Language of document : ECLI:EU:C:2015:829

Affaire C‑388/14

Timac Agro Deutschland GmbH

contre

Finanzamt Sankt Augustin

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Köln)

«Renvoi préjudiciel – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Liberté d’établissement – Établissement stable non-résident – Prévention de la double imposition par exonération des revenus de l’établissement stable non-résident – Prise en compte des pertes réalisées par un tel établissement stable – Réintégration des pertes précédemment déduites en cas de cession de l’établissement non-résident – Pertes définitives»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 décembre 2015

1.        Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Convention préventive de la double imposition exonérant les revenus d’un établissement stable situé dans un autre État membre que celui de la résidence de la société détenant ledit établissement stable – Réglementation nationale permettant à ladite société résidente de prendre en compte des pertes réalisées par l’établissement stable – Réintégration des pertes précédemment déduites en cas de cession de l’établissement stable à une société non-résidente du même groupe – Admissibilité – Limites – Déduction des pertes définitives

(Art. 49 TFUE)

2.        Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Prise en compte par une société résidente des pertes d’un établissement stable situé dans un autre État membre que celui de ladite société – Convention préventive de la double imposition conférant la compétence exclusive d’imposition des résultats de l’établissement stable à cet autre État membre – Réglementation nationale excluant une telle prise en compte en cas de cession dudit établissement dans l’État ayant la compétence exclusive d’imposition – Situation n’étant pas comparable à celle d’un établissement stable situé dans l’État de résidence de la société résidente

(Art. 49 TFUE)

1.        L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime fiscal d’un État membre en vertu duquel, en cas de cession par une société résidente d’un établissement stable situé dans un autre État membre à une société non-résidente relevant du même groupe que la première société, les pertes précédemment déduites au titre de l’établissement cédé sont réintégrées au résultat imposable de la société cédante lorsque, en vertu d’une convention préventive de la double imposition, les revenus d’un tel établissement stable sont exonérés d’imposition dans l’État membre où la société dont dépendait cet établissement a son siège.

Cependant, dès lors que la société résidente cédante démontre que les pertes réintégrées sont des pertes définitives au sens de l’arrêt Marks & Spencer, C‑446/03, il est contraire à l’article 49 TFUE d’exclure la possibilité pour cette société de déduire de son bénéfice imposable dans l’État membre de sa résidence les pertes subies par un établissement non-résident.

(cf. points 53, 58, disp. 1)

2.        L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime fiscal d’un État membre qui, en cas de cession par une société résidente d’un établissement stable situé dans un autre État membre à une société non-résidente relevant du même groupe que la première société, exclut la possibilité pour la société résidente de prendre en compte des pertes de l’établissement cédé dans sa base imposable lorsque, en vertu d’une convention préventive de la double imposition, la compétence exclusive d’imposer les résultats de cet établissement revient à l’État membre où il est situé.

En effet, dès lors que l’État membre de résidence de ladite société n’exerce aucune compétence fiscale sur les résultats d’un tel établissement stable, la situation d’un établissement stable situé dans un autre État membre n’est pas comparable à celle d’un établissement stable situé dans le premier État membre à l’égard des mesures prévues par cet État afin de prévenir ou d’atténuer la double imposition des bénéfices d’une société résidente.

(cf. points 65, 66, disp. 2)