loin, les langues les plus utilisées dans l’exercice des fonctions d’administrateur du concours concerné et que la connaissance de l’une de ses deux langues est importante pour l’exercice des fonctions en cause.

85      Les requérants estiment enfin, dans la réplique, que, même en admettant que les données produites par la Commission traduisent le fait que la connaissance de l’anglais ou du français correspond à une exigence réelle de service, il n’est pas possible de comprendre pourquoi la connaissance de l’anglais ou du français ne peut pas être vérifiée lors d’une épreuve spécifique.

86      Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 74 ci-dessus, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans les modalités d’organisation des épreuves d’un concours. Dans ce contexte, le fait que le concours n’ait pas comporté d’épreuve permettant d’apprécier spécifiquement le niveau des candidats dans la langue 2 ne peut en principe être reproché à la Commission.

87      En outre, il convient de constater que les requérants n’indiquent pas, de manière suffisamment précise, en quoi une épreuve « spécifique » visant à vérifier la connaissance de l’anglais ou du français aurait consisté ni, en tout état de cause, les raisons pour lesquelles l’organisation d’une telle épreuve aurait nécessairement conduit à un meilleur respect du principe de non-discrimination en raison de la langue que les modalités d’organisation des épreuves fixées par l’EPSO. Les requérants évoquent, en réponse à une question écrite du Tribunal, la possibilité pour l’AIPN de vérifier les connaissances linguistiques des candidats dans la langue 2 en procédant à un examen, de nature non comparative, des titres possédés par les candidats. À cet égard, le Tribunal estime que l’AIPN n’a pas excédé sa marge d’appréciation en choisissant d’organiser des épreuves écrites et orales dans cette langue plutôt que d’examiner les connaissances linguistiques des candidats dans la langue 2 au moyen d’une sélection sur titres. En effet, un tel choix présentait notamment l’avantage que les candidats devaient s’exprimer dans ladite langue dans des situations proches de celles auxquelles les administrateurs dans le domaine de la coopération internationale et de la gestion de l’aide aux pays tiers étaient confrontés.

88      Dans ces conditions, les différences de traitement résultant des dispositions de l’avis de concours qui fixent la langue des épreuves du centre d’évaluation doivent être considérées comme objectivement justifiées et proportionnées aux besoins réels du service.

89      Le premier moyen doit donc être écarté comme non fondé en ce qui concerne les dispositions de l’avis de concours qui fixent la langue des épreuves du centre d’évaluation.

90      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté comme en partie irrecevable et en partie non fondé.

C.      Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, de l’absence d’évaluation objective des candidats et de la violation de l’article 5, premier et troisième alinéas, de l’annexe III du statut

91      Les requérants, qui se réfèrent notamment au principe d’égalité de traitement, estiment que l’évaluation des candidats a été faussée lors des épreuves écrites. En particulier, la difficulté de la deuxième et de la troisième session des épreuves écrites, organisées à la suite de problèmes techniques, aurait été moindre que celle de la première session. Il aurait été laissé aux candidats le choix de participer à la deuxième session, même s’ils n’avaient pas rencontré de difficultés lors de la première session. L’organisation d’une troisième session aurait aggravé l’inégalité de traitement entre les candidats, étant donné que cette session n’aurait pas fait l’objet d’une publicité par l’EPSO. En ce qui concerne les épreuves orales, le fait que ces épreuves se soient prolongées sur plusieurs semaines aurait avantagé les candidats ayant passé ces épreuves en dernier. Les requérants considèrent également, en se référant à l’objectivité de l’évaluation des candidats, que les modalités de la sélection sur titres méconnaissent l’article 5, premier et troisième alinéas, de l’annexe III du statut.

92      La Commission conteste cette argumentation.

93      Il convient d’examiner l’argumentation des requérants relative à la violation du principe d’égalité de traitement lors des épreuves du centre d’évaluation, en distinguant les épreuves écrites et les épreuves orales. Sera ensuite examinée l’argumentation des requérants fondée sur l’absence d’évaluation objective des candidats et la violation de l’article 5, premier et troisième alinéas, de l’annexe III du statut lors de la sélection sur titres.

1.      Sur les épreuves écrites

94      Le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié et réponde à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel (arrêts du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 131, et du 14 décembre 2022, SY/Commission, T‑312/21, EU:T:2022:814, point 125).

95      De plus, il incombe au jury, tenu de garantir l’application cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats, d’agir afin que tous les candidats à un même concours passent, en ce qui concerne les épreuves écrites, la même épreuve dans les mêmes conditions et ainsi de s’assurer que les épreuves présentent sensiblement le même degré de difficulté pour tous les candidats (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 44).

96      Il ressort de la jurisprudence que tout concours comporte, en général et de façon inhérente, un risque d’inégalité de traitement. Ainsi, une violation du principe d’égalité de traitement ne peut être constatée que lorsque le jury n’a pas limité, lors du choix des épreuves, le risque d’inégalité des chances à celui inhérent, en règle générale, à tout examen (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 133).

97      En l’espèce, il ressort notamment de la réclamation (p. 3) que les épreuves écrites du centre d’évaluation, c’est-à-dire l’étude de cas et l’épreuve écrite dans le domaine concerné, ont eu lieu une première fois le même jour, à savoir le 9 septembre 2021.

98      Par courrier du 4 octobre 2021, l’EPSO a indiqué aux candidats que, en raison des problèmes techniques survenus lors de la première session des épreuves écrites, il avait été décidé d’offrir à tous les candidats ayant passé les épreuves écrites du 9 septembre 2021 deux options : soit conserver les résultats des épreuves écrites initiales, soit participer à une deuxième session des épreuves écrites en renonçant aux résultats des épreuves initiales.

99      La deuxième session d’épreuves écrites a eu lieu le 10 novembre 2021. UJ, UL, UM, UQ, et UV, ainsi que deux autres requérantes, à savoir UU et UP, ont choisi de participer à cette deuxième session, tandis que les autres requérants ont fait le choix contraire.

100    Après la deuxième session des épreuves écrites, le jury a permis à huit candidats ayant participé à cette session de passer une nouvelle fois, soit l’étude de cas, soit l’épreuve écrite dans le domaine concerné, soit ces deux épreuves, en raison des difficultés techniques que ces candidats avaient rencontrées lors de ladite session. Il a notamment permis à UJ, qui avait signalé à l’EPSO, le 10 novembre 2021, qu’elle n’avait pas pu se connecter dans le temps imparti lors des épreuves de la deuxième session organisées le jour précédent, de passer à nouveau les deux épreuves en cause.

101    La troisième session des épreuves écrites a eu lieu le 10 décembre 2021. UJ a choisi de participer à cette troisième session et a passé les deux épreuves en cause.

102    En premier lieu, les requérants estiment que le fait d’avoir laissé aux candidats le choix de participer à la deuxième session des épreuves écrites a faussé l’évaluation. L’EPSO aurait dû n’autoriser à participer à la deuxième session que les candidats qui avaient rencontré des difficultés techniques réelles lors de la première session.

103    Il convient de constater que les requérants n’indiquent pas si et pour quelle raison le fait que le jury a laissé aux candidats le choix de participer à la deuxième session des épreuves écrites a pu les désavantager individuellement. Au demeurant, s’ils mentionnent dans la requête avoir tous rencontré des difficultés techniques lors de la première session, ils n’exposent pas quels requérants ont signalé à l’EPSO lesdites difficultés.

104    En outre, il ressort notamment des décisions de rejet de la réclamation que les difficultés techniques survenues lors de la première session des épreuves écrites, de grande ampleur, ont affecté un très grand nombre de candidats.

105    Les requérants ne le contestent d’ailleurs pas. Au contraire, ils indiquent, dans la réclamation (p. 3 et 4), que, lors de la première session des épreuves écrites, la plupart d’entre eux, qu’ils aient passé les épreuves écrites à distance ou dans des centres agréés, ont subi des problèmes techniques (impossibilité de se connecter ou ordinateur soudainement coupé pour plusieurs minutes), que cette situation avait affecté leurs performances et était extrêmement stressante pour la totalité d’entre eux. Ils ont précisé que la plupart des requérants ayant passé les épreuves écrites à distance ont rencontré des problèmes avec la plateforme prenant la forme, selon les cas, d’une coupure soudaine de plusieurs minutes, au milieu du test, et de problèmes que, dans certains cas, même les techniciens contactés ne pouvaient résoudre. Ils ont ajouté, en ce qui concerne les requérants ayant passé les épreuves écrites dans des centres agréés, que certains ont eu des problèmes avec leur clavier que les techniciens ne sont pas parvenus à résoudre rapidement, que d’autres ont subi une coupure d’ordinateur pendant plusieurs minutes, et qu’il y avait beaucoup de perturbations, car les candidats rencontraient systématiquement des problèmes, appelaient l’assistance technique et devaient même quitter la salle d’examen pour passer leurs épreuves écrites dans une autre salle.

106    Il est vrai que, en application de la section 4.1 de l’annexe III de l’avis de concours, il appartient aux candidats de signaler à l’EPSO les éventuels problèmes techniques ou organisationnels graves rencontrés.

107    Toutefois, en l’espèce, compte tenu de l’ampleur des problèmes techniques et du très grand nombre de candidats concernés, il convient de considérer que le jury n’a pas violé le principe d’égalité de traitement en offrant à l’ensemble des candidats ayant participé à la première session des épreuves écrites la possibilité de passer ces épreuves une deuxième fois, alors même que tous les candidats n’avaient pas signalé les problèmes techniques survenus lors de cette session.

108    Si cette solution permettait aux candidats n’ayant pas ou peu subi de difficultés techniques de passer ces épreuves une deuxième fois, cette différence de traitement était difficilement évitable, compte tenu de l’ampleur et de la diversité des problèmes techniques rencontrés, et avait l’avantage de garantir, conformément à un objectif légitime d’intérêt général, que tous les candidats ayant subi des problèmes ou des perturbations pourraient bénéficier d’une nouvelle session. En outre, il peut raisonnablement être présumé que les candidats n’ayant pas demandé à repasser leurs épreuves écrites étaient satisfaits du déroulement de celles-ci et qu’ils ne sauraient donc être considérés comme ayant été moins bien traités que les candidats mécontents des conditions dans lesquelles leurs épreuves s’étaient déroulées et qui, pour cette raison, ont fait le choix de les repasser.

109    Dès lors, le fait que le jury ait permis à tous les candidats de la première session des épreuves écrites de participer à une deuxième session ne viole pas le principe d’égalité de traitement.

110    En deuxième lieu, les requérants reprochent à l’EPSO d’avoir organisé une deuxième et une troisième session d’épreuves écrites dont la difficulté aurait été moindre que la première, dès lors notamment que le sujet de l’étude de cas aurait déjà été connu des candidats.

111    À cet égard, il convient de considérer que les candidats qui ont passé la deuxième session d’épreuves écrites, mentionnés au point 99 ci-dessus, n’ont pas d’intérêt à se plaindre que cette session était d’une difficulté moindre que la première session.

112    En outre, cette argumentation n’est pas fondée en ce qui concerne l’ensemble des requérants.

113    En effet, les sujets de l’étude de cas étaient différents lors des trois sessions des épreuves écrites et n’étaient pas connus des candidats à l’avance. Si l’épreuve écrite dans le domaine concerné se fondait en partie sur un même scénario (avec deux versions), ce scénario avait été publié sur le site Internet de l’EPSO et était connu à l’avance des candidats. De plus, les sujets proposés lors des trois sessions des épreuves écrites présentaient des différences significatives que le Tribunal considère comme suffisantes, étant donné que la note que les candidats devaient rédiger lors de chacune de ces sessions avait un objet distinct.

114    La circonstance que les candidats ayant pris part à la deuxième et à la troisième session des épreuves écrites aient eu davantage de temps pour prendre connaissance du scénario de l’épreuve écrite dans le domaine concerné ne permet pas de considérer qu’ils ont bénéficié d’un avantage significatif par rapport aux candidats n’ayant pris part qu’à la première session, dès lors que rien ne permet de supposer que le jury ait entendu limiter le temps dont les candidats disposaient pour prendre connaissance de ce scénario.

115    De même, la circonstance, invoquée par les requérants, que les candidats ont appris à utiliser, lors de la première session de l’étude de cas, la fonction de recherche par mot clé ne permet pas de conclure que les candidats ayant participé à la deuxième session et à la troisième session ont bénéficié d’un avantage significatif par rapport à ceux n’ayant participé qu’à la première session. En effet, cette fonction était disponible lors des trois sessions de l’étude de cas et ne nécessitait pas un temps d’apprentissage de nature à remettre en cause l’égalité de traitement entre les candidats.

116    Enfin, si les requérants font également valoir, dans le mémoire en adaptation, que le Tribunal pourrait adopter une mesure d’organisation de la procédure afin d’obtenir les sous-questions qui sont normalement posées aux candidats pour les guider dans la structure standard du texte, à savoir « présenter des informations pertinentes, décrire les défis/questions critiques, proposer des actions/solutions », il convient de rappeler que, en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure, une demande de mesure d’organisation de la procédure doit indiquer avec précision l’objet des mesures sollicitées, les raisons de nature à les justifier et, lorsque cette demande est formulée après le premier échange de mémoires, les raisons pour lesquelles ladite demande n’a pas pu être présentée antérieurement. En l’espèce, les requérants n’indiquent pas, de manière précise, quel élément factuel cette demande de mesure d’organisation de la procédure, même à la supposer recevable, vise à confirmer ni en quoi ladite mesure est nécessaire pour apprécier le bien-fondé de leur argumentation. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il y a lieu de statuer sur le recours sans adopter une telle mesure.

117    En troisième lieu, les requérants font valoir que l’organisation d’une troisième session d’épreuves écrites n’a pas fait l’objet d’une publicité de la part de l’EPSO sur son site Internet et que, lors de cette session, les candidats ont passé soit l’étude de cas, soit l’épreuve écrite dans le domaine concerné, soit ces deux épreuves.

118    Toutefois, les requérants n’exposent pas en quoi le fait que l’EPSO n’a pas publié sur son site Internet qu’une troisième session des épreuves écrites avait été organisée pour certains candidats méconnaît le principe d’égalité de traitement.

119    Par ailleurs, le fait que, à la différence des participants à la deuxième session des épreuves écrites, les participants à la troisième session des épreuves écrites ont eu la possibilité de passer soit l’étude de cas, soit l’épreuve écrite dans le domaine concerné, soit les deux, n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement.

120    À cet égard, les requérants n’exposent pas quels sont ceux d’entre eux qui ont pu être désavantagés par cette modalité d’organisation de la troisième session des épreuves écrites et pour quelle raison.

121    En outre, il ressort notamment des décisions de rejet de la réclamation qu’une troisième session d’épreuves écrites a été organisée pour faire face à des difficultés techniques rencontrées lors de la deuxième session qui, à la différence de celles rencontrées lors de la première session, étaient isolées et ne concernaient qu’un petit nombre de candidats ayant signalé ces difficultés à l’EPSO.

122    Dans ces conditions, la possibilité offerte à un candidat de passer une nouvelle fois soit l’étude de cas, soit l’épreuve écrite dans le domaine concerné, soit les deux épreuves, s’explique par la nature des difficultés que ledit candidat a rencontrées lors de la deuxième session. Ainsi, UJ, qui avait signalé qu’elle n’avait pas pu se connecter lors de la deuxième session, a eu la possibilité de passer à nouveau les deux épreuves en cause.

123    En quatrième lieu, les requérants font valoir que ceux d’entre eux qui ont passé les épreuves écrites dans un centre agréé, à savoir UM, UQ, UR et UV, ont été obligés d’utiliser un clavier qui ne leur était pas familier. Ils auraient subi une discrimination par rapport aux candidats qui ont passé ces épreuves écrites à distance et qui ont eu la possibilité d’utiliser leur propre clavier.

124    Il ressort notamment du mémoire en défense que les candidats ont eu le choix de passer les épreuves écrites à distance en utilisant leur propre clavier ou de passer ces épreuves dans un centre agréé en utilisant un clavier de type « azerty » ou « qwerty ».

125    Or, les requérants n’exposent pas en quoi le fait que l’EPSO a fourni des claviers de type « azerty » ou « qwerty » lors des épreuves écrites organisées dans les centres agréés a pu constituer une discrimination, alors que la langue de ces épreuves était limitée au français et à l’anglais conformément aux dispositions de l’avis de concours. Ils ne précisent pas quel type de clavier habituel ceux d’entre eux ayant choisi de passer ces épreuves dans les centres agréés plutôt qu’à distance auraient été empêchés d’utiliser pour passer des épreuves en anglais ou en français ni en quoi ledit type de clavier aurait présenté des différences significatives avec les claviers mis à leur disposition dans les centres agréés. En outre, ainsi que la Commission l’a indiqué lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, les candidats ont pu choisir un clavier de type « azerty » ou « qwerty » lors des épreuves écrites dans les centres agréés, ce que les requérants n’ont pas contesté.

126    L’arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), ne permet pas de considérer que l’argumentation des requérants est fondée. En effet, au point 62 de cet arrêt, la Cour a considéré, en substance, que, dans le cas où la limitation du choix de la seconde langue du concours avait déterminé le choix limité des claviers proposés lors des épreuves, ce choix limité permettait de conclure à l’existence d’un lien étroit entre les dispositions de l’avis de concours relatives au régime linguistique et la décision attaquée. Ce faisant, elle s’est prononcée seulement sur la recevabilité d’une exception d’illégalité des dispositions d’un avis de concours fixant le régime linguistique et non sur le bien-fondé d’une argumentation tirée de la violation du principe d’égalité de traitement telle que celle développée en l’espèce.

127    L’argument doit donc être écarté comme non fondé.

128    Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le principe d’égalité de traitement a été méconnu lors des épreuves écrites du centre d’évaluation.

2.      Sur les épreuves orales

129    Les requérants font valoir que les épreuves orales du centre d’évaluation se sont déroulées sur plusieurs semaines, de sorte que les candidats ayant passé ces épreuves parmi les derniers auraient eu plus de temps pour se préparer à ces épreuves, avec les avantages d’une possible diffusion aux candidats d’informations sur les questions posées par le jury.

130    Les épreuves orales du centre d’évaluation, qui ont commencé avant les épreuves écrites, se sont déroulées selon le calendrier suivant : un entretien relatif au domaine (du 25 mai au 10 juin 2021), un entretien axé sur les compétences en situation (du 14 juin au 15 juillet 2021), et un entretien axé sur les compétences générales (du 13 septembre au 4 octobre 2021).

131    Il ressort des décisions de rejet de la réclamation que près de 250 candidats ont participé aux épreuves orales du centre d’évaluation pour le seul grade AD 7.

132    Compte tenu du nombre de candidats ayant participé aux épreuves orales du centre d’évaluation et de la durée, notamment, de l’entretien axé sur les compétences en situation (30 à 40 minutes), le Tribunal estime que le calendrier des épreuves orales ne présente pas un caractère excessivement long.

133    La circonstance que certains candidats ont participé à une ou plusieurs épreuves orales « parmi les derniers » ainsi que le risque d’une possible diffusion aux candidats d’informations sur les questions posées par le jury lors des épreuves orales sont par ailleurs inhérents à l’organisation de tout concours comportant de telles épreuves.

134    Si les requérants font valoir, dans le mémoire en adaptation, que le Tribunal devrait demander à la Commission, par la voie d’une mesure d’organisation de la procédure, de produire la grille et la liste des questions posées aux candidats aux fonctions d’administrateur de grades AD 7 et AD 9 afin de « vérifier » si ces questions étaient similaires, ils n’exposent pas en quoi ladite mesure est nécessaire pour apprécier le bien-fondé des griefs qu’ils ont déjà soulevés. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il y a lieu de statuer sur le recours sans adopter une telle mesure.

135    Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le principe d’égalité de traitement a été méconnu lors des épreuves orales.

3.      Sur la sélection sur titres

136    Les requérants critiquent, du point de vue de l’objectivité de l’évaluation, les modalités de la sélection sur titres prévues par l’avis de concours. Le fait que la sélection sur titres ait eu lieu par le biais de l’évaluateur de talent, dans lequel l’évaluation des qualifications serait pour l’essentiel retirée au jury, invaliderait la procédure de concours. Ils invoquent l’arrêt du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission (F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127). Le nombre de candidats invités aux épreuves du centre d’évaluation serait limité (au maximum trois fois plus que le nombre de lauréats recherchés pour chaque grade), tandis que la vérification de la véracité des déclarations des candidats dans l’évaluateur de talent serait reportée après les épreuves du centre d’évaluation. Les épreuves du centre d’évaluation auraient eu lieu entre des candidats qui n’auraient pas été présélectionnés par le jury. L’appréciation des performances des requérants serait donc entachée d’une violation de l’article 5, premier et troisième alinéas, de l’annexe III du statut.

137    La Commission conteste la recevabilité de cette argumentation, qu’elle estime également non fondée.

a)      Sur la recevabilité

138    Aux termes de l’article 5 de l’annexe III du statut :

« Après avoir pris connaissance de ces dossiers, le jury détermine la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l’avis de concours.

En cas de concours sur épreuves, tous les candidats inscrits sur cette liste sont admis aux épreuves.

En cas de concours sur titres, le jury, après avoir établi les critères sur la base desquels il appréciera les titres des candidats, procède à l’examen des titres de ceux qui sont inscrits sur la liste visée au premier alinéa ci-dessus.

En cas de concours sur titres et épreuves, le jury désigne, sur cette liste, les candidats admis aux épreuves. 

Aux termes de ses travaux, le jury établit la liste d’aptitude prévue à l’article 30 du statut ; dans toute la mesure du possible cette liste doit comporter un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.

Le jury adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination la liste d’aptitude, accompagnée d’un rapport motivé du jury, comportant éventuellement les observations de ses membres. »

139    Dans l’arrêt du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission (F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127, points 71 à 73), le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’était contraire aux dispositions du statut ainsi qu’aux principes généraux régissant les concours une méthode de sélection sur titres consistant à demander aux candidats, lors de la première étape, à l’aide d’un questionnaire, s’ils estiment satisfaire à un ensemble de conditions relatives à leur formation et leurs expériences professionnelles, puis, en fonction des réponses de l’ensemble des candidats, à déterminer un seuil en deçà duquel les candidats ne totalisant pas, après pondération, un nombre suffisant de réponses positives, comptabilisées sous forme de points, sont éliminés. Le Tribunal de la fonction publique a en effet précisé qu’il ressortait de l’article 5, premier et troisième alinéas, de l’annexe III du statut qu’en cas de sélection sur titres, il revient au jury d’examiner si les diplômes et les expériences des candidats répondent aux conditions fixées par l’avis de concours. Or, le Tribunal de la fonction publique a relevé que la méthode de sélection mise en œuvre ne prévoyait aucun contrôle du jury quant à la pertinence des titres et des qualifications professionnelles détenus par les candidats et impliquait nécessairement que ces derniers ne soient pas sélectionnés en fonction de la pertinence de leurs diplômes ou de leurs expériences professionnelles, mais uniquement selon l’idée qu’ils en détiennent, ce qui ne constituait pas une donnée suffisamment objective pour que soit garantie la sélection des meilleurs candidats ni même la cohérence de la sélection opérée.

140    En l’espèce, l’avis de concours mentionne, dans la section « Comment serai-je sélectionné ? […] [s]élection sur titres – (“[…] [é]valuateur de talent”) » que, afin de permettre au jury de procéder à une appréciation objective des mérites comparatifs de tous les candidats de manière structurée, tous les candidats pour le même grade doivent répondre à un ensemble de questions identique dans la rubrique « évaluateur de talent » de l’acte de candidature. Il précise que la sélection sur titres s’effectuera, pour les candidats jugés admissibles, sur la seule base des informations fournies dans cette rubrique. Il indique que les critères de sélection sont mentionnés à l’annexe II de l’avis de concours. Il mentionne que, pour effectuer la sélection sur titres, le jury commencera par attribuer à chaque critère de sélection un facteur de pondération reflétant son importance relative (de 1 à 3), que chaque réponse des candidats se verra attribuer une note de 0 à 4 et que les candidats ayant obtenu les meilleures notes globales lors de la sélection sur titres seront invités à l’étape suivante.

141    L’avis de concours mentionne également, à la section 1.2 de l’annexe III, que toutes les périodes d’activité professionnelle doivent être attestées par certains documents et que l’EPSO indiquera quelles pièces justificatives doivent être fournies et à quel moment.

142    Les requérants, qui contestent les modalités de la sélection sur titres par le biais de l’évaluateur de talent prévues par l’avis de concours, doivent être regardés comme soulevant une exception d’illégalité des dispositions de l’avis de concours rappelées au point 140 et 141 ci-dessus.

143    En premier lieu, la Commission estime que l’argumentation des requérants est irrecevable, étant donné qu’elle n’a pas été soulevée dans la réclamation.

144    À cet égard, il ressort de l’article 91, paragraphe 2, du statut que, en principe, un recours devant le juge de l’Union, introduit par un fonctionnaire, n’est recevable que si ce fonctionnaire a préalablement saisi l’AIPN d’une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

145    Toutefois, une réclamation dirigée contre une décision d’un jury de concours paraît dépourvue de sens, l’institution concernée n’ayant pas le pouvoir d’annuler ou de modifier les décisions d’un jury de concours et, dès lors, la voie de droit dont disposent les intéressés à l’égard de pareille décision consiste normalement en une saisine directe du juge de l’Union (ordonnance du 26 septembre 2019, Barata/Parlement, C‑71/19 P, non publiée, EU:C:2019:793, point 81 ; voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 1972, Marcato/Commission, 44/71, EU:C:1972:53, points 5 et 6, et du 3 décembre 2015, Cuallado Martorell/Commission, T‑506/12 P, EU:T:2015:931, point 54).

146    Dans une telle hypothèse, l’introduction d’une réclamation par l’intéressé, avant la saisine du juge de l’Union, n’est qu’une simple faculté (ordonnance du 26 septembre 2019, Barata/Parlement, C‑71/19 P, non publiée, EU:C:2019:793, point 81 ; voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 1978, Salerno e.a./Commission, 4/78, 19/78 et 28/78, EU:C:1978:216, point 10, et du 3 décembre 2015, Cuallado Martorell/Commission, T‑506/12 P, EU:T:2015:931, point 55).

147    Cependant, lorsqu’un intéressé à l’égard d’une décision d’un jury de concours, au lieu de saisir directement le juge de l’Union, invoque les dispositions statutaires pour s’adresser, sous forme d’une réclamation administrative, à l’AIPN, la recevabilité du recours introduit ultérieurement dépendra du respect par l’intéressé de l’ensemble des contraintes procédurales qui s’attachent à la voie de la réclamation préalable (arrêt du 3 décembre 2015, Cuallado Martorell/Commission, T‑506/12 P, EU:T:2015:931, point 62 ; voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, EU:C:1986:199, point 11).

148    Au nombre de ces contraintes procédurales figure le principe selon lequel l’article 91 du statut a pour objet de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre les fonctionnaires et l’administration. Pour satisfaire à cette exigence, il importe que cette dernière soit en mesure de connaître avec une précision suffisante les critiques de l’intéressé à l’encontre de la décision contestée (arrêt du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, EU:C:1986:199, point 12).

149    Par suite, après l’expiration du délai de saisine directe du Tribunal, le fonctionnaire qui a choisi la voie de la réclamation préalable ne peut présenter devant le Tribunal, d’une part, que des conclusions ayant le même objet que celles exposées dans la réclamation et, d’autre part, que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation. Ces chefs de contestation peuvent, devant le juge de l’Union, être développés par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (arrêt du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, EU:C:1986:199, point 13).

150    Contrairement à ce que les requérants ont fait valoir au cours de l’audience, la règle de concordance entre la réclamation et la requête subséquente est applicable même lorsque, comme en l’espèce, la réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. En effet, cette circonstance ne change rien au fait que, conformément à l’article 91, paragraphe 2, du statut, en principe, un recours devant le juge de l’Union, introduit par un fonctionnaire, n’est recevable que si ce fonctionnaire a préalablement saisi l’AIPN d’une réclamation.

151    En revanche, des considérations ayant trait, respectivement, à la finalité de la procédure précontentieuse, à la nature de l’exception d’illégalité et au principe de la protection juridictionnelle effective s’opposent à ce qu’une exception d’illégalité soulevée pour la première fois dans un recours soit déclarée irrecevable au seul motif qu’elle n’aurait pas été soulevée dans la réclamation qui a précédé ledit recours (arrêt du 20 novembre 2018, Barata/Parlement, T‑854/16, non publié, EU:T:2018:809, point 30 ; voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 68).

152    Il s’ensuit que la Commission n’est pas fondée à soutenir que l’argumentation des requérants, qui a la nature d’une exception d’illégalité des dispositions de l’avis de concours relatives à la sélection sur titres, est irrecevable au motif qu’elle n’a pas été soulevée dans la réclamation.

153    En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 40 ci-dessus, un moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de concours est recevable pour autant qu’il concerne la motivation de la décision attaquée.

154    En l’espèce, les décisions attaquées n’ont pas été adoptées au motif que les requérants n’ont pas obtenu les meilleures notes globales lors de la sélection sur titres. Au contraire, tous les requérants ont passé avec succès cette étape de la procédure du concours.

155    Dans ces conditions, l’illégalité dont les dispositions de l’avis de concours relatives à la sélection sur titres seraient prétendument entachées doit être considérée comme n’ayant pas pénalisé les requérants.

156    L’argument des requérants selon lequel les épreuves du centre d’évaluation ont eu lieu entre des candidats qui n’ont pas été « pour l’essentiel » sélectionnés par le jury lors de l’étape de la sélection sur titres, même à le supposer établi, ne suffit pas pour caractériser l’existence d’un lien étroit entre les dispositions litigieuses de l’avis de concours relatives à cette étape et les décisions attaquées. Étant donné que les requérants font partie des candidats ayant obtenu les meilleures notes globales lors de la sélection sur titres, ils ne démontrent pas que les modalités de cette sélection ont pu avoir une incidence négative sur leur performance et sur les motifs des décisions attaquées.

157    L’argumentation des requérants est donc irrecevable en raison de l’absence de lien étroit entre les dispositions de l’avis de concours relatives à la sélection sur titres et les décisions attaquées.

b)      Sur le bien-fondé

158    Il ressort des dispositions litigieuses de l’avis de concours rappelées au point 140 ci-dessus que, lors de la sélection sur titres, le jury procède à une appréciation objective des mérites comparatifs de tous les candidats admissibles sur la base des informations fournies dans la rubrique « évaluateur de talent » de l’acte de candidature.

159    Par ailleurs, l’avis de concours énumère de façon suffisamment précise, à l’annexe II, les critères de sélection pour permettre au jury de procéder de manière impartiale et objective à la sélection des candidats selon, en particulier, leur expérience professionnelle. L’avis de concours encadre également la méthode d’évaluation que le jury doit suivre en précisant la fourchette de pondération qu’il peut attribuer à chaque critère de sélection et le nombre de points susceptibles d’être octroyés pour chaque réponse (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2016, GY/Commission, F‑123/15, EU:F:2016:160, point 25).

160    Contrairement à la solution dégagée dans l’arrêt du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission (F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127), laquelle concernait la situation dans laquelle un jury de concours ne contrôle pas le contenu des réponses fournies par les candidats quant à la pertinence de leurs qualifications, en l’espèce, la mission du jury était de vérifier concrètement le contenu de chacune des réponses et de sélectionner les candidats admis au centre d’évaluation après avoir examiné la pertinence des expériences professionnelles renseignées (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2016, GY/Commission, F‑123/15, EU:F:2016:160, point 27).

161    La circonstance que les requérants n’ont été invités à présenter les pièces justificatives de leur expérience professionnelle qu’après avoir été invités à participer aux épreuves du centre d’évaluation ne remet pas en cause le fait que le jury a effectivement examiné la pertinence de l’expérience professionnelle des candidats lors de la sélection sur titres et a sélectionné lui-même les candidats admis à participer aux épreuves du centre d’évaluation.

162    Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modalités d’organisation de la sélection sur titres ne garantissaient pas l’évaluation objective des candidats et étaient contraires à l’article 5, premier et troisième alinéas, de l’annexe III du statut.

163    L’argumentation des requérants relative à la sélection sur titres doit donc être écartée comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondée.

164    Le deuxième moyen doit, par conséquent, être écarté.

D.      Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et du principe d’égalité des parties au procès

165    Les requérants font valoir que les décisions du jury du 5 mai 2022 de ne pas inscrire leurs noms sur la liste de réserve ne comportent pas d’explication. À la suite de la demande de réexamen de UJ, UL et UM, une explication de nature stéréotypée aurait été donnée, de sorte qu’il est douteux qu’un réexamen ait eu lieu. Les décisions implicites de rejet de la réclamation seraient dépourvues de toute motivation. Les demandes des requérants d’accéder à leurs copies auraient été rejetées. Les décisions attaquées seraient donc dépourvues de motivation, de sorte qu’il en résulterait une violation des droits de la défense, du principe d’égalité des parties au procès et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

166    La Commission estime que cette argumentation n’est pas fondée.

167    Selon l’article 25, deuxième alinéa, seconde phrase, du statut, toute décision faisant grief doit être motivée. Cette obligation correspond à celle prévue, plus généralement, à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ainsi qu’à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, portant sur le principe de bonne administration, en particulier son paragraphe 2, sous c).

168    L’article 6 de l’annexe III du statut énonce que « [l]es travaux du jury sont secrets ».

169    Selon une jurisprudence constante, la motivation des actes des institutions de l’Union européenne doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées par l’acte au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, point 29 et jurisprudence citée).

170    En ce qui concerne les décisions prises par un jury de concours, l’obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l’article 6 de l’annexe III du statut. Ce secret a été institué en vue de garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux, en les mettant à l’abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration de l’Union elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. Le respect de ce secret s’oppose dès lors tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu’à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 24).

171    L’exigence de motivation des décisions d’un jury de concours doit, dans ces conditions, tenir compte de la nature des travaux en cause (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 25).

172    Les travaux d’un jury de concours comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir, en premier lieu, l’examen des candidatures pour faire le tri des candidats admis à prendre part aux épreuves au concours et, en second lieu, l’examen des aptitudes des candidats à l’emploi à pourvoir, afin de dresser une liste de réserve (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 26).

173    Le premier stade consiste, notamment lors d’un concours sur titres, dans une confrontation des titres produits par les candidats avec les qualifications requises par l’avis de concours. Cette confrontation se faisant sur la base de données objectives et d’ailleurs connues par chacun des candidats en ce qui les concerne, le respect du secret entourant les travaux du jury ne s’oppose pas à ce que soient communiqués ces données objectives et, notamment, les critères d’appréciation qui sont à la base de la sélection faite, au stade des opérations préliminaires du concours, de manière à mettre les personnes dont les candidatures ont été écartées avant toute épreuve personnelle en mesure de reconnaître les motifs possibles de leur élimination (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 27).

174    En revanche, le second stade des travaux du jury de concours est avant tout de nature comparative et, de ce fait, couvert par le secret inhérent à ces travaux (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 28).

175    Les critères de correction adoptés par le jury préalablement aux épreuves font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sur les mérites respectifs des candidats. En effet, ils tendent à assurer, dans l’intérêt de ces derniers, une certaine homogénéité des appréciations du jury, notamment lorsque le nombre de candidats est élevé. Ces critères sont donc couverts par le secret des délibérations au même titre que les appréciations du jury (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 29).

176    Les appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sont reflétées par les notes que ce dernier attribue aux candidats. Celles-ci sont l’expression des jugements de valeur portés sur chacun d’eux (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 30).

177    Compte tenu du secret entourant les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury. Une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats, dès lors qu’elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui avait été porté sur leurs prestations et de vérifier, le cas échéant, qu’ils n’avaient effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l’avis de concours (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, points 31 et 32).

178    En l’espèce, premièrement, les décisions attaquées ne relèvent pas du premier stade des travaux du jury, visé par la jurisprudence rappelée au point 173 ci-dessus. Elles correspondent au second stade, étant donné que le jury a procédé à des appréciations de nature comparative des prestations des requérants lors des épreuves du centre d’évaluation. 

179    Or, les décisions du jury du 5 mai 2022 adressées à chacun des requérants mentionnent, chacune, que le requérant concerné ne figurait pas parmi les candidats ayant obtenu les notes les plus élevées aux épreuves du centre d’évaluation (au moins 122 points), en joignant un passeport de compétences. En outre, elles indiquent, en ce qui concerne UM et UT, que le jury a estimé que ces derniers n’avaient pas obtenu les notes minimales requises lors de ces épreuves. Le passeport de compétences indique non seulement la note obtenue pour chaque compétence générale et spécifique évaluée lors des épreuves du centre d’évaluation, mais aussi des commentaires du jury relatifs auxdites compétences.

180    Ainsi les décisions du jury du 5 mai 2022 respectent les exigences de la jurisprudence rappelée au point 177 ci-dessus, et les dépassent même, dans la mesure où elles mentionnent des commentaires du jury.

181    Deuxièmement, s’agissant de UJ, UL et UM, les décisions de rejet des demandes de réexamen, qui constituent les décisions attaquées s’agissant de ces requérants, mentionnent expressément que le jury a réexaminé les notes obtenues aux épreuves du centre d’évaluation, notamment l’évaluation des compétences générales et spécifiques. La circonstance que ces décisions ne comportent pas de référence concrète aux performances de ces requérants ne permet pas de conclure à la violation de l’obligation de motivation, étant donné que lesdites performances sont mentionnées dans le passeport de compétences dont disposaient les intéressés.

182    Si les requérants considèrent, dans la réplique, que, pour garantir les droits de la défense, « il serait […] opportun que les procès-verbaux relatifs au déroulement des sessions de réexamen soient mis à disposition », le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de demander à la Commission de communiquer lesdits procès-verbaux par la voie d’une mesure d’organisation de la procédure, étant donné que les requérants, en se bornant à évoquer le caractère prétendument stéréotypé des décisions rejetant les demandes de réexamen, ne sollicitent pas clairement l’adoption d’une telle mesure ni au demeurant ne la motivent de manière précise ou ne justifient pourquoi cette considération n’est formulée qu’au stade de la réplique.

183    Troisièmement, les requérants font valoir, dans la réplique, qu’aucune explication n’a été fournie, avant l’introduction du recours, en ce qui concerne la violation du principe d’égalité de traitement en raison de la répétition des épreuves, mentionnée dans la réclamation.

184    Toutefois, les modalités de répétition des épreuves écrites s’apparentent à des règles de portée générale, pour lesquelles il serait excessif d’exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés si l’acte contesté fait ressortir l’essentiel de l’objectif poursuivi par l’institution [voir, par analogie, arrêts du 17 mars 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, point 59 ; du 22 novembre 2018, Swedish Match, C‑151/17, EU:C:2018:938, point 79, et du 30 avril 2019, Italie/Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen), C‑611/17, EU:C:2019:332, point 42].

185    Or les requérants disposaient, à la date de l’introduction du recours, d’informations en ce qui concerne l’objectif poursuivi par la répétition des épreuves écrites. La lettre du 4 octobre 2021 adressée aux candidats mentionne notamment que la répétition des épreuves écrites est due à des problèmes techniques et expose les modalités de la deuxième session d’épreuves écrites. Au surplus, les décisions de rejet des demandes de réexamen de UL et de UM indiquent que, si les incidents techniques qui ont affecté le déroulement à la fois de l’étude de cas et de l’épreuve écrite dans le domaine concerné sont regrettables, des mesures opérationnelles appropriées ont été mises en place pour garantir des conditions de test égales et équitables pour tous les candidats, et que les questions utilisées pour les répétitions à la fois de l’étude de cas et de l’épreuve écrite dans le domaine concerné étaient différentes de celles posées dans les évaluations initiales.

186    Dans ces conditions, si la Commission aurait pu faciliter l’acceptabilité des décisions attaquées en répondant avant l’introduction du recours à l’argumentation de la réclamation relative à la prétendue violation du principe d’égalité de traitement en raison de la répétition des épreuves écrites, cette absence de réponse n’est pas suffisante pour considérer que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées.

187    Quatrièmement, les requérants font valoir que leurs demandes d’accès à leurs copies ont été rejetées.

188    À cet égard, les requérants renvoient à l’annexe A.11. Dans cette annexe, figure une décision du 15 juin 2022 par laquelle l’EPSO a rejeté une demande d’accès de UU à des documents contenant les commentaires relatifs à son étude de cas et à son épreuve écrite dans le domaine concerné, ainsi qu’une demande subséquente de réexamen du 27 juin 2022 introduite par ladite requérante. Étant donné que les requérants ne développent pas d’argumentation tendant à remettre en cause la légalité des motifs de la décision du 15 juin 2022, leur argument tiré de ce que leur demandes d’accès à leurs copies a été rejetée ne permet pas de considérer que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées.

189    Si les requérants font valoir, dans le mémoire en adaptation, qu’ils reformulent leur demande d’accès « aux documents » sous la forme d’une demande de mesures d’organisation de la procédure, ils n’indiquent pas, de manière précise, ni la nature des documents concernés ni, en tout état de cause, la raison de cette demande. Par suite, le Tribunal estime que, même à supposer cette demande recevable, il n’y a pas lieu d’y donner une suite favorable.

190    Cinquièmement, les requérants se réfèrent à l’arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo (C‑114/19 P, EU:C:2020:457). Toutefois, dans cette affaire, la candidature du requérant avait été rejetée au motif que les pièces justificatives fournies ne confirmaient pas que son expérience professionnelle avait été liée pour l’essentiel à la nature des fonctions. C’est dans ce contexte, différent de celui de la présente affaire en ce qu’il concerne la justification de l’expérience professionnelle, que la Cour a jugé, au point 35 de cet arrêt, que les critères de sélection constituaient une information minimale devant être fournie en toute hypothèse aux candidats au plus tard en même temps que les résultats du concours concerné.

191    Les décisions attaquées étant suffisamment motivées, le troisième moyen doit être écarté comme non fondé.

E.      Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut et des règles relatives à la composition du jury de concours

192    Dans une première branche, les requérants font valoir que le jury a méconnu l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut. En effet, d’après la requête, la liste de réserve contiendrait les noms de seulement 101 candidats alors que le nombre d’emplois à pourvoir était de 85 et que, en vertu de cette disposition, le jury aurait pu établir une liste de 170 candidats. Dans une seconde branche, les requérants indiquent que, dans l’addendum à l’avis de concours, l’EPSO n’a pas respecté les dispositions du statut qui ne prévoient pas que des fonctionnaires de la direction générale des ressources humaines puissent faire partie du jury.

193    La Commission estime que le moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

1.      Sur la première branche 

194    À titre liminaire, il convient de constater que le grief des requérants tiré de ce que la liste de réserve aurait inclus 101 noms alors que le jury aurait pu inclure 170 candidats, en violation de l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut, même s’il ne figure pas expressément dans la réclamation, présente un lien suffisamment étroit avec la critique, formulée dans cette réclamation (p. 11), selon laquelle 100 candidats ont été inclus sur la liste de réserve pour le grade AD 7, alors que le nombre de lauréats prévus par l’avis de concours était de 85.

195    Conformément à la jurisprudence rappelée au point 149 ci-dessus, la Commission n’est donc pas fondée à soutenir que l’argument des requérants est irrecevable au motif qu’il n’a pas été soulevé dans la réclamation.

196    Ensuite, contrairement à ce que les requérants soutiennent, le nombre de 85 personnes recherchées pour le grade AD 7 ne correspond pas au nombre d’« emplois mis au concours », au sens de l’article 5, cinquième alinéa, de l’annexe III, mais au nombre de lauréats du concours, c’est-à-dire au nombre de personnes que le jury devait inscrire sur la liste de réserve correspondant à ce grade. Par ailleurs, la Commission expose que le jury a inscrit 100 personnes sur la liste de réserve dudit concours en ce qui concerne le grade AD 7, en application de la règle selon laquelle les candidats ayant obtenu la même note minimale doivent être inscrits sur la liste de réserve. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le nombre de candidats inscrits sur la liste de réserve aurait pu être de 170.

197    À supposer même que le nombre de 85 corresponde, comme les requérants le font valoir, au « nombre d’emplois mis au concours », il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en disposant que la liste de réserve comporte, dans toute la mesure du possible, un nombre de candidats au moins double de celui des emplois mis au concours, l’article 5, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, rappelé au point 138 ci-dessus, n’implique qu’une recommandation au jury tendant à faciliter les décisions de l’AIPN (arrêt du 26 octobre 1978, Agneessens e.a./Commission, 122/77, EU:C:1978:190, point 22 ; voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commission, T‑361/03, EU:T:2005:433, point 34).

198    Dans ces conditions, la circonstance que, compte tenu du caractère et des circonstances du concours, le jury a décidé d’inscrire 100 personnes sur la liste de réserve du grade AD 7, ainsi qu’il ressort notamment de la liste produite par les requérants, n’est pas de nature à entraîner l’annulation des décisions attaquées.

199    Enfin, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de demander à la Commission de produire le rapport motivé du jury, prévu par l’article 5, sixième alinéa, de l’annexe III du statut, comme les requérants le demandent, étant donné qu’il est possible de statuer sur le bien-fondé de l’argumentation des requérants sans demander la production de ce rapport.

200    La première branche du moyen doit donc être écartée comme non fondée.

2.      Sur la seconde branche

201    En application de la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus, la seconde branche du présent moyen, tirée de ce que, dans l’addendum à l’avis de concours, l’EPSO n’aurait pas respecté les dispositions du statut qui ne prévoient pas que des fonctionnaires de la direction générale des ressources humaines puissent faire partie du jury est irrecevable au regard de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

202    En effet, les requérants n’ont pas développé, dans la requête elle-même, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ce grief se fonde. Ils n’ont précisé ni quelles dispositions de l’addendum auraient mentionné la présence de fonctionnaires de la direction générale des ressources humaines dans le jury ni, en tout état de cause, quelles dispositions du statut l’EPSO aurait prétendument méconnues.

203    Le quatrième moyen doit donc être écarté comme en partie irrecevable et en partie non fondé.

F.      Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’avis de concours, de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe III du statut et d’une erreur manifeste d’appréciation

204    Les requérants soutiennent que la capacité des candidats à gérer une équipe a été, à tort, évaluée pour les candidats aux fonctions d’administrateur de grade AD 7 en violation de l’avis de concours, qui prévoyait que cette capacité ne devait être évaluée que pour les candidats au grade AD 9. Cette violation de l’avis de concours aurait également entraîné une erreur manifeste d’appréciation.

205    La Commission conteste cette argumentation.

206    La réclamation ne contient pas de critique relative à l’évaluation de la capacité des candidats à gérer une équipe pour les candidats aux fonctions d’administrateur de grade AD 7 ni de critique présentant un lien étroit avec le cinquième moyen.

207    Par suite, conformément à la jurisprudence rappelée au point 149 ci-dessus, le cinquième moyen doit être écarté comme irrecevable.

G.      Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 27 du statut et du principe d’égalité de traitement

208    Les requérants soulèvent une exception d’illégalité de l’avis de concours et mentionnent l’arrêt du 17 novembre 2009, Di Prospero/Commission (F‑99/08, EU:F:2009:153). En effet, cet avis ne permettrait aux candidats de postuler que pour le grade AD 7 ou pour le grade AD 9, ce qui serait contraire à l’article 27 du statut. En outre, la disposition de l’avis de concours qui prévoit la possibilité de réaffecter au grade AD 7 des candidats ayant postulé pour le grade AD 9 violerait le principe d’égalité de traitement, car les candidats ayant des aptitudes inférieures seraient comparés à des candidats ayant des aptitudes supérieures.

209    La Commission conteste cette argumentation.

210    Il convient de constater que l’avis de concours indique, dans ses dispositions liminaires, que les candidats ne peuvent postuler que pour un seul grade.

211    Par ailleurs, l’avis de concours indique également, dans les dispositions liminaires, qu’une candidature au grade AD 9 peut être réaffectée par le jury au grade AD 7 (ci-après la « clause passerelle »). Dans la section intitulée « Comment serai-je sélectionné ? […] 3) [v]érification du respect des conditions d’admission », il est précisé que, lorsque le jury vérifie l’admissibilité des candidats, il peut réaffecter une candidature du grade AD 9 au grade AD 7 si, notamment, le candidat ne remplit pas les conditions d’admission du grade AD 9, mais remplit celles du grade AD 7.

212    Il convient d’examiner l’exception d’illégalité, en distinguant selon que cette exception est dirigée contre la disposition de l’avis de concours selon laquelle les candidats ne peuvent postuler que pour un seul grade ou contre la clause passerelle.

1.      Sur la disposition de l’avis de concours prévoyant l’obligation pour les candidats de ne postuler que pour un seul grade

213    Ainsi qu’il a été dit au point 40 ci-dessus, un moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de concours est recevable pour autant qu’il concerne la motivation de la décision attaquée.

214    En l’espèce, les décisions attaquées ont été adoptées au motif que les requérants ne figuraient pas parmi les candidats ayant obtenu les notes les plus élevées aux épreuves du centre d’évaluation. Elles n’ont pas été adoptées au motif que les requérants ne pouvaient pas postuler simultanément pour les fonctions d’administrateur des grades AD 7 et AD 9.

215    Au demeurant, les requérants n’établissent ni même n’allèguent avoir déposé une demande pour être candidats simultanément à deux grades.

216    Par suite, il n’existe pas de lien étroit entre la disposition de l’avis de concours prévoyant que les candidats ne peuvent postuler que pour un seul grade et les décisions attaquées.

217    Dans ces conditions, l’exception d’illégalité, pour autant qu’elle concerne la disposition de l’avis de concours prévoyant l’obligation pour les candidats de ne postuler que pour un seul grade, est irrecevable.

2.      Sur la clause passerelle

218    Les requérants font valoir que la clause passerelle viole le principe d’égalité de traitement, car les candidats ayant des aptitudes inférieures auraient été comparés à des candidats ayant des aptitudes supérieures.

219    Toutefois, la clause passerelle prévoit que des candidatures au grade AD 9 qui ne remplissent pas les conditions d’admission à ce grade peuvent être réaffectées au grade AD 7, avant la sélection sur titres, si, notamment, elles remplissent les conditions d’admission à ce dernier grade.

220    À cet égard, les conditions d’admission des candidats au grade AD 7 diffèrent de celles des candidats au grade AD 9 en ce qui concerne l’expérience professionnelle exigée dans le domaine couvert par le concours. L’avis de concours mentionne, dans la section « Puis-je poser ma candidature ? […] [c]onditions particulières – titres et expérience professionnelle », que le nombre d’années d’expérience professionnelle des candidats au grade AD 7 est inférieur au nombre d’années d’expérience professionnelle pour les candidats au grade AD 9.

221    Il ressort ainsi des termes de la clause passerelle que les candidats réaffectés au grade AD 7 doivent remplir les conditions d’admission à ce grade.

222    Par suite, rien ne permet d’affirmer que, en raison de la clause passerelle, les candidats ayant des aptitudes inférieures auraient été comparés à des candidats ayant des aptitudes supérieures.

223    Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la clause passerelle méconnaît le principe d’égalité de traitement.

224    Le sixième moyen doit donc être écarté comme en partie irrecevable et en partie non fondé.

H.      Sur le septième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et du manque d’objectivité dans les évaluations, en raison du manque de stabilité du jury

225    Les requérants font valoir que les candidats admis aux épreuves orales ont été évalués par différentes formations du jury, dans lesquelles il n’y avait pas de « noyau dur », et que, en outre, ni le président ni le vice‑président du jury n’étaient des membres permanents de ces formations. Le principe d’égalité de traitement aurait ainsi été violé, en raison du manque de stabilité du jury.

226    La Commission estime que le moyen est irrecevable.

227    À cet égard, il convient de constater que la réclamation ne contient aucune critique relative au manque de stabilité du jury.

228    La circonstance invoquée par les requérants que, dans la réclamation, ils ont soulevé des critiques tendant à démontrer que, selon eux, l’EPSO a méconnu le principe d’égalité de traitement ne permet pas de considérer qu’il existe un lien étroit entre le septième moyen et l’une des critiques figurant dans ladite réclamation. En effet, la critique figurant dans la réclamation, relative à la violation du principe d’égalité de traitement, n’aborde pas la question de la stabilité du jury. Les requérants n’indiquent d’ailleurs pas, de manière précise, quelle critique figurant dans la réclamation aurait un lien étroit avec le septième moyen.

229    Dès lors, il convient de considérer que le septième moyen n’est pas mentionné dans la réclamation et n’a pas de lien étroit avec l’une des critiques figurant dans cette réclamation.

230    Par ailleurs, dans le mémoire en réplique, les requérants font valoir que, s’il était considéré que l’addendum à l’avis de concours prévoit une dérogation à « la règle de l’observation par le président du jury », alors ils soulèvent une exception d’illégalité de l’addendum à l’avis de concours, qui serait recevable étant donné que cette exception serait liée aux précisions apportées par la Commission dans le mémoire en défense.

231    À cet égard, il convient de considérer que l’exception d’illégalité soulevée par les requérants dans la réplique présente un caractère conditionnel, puisqu’elle repose sur l’hypothèse que le Tribunal considérerait que l’addendum à l’avis de concours prévoit une dérogation à la « règle de l’observation par le président du jury ». Étant donné que le Tribunal n’est nullement amené à se fonder sur une telle considération et que, en outre, cet addendum, en ce qu’il prévoit que deux membres du jury évalueront les performances des candidats lors de l’entretien axé sur les compétences en situation, ne prévoit pas la dérogation en cause, l’exception d’illégalité dudit addendum doit être considérée comme sans objet.

232    Par suite, conformément à la jurisprudence rappelée au point 149 ci-dessus, le septième moyen doit être écarté comme irrecevable.

233    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

IV.    Sur les dépens

234    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Cependant, conformément à l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

235    En l’espèce, le Tribunal estime que les difficultés techniques survenues lors du concours, les incidences de celles-ci sur la participation des requérants ainsi que l’absence de réponse explicite de la Commission, dans un tel contexte, à la réclamation avant l’introduction du recours ont pu favoriser, dans une certaine mesure, la naissance du présent litige. Dès lors, bien que les requérants aient succombé en leurs conclusions, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce en décidant que les requérants et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      UJ et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe et la Commission européenne supporteront chacune leurs propres dépens.

da Silva Passos

Gervasoni

Pynnä

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juillet 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.


1      La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.