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Communication au journal officiel

 

Demande de décision à titre préjudiciel présentée par ordonnance rendue le 17 juin 2004 par the Court of Appeal (Civil Division ) (Royaume-Uni) dans l'affaire Boehringer Ingelheim e.a. contre Swingward Ltd e.a.

(Affaire C-348/04)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance rendue le 17 juin 2004 par the Court of Appeal (Civil Division) (Royaume-Uni) dans l'affaire Boehringer Ingelheim e.a. contre Swingward Ltd e.a, parvenue à la Cour le 12 août 2004.

The Court of Appeal (Civil Division) demande à la Cour de statuer sur les questions suivantes:

Produits reconditionnés par remplacement de l'emballage externe ("reboxed products")

1.     Lorsqu'un importateur parallèle commercialise, dans un État membre, un produit pharmaceutique importé d'un autre État membre dans son conditionnement interne original mais avec un emballage externe nouveau rédigé dans la langue de l'État membre d'importation (produit "reconditionné par remplacement de l'emballage externe"):

    a)    la charge de la preuve que ce nouveau conditionnement répond à chacune des conditions posées dans l'arrêt de la Cour du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb/Paranova (C-427/93, C-429/93 et C-436/93), pèse-t-elle sur l'importateur ou incombe-t-il au titulaire de la marque de prouver que ces conditions ne sont pas remplies ou la charge de la preuve varie-t-elle selon la condition en cause et, dans l'affirmative, de quelle façon?

    b)    la première condition posée dans l'arrêt de la Cour du 11 juillet 1996 précité, telle qu'interprétée dans l'arrêt de la Cour du 12 octobre 1999, Pharmacia & Upjohn SA/Paranova (C-379/97), et dans l'arrêt de la Cour du 23 avril 2002, Boehringer/Swingward (C-143/00), à savoir qu'il faut démontrer la nécessité de reconditionner le produit afin de ne pas entraver l'accès effectif au marché, s'applique-t-elle uniquement au fait de reconditionner par remplacement de l'emballage externe (comme cela a été jugé par la Cour de justice de l'AELE dans l'affaire E-3/02, Paranova/Merck) ou s'applique-t-elle aussi à la manière et au style dans lesquels l'importateur parallèle effectue précisément le reconditionnement par remplacement de l'emballage externe, et, dans l'affirmative, de quelle façon?

    c)    n'y a-t-il infraction à la quatrième condition posée dans l'arrêt de la Cour du 11 juillet 1996 précité, à savoir que la présentation du produit reconditionné ne soit pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque ou de son titulaire, que lorsque l'emballage est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon ou bien cette condition s'étend-t-elle aussi à tout fait de nature à nuire à la réputation de la marque?

    d)    si la réponse à la question 1, c), est que la quatrième condition est enfreinte par tout fait de nature à nuire à la réputation de la marque et si, i) soit la marque n'est pas apposée sur le nouvel emballage extérieur ("démarquage"), ii) soit l'importateur parallèle appose sur le nouvel emballage extérieur son propre logo ou un style ou une présentation maison ou une présentation utilisée pour plusieurs produits différents ("co-marquage"), doit-on considérer que ces types de conception de l'emballage nuisent à la réputation de la marque ou s'agit-il d'une question de fait relevant de l'appréciation des juridictions nationales?

    e)    si la réponse à la question 1, d), est qu'il s'agit d'une question de fait, sur qui pèse la charge de la preuve?

Produits recouverts d'étiquettes

2.    Lorsqu'un importateur parallèle commercialise, dans un État membre, un produit pharmaceutique importé d'un autre État membre dans son conditionnement interne et externe original en y apposant une étiquette supplémentaire externe rédigée dans la langue de l'État membre d'importation (produit "recouvert d'étiquette"):

    a)    les cinq conditions posées dans l'arrêt de la Cour du 11 juillet 1996 précité sont-elles, d'une manière générale, applicables?

    b)    si la réponse à la question 2, a), est affirmative, la charge de la preuve que le conditionnement avec apposition d'étiquette répond à chacune des conditions posées dans l'arrêt Bristol-Myers Squibb/Paranova précité pèse-t-elle sur l'importateur ou incombe-t-il au titulaire de la marque de prouver que ces conditions ne sont pas remplies ou la charge de la preuve varie-t-elle selon la condition en cause?

    c)    si la réponse à la question 2, a), est affirmative, la première condition posée dans l'arrêt Bristol-Myers Squibb/Paranova précité, telle qu'interprétée dans l'arrêt Pharmacia & Upjohn SA/Paranova précité et dans l'arrêt Boehringer/Swingward précité, à savoir qu'il faut démontrer la nécessité de reconditionner le produit afin de ne pas entraver l'accès effectif au marché, s'applique-t-elle uniquement au fait d'apposer une étiquette ou s'applique-t-elle aussi à la manière et au style dans lesquels l'importateur parallèle procède précisément à cette apposition?

    d)    si la réponse à la question 2, a), est affirmative, n'y a-t-il infraction à la quatrième condition posée dans l'arrêt de la Cour du 11 juillet 1996 précité, à savoir que la présentation du produit reconditionné ne soit pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque ou de son titulaire, que lorsque l'emballage est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon ou bien cette condition s'étend-t-elle aussi à tout fait de nature à nuire à la réputation de la marque?

    e)    si la réponse à la question 2, a), est affirmative et si la réponse à la question 2, d), est que la quatrième condition est enfreinte par tout fait de nature à nuire à la réputation de la marque, est-il nui à la réputation d'une marque en ce sens lorsque, i) soit l'étiquette supplémentaire est apposée de manière à totalement ou partiellement masquer l'une des marques du titulaire, ii) soit il n'est pas mentionné sur l'étiquette supplémentaire que la marque en cause appartient au titulaire, iii) soit le nom de l'importateur parallèle est imprimé en lettres capitales?

Avertissement

3.    Lorsqu'un importateur parallèle a omis, comme cela est exigé par la cinquième condition posée dans l'arrêt Bristol-Myers Squibb/Paranova précité, de donner l'avertissement concernant un produit reconditionné et a, par conséquent, porté atteinte à la/aux marque(s) du titulaire pour cette seule raison:

    a)     toute opération d'importation subséquente de ce produit constitue-t-elle une infraction ou bien l'importateur n'est-il en infraction que jusqu'au moment où le titulaire a eu connaissance du produit et où le délai d'avertissement applicable a expiré?

    b)     le titulaire est-il en droit, du fait de l'infraction commise par l'importateur, de réclamer une réparation financière (c'est-à-dire des dommages-intérêts ou la confiscation de tous les bénéfices réalisés du fait de l'infraction) dans les mêmes conditions qu'en cas de contrefaçon?

    c)    l'octroi de réparations financières au titulaire en raison de ce type d'infractions commises par l'importateur est-il soumis au principe de proportionnalité?

    d)    Dans la négative, sur quelle base convient-il d'évaluer une telle réparation eu égard au fait que les produits en question ont été mis sur le marché à l'intérieur de l'EEE par le titulaire ou avec son consentement?

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