Language of document : ECLI:EU:T:2003:317

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
27 novembre 2003
(1)

"Fonction publique - Agents temporaires au sens de l'article 2, sous d), du RAA - Avis de vacance concernant des emplois permanents rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissements - Rejet de candidatures d'agents temporaires - Intérêt du service - Limitation du contrat des agents temporaires à une durée maximale de trois ans - Retrait des avis de vacance - Intérêt du service - Détournement de pouvoir - Demandes en indemnité"

Dans les affaires jointes T-331/00 et T-115/01,

Laurence Bories, demeurant à Vallon-Pont-d'Arc (France),

Philippe Chemin, demeurant à Gif-sur-Yvette (France),

Laura Copes, demeurant à Ispra (Italie),

Emanuele Mondini, demeurant à Gavirate (Italie),

Helen Preissler, demeurant à Siegsdorf (Allemagne),

anciens agents temporaires de la Commission des Communautés européennes, représentés par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats,

parties requérantes dans les affaires T-331/00 et T-115/01,

Francesca Bertolo, demeurant à Varese (Italie),

Lionello Brovelli, demeurant à Angera (Italie),

Maria Gabriella D'Elia, demeurant à Taino (Italie),

anciens agents temporaires de la Commission des Communautés européennes, représentés par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats,

parties requérantes dans l'affaire T-115/01,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée, dans l'affaire T-331/00, par M. J. Currall, en qualité d'agent, et, dans l'affaire T-115/01, par M. Currall, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l'affaire T-331/00:

-
une demande d'annulation des décisions de l'autorité habilitée à conclure les contrats, du 16 mars 2000 (cas de Mme Bories), du 3 février 2000 (cas de M. Chemin), du 17 mars 2000 (cas de Mlle Copes), du 17 janvier 2000 (cas de M. Mondini) et du 16 mars 2000 (cas de Mlle Preissler), de ne pas prendre en considération la candidature des requérants pour les postes déclarés vacants par les avis de vacance d'emploi COM/R/5526/00, du 24 février 2000 (cas de Mme Bories), COM/R/5889/99, du 21 décembre 1999 (cas de M. Chemin), COM/R/5520/00, du 24 février 2000 (cas de Mlle Copes), COM/R/5863/99, du 26 novembre 1999 (cas de M. Mondini), et COM/R/5521/00, du 24 février 2000 (cas de Mlle Preissler);

-
à titre subsidiaire, une demande d'annulation de ces avis de vacance;

-
une demande en réparation du préjudice subi par les requérants;

et, dans l'affaire T-115/01:

-
une demande d'annulation de la décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'annuler les procédures de recrutement ouvertes par la publication des avis de vacance d'emploi COM/R/5526/00, du 24 février 2000 (cas de Mme Bories), COM/R/5889/99, du 21 décembre 1999 (cas de M. Chemin), COM/R/5520/00, du 24 février 2000 (cas de Mlle Copes), COM/R/5863/99, du 26 novembre 1999 (cas de M. Mondini), COM/R/5521/00, du 24 février 2000 (cas de Mlle Preissler), COM/R/5638/00 et COM/R/5639/00, du 16 mars 2000 (cas de Mme Bertolo), COM/R/5645/00, du 20 mars 2000 (cas de M. Brovelli), et COM/R/5646/00, du 20 mars 2000 (cas de Mme D'Elia);

-
une demande d'annulation des avis de vacance d'emploi COM/R/5734/00, du 23 juin 2000 (cas de M. Chemin), et COM/R/5735/00 (cas de M. Mondini) et des décisions prises dans le cadre de ces deux procédures de recrutement;

-
une demande en réparation du préjudice subi par les requérants,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre)



composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 12 juin 2003,

rend le présent



Arrêt




Cadre juridique

1. Régime applicable aux autres agents

1
Aux termes de l'article 2, sous d), du régime applicable aux autres agents (ci-après le "RAA") est considéré comme agent temporaire "l'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l'institution intéressée".

2
L'article 8, quatrième et cinquième alinéas, du RAA précise:

"L'engagement d'un agent temporaire visé à l'article 2, [sous] d), obéit aux règles suivantes:

-
l'engagement d'un agent de catégorie A ou B chargé d'exercer des fonctions nécessitant des compétences scientifiques et techniques est conclu pour une durée ne pouvant excéder cinq ans; cet engagement est renouvelable,

-
[...]

-
l'engagement d'un agent de catégorie C ou D est conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

L'engagement à durée déterminée d'un agent visé à l'article 2, [sous] d) ne peut être renouvelé qu'une fois à durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée."

3
L'article 12, paragraphe 1, du RAA dispose:

"L'engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l'institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutées sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés."

4
En application de l'article 47, paragraphe 1, sous a) et b), du RAA, le contrat à durée déterminée d'un agent temporaire prend notamment fin à la date fixée au contrat ou à l'issue du délai de préavis fixé au contrat, si celui-ci comporte une clause donnant à l'agent ou à l'institution la faculté de résilier ce contrat avant son échéance. Ce délai de préavis ne peut dépasser trois mois ni être inférieur à un mois. Pour l'agent dont l'engagement a été renouvelé, ledit délai ne peut être inférieur à un mois par année de service accomplie, avec un minimum d'un mois et un maximum de six mois. En cas de résiliation du contrat par l'institution, l'agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat.

5
En application de l'article 47, paragraphe 2, sous a), du RAA, le contrat à durée indéterminée d'un agent temporaire prend notamment fin à l'issue de la période de préavis prévue au contrat. En ce qui concerne l'agent temporaire visé à l'article 2, sous d), du RAA, cette disposition précise que le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois.

2. Informations administratives relatives aux "Règles et procédure de pourvoi d'emplois vacants"

6
Les "Règles et procédure de pourvoi d'emplois vacants", publiées par la Commission aux Informations administratives n° 544, du 7 décembre 1987, et n° 556, du 18 avril 1988, exposent, en leur point 5, sous b), intitulé "Qui peut postuler à un emploi vacant?":

"[L]es postes relevant du tableau des effectifs du Centre commun de recherche ou de celui des Actions à frais partagés sont affichés avec la lettre R. Les agents temporaires faisant partie de ces effectifs peuvent postuler et être pris en considération si le poste n'est pas pourvu par la mutation d'un fonctionnaire."

3. Décision de la Commission du 19 janvier 1996 relative à la nouvelle politique du personnel "Recherche"

7
Le 22 décembre 1994, la Commission a adopté une série d'orientations sur la politique du personnel "Recherche", afin de l'adapter aux programmes-cadres successifs, aux contraintes particulières de la mise en oeuvre du quatrième programme-cadre de recherche et de développement technologique et à l'évolution de la structure des personnels de la recherche.

8
Ces orientations ont été mises en oeuvre par la décision de la Commission du 19 janvier 1996 relative à la nouvelle politique du personnel de recherche (ci-après la "NPPR"), qui se donne pour objectif d'atteindre progressivement, sur une période de dix ans, un rééquilibrage approprié de la structure des personnels de la recherche. À l'issue de ce rééquilibrage, le personnel "Recherche" devrait, à concurrence du total des emplois permanents des tableaux des effectifs relevant du budget de la recherche, être ventilé entre les trois catégories suivantes:

-
"25 % de personnel assurant la flexibilité" [à savoir les visiteurs scientifiques, les boursiers, les experts nationaux détachés, les agents auxiliaires ainsi que certains agents temporaires au sens de l'article 2, sous d), du RAA];

-
"35 % d'agents temporaires au sens de l'article 2, [sous] d), du RAA" (à savoir ceux qui ne relèvent pas de la catégorie du "personnel assurant la flexibilité" précitée);

-
40 % de fonctionnaires.

9
Selon la NPPR, les agents temporaires relevant de l'article 2, sous d), du RAA qui bénéficient "au maximum de deux contrats à durée déterminée dont la durée cumulée effective ne [doit dépasser] en aucun cas les 3 ans" relèvent de la catégorie des "25 % de personnel assurant la flexibilité". Ils ne font donc pas partie de la catégorie des "35 % d'agents temporaires au sens de l'article 2, [sous] d), du RAA".


Faits à l'origine des recours

10
Les requérants ont répondu à des appels à manifestation d'intérêt concernant divers emplois au Centre commun de recherche (CCR), ce qui les a amenés à conclure des contrats d'agent temporaire d'une durée de deux ans avec la Commission:

-
Mme Bories a été engagée en tant qu'agent temporaire, le 1er avril 1997, pour exercer les fonctions de "fonctionnaire scientifique/technique" classé dans la catégorie A, grade 7, échelon 1, pour une durée de deux ans;

-
M. Chemin a été engagé en tant qu'agent temporaire, le 1er mars 1997, pour exercer les fonctions de "fonctionnaire scientifique/technique principal" classé dans la catégorie A, grade 4, échelon 4, pour une durée de deux ans;

-
Mlle Copes a été engagée en tant qu'agent temporaire, le 1er novembre 1997, pour exercer les fonctions de dactylographe classé dans la catégorie C, grade 5, échelon 1, pour une durée de deux ans;

-
M. Mondini a été engagé en tant qu'agent temporaire, le 16 février 1997, pour exercer les fonctions de "fonctionnaire scientifique/technique" classé dans la catégorie A, grade 7, échelon 3, pour une durée de deux ans;

-
Mlle Preissler a été engagée en tant qu'agent temporaire, le 1er mai 1997, pour exercer les fonctions de "fonctionnaire scientifique/technique" classé dans la catégorie A, grade 7, échelon 1, pour une durée de deux ans;

-
Mme Bertolo a été engagée en tant qu'agent temporaire, le 1er octobre 1997, pour exercer les fonctions de "fonctionnaire scientifique/technique" classé dans la catégorie A, grade 8, échelon 1, puis échelon 2, pour une durée de deux ans;

-
M. Brovelli a été engagé en tant qu'agent temporaire, le 1er septembre 1997, pour exercer les fonctions d'"ouvrier qualifié" classé dans la catégorie C, grade 3, échelon 3, pour une durée de deux ans;

-
Mme D'Elia a été engagée en tant qu'agent temporaire, le 1er septembre 1997, pour exercer les fonctions d'"ouvrier qualifié" classé dans la catégorie C, grade 5, échelon 1, pour une durée de deux ans.

11
Les appels à manifestation d'intérêt indiquaient que les candidats retenus pouvaient obtenir un contrat d'agent temporaire au sens de l'article 2, sous d), du RAA, d'une "durée maximale de trois ans non renouvelable", et chacun de ces contrats précisait qu'il était établi dans le cadre de l'article 2, sous d), du RAA et en application de la décision de la Commission du 19 janvier 1996 relative à la NPPR.

12
Les contrats d'agent temporaire des requérants d'une durée initiale de deux ans ont ensuite été prolongés d'un an:

-
le 16 décembre 1998, Mme Bories a signé un avenant au contrat qui en prolongeait la durée d'une année supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2000, date à laquelle son contrat a pris fin;

-
le 11 décembre 1998, M. Chemin a signé un avenant au contrat qui en prolongeait la durée d'une année supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'au 29 février 2000, date à laquelle son contrat a pris fin;

-
le 30 août 1999, Mlle Copes a signé un avenant au contrat qui en prolongeait la durée d'une année supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'au 30 novembre 2000, date à laquelle son contrat a pris fin;

-
le 11 décembre 1998, M. Mondini a signé un avenant au contrat qui en prolongeait la durée d'une année supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'au 15 février 2000, date à laquelle son contrat a pris fin;

-
le 8 février 1999, Mlle Preissler a signé un avenant au contrat qui en prolongeait la durée d'une année supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril 2000, date à laquelle son contrat a pris fin;

-
le 23 juin 1999, Mme Bertolo a signé un avenant au contrat qui en prolongeait la durée d'une année supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre 2000, date à laquelle son contrat a pris fin;

-
le 10 mai 1999, M. Brovelli a signé un avenant au contrat qui en prolongeait la durée d'une année supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'au 31 août 2000, date à laquelle son contrat a pris fin;

-
le 10 mai 1999, Mme D'Elia a signé un avenant au contrat qui en prolongeait la durée d'une année supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'au 31 août 2000, date à laquelle son contrat a pris fin.

13
Au cours de la troisième année de leur contrat d'agent temporaire, les requérants ont présenté leur candidature, dans le cadre d'avis de vacance publiés par la Commission, à des emplois permanents rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de la Commission (dits "avis de vacance d'emploi de type "R" pour recherche"):

-
Mme Bories a postulé à l'avis de vacance COM/R/5526/00, du 24 février 2000, concernant un agent scientifique de niveau A 8/A 5;

-
M. Chemin a postulé à l'avis de vacance COM/R/5889/99, du 21 décembre 1999, concernant un expert en charge de la législation biocide, pesticide et chimique au sein du Bureau européen des produits chimiques de niveau A 8/A 5;

-
Mlle Copes a postulé à l'avis de vacance COM/R/5520/00, du 24 février 2000, concernant des fonctions d'enregistrement, de distribution et d'archivage de la correspondance et des documents juridiques initialement de niveau C 5/C 1, puis de niveau C 5/C 4 après modification dudit avis de vacance le 6 mars 2000;

-
M. Mondini a postulé à l'avis de vacance COM/R/5863/99, du 26 novembre 1999, concernant un "administrateur système pour le réseau et le fonctionnement du SRP" de niveau A 8/A 5;

-
Mlle Preissler a postulé à l'avis de vacance COM/R/5521/00, du 24 février 2000, concernant un spécialiste de la télédétection de niveau A 8/A 5;

-
Mme Bertolo a postulé aux avis de vacance COM/R/5638/00 et COM/R/5639/00, du 16 mars 2000, concernant respectivement des fonctions dans le secteur des écosystèmes méditerranéens de niveau A 8/A 5 et des fonctions dans le domaine du développement des applications thématiques en relation avec l'évaluation et la gestion des zones protégées de niveau A 8/A 5;

-
M. Brovelli a postulé à l'avis de vacance COM/R/5645/00, du 20 mars 2000, concernant un responsable de la maintenance du système de sécurité du CCR de niveau C 5/C 1;

-
Mme D'Elia a postulé à l'avis de vacance COM/R/5645/00, du 20 mars 2000, concernant un opérateur de banques de données de niveau C 5/C 1.

14
Les cinq requérants dans l'affaire T-331/00, qui sont également requérants dans l'affaire T-115/01, fournissent un certain nombre de documents internes à la Commission en ce qui concerne les suites données à leurs candidatures:

-
s'agissant de l'avis de vacance COM/R/5526/00 et de la candidature de Mme Bories, une note du 14 mars 2000 de M. Bernardi, chef de l'unité "Ressources humaines" de la direction de l'administration du CCR, à l'attention de M. Jerabek, de l'unité "Support de gestion" de l'Institut des applications spatiales, précise qu'aucune candidature n'a été enregistrée au sens de l'article 29, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le "statut") et relève:

"Nous vous informons que la candidature suivante a été rejetée pour non-recevabilité: Laurence BORIES, A 7 (A.T. contrats trois ans, avec échéance 31 mars 2000).

En conséquence, si vous souhaitez passer à la phase externe (consultation des listes de réserve), je vous invite à vous mettre en rapport avec le Bureau Recrutement [...]";

-
s'agissant de l'avis de vacance COM/R/5889/99, auquel avait postulé M. Chemin, une note du 21 janvier 2000 de M. Bernardi à l'attention de M. Tartaglia, de l'unité "Support de gestion" de l'Institut pour la santé et la protection des consommateurs, précise qu'aucune candidature n'a été enregistrée au sens de l'article 29, paragraphe 1, du statut et indique : "[...] en conséquence, si vous souhaitez passer à la phase externe (consultation des listes de réserve), je vous invite à vous mettre en rapport avec le Bureau Recrutement [...]";

-
s'agissant de l'avis de vacance COM/R/5525/00 et de la candidature de Mlle Copes, une note du 15 mars 2000 de M. Bernardi à l'attention de M. Prado, directeur de l'administration, précise que l'avis de vacance précité a suscité deux candidatures au titre de l'article 29, paragraphe 1, du statut et souligne que, en dépit du fait que la poste en question ait été initialement publié en C 5/C 1, quatre autres candidatures ont été enregistrées, mais qu'elles ne pourront pas être retenues compte tenu de la modification de la carrière en C 5/C 4 publiée le 6 mars 2000. En outre, cette note relève:

"Nous vous informons que les candidatures reprises ci-dessous ont été rejetées pour non-recevabilité:

COPES Laure C 5 (A.T. contrats trois ans, avec échéance 30 novembre 2000)

[M. A.] C 5 (A.T. contrats trois ans, avec échéance 31 août 2000)

[M. C.] C 5 (A.T. contrats trois ans, avec échéance 15 octobre 2000) [...]";

-
s'agissant de la candidature de M. Mondini dans le cadre de l'avis de vacance COM/R/5863/99, une note du 14 janvier 2000 signée de M. Tartaglia à l'attention de M. Allgeier, directeur général du CCR, sollicite son accord sur la proposition suivante:

"Nous avons bien reçu la candidature de M. E. Mondini pour l'avis de vacance de poste COM/R/5863/99.

Le contrat d'agent temporaire trois ans (non renouvelable) de M. Mondini arrivant à échéance le 15 février 2000, nous ne pouvons, dans l'intérêt du service, prendre sa candidature en considération pour le poste ci-dessus.

Nous souhaitons passer à la phase successive [...]";

M. Allgeier a marqué son accord sur cette proposition en contresignant la note de M. Tartaglia;

-
s'agissant de l'avis de vacance COM/R/5521/00 et de la candidature de Mlle Preissler, une note du 14 mars 2000 de M. Bernardi à l'attention de M. Jerabek, de l'unité "support de gestion" de l'Institut des applications spatiales, précise qu'aucune candidature n'a été enregistrée au sens de l'article 29, paragraphe 1, du statut et relève:

"Nous vous informons que la candidature suivante a été rejetée pour non-recevabilité: Helen Preissler, A 7 (A.T. contrats trois ans, avec échéance 30 avril 2000)

En conséquence, si vous souhaitez passer à la phase externe (consultation des listes de réserve), je vous invite à vous mettre en rapport avec le Bureau Recrutement."

15
Par lettres types, l'administration a rejeté la candidature des cinq requérants dans l'affaire T-331/00 dans les termes suivants: "J'ai l'honneur de vous informer que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pu retenir votre candidature à l'emploi à pourvoir." Ces lettres (ci-après les "décisions de rejet des candidatures") sont datées du 16 mars 2000 pour Mme Bories, du 3 février 2000 pour M. Chemin, du 17 mars 2000 pour Mlle Copes, du 17 janvier 2000 pour M. Mondini et du 16 mars 2000 pour Mlle Preissler. Il s'agit des décisions attaquées à titre principal dans l'affaire T-331/00.

16
À l'instar des cinq requérants précités, Mme Bertolo, qui n'est requérante que dans la seule affaire T-115/01, a été informée du rejet de sa candidature dans le cadre de l'avis de vacance COM/R/5638/00 par lettre type du 18 avril 2000. Elle n'a toutefois pas reçu un tel courrier en ce qui concerne sa candidature à l'avis de vacance COM/R/5639/00. Quant à M. Brovelli et à Mme D'Elia, qui ne sont requérants que dans la seule affaire T-115/01, ils n'ont pas été directement informés du rejet de leur candidature.

17
Par lettres du 30 mars 2000 (cas de Mme Bories), du 14 février 2000 (cas de M. Chemin et de M. Mondini), du 2 avril 2000 (cas de Mlle Copes) et du 10 mai 2000 (cas de Mlle Preissler), les cinq requérants de l'affaire T-331/00 ont introduit une réclamation (ci-après les "premières réclamations"), au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, à l'encontre des décisions de rejet des candidatures et, à titre subsidiaire, contre les avis de vacance dans le cadre desquels ils s'étaient portés candidats. Ils ont également introduit une demande en réparation du préjudice causé par les décisions en cause.

18
Par décision du 25 juillet 2000, la Commission a répondu globalement aux premières réclamations en relevant qu'elles étaient devenues sans objet, l'administration ayant annulé, dans une décision publiée le 30 mai 2000, les avis de vacance en cause à la suite de mesures de réorientation internes au CCR (ci-après la "réponse aux premières réclamations"). La Commission a rappelé, à cet égard, que l'administration n'était pas tenue de donner suite à une procédure de recrutement engagée en application de l'article 29 du statut, comme cela était le cas en l'espèce.

19
En effet, après avoir initialement rejeté la candidature de certains requérants, la Commission a par la suite décidé d'annuler les procédures de recrutement ouvertes par la publication des avis de vacance auxquels les requérants avaient répondu (ci-après la "décision de retrait des avis de vacance"). Il s'agit de la décision attaquée à titre principal dans l'affaire T-115/01. Cette décision a été publiée le 30 mai 2000 dans le bulletin administratif interne CCR/18, en ce qui concerne les avis de vacance auxquels avaient répondu les cinq requérants dans l'affaire T-331/00 et Mme Bertolo. Par lettres du 15 juin 2000, M. Bernardi a informé chacun de ces requérants que les "postes" auxquels ils avaient postulé avaient été annulés par la décision de retrait des avis de vacances.

20
Par courrier électronique du 5 juillet 2000, M. Becquet, assistant du directeur général du CCR, a indiqué au chef du service de sécurité que les "postes" auxquels M. Brovelli et Mme D'Elia avaient postulé avaient été annulés "pour des raisons de priorités budgétaires". Par lettre du 21 août 2000, M. Bernardi a également informé M. Brovelli et Mme D'Elia de l'annulation des "postes" auxquels ils avaient postulé.

21
À la différence des autres requérants, MM. Chemin et Mondini se sont trouvés dans une situation particulière du fait de la série d'annulation et de nouvelles publications qui concernait les avis de vacance relatifs à leurs fonctions.

22
S'agissant de M. Chemin, l'avis de vacance COM/R/5889/99, du 21 décembre 1999, auquel il avait postulé et qui a été annulé par la Commission le 30 mai 2000 (voir bulletin CCR/18), a été de nouveau publié le 9 juin 2000 avec le même numéro et le même descriptif de poste de niveau A 8/A 5 (voir bulletin CCR/19) avant d'être une nouvelle fois annulé le 23 juin 2000 (voir bulletin CCR/22). Cependant, le même jour et dans le même bulletin, la Commission a publié sous le numéro COM/R/5734/00 un avis de vacance concernant un emploi de niveau A 8/A 5 avec un descriptif de poste proche de celui du poste concerné par l'avis de vacance COM/R/5889/99. Un fonctionnaire a été nommé à ce poste et est entré en fonction le 1er novembre 2000.

23
S'agissant de M. Mondini, l'avis de vacance COM/R/5863/99, du 26 novembre 1999, auquel il avait postulé, a été annulé par la Commission le 30 mai 2000 (voir bulletin CCR/18), alors même qu'une personne avait été retenue pour le poste. Par la suite, la Commission a publié le 23 juin 2000, l'avis de vacance COM/R/5735/00, lequel a été annulé le 27 octobre 2000.

24
Par lettre du 29 août 2000, Mme Bertolo, Mme Bories, M. Brovelli, M. Chemin, Mlle Copes, Mme D'Elia et M. Mondini et, par lettre du 30 août 2000, Mlle Preissler ont introduit des réclamations (ci-après les "secondes réclamations"), au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, à l'encontre de la décision de l'administration d'annuler les procédures de recrutement ouvertes par les avis de vacance d'emploi auxquels ils avaient répondu et, s'agissant de MM. Chemin et Mondini, à l'encontre des avis de vacance COM/R/5734/00 et COM/R/5735/00, du 23 juin 2000, et des décisions prises dans le cadre de ces nouvelles procédures de recrutement. Ils ont également introduit une demande en réparation du préjudice causé par ces décisions.

25
Par décision du 20 février 2001, la Commission a rejeté globalement les secondes réclamations aux motifs qu'elle n'était pas tenue de donner suite à une procédure d'engagement et que les avis de vacance en cause avaient été annulés dans le cadre des efforts de réduction des effectifs préconisés par le groupe de pilotage et mis en oeuvre à titre politique et préventif par la Commission (ci-après la "réponse aux secondes réclamations"). Cette décision précise:

"Comme le soulignent les requérants, l'[autorité habilitée à conclure les contrats] n'est pas tenue de donner suite à une procédure d'engagement engagée en application de l'article 29 du statut.

Les avis de vacance annulés nos 5512/00, 5520/00, 5526/00, 5638/00, 5639/00, 5645/00, 5646/00, 5862/99, 5863/99 et 5889/99 l'ont été dans le cadre de l'exercice du groupe de pilotage (Peer Group). Ce groupe avait pour principale tâche de déterminer les tâches prioritaires que l'institution devait remplir en fonction des postes disponibles et de proposer une réattribution des postes selon les priorités ainsi dégagées. Les travaux de ce groupe préconisent une réduction des effectifs du CCR d'environ 200 postes et/ou de fermer un institut de recherche. Dans ce contexte, un exercice de faisabilité de la possible fermeture de l'institut du CCR situé à Petten (Institut des matériaux avancés) a été réalisé et le même exercice est fait dans tous les instituts et services du CCR. De ceci découlent des décisions de concentrer des activités, d'en cesser d'autres et surtout de maximiser les ressources disponibles. Dans une telle perspective politique, l'[autorité habilitée à conclure les contrats] a été amenée à titre préventif dans l'intérêt du service à annuler une série de vacances d'emploi. À cet égard, l'[autorité habilitée à conclure les contrats] rappelle que d'autres avis de vacance que ceux visés par la présente réclamation ont été également annulés dans le même esprit."

26
En réponse aux critiques de M. Chemin concernant l'avis de vacance COM/R/5734/00 et les décisions prises dans le cadre de cette nouvelle procédure de recrutement, la réponse aux secondes réclamations relève:

"Pour ce qui est de l'avis de vacance COM/R/5734/00, publié dans la carrière A 5/A 8 sur lequel M. Chemin avait postulé, celui-ci n'a pas été annulé. Une mutation a eu lieu et le candidat retenu a été jugé le plus apte. L'avis de vacance a été annulé erronément, le fonctionnaire retenu ayant pris fonction auprès du CCR depuis le 1er novembre 2000. Il y a lieu de signaler que M. Chemin a postulé à un poste sur une carrière A 5/A 8 alors qu'il était A 4 et donc il ne remplissait pas une des conditions d'éligibilité."

27
En réponse aux critiques de M. Mondini concernant l'avis de vacance COM/R/5735/00 et les décisions prises dans le cadre de cette nouvelle procédure de recrutement, la réponse aux secondes réclamations relève: "Concernant l'avis COM/R/5735/00, l'avis a été publié suite à une erreur administrative et annulé."


Procédure et conclusions des parties

28
Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 26 octobre 2000 et le 29 mai 2001, les requérants ont introduit les présents recours, enregistrés respectivement sous les numéros T-331/00 et T-115/01.

29
Par ordonnance du 11 mars 2003, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé, après avoir entendu les parties, de joindre les affaires T-331/00 et T-115/01 aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

30
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

31
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique du 12 juin 2003. À cette occasion, la Commission a renoncé à ses conclusions et observations relatives à l'irrecevabilité des recours.

32
Dans l'affaire T-331/00, les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-
annuler les décisions de rejet des candidatures;

-
à titre subsidiaire, annuler les avis de vacances auxquels ils ont répondu;

-
annuler, pour autant que de besoin, la décision de la Commission du 25 juillet 2000 rejetant les premières réclamations;

-
condamner la Commission aux dépens.

33
Dans l'affaire T-115/01, les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-
annuler la décision de retrait des avis de vacance;

-
pour MM. Chemin et Mondini, annuler les avis de vacance COM/R/5734/00 (cas de M. Chemin) et COM/R/5735/00 (cas de M. Mondini), publiés le 23 juin 2000, et annuler les décisions prises dans le cadre de ces deux procédures de recrutement;

-
annuler, pour autant que de besoin, la décision de la Commission du 20 février 2001 rejetant les secondes réclamations;

-
condamner la Commission aux dépens.

34
Dans les deux affaires, les requérants concluent également pour ce qui les concerne à ce qu'il plaise au Tribunal:

-
condamner la Commission au paiement de 892 907,5 euros plus un euro pour Mme Bories; de 908 201 euros plus un euro pour M. Chemin; de 497 076,75 euros plus un euro pour Mlle Copes; de 728 146,5 euros plus un euro pour M. Mondini; de 913 467,9 euros plus un euro pour Mlle Preissler; de 770 822 euros plus un euro pour Mme Bertolo; de 265 526 euros plus un euro pour M. Brovelli; de 270 206 euros plus un euro pour Mme D'Elia, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral subi par les requérants.

35
Dans les deux affaires, la Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-
rejeter les recours comme non fondés;

-
statuer comme de droit sur les dépens.


En droit

36
Les requérants ont successivement introduit deux recours. Le premier vise à l'annulation des décisions de rejet des candidatures et le second à l'annulation, d'une part, de la décision de retrait des avis de vacance et, d'autre part, des avis de vacance COM/R/5734/00 (cas de M. Chemin) et COM/R/5735/00 (cas de M. Mondini), ainsi que des décisions prises dans le cadre de ces nouvelles procédures de recrutement, qui sont intervenues par la suite. Ces deux recours sont également assortis de demandes en réparation du préjudice subi du fait des décisions attaquées.

1. Sur les conclusions en annulation des décisions de rejet des candidatures (affaire T-331/00)

37
Les requérants avancent quatre moyens à l'appui de leurs conclusions en annulation des décisions de rejet des candidatures présentées dans le cadre de l'affaire T-331/00. Le premier moyen est tiré de la violation des articles 4, 7, 27, 29 et 45 du statut, de l'article 12 du RAA, du principe de non-discrimination, de la procédure de recrutement ainsi que des avis de vacance; le deuxième moyen est tiré de la violation de l'obligation de motivation; le troisième moyen, présenté sous couvert d'erreurs de motivation, est tiré, en réalité, de l'emploi de critères illicites de rejet des candidatures; le quatrième moyen est tiré d'une violation du devoir de sollicitude ainsi que du principe de bonne administration.

38
Il y a lieu d'aborder l'examen de ces conclusions par le troisième moyen.

Sur le troisième moyen, tiré de l'emploi de critères illicites de rejet des candidatures

a) Sur les décisions de rejet des candidatures

39
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que les postes ayant fait l'objet des avis de vacance en cause présentent la particularité d'être des emplois permanents, rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de la Commission. Ils peuvent donc être pourvus par la nomination d'un fonctionnaire au titre des articles 4 et 29 du statut ou par l'engagement d'un agent temporaire au sens de l'article 2, sous d), du RAA (voir, arrêts du Tribunal du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T-372/00, RecFP p. I-A-49 et II-223, point 90, et du 17 octobre 2002, Cocchi et Hainz/Commission, T-330/00 et T-114/01, RecFP p. I-A-193 et II-987, point 33).

40
Dans ce contexte, la Commission reconnaît aux agents temporaires la possibilité de se porter candidat aux avis de vacance concernant ce type d'emplois (dits "avis de vacance d'emploi de type 'R' pour recherche"), comme l'illustre le point 5, sous b), des "Règles et procédure de pourvoi d'emplois vacants". La publication d'un avis de vacance d'emploi de type "R" permet à la Commission de solliciter les candidatures des fonctionnaires comme celles des agents temporaires, sans avoir à procéder à la publication de deux avis de vacance successifs, à savoir un premier avis destiné aux seuls fonctionnaires et, dans l'hypothèse où leurs candidatures ne satisfont pas l'institution, un second avis destiné aux agents temporaires (arrêts Campolargo/Commission, précité, point 90, et Cocchi et Hainz/Commission, précité, points 33 et 34).

41
La question n'est donc pas de savoir si des agents temporaires au sens de l'article 2, sous d), du RAA peuvent postuler à des avis de vacance de type "R" publié par la Commission, possibilité reconnue par cette institution, mais de savoir si le rejet par la Commission des candidatures ici en cause est conforme aux règles statutaires.

42
En l'espèce, les cinq requérants dans l'affaire T-331/00, qui étaient titulaires d'un contrat d'agent temporaire au sens de l'article 2, sous d), du RAA, se sont portés candidats à des avis de vacance de type "R" publiés par la Commission.

43
Ces candidatures ont toutes été rejetées par l'administration. Les décisions de rejet des candidatures adressées aux requérants se contentent de les informer individuellement que "l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pu retenir [leur] candidature à l'emploi à pourvoir", sans indiquer les raisons de ce rejet. La réponse de la Commission aux premières réclamations ne fournit aucune explication relative au rejet des candidatures et se limite à indiquer que ces réclamations sont devenues sans objet compte tenu de la décision de retrait des avis de vacance intervenue, après le dépôt des réclamations, à la suite "de mesures de réorientation internes au CCR".

44
Pour autant, plusieurs documents internes à la Commission, antérieurs aux décisions de rejet des candidatures en cause, fournissent les indications nécessaires pour permettre au Tribunal de contrôler la légalité de ces décisions. Il s'agit d'une note du 14 mars 2000 de M. Bernardi à M. Jerabek (cas de Mme Bories), de la note du 21 janvier 2000 de M. Bernardi à M. Tartaglia (cas de M. Chemin), de la note du 15 mars 2000 de M. Bernardi à M. Prado (cas de Mlle Copes), de la note du 14 janvier 2000 de M. Bernardi à M. Allgeier (cas de M. Mondini) et d'une note du 14 mars 2000 de M. Bernardi à M. Jerabek (cas de Mlle Preissler) (ci-après les "notes internes").

45
Il ressort de l'ensemble des notes internes, dont le contenu est exposé au point 14 ci-dessus, que les candidatures des requérants dans l'affaire T-331/00 ont toutes été rejetées avant même d'être examinées au fond. S'agissant de Mme Bories, de Mlle Copes, de M. Mondini et de Mlle Preissler, les notes internes indiquent que leurs candidatures ont été rejetées sans examen en raison de l'échéance imminente de leurs contrats d'agent temporaire, qui étaient conclus pour une durée maximale de trois ans. S'agissant de M. Chemin, la note interne du 21 janvier 2000 précise seulement qu'"[a]ucune candidature n'a été enregistrée au sens de l'article 29, paragraphe 1, du statut". Cependant, la raison invoquée pour les autres requérants dans l'affaire T-331/00 est parfaitement opérante pour le cas de M. Chemin et doit donc être prise en compte par le Tribunal.

46
Les indications précitées, aux termes desquelles les candidatures des requérants dans l'affaire T-331/00 ont été rejetées sans examen du fait de l'échéance imminente de leurs contrats d'agent temporaire d'une durée maximale de trois ans, doivent ainsi être examinées au regard des griefs tirés de la violation de l'intérêt du service et de la limitation illicite du contrat des requérants à une "durée maximale de trois ans non renouvelable" présentés par les requérants dans le cadre du troisième moyen.

b) Sur les griefs tirés de la limitation illicite du contrat des requérants à une "durée maximale de trois ans non renouvelable" et de la violation de l'intérêt du service

- Arguments des parties

47
Les requérants font valoir que, dans l'hypothèse où les décisions de rejet des candidatures s'expliquent par l'application de la NPPR, un tel motif est inadmissible en droit et en fait. Selon eux, la durée de leurs contrats d'agent temporaire (deux années prolongées d'une année) ne peut leur être opposée pour justifier les décisions de rejet des candidatures.

48
À titre principal, les requérants rappellent que la NPPR précise que les agents temporaires relevant de l'article 2, sous d), du RAA font partie du "personnel assurant la flexibilité" (dans la limite de 25 % des effectifs relevant du budget "Recherche"), s'ils bénéficient "au maximum de deux contrats à durée déterminée dont la durée cumulée effective ne [doit dépasser] en aucun cas les trois ans", ou de la catégorie des "agents temporaires au sens de l'article 2[, sous d),] du RAA" (dans la limite de 35 % des effectifs relevant du budget "Recherche"), si tel n'est pas le cas. Ils notent qu'à supposer même que leurs contrats relèvent de la catégorie du "personnel assurant la flexibilité", ce qu'ils ne précisent pas, aucune disposition de la NPPR ne les empêchent d'obtenir un contrat relevant de l'autre catégorie.

49
À titre subsidiaire, les requérants indiquent que, à supposer que la NPPR soit interprétée de manière à interdire qu'un agent temporaire - recruté pour trois ans au titre de la catégorie "personnel assurant la flexibilité" - puisse se porter candidat aux avis de vacance en cause, dans la mesure où sa nomination emporterait une prorogation de son contrat ou l'octroi d'un nouveau contrat entraînant un dépassement du plafond des trois ans, la NPPR serait alors inapplicable, car elle méconnaîtrait l'article 8 du RAA ainsi que le principe de non-discrimination, violerait les formalités substantielles et ne serait pas opposable aux requérants.

50
Selon les requérants, une telle interprétation méconnaît l'article 8 du RAA, qui confère à l'administration un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la durée et le renouvellement des contrats des agents temporaires relevant de l'article 2, sous d), du RAA. L'administration pourrait effectivement conclure des contrats d'une durée inférieure à cinq ans, mais ne saurait toutefois fixer par principe et de façon absolue que tous les contrats offerts à certains de ces agents temporaires soient toujours d'une durée maximale et ne puissent jamais être renouvelés (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, T-17/95, RecFP p. I-A-227 et II-683, point 24).

51
Les requérants soutiennent également qu'une telle interprétation méconnaît le principe de non-discrimination, puisque des situations identiques sont traitées différemment (arrêt du Tribunal du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T-6/92 et T-52/92, Rec. p. II-1047). Ainsi, il n'y aurait pas lieu de distinguer les agents temporaires relevant de la catégorie du "personnel assurant la flexibilité", dont la relation de travail avec la Commission est limitée à trois ans, de ceux qui relèvent de la catégorie des autres agents temporaires envisagés par la NPPR, dont la relation de travail est de cinq ans ou à durée indéterminée, dès lors que tous relèvent de l'article 2, sous d), du RAA, qu'ils travaillent sur les mêmes projets et que, en toute hypothèse, la flexibilité liée à la mise en oeuvre du quatrième programme-cadre en matière de recherche ne se justifie plus dans le cadre du cinquième programme-cadre.

52
En outre, les requérants font valoir que le motif ayant effectivement conduit la Commission à rejeter leurs candidatures, à savoir le refus de principe de prendre en considération des candidatures d'agents temporaires titulaires d'un contrat dit "trois ans", ne satisfait pas l'intérêt du service. Ils soutiennent que les procédures de recrutement devaient être conduites afin d'assurer le recrutement non pas de personnes simplement "adéquates" par rapport aux conditions de l'avis de vacance, mais de personnes présentant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité conformément aux prescriptions de l'article 27 du statut et de l'article 12 du RAA. À cet égard, les requérants soulignent que le respect de l'intérêt du service devrait conduire à la prise en considération de leur candidature aux postes vacants, dès lors qu'ils disposent des meilleures qualifications pour assurer les fonctions des postes à pourvoir puisqu'ils les ont déjà occupés, que leurs états de service sont excellents, que leur hiérarchie n'a eu qu'à se féliciter de leur travail et que son attention avait été attirée, dans le cas de Mme Bories, sur les difficultés soulevées par son départ.

53
La Commission relève, en substance, que le fait qu'avec le rejet de leurs candidatures la conséquence voulue par la NPPR, à savoir la limitation de la période contractuelle à trois ans en contrepartie d'une procédure de recrutement allégée par rapport à celle qui est utilisée pour les contrats de cinq ans, se soit réalisée ne serait pas un motif d'illégalité en soi, puisque leurs contrats, licites en application de l'article 8 du RAA, prenaient fin de plein droit.

54
S'agissant de l'argument relatif à la prétendue violation par la NPPR de l'article 8 du RAA, la Commission soutient que les requérants ne peuvent prétendre qu'il lui est interdit d'établir des règles de conduite pour l'application de cet article qui consacre un large pouvoir d'appréciation quant à la durée ou au caractère renouvelable des contrats d'agents temporaires. Ainsi, la référence faite à l'arrêt Alexopoulou/Commission, précité, ne serait pas pertinente, dès lors que cette affaire concernait le renoncement absolu de l'administration à exercer un pouvoir discrétionnaire en matière de classement à l'entrée en service quelles que soient les circonstances individuelles de l'espèce, ce qui avait pour conséquence d'entraîner la caducité de l'article 31, paragraphe 2, du statut. Or, dans la présente affaire, l'administration aurait exercé le pouvoir que lui reconnaît l'article 8 du RAA en précisant à l'avance de quelle manière elle entendait le faire pendant la période d'application de la NPPR et comment elle entendait distinguer selon les cas (trois ans en échange d'une procédure de recrutement allégée ou cinq ans moyennant la sélection sur épreuves).

55
S'agissant de l'argument relatif à la prétendue discrimination opérée par la NPPR à l'encontre des agents temporaires relevant de l'article 2, sous d), du RAA selon la durée de leurs contrats (trois ou cinq ans), la Commission soutient qu'une telle argumentation manque en fait dans la mesure où les deux situations ne sont pas comparables, compte tenu de la différence précitée en ce qui concerne les procédures de recrutement utilisées pour chaque type de contrat. Cette argumentation manquerait également en droit, dès lors que, comme le reconnaissent les requérants, l'article 8 du RAA permet de définir des contrats de durées différentes, pour autant que la limite de cinq ans n'est pas dépassée. Alléguer une discrimination dans un tel cas reviendrait à contester l'existence même de la discrétion dont dispose l'administration, et ce d'autant plus que la différence critiquée est annoncée à l'avance, repose sur un critère identifiable, à savoir le type de procédure de sélection mise en oeuvre, et a été systématiquement appliquée par la suite. En outre, la Commission note que la NPPR a vocation à s'appliquer à tous les programmes de recherche et pas seulement au quatrième programme-cadre.

56
S'agissant de l'argument des requérants concernant la violation de l'intérêt du service, la Commission relève qu'admettre un tel argument reviendrait à dire qu'il est contraire à l'intérêt du service de conclure des contrats limités à trois ans, car tout contrat à durée déterminée comporte le risque d'une vacance des fonctions plus ou moins longue lors de son expiration, alors même que le droit de l'autorité habilitée à conclure des contrats (ci-après l'"AHCC") de proposer et de conclure de tels contrats est incontestable au titre de l'article 8 du RAA. En tout état de cause, l'intérêt du service ne se résumerait pas à la simple question de la continuité dans l'exercice des fonctions. L'institution aurait également un intérêt incontestable à pouvoir recourir à toutes les possibilités d'emplois, tant permanents que temporaires, que prévoient le statut et le RAA, et à pouvoir choisir parmi ces options. Elle ne serait certainement pas obligée de faire primer un supposé intérêt du service constitué par le maintien en service des requérants, et surtout pas lorsqu'il a été convenu avec eux qu'une telle prolongation n'aurait pas lieu.

- Appréciation du Tribunal

57
Il y a lieu de rappeler que les notes internes indiquent que les candidatures de Mme Bories, de Mlle Copes, de M. Mondini et de Mlle Preissler ont été rejetées sans examen en raison de l'échéance imminente de leurs contrats d'agent temporaire, qui étaient conclus pour une durée maximale de trois ans. Cette raison est également applicable à la candidature de M. Chemin. En effet, lors de l'audience, la Commission a soutenu qu'elle était tenue d'écarter les candidatures des requérants du fait de la limitation de la durée de leurs contrats à trois ans et de la NPPR. Selon elle, les candidatures des requérants pouvaient être systématiquement rejetées du fait de l'échéance imminente de leurs contrats de trois ans, comme cela pourrait être déduit du point 85 de l'arrêt Cocchi et Hainz/Commission, précité.

58
Or, en ce qui concerne les agents temporaires visés à l'article 2, sous d), du RAA, il convient de noter qu'en application de l'article 8, quatrième alinéa, du RAA l'engagement d'un agent de catégorie A chargé d'exercer des fonctions nécessitant des compétences scientifiques et techniques est conclu pour une durée ne pouvant excéder cinq ans et est renouvelable, alors que l'engagement d'un agent de catégorie C est conclu pour une durée indéterminée ou déterminée. L'article 8, cinquième alinéa, du RAA précise que l'engagement de tels agents de catégorie A ne peut être renouvelé qu'une fois à durée déterminée et que tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.

59
Force est de constater qu'aucune de ces dispositions ne peut être invoquée à l'appui de la thèse exposée dans la NPPR, selon laquelle le contrat de certains agents temporaires au sens de l'article 2, sous d), du RAA relevant de la catégorie du "personnel assurant la flexibilité" ne "[doit dépasser] en aucun cas les trois ans". Au contraire, l'article 8, quatrième alinéa, du RAA indique expressément que le contrat d'un agent de catégorie A chargé d'exercer des fonctions nécessitant des compétences scientifiques et techniques est "renouvelable". De même, l'article 8, cinquième alinéa, du RAA envisage expressément l'éventualité du "renouvellement" et du "renouvellement ultérieur" du contrat des agents temporaires au sens de l'article 2, sous d), du RAA.

60
Les agents temporaires visés à l'article 2, sous d), du RAA qui occupent un emploi permanent rémunéré sur les crédits de recherche et d'investissement se distinguent ainsi des agents temporaires visés à l'article 2, sous b), du RAA, dont les fonctions ne nécessitent pas des compétences scientifiques et techniques et pour lesquels l'article 8, deuxième alinéa, du RAA précise que la durée d'engagement ne peut excéder deux ans, et ne peut être renouvelée qu'une fois pour une durée d'un an au plus, et qu'à l'issue de cette période il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l'agent en qualité d'agent temporaire.

61
La différence de régime entre ces deux catégories d'agents temporaires est liée à la différence des fonctions exercées par chaque type d'agents. En effet, les fonctions de caractères scientifiques et techniques qui incombent aux agents temporaires visés à l'article 2, sous d), du RAA peuvent impliquer la nécessité d'un emploi stable afin de permettre la réalisation des programmes pluriannuels de recherche, laquelle serait rendue plus difficile si l'agent temporaire qui s'en occupe devait nécessairement quitter ses fonctions à un moment donné, alors que les fonctions administratives ne présentent pas cette particularité en ce qui concerne les agents temporaires visés à l'article 2, sous b), du RAA.

62
La Commission ne peut donc se prévaloir de la NPPR pour interdire à un agent temporaire titulaire d'un contrat d'une durée de trois ans de se porter candidat aux avis de vacance en cause, dans la mesure où sa nomination emporterait une prorogation de son contrat ou l'octroi d'un nouveau contrat entraînant un dépassement du plafond des trois ans. La NPPR, qui n'a pas la valeur d'un texte législatif, ne peut s'appliquer que dans le respect des principes consacrés par le statut et le RAA. Les directives internes prises par les institutions communautaires ne sauraient légalement, en aucun cas, poser des règles qui dérogeraient aux dispositions du statut et du RAA (arrêt de la Cour du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 21, et arrêt Alexopoulou/Commission, précité, point 24).

63
Dès lors, les requérants ayant tous été engagés dans le cadre de contrats d'agent temporaire au sens de l'article 2, sous d), du RAA, d'une durée initiale de deux ans, renouvelés une fois à durée déterminée pour une durée supplémentaire d'un an (Mme Bories, M. Chemin, M. Mondini, et Mlle Preissler exerçant des fonctions de catégorie A, alors que Mlle Copes exerçait des fonctions de catégorie C), ces contrats pouvaient être renouvelés une nouvelle fois, pour une durée indéterminée, en application de l'article 8 du RAA.

64
En conséquence, il ne peut être allégué, comme le fait la Commission, que l'administration était tenue en l'espèce de rejeter systématiquement les candidatures des requérants du fait de l'échéance imminente de leurs contrats.

65
S'agissant de la référence à l'arrêt Cocchi et Hainz/Commission, précité, par les parties lors de l'audience, il y a lieu de relever que cet arrêt précise que la raison pour laquelle les candidatures des requérants en cause avaient été écartées tenait au fait que des fonctionnaires qualifiés avaient été nommés conformément au droit de priorité dont ils bénéficient (point 81), que la Commission n'était aucunement obligée d'examiner les candidatures des agents temporaires en même temps que celles des fonctionnaires (point 52) et que ce n'était que dans l'hypothèse où elle décidait de nommer un fonctionnaire qualifié qui s'était porté candidat à l'avis de vacance que la Commission pouvait rejeter les candidatures des agents temporaires sans les prendre en considération (point 52). Ainsi, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Cocchi et Hainz/Commission, précité, la Commission n'était aucunement tenue de rejeter les candidatures des requérants du fait de l'échéance imminente de leurs contrats.

66
Or, dans la présente affaire, à l'exception de l'avis de vacance auquel a postulé Mlle Copes et à la différence de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Cocchi et Hainz/Commission, précité, aucun fonctionnaire ne s'est porté candidat aux avis de vacance en cause et la Commission devait donc en l'espèce examiner les candidatures des requérants afin de vérifier si elles pouvaient être retenues pour assurer les fonctions des emplois vacants. Dans le cadre de cet examen et après avoir éventuellement décidé d'obtenir d'autres types de candidatures, la Commission ne peut prétexter l'échéance à venir du contrat de l'agent temporaire candidat pour rejeter la candidature d'un agent temporaire au sens de l'article 2, sous d), du RAA.

67
Dans l'hypothèse où l'administration se trouve uniquement en présence de candidatures émanant d'agents temporaires au sens de l'article 2, sous d), du RAA, l'intérêt du service consacré par l'article 12, paragraphe 1, du RAA oblige la Commission à examiner ces candidatures afin de déterminer si l'une d'entre elles n'est pas à même d'assurer à l'institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité.

68
En effet, les emplois en cause sont des emplois permanents, rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de la Commission. L'intérêt du service commande donc que de tels emplois soient occupés et, en cas de vacance, qu'ils soient pourvus par les candidats qui présentent les qualités requises.

69
Or, dans la présente affaire, la Commission ne conteste pas le fait que Mme Bories, M. Chemin, M. Mondini et Mlle Preissler - agents temporaires au sens de l'article 2, sous d), du RAA et candidats à un avis de vacance de type "R" - donnaient entière satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions et qu'ils disposaient des qualifications requises pour assurer les fonctions des postes à pourvoir, puisqu'il s'agissait des postes qu'ils occupaient lorsqu'ils ont présenté leur candidature.

70
En conséquence, les décisions de rejet des candidatures de Mme Bories, de M. Chemin, de M. Mondini et de Mlle Preissler sont illégales et méconnaissent l'intérêt du service en ce qu'elles ont été prises en considération du fait que les requérants étaient titulaires d'un contrat d'une durée de trois ans dont l'échéance était imminente et sans examiner si elles n'étaient pas à même de satisfaire à l'intérêt du service.

71
En ce qui concerne Mlle Copes et l'avis de vacance auquel elle avait postulé, qui avait donné lieu à la candidature de plusieurs fonctionnaires, il y a lieu de relever que, en rejetant sans examen la candidature de Mlle Copes à un moment où elle n'avait pas encore examiné la candidature des fonctionnaires candidats à la mutation et à la promotion, et a fortiori encore moins décidé de nommer l'un d'entre eux, l'administration se prive prématurément de la possibilité d'élargir son choix dans l'intérêt du service à la candidature d'un agent temporaire au sens de l'article 2, sous d), du RAA, qui pouvait en principe occuper l'emploi en cause.

72
Dans cette hypothèse, la Commission ne saurait entièrement renoncer au pouvoir qui lui est conféré par l'article 8 du RAA, qui lui laisse la faculté de renouveler les contrats à durée déterminée des agents temporaires au sens de l'article 2, sous d), du RAA, en décidant de manière absolue sur la base d'une décision interne de caractère général (la NPPR) que le contrat de certains de ces agents ne "dépassera en aucun cas les trois ans" (voir, par analogie, arrêt Alexopoulou/Commission, précité, point 24). Ce n'est qu'après avoir décidé de nommer un fonctionnaire qualifié ou avoir, éventuellement, décidé d'examiner la candidature de Mlle Copes et conclu qu'elle n'est pas le meilleur candidat que la Commission pourra rejeter cette candidature, sans que l'échéance imminente de son contrat ne rentre en ligne de compte.

73
Dans la présente affaire, la Commission ne conteste pas le fait que Mlle Copes a donné entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions et qu'elle disposait des qualifications requises pour assurer les fonctions du poste à pourvoir, puisqu'il s'agissait du poste qu'elle occupait lorsqu'elle a présenté sa candidature.

74
En conséquence, la décision de rejet de la candidature de Mlle Copes est illégale et méconnaît l'intérêt du service en ce qu'elle est prise en considération du fait que cette requérante était titulaire d'un contrat d'une durée de trois ans dont l'échéance était imminente et rejette sans examen sa candidature à un moment où l'administration n'avait pas encore décidé de nommer l'un des fonctionnaires candidats à l'avis de vacance en cause.

75
Il ne peut être allégué, comme le fait la Commission, que l'intérêt du service ici en cause est assimilé à l'intérêt des requérants à être maintenu en fonctions, étant donné que l'intérêt du service oblige seulement la Commission à examiner en l'espèce les candidatures des requérants afin de vérifier si elles permettent d'assurer à l'institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. En effet, si au terme de cet examen, la Commission estime que ces candidatures ne répondent pas à l'intérêt du service ou aux conditions posées par les avis de vacance, elle est parfaitement fondée à rejeter lesdites candidatures et n'est aucunement obligée de renouveler le contrat des agents temporaires.

76
En outre, dans l'hypothèse même où elle estimerait que les candidatures des requérants répondent à l'intérêt du service et aux conditions posées par les avis de vacance, la Commission pourrait encore décider d'élargir son examen à d'autres types de candidatures si elle l'estime nécessaire, de la même manière qu'elle peut passer à une phase ultérieure de la procédure de recrutement prévue par l'article 29 du statut ou décider d'examiner les candidatures des agents temporaires, en présence d'un ou de plusieurs candidats fonctionnaires qui remplissent toutes les conditions et exigences requises par l'avis de vacance pour le poste à pourvoir (arrêts de la Cour du 14 juillet 1983, Mogensen e.a./Commission, 10/82, Rec. p. 2397, point 10; du 28 février 1989, Van der Stijl e.a./Commission, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 et 232/87, Rec. p. 511, point 33, et du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C-174/99 P, Rec. p. I-6189, points 39 et 40; arrêts du Tribunal du 23 octobre 1990, Pitrone/Commission, T-46/89, Rec. p. II-577, points 61 et 62; Campolargo/Commission, précité, points 94 à 97, et Cocchi et Hainz/Commission, précité, points 38 à 40).

77
S'agissant de l'argument selon lequel la limitation du contrat des requérants à une "durée maximale de trois ans non renouvelable" prévue par la NPPR se justifie par la procédure de recrutement allégée dont ils ont pu bénéficier pour obtenir leur contrat d'agent temporaire, il y a lieu de relever que cette dernière circonstance ne saurait remettre en cause leur statut d'agent temporaire au sens de l'article 2, sous d), du RAA et les droits qu'ils peuvent en tirer.

78
Dès lors que le RAA précise que de tels agents temporaires peuvent occuper des emplois permanents rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de la Commission et que la Commission leur reconnaît le droit de présenter leur candidature aux avis de vacance de type "R", la Commission ne peut se prévaloir du mode de recrutement initial de ces agents temporaires pour prendre ou non leur candidature en considération.

79
En conséquence, et pour ce qui concerne l'examen des candidatures des agents temporaires, il est contraire au RAA de distinguer les agents temporaires relevant de la catégorie du "personnel assurant la flexibilité", dont la relation de travail avec la Commission est limitée à trois ans, de ceux qui relèvent de la catégorie des autres agents temporaires envisagés par la NPPR, dont la relation de travail est de cinq ans ou à durée indéterminée, dès lors que tous relèvent de l'article 2, sous d), du RAA.

80
Il découle de tout ce qui précède que les décisions de rejet des candidatures sont illégales et doivent donc être annulées.

81
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres moyens relatifs aux conclusions en annulation des décisions de rejet des candidatures, ni les conclusions en annulation des avis de vacance COM/R/5526/00, COM/R/5889/99, COM/R/5520/00, COM/R/5863/99, COM/R/5862/99 et COM/R/5521/00 formulées à titre subsidiaire.

2. Sur les conclusions en annulation de la décision de retrait des avis de vacance auxquels ont postulé les requérants et les conclusions en annulation des avis de vacance COM/R/5734/00 (cas de M. Chemin) et COM/R/5735/00 (cas de M. Mondini) ainsi que des décisions prises dans le cadre de ces nouvelles procédures de recrutement (affaire T-115/01)

82
Dans le cadre de l'affaire T-115/01, les requérants demandent, d'une part, l'annulation de la décision de retrait des avis de vacance auxquels ils ont postulé et, d'autre part, l'annulation des avis de vacance COM/R/5734/00 (cas de M. Chemin) et COM/R/5735/00 (cas de M. Mondini) ainsi que des décisions prises dans le cadre de ces nouvelles procédures de recrutement.

83
Les requérants avancent quatre moyens à l'appui de ces conclusions en annulation. Le premier moyen est tiré d'un détournement de pouvoir, d'une violation de l'article 29 du statut et d'une motivation erronée; le deuxième moyen est tiré d'une motivation insuffisante; le troisième moyen est tiré d'une violation de l'article 12 du RAA et de l'intérêt du service; le quatrième moyen est tiré d'une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.

84
Le Tribunal estime nécessaire d'examiner, premièrement, le moyen relatif au détournement de pouvoir et à la violation de l'article 29 du statut, deuxièmement, le moyen relatif à la violation de l'article 12 du RAA et de l'intérêt du service, troisièmement, le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation - qu'il s'agisse d'une motivation erronée ou d'une motivation insuffisante - et, quatrièmement, le moyen tiré d'une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.

Sur le moyen tiré d'un détournement de pouvoir et de la violation de l'article 29 du statut

Arguments des parties

85
Les requérants font valoir que la Commission a commis un détournement de pouvoir en utilisant ses pouvoirs dans un autre but que celui qui lui a été octroyé par l'article 29 du statut afin d'atteindre des fins autres que celles excipées dans la réponse aux secondes réclamations, à savoir la réorganisation du CCR. En effet, la véritable raison de l'annulation des avis de vacance ne serait pas la réorganisation du CCR, mais la volonté de la Commission de mettre un terme aux réclamations dirigées contre les décisions de rejet des candidatures, décisions qu'elle savait irrégulières. L'annulation des avis de vacance (et/ou le fait de ne pas ouvrir de procédure de recrutement jusqu'au terme des contrats, comme cela a été le cas pour Mme Bertolo) aurait ainsi permis à la Commission de faire obstacle à de nouvelles candidatures des requérants à des procédures de recrutement internes puisque ces derniers ne faisaient plus partie du personnel de la Commission, leur contrat étant arrivé à terme. De la sorte, la Commission entendrait empêcher la poursuite d'une relation de travail avec des personnes hautement qualifiées au seul motif que celles-ci sont des agents "trois ans" au sens de la NPPR, ce qui ferait obstacle à tout nouveau contrat. Les requérants invoquent plusieurs éléments à l'appui de cette allégation de détournement de pouvoir.

86
Premièrement, les requérants font valoir que, à l'occasion de la réunion du réseau de support de gestion du 30 mai 2000, M. Becquet, assistant du directeur général du CCR, a informé les chefs d'unité du CCR que les réclamations dirigées contre les décisions de rejet des candidatures des agents temporaires dits "trois ans" étaient fondées et aboutiraient à leur annulation si elles étaient attaquées devant le Tribunal. Partant, M. Becquet aurait donné directive aux chefs d'unité de demander l'annulation de tout avis de vacance auquel avait postulé un agent temporaire dit "trois ans", si un autre candidat "utile" ne pouvait être identifié, et d'attendre que ces agents temporaires ne fassent plus partie du personnel de la Commission pour publier de nouveau les postes.

87
À cet égard, les requérants affirment que, si les instructions de M. Becquet ne ressortent pas du compte rendu de cette réunion, qui se limiterait à préciser que "M. Becquet fait le point sur la situation", elles pourraient toutefois être certifiées par les participants à ladite réunion. Ils relèvent également que ces informations ont été suivies d'effets. À titre d'exemple, M. Osimani, chef de l'unité "Sécurité, protection physique et radiologique", écrit le 7 juin 2000 à M. Bernardi, chef de l'unité "Ressources humaines"pour lui indiquer ce qui suit: "Conformément aux directives données durant la réunion MSN du 30 mai 2000, je demande l'annulation du poste COM/R/5539/00 - C 5/CA AD. Je souhaite rappeler que le poste en question doit être pourvu."

88
Deuxièmement, afin de démontrer que les postes qu'ils occupaient ont continué à être pourvus par la Commission à la suite du retrait des avis de vacance, alors qu'ils auraient dû ne plus l'être compte tenu de la volonté affichée dans la réponse aux secondes réclamations de réduire les effectifs du CCR, les requérants invoquent les éléments suivants:

-
s'agissant du poste précédemment occupé par Mme Bories, les requérants font valoir qu'à la suite de l'annulation de l'avis de vacance COM/R/5526/00, le 30 mai 2000, Mme Masson, agent temporaire titulaire d'un contrat de trois ans qui n'était pas encore arrivé à expiration, a été immédiatement déplacée sur le poste vacant précédemment occupé par Mme Bories ; par la suite, le poste précédemment occupé par Mme Masson a fait l'objet de l'avis de vacance COM/2000/5382/R qui a donné lieu à l'engagement de M. Kerdiles en tant qu'agent temporaire titulaire d'un contrat de cinq ans;

-
s'agissant du poste précédemment occupé par M. Chemin, les requérants soutiennent que tous les postes annulés au sein de l'unité de M. Chemin, y compris celui occupé par M. Chemin, ont été par la suite de nouveau publiés;

-
s'agissant du poste précédemment occupé par Mlle Copes, les requérants fournissent une note du 6 octobre 2000 adressée par M. Prado, directeur des ressources de l'unité "Contrat", à M. Bernadi, chef de l'unité "Ressources humaines", qui fait état d'une demande d'agent auxiliaire, pour une durée de trois mois à compter du 1er décembre 2000, "en remplacement de Mlle Copes (agent temporaire trois ans)";

-
s'agissant du poste précédemment occupé par M. Mondini, les requérants soutiennent que tous les postes annulés au sein de l'unité de M. Mondini, y compris celui occupé par M. Mondini, ont été par la suite de nouveau publiés;

-
s'agissant du poste précédemment occupé par Mlle Preissler, les requérants ne fournissent pas d'informations particulières relatives aux suites données par la Commission en ce qui concerne ce poste et l'annulation de l'avis de vacance auquel elle a postulé;

-
s'agissant du poste précédemment occupé par Mme Bertolo, les requérants relèvent que les fonctions qu'elle exerçait ont été, à la suite du retrait des avis de vacance, exercées par un agent auxiliaire;

-
s'agissant du poste précédemment occupé par M. Brovelli, les requérants se contentent de relever que l'annulation, en date du 5 juillet 2000, de l'avis de vacance COM/R/5645/00 auquel avait postulé M. Brovelli n'a jamais été publiée;

-
s'agissant du poste précédemment occupé par Mme D'Elia, les requérants se contentent de relever que l'annulation, en date du 5 juillet 2000, de l'avis de vacance COM/R/5646/00 auquel avait postulé Mme D'Elia n'a jamais été publiée.

89
Troisièmement, les requérants évoquent plusieurs réactions des services concernés par les avis de vacance auxquels avaient postulé M. Brovelli, Mmes D'Elia et Bories, qui démontreraient qu'il était nécessaire de mener à bien les procédures de recrutement et non de les annuler pour des motifs fallacieux.

90
S'agissant de Mme Bories, un mémorandum du 5 juin 1999 préparé par M. Leo, de l'unité des systèmes d'informations agricoles et régionales de l'Institut des applications spatiales du CCR, adressé à son chef d'unité, M. Meyer-Roux, attire notamment son attention sur les conséquences négatives qu'entraînerait le départ de Mme Bories sur le projet dont elle a la responsabilité et demande que son "profil" fasse l'objet d'un "recrutement statutaire prioritaire (AT5)". Par la suite, plusieurs notes du 13 mars 2000 adressées par M. Leo aux services des États membres concernés par le projet MARS dans le cadre duquel travaillait Mme Bories, font état des difficultés créées par la fin de son contrat.

91
S'agissant de M. Brovelli et de Mme D'Elia, M. Sevi, chef de l'unité "Service de sécurité" du CCR, a demandé, par notes du 3 mai 2000, qu'ils soient convoqués pour l'entretien prévu dans le cadre des avis de vacance auxquels ils avaient postulé, alors même que leurs candidatures ne lui avaient pas été transmises par l'administration. Par la suite, M. Sevi aurait également demandé - sans succès - que M. Brovelli et Mme D'Elia puissent bénéficier d'un contrat d'agent auxiliaire d'une durée d'un an compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au manque de personnel et au caractère sensible de son service.

92
Quatrièmement, les requérants soulignent que, à la différence des autres requérants, MM. Chemin et Mondini se sont trouvés dans une situation particulière du fait de la série d'annulations et de nouvelles publications des avis relatifs à leurs fonctions.

93
S'agissant de M. Chemin, les requérants rappellent que l'emploi occupé par M. Chemin a été ouvert par l'avis COM/R/5889/99 puis de nouveau publié sous l'avis COM/R/5734/00, après plusieurs annulations et vicissitudes sur lesquelles la Commission ne donne aucune explication. S'agissant de l'avis COM/R/5734/00, qui a donné lieu à la nomination d'un fonctionnaire, mais auquel M. Chemin ne s'est pas porté candidat, les requérants remarquent que cet avis a été publié dans la carrière A 8/A 5 (tout comme l'avis COM/R/5889/99), alors qu'antérieurement l'appel à manifestation d'intérêt ayant conduit au recrutement de M. Chemin identifiait le poste à pourvoir comme relevant de la carrière A 8/A 4.

94
S'agissant de M. Mondini, les requérants relèvent qu'une personne aurait été retenue pour occuper le poste au stade du premier avis (COM/R/5863/99), auquel M. Mondini a postulé, mais que rien n'est dit sur le sort de cette personne, ni sur les motifs de l'annulation de cet avis, ni sur l'annulation du deuxième avis (COM/R/5735/00) auquel M. Mondini a répondu, ni sur les motifs du remplacement du deuxième avis par un troisième avis (COM/2000/5428/R).

95
La Commission souligne que les requérants voudraient donner l'impression que l'annulation des avis (en soi parfaitement licite) avait pour seul but d'écarter les candidatures des agents temporaires titulaires d'un contrat de trois ans. Or, les chiffres démentiraient une telle interprétation. Selon la Commission, les annulations des avis de vacance s'inscrivaient dans le cadre d'une réorganisation du CCR en cours à l'époque. Ainsi, seuls 60 avis sur les 350 qui ont été publiés en 2000 ont été annulés et, sur ces 60 avis annulés, 40 n'avaient pas suscité de candidatures d'agents temporaires. Dix autres avis auxquels des agents temporaires ont répondu n'ont pas été annulés.

96
S'agissant de la situation particulière de M. Chemin, la Commission relève que l'avis COM/R/5734/00 a été publié dans la carrière A 8/A 5 et que M. Chemin ne remplissait donc pas les conditions pour pouvoir postuler puisqu'il avait le grade A 4. Elle précise, également, que c'est à la suite d'une erreur que l'avis a été annulé et qu'un fonctionnaire a été nommé au poste en cause et est entré en fonction le 1er novembre 2000.

97
S'agissant de la situation particulière de M. Mondini, la Commission rappelle tout d'abord que les requérants soutiennent que l'annulation de l'avis de vacance COM/R/5863/99 a été suivie d'une nouvelle publication du même emploi sous un numéro différent COM/R/5735/00, pour relever que "cet avis" a été publié à la suite d'une erreur administrative et qu'il a ensuite été annulé.

Appréciation du Tribunal

98
La réponse aux secondes réclamations expose que les avis de vacance en cause ont été annulés dans le cadre des efforts de réduction des effectifs préconisés par le groupe de pilotage et mis en oeuvre par la Commission. Cette réponse évoque les éléments suivants pour justifier la décision de retrait des avis de vacance:

-
"les travaux [du groupe de pilotage] préconisent une réduction des effectifs du CCR d'environ 200 postes et/ou de fermer un institut de recherche";

-
"[d]e ceci découlent des décisions de concentrer des activités, d'en cesser d'autres et surtout de maximiser les ressources disponibles";

-
"[d]ans une telle perspective politique, l'AHCC a été amenée à titre préventif dans l'intérêt du service à annuler une série de vacances d'emploi";

-
"d'autres avis de vacance que ceux visés par la présente réclamation ont également été annulés dans le même esprit".

99
Selon les requérants, l'objectif réel de la décision de retrait des avis de vacance était tout autre. Il s'agissait en substance de mettre fin aux réclamations des requérants à l'encontre des décisions de rejet des candidatures, que l'administration savait irrégulières. Ce faisant, la Commission aurait commis un détournement de pouvoir et une violation de l'article 29 du statut.

100
Quant au grief tiré du détournement de pouvoir, il y a lieu de rappeler qu'une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que s'il est prouvé à suffisance de droit, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, que cette décision a été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir arrêt de la Cour du 8 juin 1988, Vlachou/Cour des comptes, 135/87, Rec. p. 2901, point 27, et arrêt du Tribunal du 26 novembre 2002, Cwik/Commission, T-103/01, RecFP p. II-1137, point 28).

101
Dès lors, il y a lieu de vérifier si, dans la présente espèce, les requérants ont prouvé à suffisance de droit, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, que le retrait des avis de vacance a été effectué pour atteindre des fins autres que celles excipées dans la réponse aux secondes réclamations.

102
Afin de répondre à cette question, il y a lieu de distinguer selon les requérants et d'examiner successivement:

-
les arguments relatifs au retrait de l'avis de vacance auquel a postulé Mme Bories;

-
les arguments relatifs au retrait de l'avis de vacance COM/R/5889/99 auquel a postulé M. Chemin ainsi que les arguments relatifs à l'avis de vacance COM/R/5734/00 et aux décisions prises dans le cadre de cette nouvelle procédure de recrutement;

-
les arguments relatifs au retrait des avis de vacance auxquels ont postulé Mlle Copes, Mlle Preissler, Mme Bertolo, M. Brovelli et Mme D'Elia;

-
les arguments relatifs au retrait de l'avis de vacance COM/R/5863/99 auquel a postulé M. Mondini ainsi que les arguments relatifs à l'avis de vacance COM/R/5735/00 et aux décisions prises dans le cadre de cette nouvelle procédure de recrutement.

a) Sur le retrait de l'avis de vacance auquel a postulé Mme Bories

103
Il ressort du dossier que l'avis de vacance COM/R/5526/00, qui correspondait aux fonctions antérieurement exercées par Mme Bories, a donné lieu à une seule candidature, celle de Mme Bories, et que cette candidature a été rejetée sans examen par l'administration en raison de l'échéance imminente de son contrat d'agent temporaire d'une durée maximale de trois ans (voir note interne de M. Bernardi du 14 mars 2000).

104
Il ressort également du dossier qu'à la même date, à savoir le 13 mars 2000, M. Leo, qui faisait partie de l'unité où travaillait Mme Bories, a adressé plusieurs courriers aux services compétents des autorités espagnoles, françaises, italiennes et portugaises concernés par le projet MARS dans le cadre duquel travaillait Mme Bories afin de les prévenir des difficultés créées par la fin du contrat de cette dernière. Ces lettres relevaient notamment "le grand intérêt technique et l'importance de ce projet pour la Commission". Par le passé, dans un mémorandum du 5 juin 1999, M. Leo avait déjà attiré l'attention de son chef d'unité sur les conséquences négatives qu'aurait le départ de Mme Bories sur le projet MARS et sur le fait qu'il aurait été souhaitable que son "profil" fasse l'objet d'un "recrutement statutaire prioritaire (AT5)". Ces éléments établissent l'importance particulière qu'avaient les fonctions exercées par Mme Bories pour la mise en oeuvre du programme pluriannuel de recherche financé par la Communauté.

105
De plus, il n'est pas contesté que Mme Bories a toujours donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions. Son nom figurait d'ailleurs sur la "liste des fonctionnaires et agents temporaires rémunérés sur les crédits de recherche promouvables en 2000 et susceptibles de bénéficier d'une modification de classement", en l'espèce au grade A 6.

106
En outre, la Commission ne conteste pas le fait, indiqué par les requérants, selon lequel, le 30 mai 2000, date à laquelle l'avis de vacance COM/R/5526/00 a été annulé, un agent temporaire titulaire d'un contrat de trois ans qui n'était pas encore arrivé à expiration, Mme Masson, a été immédiatement déplacé sur le poste vacant précédemment occupé par Mme Bories.

107
Force est de constater qu'en réaffectant immédiatement un agent temporaire au sens de l'article 2, sous d), du RAA, pour exercer des fonctions qui revêtaient un intérêt particulier pour la mise en oeuvre du programme pluriannuel de recherche financé par la Communauté, en remplacement d'un autre agent temporaire de ce type dont le contrat venait à expiration, la Commission ne peut alléguer avoir mis en oeuvre les efforts de réduction des effectifs du CCR excipés par elle comme motif de retrait de l'avis de vacance ici en cause.

108
Les éléments qui viennent d'être exposés constituent bien un ensemble d'indices objectifs, pertinents et concordants, que la décision de retrait de l'avis de vacance COM/R/5526/00 avait un but autre que celui excipé par la Commission. Elle visait, en réalité, à priver la requérante de toute possibilité d'être reconduite dans ses fonctions.

109
En conséquence, le grief tiré d'un détournement de pouvoir est fondé en ce qui concerne le retrait de l'avis de vacance COM/R/5526/00 auquel a postulé Mme Bories et, partant, la décision du 30 mai 2000 de retrait de cet avis doit être annulée.

110
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres moyens relatifs aux conclusions en annulation de la décision de retrait des avis de vacance en ce qui concerne Mme Bories.

b) Sur le retrait de l'avis de vacance COM/R/5889/99 auquel a postulé M. Chemin ainsi que sur l'avis de vacance COM/R/5734/00 et les décisions prises dans le cadre de cette nouvelle procédure de recrutement

111
S'agissant de la situation de M. Chemin, il convient tout d'abord de rappeler la chronologie des faits.

112
Tout d'abord, l'avis de vacance COM/R/5889/99, qui concernait une personne de grade A 8 à A 5, a été publié le 21 décembre 1999. Aucun fonctionnaire ne s'est porté candidat à cet avis de vacance. En dépit de ce fait, la candidature de M. Chemin, qui était classé au grade A 4 mais qui exerçait les fonctions visées par l'avis de vacance, a été rejetée sans examen le 3 février 2000, ce qui l'a amené à quitter la Commission le 29 février 2000. Par la suite, l'avis de vacance COM/R/5889/99 a été annulé le 30 mai 2000, puis publié de nouveau le 9 juin 2000, avant d'être annulé une nouvelle fois le 23 juin 2000. Cependant, le 23 juin 2000, la Commission a publié sous le numéro COM/R/5734/00 un avis de vacance concernant une personne de niveau A 8/A 5 avec un descriptif proche de celui de l'avis de vacance COM/R/5889/99. Un fonctionnaire a été nommé à ce poste et est entré en fonction le 1er novembre 2000. M. Chemin, quant à lui, ne s'est pas porté candidat à cet avis de vacance.

113
Force est de constater, à la lumière de l'exposé des faits et de la motivation exposée dans la réponse aux secondes réclamations, que les publications et annulations répétées du poste proposé jusqu'à ce que l'administration dispose d'un candidat autre que M. Chemin constituent un ensemble d'indices objectifs, pertinents et concordants, que la décision de retrait de l'avis de vacance COM/R/5889/99 ne s'est pas inscrite dans le cadre des efforts de réduction des effectifs préconisés par le groupe de pilotage et mis en oeuvre par la Commission dans une perspective politique et à titre préventif.

114
Ainsi, il y a lieu de considérer que l'annulation de l'avis de vacance COM/R/5889/99 en date du 30 mai 2000 avait en réalité pour objectif de priver M. Chemin de toute possibilité d'être reconduit dans ses fonctions et que la nouvelle publication de cet avis le 9 juin 2000, tout comme la publication de l'avis COM/R/5734/00 le 23 juin 2000, à la suite de l'annulation le même jour de l'avis COM/R/5889/99 nouvellement publié, visait à obtenir une candidature acceptable pour la Commission.

115
À cet égard, la Commission ne peut opposer à M. Chemin le fait qu'il soit classé au grade A 4 pour s'opposer à sa candidature à un poste qui concernait une personne d'un grade inférieur, de A 8 à A 5, étant donné que dans l'hypothèse où la candidature de M. Chemin avait été retenue, celui-ci pouvait parfaitement être reclassé au grade A5 par un avenant à son contrat d'agent temporaire. M. Chemin en était d'ailleurs parfaitement informé lorsqu'il a postulé à l'avis COM/R/5889/99.

116
En conséquence, le grief tiré d'un détournement de pouvoir est fondé en ce qui concerne le retrait de l'avis de vacance COM/R/5889/99 auquel a postulé M. Chemin et, partant, la décision du 30 mai 2000 de retrait de cet avis doit être annulée.

117
En revanche, les griefs relatifs au détournement de pouvoir et à la violation de l'article 29 du statut doivent être rejetés en ce qui concerne l'avis de vacance COM/R/5734/00 et la décision de nomination d'un fonctionnaire, étant donné que M. Chemin ne s'est pas porté candidat à cet avis de vacance et qu'ainsi il n'est pas recevable à agir à l'encontre dudit avis et des décisions prises dans le cadre de cette nouvelle procédure de recrutement.

c) Sur le retrait des avis de vacance auxquels ont postulé Mlle Copes, Mlle Preissler, Mme Bertolo, M. Brovelli et Mme D'Elia

118
Il convient de relever que, pour étayer leur allégation de détournement de pouvoir, les requérants invoquent de prétendues instructions données par M. Becquet, assistant du directeur général du CCR, lors de la réunion du réseau de support de gestion qui s'est tenue le 30 mai 2000. À cette occasion, M. Becquet aurait, selon les requérants, informé les chefs d'unité du CCR que les réclamations dirigées contre les décisions de rejet des candidatures des agents temporaires dits "trois ans" étaient fondées et aboutiraient à leur annulation si elles étaient attaquées devant le Tribunal et leur aurait donné directive de demander l'annulation de tout avis de vacance auquel avait postulé un agent temporaire titulaire d'un contrat de trois ans.

119
Or, il y a lieu de constater que ces prétendues instructions ne sont pas démontrées. Ainsi, les requérants relèvent que le compte rendu de ladite réunion se contente d'indiquer que "M. Becquet fait le point sur la situation". De même, l'unique exemple de mise en oeuvre de ces prétendues instructions fourni par les requérants, à savoir la note adressée le 7 juin 2000 par M. Osimani à M. Bernardi - qui invoque des "directives données durant la réunion MSN du 30 mai 2000" sans donner plus de détails - demande l'annulation d'un avis de vacance (COM/R/5539/00) qui n'est pas en cause dans la présente affaire.

120
En tout état de cause, il convient de relever qu'au moment même où M. Becquet aurait donné directive aux chefs d'unité du CCR de demander l'annulation de tout avis de vacance auquel a postulé un agent temporaire titulaire d'un contrat de trois ans, à savoir le 30 mai 2000, la Commission publiait la décision de retrait des avis de vacance auxquels avaient postulé la plupart des requérants (à l'exception de M. Brovelli et de Mme D'Elia, pour lesquels la décision de retrait des avis de vacance auxquels ils avaient postulé n'a pas été publiée). Selon l'argumentation des requérants, M. Becquet aurait ainsi demandé aux chefs d'unité de prendre une décision publiée le jour même.

121
En ce qui concerne le retrait de l'avis de vacance auquel a postulé Mlle Copes, il convient de relever que la note du 6 octobre 2000 de M. Prado à M. Bernardi - qui fait état d'une demande d'agent auxiliaire pour une durée de trois mois à compter du 1er décembre 2000 "en remplacement de Mlle Copes (agent temporaire trois ans)" - n'est pas de nature à remettre en cause la décision de retrait de l'avis de vacance auquel elle a postulé. En effet, la désignation d'un agent auxiliaire pour une durée de trois mois, à supposer qu'elle ait été acceptée, ce qui n'est aucunement démontré, répond à un besoin intérimaire (voir article 52 du RAA) et peut parfaitement s'inscrire dans la logique de la réorganisation du CCR voulue par la Commission, qui peut éventuellement nécessiter la mise en place d'un agent auxiliaire pour une période transitoire de courte durée.

122
En ce qui concerne le retrait de l'avis de vacance auquel a postulé Mlle Preissler, il y a lieu de relever que les requérants ne fournissent aucune information particulière relative aux suites données par la Commission en ce qui concerne le poste qu'elle occupait.

123
En ce qui concerne le retrait des avis de vacance auxquels a postulé Mme Bertolo, les requérants affirment, sans être contredits par la Commission, qu'à la suite de ces retraits les fonctions qu'elle exerçait ont été exercées par un agent auxiliaire. Cependant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la désignation d'un agent auxiliaire n'est pas en tant que telle de nature à remettre en cause la décision de retrait des avis de vacance étant donné que la Commission peut légitimement décider que la mise en place de la réorganisation du CCR qu'elle envisage nécessite une courte période transitoire d'adaptation. Il pourrait en être autrement si la Commission avait de manière répétée eu recours à des agents auxiliaires pour exercer des fonctions antérieurement dévolues à un agent temporaire au sens de l'article 2, sous d), du RAA, auquel cas un détournement de procédure serait constitué. Une telle situation n'est toutefois pas démontrée en l'espèce.

124
En ce qui concerne le retrait de l'avis de vacance auquel a postulé M. Brovelli, les requérants se contentent, tout d'abord, de relever que ce retrait, en date du 5 juillet 2000, n'a pas été publié, ce qui n'a aucune incidence sur la question de savoir si en retirant cet avis de vacance la Commission visait en réalité à priver M. Brovelli de toute possibilité d'être reconduit dans ses fonctions. Il en est de même en ce qui concerne la note du 3 mai 2000, dans laquelle M. Sevi demande que M. Brovelli soit convoqué pour l'entretien concernant l'avis de vacance auquel il avait postulé, alors même que sa candidature ne lui avait pas été transmise par l'administration, et en ce qui concerne la demande qui aurait été faite par M. Sevi de voir M. Brovelli obtenir un contrat d'agent auxiliaire d'une durée d'un an en raison des circonstances exceptionnelles liées au manque de personnel et au caractère sensible de son service. En effet, le fait que le chef d'unité concerné demande le 3 mai 2000 à examiner la candidature de M. Brovelli n'est pas de nature à remettre en cause la décision postérieure de retrait de l'avis de vacance ici en cause, intervenue le 5 juillet 2000, pour des raisons liées non pas à une évaluation des besoins de cette unité, mais plus largement à la réorganisation du CCR dans sa globalité, ce qui peut parfaitement amener la Commission à retirer des avis de vacance et à ne pas nommer d'agents auxiliaires dans ce contexte.

125
Les mêmes réponses doivent être données en ce qui concerne le retrait de l'avis de vacance auquel a postulé Mme D'Elia, étant donné que sa situation et les arguments invoqués par les requérants à son propos sont analogues à ceux invoqués à propos de M. Brovelli.

126
Il ressort de ce qui précède que les requérants ne fournissent pas, en l'espèce, d'indices objectifs, pertinents et concordants, de nature à prouver que le retrait des avis de vacance ici en cause a été effectué pour atteindre des fins autres que celles excipées dans la réponse aux secondes réclamations. Partant, le grief tiré d'un détournement de pouvoir ne saurait être retenu en ce qui concerne le retrait des avis de vacance auxquels ont postulé Mlle Copes, Mlle Preissler, Mme Bertolo, M. Brovelli et Mme D'Elia.

127
Il en est de même du grief lié à la violation de l'article 29 du statut, qui repose sur les mêmes arguments que ceux développés dans le cadre du grief tiré d'un détournement de pouvoir.

d) Sur le retrait de l'avis de vacance COM/R/5863/99 auquel a postulé M. Mondini ainsi que sur l'avis de vacance COM/R/5735/00 et les décisions prises dans le cadre de cette nouvelle procédure de recrutement

128
S'agissant de la situation de M. Mondini, il convient tout d'abord de rappeler la chronologie des faits.

129
En premier lieu, l'avis de vacance COM/R/5863/99, publié le 26 novembre 1999, concernait un administrateur de réseau ("System administrator for the network & the operation of SHP"). M. Mondini s'est porté candidat à cet avis de vacance. Sa candidature a été rejetée sans examen, ce qui l'a amené à quitter la Commission le 15 février 2000. L'avis de vacance COM/R/5863/99 a été annulé le 30 mai 2000.

130
En deuxième lieu, l'avis de vacance COM/R/5735/00, publié le 23 juin 2000 avec un contenu comparable à celui de l'avis COM/R/5863/99, a été annulé le 27 octobre 2000. En réponse aux critiques de M. Mondini concernant l'avis de vacance COM/R/5735/00 et les décisions prises dans le cadre de cette nouvelle procédure de recrutement, la réponse aux secondes réclamations relève:

"Concernant l'avis COM/R/5735/00, l'avis a été publié suite à une erreur administrative et annulé."

131
À cet égard, il y a lieu de relever que les requérants n'avancent aucune explication ou indice à même de remettre en cause l'affirmation de la Commission dans la réponse aux secondes réclamations selon laquelle l'annulation de l'avis de vacance COM/R/5735/00 se justifiait par le fait que sa publication résultait d'une erreur administrative, ce qui a eu pour conséquence de ne pas remettre en cause les raisons invoquées par la Commission concernant le retrait de l'avis de vacance COM/R/5863/99 antérieur, dont l'avis COM/R/5735/00 a repris le contenu.

132
Cette conclusion n'est pas remise en cause par le fait qu'une personne ait été retenue dans le cadre de la procédure de recrutement ouverte par l'avis COM/R/5863/99 et qui ne saurait empêcher la Commission de retirer cet avis pour les raisons exposées dans la réponse aux secondes réclamations.

133
En troisième lieu, l'avis de vacance COM/2000/5428/R, publié le 23 novembre 2000, concernait un ingénieur logiciel ("Software engineer for the design and development of web based applications").

134
L'allégation des requérants selon laquelle tous les postes annulés au sein de l'unité de M. Mondini, y compris celui occupé par M. Mondini, ont par la suite été de nouveau publiés, est démentie par les faits, étant donné que le descriptif du poste proposé par l'avis de vacance COM/2000/5428/R ne correspond pas à celui des avis COM/R/5863/99 et COM/R/5735/00. En effet, l'avis COM/2000/5428/R concerne un ingénieur logiciel, alors que les avis COM/R/5863/99 et COM/R/5735/00 concernent un administrateur de réseau ("System administrator for the network & operation of SRP" ou "Network System administrator").

135
Il ressort de ce qui précède que les requérants ne fournissent pas, en l'espèce, d'indices objectifs, pertinents et concordants, de nature à prouver que le retrait des avis de vacance ici en cause a été effectué pour atteindre des fins autres que celles excipées dans la réponse aux secondes réclamations. Partant, le grief tiré d'un détournement de pouvoir ne saurait être retenu en ce qui concerne le retrait de l'avis de vacance COM/R/5863/99 auquel a postulé M. Mondini ainsi que l'avis de vacance COM/R/5735/00 et les décisions prises dans le cadre de cette nouvelle procédure de recrutement.

136
Il en est de même du grief lié à la violation de l'article 29 du statut, qui repose sur les mêmes arguments que ceux développés dans le cadre du grief tiré d'un détournement de pouvoir.

e) Conclusion

137
Il ressort de ce qui précède que la décision de retrait des avis de vacance doit être annulée, du fait d'un détournement de pouvoir, en ce qu'elle concerne:

-
le retrait de l'avis de vacance COM/R/5526/00, auquel a postulé Mme Bories;

-
le retrait de l'avis de vacance COM/R/5889/99, auquel a postulé M. Chemin.

138
En revanche, les griefs relatifs au détournement de pouvoir et à la violation de l'article 29 du statut doivent être rejetés en ce qui concerne:

-
l'avis de vacance COM/R/5734/00 et la décision de nomination d'un fonctionnaire au poste concerné;

-
le retrait des avis de vacance auxquels ont postulé Mlle Copes, Mlle Preissler, Mme Bertolo, M. Brovelli et Mme D'Elia;

-
le retrait de l'avis de vacance COM/R/5863/99 auquel a postulé M. Mondini ainsi que l'avis de vacance COM/R/5735/00 et les décisions prises dans le cadre de cette nouvelle procédure de recrutement.

139
L'examen des autres moyens ne portera donc que sur la décision de retrait des avis de vacance en ce qu'elle concerne Mlle Copes, Mlle Preissler, Mme Bertolo, M. Brovelli et Mme D'Elia, sur l'avis de vacance COM/R/5734/00 et la décision de nomination d'une personne au poste concerné, en ce qui concerne M. Chemin, et sur le retrait de l'avis de vacance COM/R/5863/99 auquel a postulé M. Mondini ainsi que l'avis de vacance COM/R/5735/00 et les décisions prises dans le cadre de cette nouvelle procédure de recrutement.

Sur le moyen tiré d'une violation de l'intérêt du service et de l'article 12 du RAA

a) Sur les raisons invoquées par la Commission dans la présente affaire pour justifier le retrait des avis de vacance

- Arguments des parties

140
Les requérants rappellent que l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation en matière de recrutement et qu'elle n'est pas tenue de donner suite à une procédure de recrutement, même à la suite d'un arrêt d'annulation (arrêts du Tribunal du 14 février 1990, Hochbaum/Commission, T-38/89, Rec. p. II-43 et du 21 juin 1996, Moat/Commission, T-41/95, RecFP p. I-A-319 et II-939). Ils estiment, toutefois, qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal du 18 mars 1997, Rasmussen/Commission (T-35/96, RecFP p. I-A-61 et II-187, point 60), que l'administration ne peut décider de ne pas donner suite à une procédure ouverte conformément à l'article 29 que s'il existe des raisons objectives qui justifient cette décision (arrêt de la Cour du 9 février 1984, Kohler/Cour des comptes, 316/82 et 40/83, Rec. p. 641, point 22). A contrario, cela reviendrait à dire que l'administration à l'obligation de donner suite à une vacance d'emploi par la nomination sauf à faire valoir une raison objective, tels le besoin d'intégrer des ressortissants venant de nouveaux États membres (arrêt Rasmussen/Commission, précité), la suppression de l'emploi litigieux à la suite de la fusion des exécutifs et de la rationalisation qu'elle a entraînée (arrêt de la Cour du 24 juin 1969, Fux/Commission, 26/68, Rec. p. 145, points 11 et 12), les besoins actuels de l'institution et les tâches qu'elle doit prioritairement remplir (arrêt de la Cour du 2 avril 1981, Pizziolo/Commission, 785/79, Rec. p. 969, point 10) ou le transfert du poste et l'intérêt du service (arrêt de la Cour du 1er décembre 1983, Morina/Parlement, 18/83, Rec. p. 4051, points 9 et 12).

141
S'agissant de la raison donnée en l'espèce par la Commission, les requérants soutiennent que l'annulation des avis de vacance ne peut pas être justifiée par référence à une prétendue réorganisation du CCR (laquelle n'était pas définie dans son principe ni dans son contenu au moment de l'annulation des avis de vacance) ou aux travaux du groupe de pilotage (lesquels correspondaient à un exercice de pure simulation sans conséquence sur le personnel et les emplois). Ils invoquent plusieurs éléments à l'appui de cette allégation.

142
Premièrement, les requérants relèvent que, dans une note du 13 mars 2000, M. Busquin, membre de la Commission chargé de la recherche, a demandé à M. Allgeier, directeur général du CCR, de définir quelle pouvait être la meilleure allocation des ressources humaines pour satisfaire les besoins de la recherche. Cette note demandait notamment à son destinataire d'envisager - à des fins analytiques et non en tant qu'objectifs - différentes hypothèses de réduction des effectifs du CCR.

143
Deuxièmement, ils soulignent que dans une note adressée à l'ensemble du personnel en date du 24 mai 2000, M. Prodi, président de la Commission, présente les objectifs du groupe de pilotage, qu'il préside, en précisant: "Bien évidemment, il s'agit là d'une 'simulation', qui doit permettre à chaque service de cibler avec précision ses priorités et fonctions essentielles." Le reste de sa communication démontrerait que l'objectif visé par le groupe de pilotage est de renforcer la Commission avec des ressources additionnelles et non de réduire ces ressources.

144
Troisièmement, les requérants notent qu'il ressort de l'organigramme du CCR, qu'en mai 2000 1 815 fonctionnaires et agents temporaires étaient affectés aux 2 080 postes permanents du tableau des effectifs. Les crédits relatifs aux 265 postes restants étaient utilisés pour rémunérer environ 400 agents auxiliaires, boursiers, stagiaires, experts nationaux détachés et visiteurs scientifiques. Dès lors, si la Commission voulait réduire le tableau des effectifs de 200 unités comme elle le soutient dans la réponse aux secondes réclamations, nul besoin n'était d'annuler des postes vacants puisque plus de 250 postes n'étaient déjà ni couverts ni vacants.

145
Quatrièmement, les requérants invoquent les conclusions du groupe de pilotage, en date du 25 juillet 2000, reprises dans un document intitulé "Communication de la Commission, adéquation entre ressources humaines et tâches de l'institution - des moyens pour atteindre nos objectifs". Ce document relève que, dans le cadre de ses travaux, le groupe de pilotage a constaté "la possibilité de réaliser des économies en focalisant mieux la mission et les activités du Centre commun de recherche". À cet égard, les requérants relèvent que, si le groupe de pilotage a terminé ses travaux en juillet 2000, la Commission ne pouvait décider d'annuler en mai 2000, soit deux mois avant, les procédures de recrutement concernant des postes déclarés vacants au motif qu'une telle annulation était préconisée par les travaux du groupe de pilotage.

146
Cinquièmement, ils relèvent qu'à l'occasion de la nomination du nouveau directeur général du CCR, M. McSweeney, M. Busquin a déclaré, dans un message à l'attention du personnel du 20 mars 2001, que la restructuration du CCR devrait être mise en oeuvre par le nouveau directeur général dans le respect des conclusions du groupe de pilotage, telles qu'elles avaient été entérinées par la Commission le 26 juillet 2000. Cela signifierait qu'aucune restructuration n'est intervenue durant l'année 2000 et qu'une telle restructuration ne pouvait commencer au mieux qu'au début du mois d'avril 2001.

147
Sixièmement, les requérants invoquent une note de présentation sur la réorganisation du CCR, en date du 28 mai 2001, préparée à l'intention du conseil des gouverneurs du CCR, où il est affirmé que la réorganisation à venir ne sera mise en oeuvre qu'à compter du 1er septembre 2001 à la suite de la consultation du personnel et des représentants du personnel.

148
Les requérants relèvent également, pour contester la prétendue mise en oeuvre à titre préventif de la restructuration du CCR, que 22 procédures de recrutement ont été annulées au CCR d'Ispra en l'an 2000, à compter de la fin du mois de mai. Sur ces 22 procédures, au moins 18 auraient donné lieu à la candidature d'un agent titulaire d'un contrat de trois ans et aucune de ces candidatures n'aurait été prise en considération. Au contraire, les autres procédures pour lesquelles aucun agent titulaire d'un contrat de trois ans ne se serait porté candidat auraient été maintenues, alors qu'elles auraient également dû être annulées à titre préventif en application de l'argumentation de la Commission.

149
La Commission fait valoir que la jurisprudence lui reconnaît le pouvoir d'annuler des avis de vacance sans avoir à motiver sa décision dans chaque cas individuel. Elle cite sur ce point l'arrêt Hochbaum/Commission, précité (point 15), et l'arrêt Moat/Commission, précité (point 38). En conséquence, elle serait en droit d'annuler les avis de vacance attaqués, sans que les requérants ne puissent contester les conséquences d'une telle annulation, et pourrait librement décider de publier un avis identique, un avis différent, voire aucun autre avis. La Commission souligne que les annulations des avis de vacance s'inscrivaient dans le cadre d'une réorganisation du CCR en cours à l'époque.

- Appréciation du Tribunal

150
Il ressort d'une jurisprudence constante que l'administration n'est pas tenue de donner suite à une procédure de recrutement engagée en application de l'article 29 du statut s'il existe des raisons objectives qui justifient une telle décision (arrêts Fux/Commission, précité, points 11 et 12; Pizziolo/Commission, précité, point 10; Morina/Parlement, précité, points 9 et 12, et Kohler/Cour des comptes, précité, point 22; arrêts du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T-37/89, Rec. p. II-463, point 48; Rasmussen/Commission, précité, point 60, et du 17 février 1998, Maccaferri/Commission, T-56/96, RecFP p. I-A-57 et II-133, point 33).

151
À cet égard, il y a lieu de relever que l'arrêt Hochbaum/Commission, et l'arrêt Moat/Commission, précités, ne permettent pas de conforter la thèse soutenue par la Commission, selon laquelle la décision de retrait des avis de vacance n'a pas à être motivée.

152
Ces arrêts, qui font référence à la jurisprudence précitée (l'arrêt Hochbaum/Commission, précité, point 15, fait référence aux arrêts Fux/Commission et Kohler/Cour des comptes, précités, et l'arrêt Moat/Commission, précité, point 38, fait référence au point 15 de l'arrêt Hochbaum/Commission) concernent, en effet, l'hypothèse où - à la suite, d'abord, d'un arrêt de la Cour ou du Tribunal annulant des décisions de nomination intervenues dans le cadre de procédures de recrutement ayant donné lieu à la publication d'un avis de vacance et, ensuite, de la nouvelle publication de cet avis pour réactualiser les candidatures - les requérants ont vu leur nouvelle candidature rejetée (cas de M. Hochbaum) ou ne se sont délibérément pas portés candidats (cas de M. Moat). Dans ces conditions, compte tenu du pouvoir discrétionnaire de l'administration d'élargir ses possibilités de choix dans l'intérêt du service en annulant l'avis de vacance initial pour le publier de nouveau, celle-ci n'avait pas à notifier une décision motivée aux requérants dès lors que l'annulation de l'avis en cause était intervenue dans un contexte qui leur était connu et qui leur permettait de comprendre la portée des mesures litigieuses (arrêt Hochbaum/Commission, précité, points 18 et 19, et arrêt Moat/Commission, précité, point 42). De telles circonstances font défaut dans la présente affaire, dans laquelle les requérants ne savaient pas jusqu'à la réponse aux secondes réclamations que la Commission entendait réorganiser le CCR en diminuant ses effectifs à titre politique et préventif.

153
En conséquence, la Commission avait l'obligation d'expliquer pour quelle raison elle entendait ne pas donner suite aux procédures de recrutement en retirant les avis de vacance en cause.

154
Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus au point 98, la réponse aux secondes réclamations expose que les avis de vacance en cause ont été annulés dans le cadre des efforts de réduction des effectifs préconisés par le groupe de pilotage et mis en oeuvre par la Commission.

155
Ces affirmations sont critiquées par les requérants, qui les estiment contraires à l'intérêt du service et à l'article 12 du RAA.

156
Or, il y a lieu tout d'abord de rappeler que chaque institution communautaire dispose, dans l'organisation de ses services, d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt de la Cour du 2 décembre 1982, Micheli/Commission, 198/81 à 202/81, Rec. p. 4145, point 18; arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement, T-163/89, Rec. p. II-715, point 33). Chaque institution communautaire dispose également d'une grande latitude pour structurer les diverses unités administratives en tenant compte d'un ensemble de facteurs, tels que la nature et l'ampleur des tâches qui leur sont dévolues et les possibilités budgétaires (arrêt de la Cour du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci e.a./Commission, 178/80, Rec. p. 3187, point 19, et arrêt Sebastiani/Parlement, précité, point 33).

157
Dans la présente affaire, il ne peut être contesté que le 30 mai et le 5 juillet 2000, dates auxquelles les avis de vacance ont été annulés, des travaux avaient été entamés afin d'envisager la réduction des effectifs du CCR. Ce fait ressort de la note du 13 mars 2000 adressée par M. Busquin, membre de la Commission chargé de la recherche, à M. Allgeier, directeur général du CCR, afin notamment de lui demander "d'identifier les priorités négatives parmi les activités actuelles du CCR en supposant que les effectifs affectés à leur mise en oeuvre soient réduits de i) 5 %, ii) 10 % et iii) 15 %" et de communiquer à la Commission les premiers résultats d'une telle analyse pour le 7 avril 2000. De même, la note du 24 mai 2000 adressée par M. Prodi, président de la Commission, à l'ensemble du personnel présente les objectifs du groupe de pilotage qu'il préside, en soulignant qu'il a demandé à chaque service de déterminer une échelle de priorité pour identifier quelles activités il faudrait abandonner, réduire, ou réaliser différemment si les ressources humaines étaient réduites de 5, 10 ou 15 %.

158
Même si ces notes relèvent qu'il s'agit d'une "simulation", il n'en reste pas moins qu'il en ressort clairement que les travaux demandés s'inscrivent dans le cadre d'un effort global de rationalisation des effectifs, lequel devrait entraîner la réaffectation des effectifs aux tâches jugées prioritaires par la Commission. Une telle rationalisation implique nécessairement que certaines activités jugées non prioritaires soient abandonnées ou réduites.

159
À ce propos, les conclusions du groupe de pilotage, présentées dans la communication de la Commission sur l'adéquation entre les ressources humaines et les tâches de l'institution ("des moyens pour atteindre nos objectifs") du 25 juillet 2000, relèvent que le groupe de pilotage a constaté dans le cadre de ses travaux "la possibilité de réaliser des économies en focalisant mieux la mission et les activités du Centre commun de recherche" et qu'il "s'est particulièrement penché sur la productivité des différents instituts et s'est interrogé sur l'éventualité de procéder à la fermeture de l'Institut de Petten". De même, le procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2001 de l'unité "Énergies renouvelables" de l'Institut de l'environnement du CCR, mentionne l'existence d'un audit en cours au sein du CCR s'agissant de la "réduction de 200 emplois".

160
En outre, il y a lieu de relever que dans une note du 24 mai 2000, les chefs d'unité de l'Institut des applications spatiales du CCR attirent l'attention de leur directeur sur les conséquences négatives que le "blocage des procédures de recrutement concernant l'Institut des applications spatiales du CCR", dont ils avaient eu connaissance informellement, risquait d'avoir sur la bonne exécution des tâches de l'institut. Ce document atteste ainsi de la volonté de la Commission de mettre en oeuvre au plus vite la rationalisation des effectifs qu'elle savait inéluctable.

161
En conséquence, et compte tenu du fait que la note de M. Busquin du 13 mars 2000 demandait au directeur général du CCR de lui communiquer pour le 7 avril 2000 les premiers résultats de l'analyse demandée concernant les efforts de réduction des effectifs, la Commission pouvait valablement, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence pour ce qui est de l'organisation de ses services, décider d'annuler les avis de vacance en cause afin d'anticiper - ou de tenir compte dans une perspective politique et à titre préventif - des travaux en cours concernant la rationalisation de ses effectifs dans l'intérêt général de l'ensemble de ses services.

162
Cette conclusion n'est pas remise en cause par le fait que les conclusions du groupe de pilotage ont été présentées le 25 juillet 2000, soit après le retrait des avis de vacance ici en cause, ou que la réorganisation du CCR n'a été effectivement mise en oeuvre qu'à compter du 1er septembre 2001, dans la mesure où les travaux en cours au moment où le retrait des avis de vacance a été décidé permettaient déjà à la Commission de savoir quel en serait le résultat, à savoir la diminution des effectifs du CCR à des fins de rationalisation.

163
De même, les informations communiquées par les requérants sur le nombre d'avis de vacance retirés en ce qui concerne le CCR d'Ispra et l'Institut des matériaux avancés situé à Petten ne permettent pas de remettre en cause les données communiquées par la Commission, selon lesquelles elle a annulé 60 des 350 avis de vacance publiés en l'an 2000 en ce qui concerne tous le CCR, et non les sites d'Ispra et de Petten seulement, afin d'anticiper le résultat des travaux en cours relatifs à la réorganisation du CCR.

164
Il ressort de ce qui précède que les raisons invoquées par la Commission pour retirer les avis de vacance en cause sont fondées au regard de l'intérêt général de l'ensemble de ses services et que le grief relatif à une violation de l'article 12 du RAA et de l'intérêt du service doit donc être rejeté.

b) Sur l'intérêt du service pris au sens d'intérêt des requérants à être nommés aux postes en cause

- Arguments des parties

165
Les requérants rappellent qu'il ressort de l'arrêt Rasmussen/Commission, précité (point 60), que l'administration ne peut décider de ne pas donner suite à une procédure ouverte conformément à l'article 29 que s'il existe des raisons objectives qui justifient cette décision (arrêt Kohler/Cour des comptes, précité, point 22).

166
Or, en l'espèce, les requérants estiment que l'intérêt du service ne peut être invoqué comme une raison objective puisqu'il s'oppose au gel des procédures de recrutement et requiert le recrutement des personnes les plus qualifiées pour permettre au CCR de remplir ses engagements. En décidant de retirer les avis de vacance, la Commission aurait ainsi violé l'article 12 du RAA et l'intérêt du service en refusant le "concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité" et en ne se livrant pas pour chaque poste concerné à un examen spécifique de l'intérêt du service en cause.

167
La Commission fait valoir que l'intérêt du service dont les requérants se prévalent se résume en fait à leur intérêt personnel à se voir maintenus aux postes qu'ils occupaient et qu'il n'est donc pas pertinent. Suivre l'argumentation des requérants reviendrait à dire qu'il serait contraire à l'intérêt du service de conclure des contrats limités à trois ans, car tout contrat à durée déterminée comporte le risque d'une vacance des fonctions plus ou moins longue lors de son expiration.

168
Au demeurant, la Commission relève que les requérants ne peuvent pas invoquer l'arrêt Rasmussen/Commission, précité (et les arrêts Fux/Commission, Pizziolo/Commission et Morina/Parlement, qui y sont cités), dès lors que le point 60 de cet arrêt - cité par les requérants - ne mentionne pas l'existence d'une prétendue obligation dans le chef de l'administration de donner suite à une procédure déjà entamée, tout au contraire. Selon la Commission, le Tribunal ne s'est pas prononcé dans l'affaire Rasmussen sur la question de savoir si la Commission pouvait de manière générale annuler un avis de vacance, mais sur celle de savoir si elle pouvait le faire dans le but précis de permettre l'application d'un règlement autorisant une procédure différente et dérogatoire pour le recrutement des fonctionnaires provenant des nouveaux États membres ayant adhéré à la Communauté en 1995, étant donné que c'était la justification invoquée en l'espèce par la Commission dans la réponse à la réclamation et mise en cause par le requérant (arrêt Rasmussen/Commission, précité, points 13 et 45).

169
La Commission souligne également que les requérants ne peuvent pas invoquer l'arrêt Kohler/Cour des comptes, précité, dans lequel la Cour s'est prononcée dans le cadre d'une hypothèse différente du cas d'espèce, dès lors qu'il s'agissait dans cette affaire de pourvoir à des postes vacants sur la base des résultats d'un concours, hypothèse dans laquelle l'administration serait tenue de motiver sa décision de s'écarter des résultats du concours. En tout état de cause, elle souligne que l'arrêt Kohler/Cour des comptes doit être lu à la lumière de l'arrêt Hanning/Parlement, précité, lequel confirme que l'administration n'a aucune obligation de s'abstenir d'annuler un avis de vacance. Contrairement à ce que prétendent les requérants, la Commission estime que l'administration demeure libre de donner suite ou non à l'avis de vacance. Son obligation se limiterait - et seulement au cas où elle déciderait effectivement de continuer la procédure - à celle de motiver son éventuelle décision de s'écarter des résultats du concours, ce qui serait étranger à la question soulevée dans la présente affaire.

- Appréciation du Tribunal

170
Les arguments présentés par les requérants dans le cadre de ce moyen ne sont pas de nature à remettre en cause les affirmations de la Commission dans la réponse aux secondes réclamations selon lesquelles l'administration avait décidé d'annuler les avis de vacances dans l'intérêt du service afin de se conformer à titre préventif et dans une perspective politique à la réduction des effectifs du CCR préconisée par le groupe de pilotage.

171
En effet, il est de jurisprudence constante que les institutions des Communautés disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l'affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service et dans le respect de l'équivalence des emplois (arrêt de la Cour du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, et arrêt du Tribunal du 18 juin 1992, Turner/Commission, T-49/91, Rec. p. II-1855, point 34). Un tel pouvoir d'appréciation est indispensable en vue d'arriver à une organisation efficace des travaux et pour pouvoir adapter cette organisation à des besoins variables (arrêt de la Cour du 12 juillet 1979, List/Commission, 124/78, Rec. p. 2499, et arrêt Turner/Commission, précité, point 34).

172
Or, il ne peut être allégué que l'intérêt du service s'oppose au gel des procédures de recrutement, car cela porterait atteinte à ce pouvoir d'organisation de la Commission et reviendrait à l'empêcher de réduire ou de réaffecter ses effectifs lorsqu'elle l'estime nécessaire. Dans ce contexte, la note des chefs d'unités de l'Institut des applications spatiales du 24 mai 2000 et les notes du chef du service de sécurité du 3 mai 2000, qui demandent en substance qu'il soit pourvu à certains avis de vacance, ne portent pas à conséquence, dès lors que l'intérêt du service en cause est apprécié en l'espèce au niveau global du CCR et de la Commission, et non au niveau des différentes divisions administratives concernées par la réduction ou la réaffectation des effectifs.

173
Sur ce point, il y a lieu de relever que la jurisprudence module le principe selon lequel l'administration n'est pas tenue de donner suite à une procédure de recrutement engagée en application de l'article 29 du statut, en considération de l'expectative du requérant à être nommé. Plus les attentes légitimes du requérant à être nommé au poste auquel il s'est porté candidat sont fondées, plus l'administration doit justifier le fait de ne pas effectuer une telle nomination et d'annuler l'avis de vacance.

174
Dans certains cas où le Tribunal ou la Cour ont annulé le retrait d'un avis de vacance, les attentes des requérants quant à leur possible nomination étaient importantes, étant donné qu'ils étaient lauréats d'un concours. Ainsi, dans l'arrêt Kohler/Cour des comptes, précité, la Cour a annulé la décision de l'administration de ne pas nommer la requérante à l'emploi déclaré vacant, alors qu'elle était la seule à avoir réussi un concours organisé à cette fin, au motif qu'il n'existait pas en l'espèce de justification suffisante (points 22 à 28). De même, dans l'arrêt Hanning/Parlement, précité, le Tribunal a annulé la décision de l'administration de passer outre les résultats d'un concours général qui faisaient du requérant le mieux classé des quatre lauréats en ce que la motivation invoquée n'était pas fondée (points 48 et 75).

175
Dans d'autres affaires, si les attentes des requérants quant à leur possible nomination étaient importantes, elles ne suffisaient toutefois pas à prévaloir sur la raison invoquée par la Commission pour ne pas donner suite à la procédure de recrutement.

176
Ainsi, dans l'arrêt Fux/Commission, précité, la Cour a rejeté le recours d'une fonctionnaire qui se trouvait en première place sur la liste d'aptitude établie par le jury, au motif que la suppression de l'emploi litigieux intervenue par la suite était justifiée par des raisons tirées de la fusion des exécutifs (point 11). De même, dans l'arrêt Rasmussen/Commission, précité, le Tribunal a rejeté le recours d'un fonctionnaire qui était l'un des quatre candidats retenus à la suite de la publication d'un avis de vacance, lequel avait ensuite été annulé, au motif que le besoin d'intégrer dans l'institution des ressortissants des nouveaux États membres permettait de justifier ladite annulation (point 61). De la même manière, dans l'arrêt Pizziolo/Commission, précité, la Cour a rejeté le recours du bénéficiaire d'un congé de convenance personnelle, qui demandait à être réintégré dans l'un des emplois publiés à l'expiration de son congé, au motif que l'administration pouvait par la suite décider ne plus pourvoir à l'emploi mis en vacance afin de tenir compte des besoins de ses services et des priorités des tâches qu'elle devait remplir (point 10). Dans l'arrêt Morina/Parlement, précité, la Cour a également rejeté le recours d'un fonctionnaire qui avait répondu à un avis de vacance, au motif que des raisons de service permettaient d'expliquer pour quelles raisons la procédure de recrutement avait par la suite été interrompue (points 12 et 14).

177
En l'espèce, les attentes des requérants quant à leur possible nomination aux emplois concernés par les avis de vacance auxquels ils se sont portés candidats ne sont pas comparables à celles des requérants dans les affaires Kohler/Cour des comptes et Hanning/Parlement, et l'intérêt du service allégué par la Commission l'emporte sur leur intérêt propre à voir leurs candidatures examinées et a fortiori retenues par l'administration comme cela a été le cas dans les autres affaires mentionnées ci-dessus.

178
En outre, il ne peut être allégué que l'intérêt du service requiert le recrutement des personnes les plus qualifiées, alors même que la Commission a décidé de mettre fin à ce processus de recrutement dans l'intérêt du service.

179
En conséquence, le grief relatif à une violation de l'article 12 du RAA et de l'intérêt du service pris au sens d'intérêt des requérants à être nommés aux postes en cause doit être rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation

Arguments des parties

180
Les requérants font valoir que la motivation avancée par la Commission, à savoir la volonté d'annuler des procédures de recrutement à titre préventif dans la perspective d'une restructuration du CCR, est manifestement erronée en raison du détournement de pouvoir et de la violation de l'intérêt du service commis par cette institution. Ils soulignent également que les seuls motifs portés à la connaissance des requérants pour justifier les décisions de retrait des avis de vacance sont ceux contenus dans les réponses aux premières et aux secondes réclamations, où il est fait état de mesures de réorientation interne. Par ailleurs, pour les avis de vacances relatifs aux postes occupés par Mme D'Elia et M. Brovelli, M. Becquet justifie leur annulation pour des "raisons de priorités budgétaires". Or, ces mesures de réorientation interne et ces priorités budgétaires ne seraient pas identifiées par la Commission et la motivation serait insuffisante de ce fait.

181
La Commission relève qu'elle a dans la présente affaire motivé sa décision d'annuler les avis de vacance alors même qu'elle n'était pas tenue de le faire, étant donné que la réponse aux secondes réclamations fait référence aux travaux du groupe de pilotage et aux décisions qui en découlaient, telle l'annulation "dans une [...] perspective politique" et "à titre préventif" d'une série de vacances d'emploi.

Appréciation du Tribunal

182
Il ressort de tout ce qui précède que les justifications données par la Commission dans la réponse aux secondes réclamations en date du 20 février 2001 sont fondées pour les raisons exposées dans le cadre de l'examen des griefs relatifs au détournement de pouvoir et à l'intérêt du service.

183
En conséquence, les griefs relatifs à une motivation erronée et insuffisante doivent être rejetés.

Sur le moyen tiré d'une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

Arguments des parties

184
Les requérants soutiennent que la décision de retrait des avis de vacance méconnaît le devoir de sollicitude qui s'impose à l'administration et constitue un acte de mauvaise gestion. Selon eux, ils étaient parfaitement qualifiés pour assumer les fonctions relatives aux postes déclarés vacants et ils étaient en droit, en leur qualité de membres du personnel du CCR, d'attendre de leur employeur une prise en considération bienveillante de leur candidature, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

185
En ce qui concerne la violation du principe de bonne administration, la Commission remarque que la violation d'un tel principe n'est pas un moyen d'annulation connu. Quoi qu'il en soit, elle précise que le fait de laisser expirer un contrat, comme il avait été convenu entre les parties, n'est pas constitutif d'une telle violation. S'agissant du devoir de sollicitude, la Commission relève qu'il ne peut obliger l'institution à agir autrement qu'en conformité avec les règles statutaires régissant la situation considérée. Or, en l'espèce, les contrats devaient expirer de plein droit et l'institution n'avait aucune obligation d'éviter aux requérants cette conséquence, qu'ils avaient convenue avec elle.

Appréciation du Tribunal

186
Il ressort d'une jurisprudence constante que le devoir de sollicitude de l'administration à l'égard de ses agents reflète l'équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu'elle statue à propos de la situation d'un membre de son personnel, l'autorité prenne en considération l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de l'intérêt de la personne concernée (arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, Rec. p. 3199, point 18, et arrêt du Tribunal du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T-207/95, RecFP p. I-A-13 et II-31, point 75).

187
Or, en l'espèce, aucune violation de ce devoir par la Commission n'est constatée dans les présentes procédures de pourvoi à un emploi vacant. En effet, ainsi que cela a été précisé précédemment, la Commission pouvait valablement décider de retirer les avis de vacance en cause et elle n'était donc aucunement obligée de nommer les requérants aux postes correspondant à ces avis.

188
En conséquence, les griefs tirés d'une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration doivent être rejetés.

Conclusion

189
Il ressort de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées dans le cadre de l'affaire T-115/01 doivent être rejetées sauf en ce qui concerne:

-
la décision du 30 mai 2000 de retrait de l'avis de vacance COM/R/5526/00 auquel a postulé Mme Bories;

-
la décision du 30 mai 2000 de retrait de l'avis de vacance COM/R/5889/99 auquel a postulé M. Chemin.

3. Sur les demandes en indemnité (affaires T-331/00 et T-115/01)

Arguments des parties

190
Les requérants considèrent que les différentes illégalités démontrées dans le cadre des recours T-331/00 et T-115/01 constituent autant de fautes dans le chef de l'administration, qui sont constitutives d'un préjudice, tant matériel que moral. Ils se voient en effet mis dans l'impossibilité de poursuivre une carrière normale au sein de la Commission, alors que leurs compétences, leurs qualifications et expériences sont avérées. La position de l'administration les mettrait également dans une situation difficile puisqu'ils se voient contraints d'envisager une nouvelle situation professionnelle, alors qu'ils avaient les meilleures chances d'être recrutés par le CCR. Les requérants évaluent respectivement leur préjudice matériel et moral aux sommes suivantes: 892 907,5 euros plus un euro pour Mme Bories; 908 201 euros plus un euro pour M. Chemin; 497 076,75 euros plus un euro pour Mlle Copes; 728 146,5 euros plus un euro pour M. Mondini; 913 467,9 euros plus un euro pour Mlle Preissler; 770 822 euros plus un euro pour Mme Bertolo; 265 526 euros plus un euro pour M. Brovelli; 270 206 euros plus un euro pour Mme D'Elia. Afin de déterminer le montant du préjudice matériel, les requérants déterminent d'abord le montant des sommes auxquelles chaque requérant aurait eu droit s'il était resté en poste à la Commission jusqu'à la retraite, avant d'en retrancher le montant des sommes versées dans le cadre de leur emploi actuel ou à défaut de l'emploi qui correspond à leurs qualifications multiplié par les années de travail à effectuer avant la retraite.

191
La Commission estime n'avoir commis aucune illégalité, de sorte qu'aucun préjudice ne saurait être invoqué. Quant au montant des sommes demandées par les requérants, la Commission relève que ces sommes impliquent une carrière complète au sein du CCR, ce qui est à la fois exorbitant et hypothétique compte tenu notamment du fait que l'article 47 du RAA prévoit la possibilité de mettre fin à un contrat d'agent temporaire moyennant le respect d'un préavis et que, en application de la jurisprudence, ce préavis peut être appliqué à tout moment de plein droit et donc sans motif (arrêt de la Cour du 19 juin 1992, V/Parlement, C-18/91 P, Rec. p. I-3997, point 39).

Appréciation du Tribunal

192
Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 30, et arrêt Cocchi et Hainz/Commission, précité, point 97).

193
Il y a lieu de distinguer les différents requérants.

194
S'agissant de Mme Bories, requérante dans les affaires T-331/00 et T-115/01, tant la décision de rejet de sa candidature que la décision de retrait de l'avis de vacance COM/R/5526/00 auquel elle a postulé sont illégales. Mme Bories était la seule personne à avoir présenté sa candidature à cet avis de vacance et il n'est pas contesté qu'elle a toujours donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions. Elle avait donc de sérieuses chances d'être reconduite dans ses fonctions à l'issue de la procédure de recrutement en cause, ce qui aurait eu comme conséquence que son contrat aurait été renouvelé pour une durée indéterminée.

195
Dans ces circonstances, l'illégalité du comportement de la Commission a engendré un préjudice matériel et moral pour Mme Bories et il y a lieu de lui accorder une indemnité en réparation de ce préjudice. En l'espèce, le préjudice matériel doit être évalué par référence à l'article 47, paragraphe 2, sous a), du RAA, en application duquel la Commission peut mettre fin au contrat à durée indéterminée d'un agent temporaire au sens de l'article 2, sous d), du RAA, à l'issue d'un préavis qui ne peut être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Sur la base du traitement annuel net de Mme Bories communiqué par les requérants et non contesté par la Commission, le préjudice matériel s'élève ainsi à la somme de 11 929 euros, qui correspond aux trois mois de traitement qui auraient dû être versés par la Commission à Mme Bories pendant la période de préavis en cas de résiliation du contrat par l'institution. Il y a également lieu de condamner la Commission à verser à Mme Bories un euro au titre de l'indemnisation du préjudice moral.

196
S'agissant de M. Chemin, requérant dans les affaires T-331/00 et T-115/01, tant la décision de rejet de sa candidature que la décision de retrait de l'avis de vacance COM/R/5889/99 auquel il a postulé sont illégales. M. Chemin était la seule personne à avoir présenté sa candidature à cet avis de vacance et il n'est pas contesté qu'il a toujours donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions. Il avait donc de sérieuses chances d'être reconduit dans ses fonctions à l'issue de la procédure de recrutement en cause, ce qui aurait eu comme conséquence que son contrat aurait été renouvelé pour une durée indéterminée.

197
Dans ces circonstances, l'illégalité du comportement de la Commission a engendré un préjudice matériel et moral pour M. Chemin et il y a lieu de lui accorder une indemnité en réparation de ce préjudice. En l'espèce, le préjudice matériel doit être évalué par référence à l'article 47, paragraphe 2, sous a), du RAA, en application duquel la Commission peut mettre fin au contrat à durée indéterminée d'un agent temporaire au sens de l'article 2, sous d), du RAA, à l'issue d'un préavis qui ne peut être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Sur la base du traitement annuel net de M. Chemin communiqué par les requérants et non contesté par la Commission, le préjudice matériel s'élève ainsi à la somme de 29 592 euros, qui correspond aux trois mois de traitement qui auraient dû être versés par la Commission à M. Chemin pendant la période de préavis en cas de résiliation du contrat par l'institution. Il y a également lieu de condamner la Commission à verser à M. Chemin un euro au titre de l'indemnisation du préjudice moral.

198
En ce qui concerne les autres requérants, il convient de distinguer le cas de M. Mondini et de Mlle Preissler, pour lesquels la fin du contrat d'agent temporaire est intervenue avant que les avis de vacance en cause ne soient retirés - le rejet de leur candidature ayant ainsi eu pour effet de les priver d'une chance d'être reconduits dans leurs fonctions à un moment où la réduction des effectifs du CCR n'avait pas encore été décidée -, du cas de Mlle Copes, de Mme Bertolo, de M. Brovelli et de Mme D'Elia, pour lesquels la fin du contrat d'agent temporaire est intervenue après que les avis de vacance en cause ont été retirés - le rejet de leur candidature n'ayant donc pas eu pour effet de les priver d'une chance d'être reconduits dans leurs fonctions compte tenu de la décision de la Commission de réduire les effectifs du CCR.

199
S'agissant de M. Mondini, requérant dans les affaires T-331/00 et T-115/01, il y a lieu de noter que seule la décision de rejet de sa candidature en date du 17 janvier 2000 est illégale et que son contrat d'agent temporaire a pris fin le 15 février 2000, soit avant la décision de retrait de l'avis de vacance COM/R/5863/99 auquel il a postulé, qui est intervenue le 30 mai 2000. Cependant, à la différence de Mme Bories et de M. Chemin, M. Mondini n'était pas la seule personne à avoir présenté sa candidature à l'avis de vacance en cause, étant donné qu'il ressort de l'exposé des faits qu'une personne a été retenue par la Commission dans le cadre de cette procédure de recrutement. Les chances de M. Mondini d'être retenu à l'issue de la procédure de recrutement ouverte par l'avis de vacance COM/R/5863/99 étaient donc moindres que celles dont pouvaient bénéficier Mme Bories et M. Chemin.

200
Dans ces circonstances, l'illégalité du comportement de la Commission en ce qui concerne le rejet de sa candidature à l'avis de vacance COM/R/5863/99 a engendré un préjudice matériel et moral pour M. Mondini et il y a lieu de lui accorder une indemnité pour réparer le préjudice qu'il a subi pour la perte de la chance de voir sa candidature examinée par la Commission au même titre que celle de la personne retenue et son contrat renouvelé pour une durée indéterminée pendant la période qui a précédé la décision de retrait des avis de vacance. En l'espèce, le préjudice matériel doit être évalué ex aequo et bono à la somme de 5 000 euros, auquel il convient d'ajouter un euro au titre de l'indemnisation du préjudice moral.

201
S'agissant de Mlle Preissler, requérante dans les affaires T-331/00 et T-115/01, il y a lieu de noter que seule la décision de rejet de sa candidature en date du 16 mars 2000 est illégale et que son contrat a pris fin le 30 avril 2000, soit avant la décision de retrait de l'avis de vacance COM/R/5521/00 auquel elle a postulé, qui est intervenue le 30 mai 2000. En outre, Mlle Preissler était la seule personne à avoir présenté sa candidature à cet avis de vacance et il n'est pas contesté qu'elle a toujours donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions. Elle avait donc de sérieuses chances d'être reconduite dans ses fonctions à l'issue de la procédure de recrutement en cause, ce qui aurait eu comme conséquence que son contrat aurait été renouvelé pour une durée indéterminée.

202
Dans ces circonstances, l'illégalité du comportement de la Commission en ce qui concerne le rejet de sa candidature à l'avis de vacance COM/R/5521/00 a engendré un préjudice matériel et moral pour Mlle Preissler et il y a lieu de lui accorder une indemnité en réparation de ce préjudice. En l'espèce, le préjudice matériel doit être évalué par référence à l'article 47, paragraphe 2, sous a), du RAA, en application duquel la Commission peut mettre fin au contrat à durée indéterminée d'un agent temporaire au sens de l'article 2, sous d), du RAA, à l'issue d'un préavis qui ne peut être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Sur la base du traitement annuel net de Mlle Preissler communiqué par les requérants et non contesté par la Commission, le préjudice matériel s'élève ainsi à la somme de 11 929 euros, qui correspond aux trois mois de traitement qui auraient dû être versés par la Commission à Mlle Preissler pendant la période de préavis en cas de résiliation du contrat par l'institution. Il y a également lieu de condamner la Commission à verser à Mlle Preissler un euro au titre de l'indemnisation du préjudice moral.

203
S'agissant de Mlle Copes, requérante dans les affaires T-331/00 et T-115/01, il y a lieu de noter que seule la décision de rejet de sa candidature est illégale et que la décision de retrait de l'avis de vacance COM/R/5520/00, du 30 mai 2000, est intervenue avant la fin - le 30 novembre 2000 - de son contrat d'agent temporaire. Ainsi, même si la décision de rejet de sa candidature est intervenue le 17 mars 2000, Mlle Copes ne pouvait pas légitimement espérer voir son contrat renouvelé pour une durée indéterminée. Dans ces circonstances, il y a simplement lieu d'accorder une indemnité d'un euro pour réparer le préjudice moral subi par Mlle Copes du fait du rejet illégal de sa candidature.

204
S'agissant de Mme Bertolo, de M. Brovelli et de Mme D'Elia, requérants dans l'affaire T-115/01, la décision de retrait des avis de vacance auxquels ils ont postulé est intervenue le 30 mai 2000 pour Mme Bertolo et le 5 juillet 2000 pour M. Brovelli et Mme D'Elia, soit avant la fin de leur contrat d'agent temporaire (le 30 septembre 2000 pour Mme Bertolo et le 31 août 2000 pour M. Brovelli et Mme D'Elia). Ces requérants ne pouvaient donc légitimement espérer voir leur contrat renouvelé pour une durée indéterminée. Dans ces circonstances, il y a simplement lieu d'accorder à chacun de ces requérants une indemnité d'un euro pour réparer le préjudice moral subi du fait du rejet illégal de leurs candidatures qu'ils mettent en cause dans le cadre des conclusions présentées au titre des demandes en indemnité et qui ressort de la raison que la Commission a exposée lors de l'audience pour expliquer le rejet de telles candidatures, à savoir qu'elle était tenue d'écarter les candidatures des requérants du fait de la limitation de la durée de leurs contrats à trois ans et de la NPPR (voir point 57 ci-dessus).


Sur les dépens

205
Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Cependant, aux termes de l'article 87, paragraphe 3, du même règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

206
Dans l'affaire T-331/00, la Commission, ayant succombé en ses conclusions, supportera ses propres dépens et les dépens exposés par les requérants de l'affaire T-331/00.

207
Dans l'affaire T-115/01, les conclusions en annulation et en indemnité des requérants, qui ont demandé la condamnation de la Commission à la prise en charge des dépens de la présente instance, ont été déclarées partiellement fondées. Le Tribunal estime qu'il est fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en décidant que la Commission doit supporter ses propres dépens et les trois-quarts de ceux exposés par les requérants de l'affaire T-115/01.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1)
Dans l'affaire T-331/00, les décisions de rejet des candidatures du 16 mars 2000 pour M me Bories, du 3 février 2000 pour M. Chemin, du 17 mars 2000 pour M lle Copes, du 17 janvier 2000 pour M. Mondini et du 16 mars 2000 pour M lle Preissler sont annulées.

2)
Dans l'affaire T-115/01:

la décision du 30 mai 2000 de retrait de l'avis de vacance COM/R/5526/00 auquel a postulé M me Bories est annulée;

la décision du 30 mai 2000 de retrait de l'avis de vacance COM/R/5889/99 auquel a postulé M. Chemin est annulée.

3)
Dans les affaires T-331/00 et T-115/01:

la Commission est condamnée à verser à M me Bories la somme de 11 929 (onze mille neuf cent vingt-neuf) euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 1 (un) euro en réparation du préjudice moral subi;

la Commission est condamnée à verser à M. Chemin la somme de 29 592 (vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingt-douze) euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 1 (un) euro en réparation du préjudice moral subi;

la Commission est condamnée à verser à M lle Copes la somme de 1 (un) euro en réparation du préjudice moral subi;

la Commission est condamnée à verser à M. Mondini la somme de 5 000 (cinq mille) euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 1 (un) euro en réparation du préjudice moral subi;

la Commission est condamnée à verser à M lle Preissler la somme de 11 929 (onze mille neuf cent vingt-neuf) euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 1 (un) euro en réparation du préjudice moral subi;

la Commission est condamnée à verser à M me Bertolo la somme de 1 (un) euro en réparation du préjudice moral subi;

la Commission est condamnée à verser à M. Brovelli la somme de 1 (un) euro en réparation du préjudice moral subi;

la Commission est condamnée à verser à M me D'Elia la somme de 1 (un) euro en réparation du préjudice moral subi.

4)
Le recours est rejeté pour le surplus en ce qui concerne l'affaire T-115/01.

5)
La Commission supportera ses propres dépens et les dépens exposés par les requérants dans l'affaire T-331/00.

6)
La Commission supportera ses propres dépens et les trois-quarts des dépens exposés par les requérants dans l'affaire T-115/01.

7)
Les requérants dans l'affaire T-115/01 supporteront un quart de leurs propres dépens.

García-Valdecasas

Lindh

Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Le greffier

Le président de la quatrième chambre

H. Jung

P. Lindh

Table des matières

Cadre juridique
4

1. Régime applicable aux autres agents
4

2. Informations administratives relatives aux "Règles et procédure de pourvoi d’emplois vacants"
5

3. Décision de la Commission du 19 janvier 1996 relative à la nouvelle politique du personnel "Recherche"
5

Faits à l’origine des recours
6

Procédure et conclusions des parties
13

En droit
14

1. Sur les conclusions en annulation des décisions de rejet des candidatures (affaire T-331/00)
15

Sur le troisième moyen, tiré de l’emploi de critères illicites de rejet des candidatures
15

a) Sur les décisions de rejet des candidatures
15

b) Sur les griefs tirés de la limitation illicite du contrat des requérants à une "durée maximale de trois ans non renouvelable" et de la violation de l’intérêt du service
17

– Arguments des parties
17

– Appréciation du Tribunal
19

2. Sur les conclusions en annulation de la décision de retrait des avis de vacance auxquels ont postulé les requérants et les conclusions en annulation des avis de vacance COM/R/5734/00 (cas de M. Chemin) et COM/R/5735/00 (cas de M. Mondini) ainsi que des décisions prises dans le cadre de ces nouvelles procédures de recrutement (affaire T‑115/01)
24

Sur le moyen tiré d’un détournement de pouvoir et de la violation de l’article 29 du statut
25

Arguments des parties
25

Appréciation du Tribunal
28

a) Sur le retrait de l’avis de vacance auquel a postulé Mme Bories
30

b) Sur le retrait de l’avis de vacance COM/R/5889/99 auquel a postulé M. Chemin ainsi que sur l’avis de vacance COM/R/5734/00 et les décisions prises dans le cadre de cette nouvelle procédure de recrutement
31

c) Sur le retrait des avis de vacance auxquels ont postulé Mlle Copes, Mlle Preissler, Mme Bertolo, M. Brovelli et Mme D’Elia
32

d) Sur le retrait de l’avis de vacance COM/R/5863/99 auquel a postulé M. Mondini ainsi que sur l’avis de vacance COM/R/5735/00 et les décisions prises dans le cadre de cette nouvelle procédure de recrutement
34

e) Conclusion
36

Sur le moyen tiré d’une violation de l’intérêt du service et de l’article 12 du RAA
36

a) Sur les raisons invoquées par la Commission dans la présente affaire pour justifier le retrait des avis de vacance
36

– Arguments des parties
36

– Appréciation du Tribunal
39

b) Sur l’intérêt du service pris au sens d’intérêt des requérants à être nommés aux postes en cause
42

– Arguments des parties
42

– Appréciation du Tribunal
43

Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation
45

Arguments des parties
45

Appréciation du Tribunal
45

Sur le moyen tiré d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration
46

Arguments des parties
46

Appréciation du Tribunal
46

Conclusion
47

3. Sur les demandes en indemnité (affaires T-331/00 et T-115/01)
47

Arguments des parties
47

Appréciation du Tribunal
48

Sur les dépens
51



1 -
Langue de procédure: le français.