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Recours introduit le 30 mai 2011 - Régie Networks et NRJ Global/Commission

(Affaire T-273/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Régie Networks (Lyon, France) et NRJ Global (Paris, France) (représentants: B. Geneste et C. Vannini, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision C(2010) 6483 final de la Commission, du 29 septembre 2010, concernant le régime d'aides C 4/09 (ex N 679/97) que la France a mis à exécution en faveur de l'expression radiophonique (JO L 61, p. 22) ;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée par la Cour de justice dans son arrêt du 22 décembre 2008, C-333/07, dans la mesure où la Commission n'aurait pas respecté les motifs pertinents et le dispositif de l'arrêt, en écartant, lors du réexamen de la compatibilité du régime d'aides en cause, son mode de financement qui lui avait été indiqué par la Cour.

Deuxième moyen tiré de l'erreur de droit tenant aux motifs de la décision attaquée, dans la mesure où la Commission aurait artificiellement dissocié le mode de financement illégal du régime d'aides concerné, alors qu'elle aurait déclaré dans sa décision d'engagement de la procédure contradictoire du 16 septembre 2009, que l'illégalité de la taxe aurait pour conséquence l'illégalité, nécessaire et immédiate, dudit régime d'aides dans son ensemble.

Troisième moyen tiré de la violation des règles du Traité relatives à la liberté de prestation de services dans la mesure où l'illégalité de la taxe finançant ce régime d'aides, en raison de la contrariété de ses modalités d'assiette territoriale au principe de la libre prestation de services, serait établie. Les parties requérantes soutiennent que le remboursement partiel, ordonné par la décision attaquée, ne saurait en aucun cas transformer le caractère du régime d'aides en cause et lui attribuer rétroactivement un caractère conforme au Traité.

Quatrième moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée dans la mesure où la Commission n'aurait pas explicité en quoi les conditions posées dans la décision étaient de nature à rendre le régime compatible en dépit du constat d'incompatibilité du mode de financement.

Cinquième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité dans la mesure où les parties requérantes font valoir qu'en choisissant de déclarer le régime d'aides compatible en imposant des conditions rétroactives plutôt que de constater son incompatibilité pure et simple, tout en dispensant la République française de procéder à la récupération des aides auprès des bénéficiaires, la Commission aurait enfreint le principe de proportionnalité.

Sixième moyen tiré du détournement de procédure et de la violation de l'article 7 du règlement (CE) n˚ 659/1999, dans la mesure où la Commission, à l'issue de la procédure formelle d'examen, aurait rendu une décision conditionnelle, alors que, non seulement ses doutes quant à la compatibilité du régime d'aides n'avaient été levés mais plus encore la Commission aurait acquis la conviction que le régime était incompatible. Elle aurait violé les dispositions du règlement n˚ 569/1999 et ainsi commis un détournement de procédure.

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