Language of document : ECLI:EU:T:2011:719

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

7 décembre 2011(*)(i)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents contractuels – Indemnité de dépaysement – Conditions prévues à l’article 4 de l’annexe VII du statut – Notion de résidence habituelle – Dénaturation des faits – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑274/11 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 15 mars 2011, VE/Commission (F‑28/10, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

VE, agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à [donnée personnelle], représenté par Me L. Vogel, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. D. Martin et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme I. Pelikánová et M. A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, VE, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 15 mars 2011, VE/Commission (F‑28/10, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 18 juin 2009 lui supprimant, à compter du 1er juillet 2009, le bénéfice de l’indemnité de dépaysement qu’il percevait depuis son entrée en fonctions le 1er juillet 2005.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige sont énoncés, aux points 5 à 11 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :

« 5      Né en France en [donnée personnelle], le requérant, de nationalité française [donnée personnelle], est arrivé à Bruxelles (Belgique) en 1987, à la suite de la mutation professionnelle de son père, alors affecté en [donnée personnelle], et ce depuis 1981. À cette occasion, la mère du requérant, [donnée personnelle] a également obtenu une affectation à Bruxelles. Le requérant est resté à Bruxelles sans interruption jusqu’à l’obtention de son baccalauréat à la fin de sa scolarité en juin 1999.

6      Entre-temps, à la suite d’une nouvelle mutation professionnelle, cette fois à [donnée personnelle], le père du requérant avait quitté Bruxelles (en septembre 1997), tandis qu’en janvier 1998 et août 2000, respectivement, la sœur et la mère du requérant avaient elles aussi quitté Bruxelles et s’étaient installées en France.

7      Pendant l’année universitaire 1999/2000, le requérant s’est rendu à Paris (France) [donnée personnelle]. N’ayant pas été reçu à ces concours, le requérant est revenu à Bruxelles, où il a entrepris en novembre 2000 des études universitaires qui se sont poursuivies jusqu’au mois de juin 2004 et ont été entrecoupées, d’une part, de deux stages en entreprise à Bruxelles, respectivement, de juillet à août 2002 et de septembre à octobre 2003, d’autre part, de cinq mois de cours à Madrid (Espagne) [donnée personnelle], du 1er mars au 31 juillet 2003.

8      Le 1er juillet 2005, le requérant, qui avait continué à habiter Bruxelles à la fin de ses études universitaires en juin 2004, est entré en fonctions à la Commission à Bruxelles, en qualité d’agent contractuel.

9      Lors de la fixation de ses droits statutaires, le bénéfice de l’indemnité de dépaysement a été reconnu au requérant. Son dossier a fait l’objet de plusieurs contrôles, les 11 et 23 août 2005, le 4 septembre 2007 et le 16 octobre 2007, sans que l’octroi de l’indemnité de dépaysement ne soit remis en cause.

10      Néanmoins, dans le cadre d’un contrôle général des dossiers des bénéficiaires de l’indemnité de dépaysement, celui du requérant a été réexaminé en juin 2009, soit presque deux ans après le dernier contrôle mentionné au point précédent. À la suite de ce réexamen, la Commission a, par décision du 18 juin 2009, supprimé, à compter du 1er juillet 2009, l’indemnité de dépaysement que le requérant percevait depuis son entrée en fonctions au motif que le requérant avait sa résidence habituelle sur le territoire de l’État de son affectation, à savoir la Belgique, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions (ci-après la ‘période de référence’). Toutefois, reconnaissant que le versement de l’indemnité de dépaysement depuis l’entrée en fonctions le 1er juillet 2005, soit pendant quatre ans, avait pu créer dans le chef du requérant une confiance légitime, la Commission n’a pas procédé à la répétition de l’indu au titre de l’article 85 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes].

11      Le 2 octobre 2009, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de la Commission du 18 juin 2009. Sa réclamation a été rejetée par décision de la Commission, du 28 janvier 2010, pour le même motif que celui de la décision du 18 juin 2009. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 7 mai 2010, le requérant a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F‑28/10.

4        Le requérant a conclu, en première instance, à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique (point 12 de l’arrêt attaqué) :

–        annuler la décision de la Commission du 18 juin 2009 ;

–        annuler la décision de la Commission du 28 janvier 2010, rejetant sa réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens.

5        La Commission a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours comme non fondé et condamne le requérant aux dépens (point 13 de l’arrêt attaqué).

6        Par l’arrêt attaqué (points 17 à 43), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours en annulation dès lors qu’il a considéré que les deux moyens soulevés par le requérant, tirés, pour le premier, d’une violation de l’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») et d’une erreur manifeste d’appréciation et, pour le second, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, n’étaient pas fondés.

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

7        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 2011, le requérant a formé le présent pourvoi.

8        Le 2 septembre 2011, la Commission a déposé son mémoire en réponse.

9        La procédure écrite a été close le 26 septembre 2011, sans que le requérant présente, au titre de l’article 143, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, une demande visant à compléter le pourvoi par un mémoire en réplique.

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        condamner la Commission aux dépens de l’instance.

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable et comme non fondé pour le surplus ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 Sur le pourvoi

12      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée.

13      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer en application de cet article.

14      Le requérant soulève, en substance, deux moyens. Le premier est tiré d’une violation de l’article 4 de l’annexe VII du statut ainsi que d’une dénaturation des éléments de preuve et, le second, d’une dénaturation des éléments de preuve ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 4 de l’annexe VII du statut et d’une dénaturation des éléments de preuve

15      À l’appui de ce moyen, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 4 de l’annexe VII du statut et dénaturé des éléments de preuve en ce qu’il a considéré qu’il avait maintenu, de manière ininterrompue, sa résidence habituelle en Belgique pendant la période de référence mentionnée à ladite disposition, à savoir la période s’étendant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 (ci-après la « période de référence »).

16      En premier lieu, s’agissant des termes de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second alinéa, de l’annexe VII du statut, ceux-ci disposent, notamment, que l’indemnité de dépaysement est accordée au fonctionnaire qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un autre État ou dans une organisation internationale. Ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a indiqué aux points 2 et 3 de l’arrêt attaqué, cette disposition est applicable aux agents contractuels de l’Union, tels que le requérant, en vertu des articles 21 et 92 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

17      En deuxième lieu, en ce qui concerne la prétendue dénaturation des éléments de preuve, le requérant fait valoir que, à l’examen des pièces produites par lui, le Tribunal de la fonction publique ne pouvait raisonnablement considérer qu’il avait maintenu sa résidence habituelle en Belgique pendant la période de référence.

18      À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du Tribunal du 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T‑222/07 P, non encore publié au Recueil, points 60 à 62, et la jurisprudence citée).

19      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a conclu, aux points 20 à 38 de l’arrêt attaqué, que le requérant avait sa résidence habituelle pendant la période de référence en Belgique. À cet égard, il a considéré que, au vu des circonstances factuelles exposées aux points 5 à 7 de l’arrêt attaqué (voir point 2 ci-dessus), il ne saurait être contesté qu’au début de l’année universitaire 1999/2000, lorsque le requérant s’est rendu à Paris [donnée personnelle], sa résidence habituelle était fixée à Bruxelles (point 25 de l’arrêt attaqué). Afin de fonder cette considération, le Tribunal de la fonction publique s’est appuyé, en tenant compte de la situation familiale du requérant, en particulier sur le fait que le requérant avait sa résidence effective ininterrompue en Belgique depuis une date bien antérieure au début de la période de référence (points 26 à 29 de l’arrêt attaqué).

20      Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a considéré que cette résidence habituelle n’avait été interrompue ni par le séjour du requérant en France [donnée personnelle] pendant l’année universitaire 1999/2000, ni par son séjour en Espagne [donnée personnelle] (points 30 à 33 de l’arrêt attaqué). Puis, il a jugé que les indices avancés par le requérant, tels que l’inscription parallèle dans des registres français, l’abonnement auprès d’un opérateur de téléphonie mobile français, l’affiliation à un régime d’assurance maladie en France et le maintien de liens personnels, notamment familiaux, avec la France, n’étaient pas de nature à pouvoir tenir en échec sa conclusion (points 34 et 35 de l’arrêt attaqué).

21      Au soutien de son affirmation concernant la prétendue dénaturation des éléments de preuve, le requérant se limite à exposer des éléments de fait relatifs à l’installation de sa famille à Bruxelles, au départ de celle-ci de la Belgique, à son séjour en France [donnée personnelle] pendant l’année universitaire 1999/2000, à ses liens existants avec la France, à son séjour temporaire en Espagne [donnée personnelle] et à son retour en Belgique à partir du mois d’août 2003. Ainsi, il tente de démontrer qu’il n’a jamais eu la volonté de développer des attaches durables avec la Belgique pendant la période de référence. Le Tribunal de la fonction publique n’aurait pu, au point 31 de l’arrêt attaqué, considérer que sa présence en France entre 1999 et 2000 ne pouvait être assimilée à sa volonté de déplacer le centre de ses intérêts dans son pays natal où toute sa famille résidait.

22      Ce faisant, le requérant n’indique pas quels seraient les éléments de preuve qui auraient été dénaturés par le Tribunal de la fonction publique. En revanche, l’argumentation du requérant vise l’appréciation, par le Tribunal de la fonction publique, des différents éléments de fait pertinents pour décider du lieu de la résidence habituelle du requérant pendant la période de référence. Il résulte de l’argumentation du requérant que ce dernier demande au Tribunal, en réalité, de réapprécier les différents éléments factuels relatifs à sa résidence effective et à sa volonté de déplacer le centre de ses intérêts de la Belgique. Or, ainsi qu’il résulte des développements figurant au point 18 ci-dessus, une telle demande de contrôle de l’appréciation des faits par le juge de première instance est manifestement irrecevable dans le cadre d’un pourvoi.

23      En troisième lieu, en ce qui concerne la prétendue violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second alinéa, de l’annexe VII du statut, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a apprécié la notion de résidence habituelle de manière incohérente. En effet, ce dernier aurait, au point 29 de l’arrêt attaqué, minimisé la composante intentionnelle de cette notion tandis qu’il aurait accordé, aux points 31 et 33 de l’arrêt attaqué, une importance prépondérante au séjour temporaire dans un autre État membre.

24      À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, considéré, au point 22 de l’arrêt attaqué, que la résidence habituelle, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second alinéa, de l’annexe VII du statut, est le lieu où le fonctionnaire ou l’agent concerné a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu qu’aux fins de la détermination de la résidence habituelle il faut tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci et, notamment, de la résidence effective de l’intéressé (voir arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Salvador García/Commission, T‑205/02, RecFP p. I‑A‑285 et II‑1311, point 69, et la jurisprudence citée).

25      Au vu de cette définition de la notion de résidence habituelle, il ne saurait être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir rejeté, au point 29 de l’arrêt attaqué, l’argumentation du requérant selon laquelle la résidence habituelle de ses parents et de lui-même, mineur à l’époque, était toujours restée en France en raison de son intention de retourner dans ce pays. En effet, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a relevé à juste titre, au point 29 de l’arrêt attaqué, l’approche du requérant accordait une importance excessive, sinon exclusive, à l’élément intentionnel de ladite notion au détriment de l’élément matériel, consistant en la résidence effective.

26      S’agissant des considérations du Tribunal de la fonction publique aux points 31 et 33 de l’arrêt attaqué, celles-ci traitent d’une situation particulière, à savoir le séjour temporaire dans un pays, notamment pour y effectuer des études. Dans un tel cas, le Tribunal de la fonction publique pouvait, à bon droit, considérer, au point 31 de l’arrêt attaqué, que le fait de séjourner dans un pays ne présume pas, en principe, la volonté d’y déplacer le centre de ses intérêts (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 juin 2007, Asturias Cuerno/Commission, T‑473/04, non encore publié au Recueil, point 74). Ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a relevé à juste titre, au point 32 de l’arrêt attaqué, il pourrait en être autrement si le fait de séjourner dans un pays en tant qu’étudiant, pris en considération avec d’autres faits pertinents, démontrait l’existence de liens sociaux et professionnels durables de l’intéressé avec le pays en question (voir arrêt du Tribunal du 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T‑60/00, RecFP p. I‑A‑107 et II‑489, point 55, et la jurisprudence citée). Au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, sans commettre d’erreurs de droit, appliqué ces considérations au cas d’espèce. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, le Tribunal de la fonction publique n’a donc pas apprécié la notion de résidence habituelle de manière incohérente.

27      Il s’ensuit que le grief relatif à la prétendue violation de l’article 4 de l’annexe VII du statut est manifestement non fondé.

28      Par conséquent, le présent moyen doit être rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur le second moyen, tiré d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une violation de l’obligation de motivation

29      À l’appui de ce moyen, le requérant affirme, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé des éléments de preuve et violé son obligation de motivation en ce qu’il a justifié, au point 39 de l’arrêt attaqué, la suppression tardive du bénéfice de l’indemnité de dépaysement par un malentendu concernant le lieu où le requérant avait obtenu son baccalauréat. Il ressortirait expressément du « formulaire 1 – fixation des droits statutaires », complété par lui-même le 1er juillet 2005, qu’il aurait précisé, dès son entrée en fonctions, sa présence à Bruxelles, pour ses études, entre 1988 et 1999.

30      En premier lieu, s’agissant de l’argumentation du requérant selon laquelle le Tribunal de la fonction publique a dénaturé des éléments de preuve en ce qu’il aurait accueilli, au point 39 de l’arrêt attaqué, l’argumentation de la Commission selon laquelle le bénéfice de l’indemnité de dépaysement lui avait été retiré tardivement en raison d’un malentendu sur le lieu d’obtention de son baccalauréat, il convient de relever que, audit point de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique s’est borné à exposer les arguments invoqués par le requérant à l’appui du second moyen du recours, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, ainsi que les arguments présentés, en défense, par la Commission, sans prendre position sur ceux-ci. La référence à « un malentendu concernant le lieu où le requérant avait obtenu son baccalauréat » figure ainsi dans l’exposé, par le Tribunal de la fonction publique, des arguments avancés par la Commission en vue de réfuter le second moyen du recours.

31      En outre, il y a lieu de constater que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a pu rejeter le second moyen du recours sans avoir à examiner l’argumentation de la Commission selon laquelle la suppression tardive du bénéfice de l’indemnité de dépaysement se serait expliquée par un malentendu concernant le lieu où le requérant avait obtenu son baccalauréat et, a fortiori, sans avoir à statuer sur le point de savoir si un tel malentendu était ou non imputable au requérant, au vu notamment de la manière dont celui-ci avait complété le « formulaire 1 – fixation des droits statutaires ». En effet, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le second moyen, soulevé en première instance, au motif que les conditions posées par la jurisprudence et donnant le droit de réclamer la protection de la confiance légitime n’étaient pas remplies, faute d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes fournies au requérant par l’administration. Il a notamment jugé, dans ce contexte, que le paiement à l’intéressé de prestations pécuniaires par l’administration, même pendant plusieurs années, ne peut en lui-même être considéré comme une assurance précise, inconditionnelle et concordante au sens de la jurisprudence applicable, car, si tel était le cas, toute décision de l’administration qui refuserait pour l’avenir, et éventuellement pour le passé, le paiement de telles prestations versées indûment à l’intéressé pendant plusieurs années serait systématiquement annulée par le juge de l’Union sur la base de la violation du principe de confiance légitime et aurait ainsi pour conséquence de faire perdre, en grande partie, notamment, l’effet utile de l’article 85 du statut relatif à la répétition de l’indu. Ces motifs, qui figurent aux points 40 et 41 de l’arrêt attaqué, n’ont pas été contestés, en tant que tels par le requérant dans le cadre du présent pourvoi.

32      Par conséquent, l’argumentation du requérant relative à une prétendue dénaturation des éléments de preuve est manifestement inopérante.

33      En second lieu, s’agissant d’une prétendue violation de l’obligation de motivation, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas répondu à son affirmation selon laquelle il n’a jamais laissé planer le moindre doute sur sa résidence habituelle lors de son entrée en fonctions précisant, dans ledit formulaire, sa présence à Bruxelles entre 1988 et 1999. La motivation de l’arrêt attaqué ne lui permettrait pas de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission aurait valablement pu lui reprocher de laisser planer un tel doute, alors qu’il aurait fourni toutes les indications nécessaires pour fixer ses droits statutaires.

34      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 36 du statut de la Cour et de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (voir arrêt du Tribunal du 2 juillet 2010, Lafili/Commission, T‑485/08 P, non encore publié au Recueil, point 72, et la jurisprudence citée).

35      En l’espèce, ainsi que la Commission l’a souligné, il s’agit d’un détail factuel sur la manière dont elle a compris, initialement, une information donnée par le requérant. Ce détail, qui n’a pas donné lieu à un moyen en tant que tel devant le Tribunal de la fonction publique, a été inséré dans le premier moyen en première instance, tiré d’une violation de l’article 4 de l’annexe VII du statut et d’une erreur manifeste d’appréciation. La motivation de l’arrêt attaqué, aux points 18 à 38 de cet arrêt, permet de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique a rejeté ce moyen en première instance, ce qui n’est, par ailleurs, pas contesté par le requérant, sans qu’il ait été nécessaire, pour le Tribunal de la fonction publique, de prendre formellement position sur le détail factuel en cause. L’argumentation du requérant doit donc être écartée.

36      Par conséquent, le second moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

37      Au vu de tout ce qui précède, le présent pourvoi doit être rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

38      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 44 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

40      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      VE supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.


i      Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Tribunal, des données tenant notamment à l’identité d’une partie ont été occultées dans la version publique de l’ordonnance par décision du greffier et remplacées notamment par la mention « [donnée personnelle] ».