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Recours introduit le 24 février 2017 – Institute for Direct Democracy in Europe / Parlement

(Affaire T-118/17)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : Institute for Direct Democracy in Europe (Bruxelles, Belgique) (représentants : E. Plasschaert et E. Montens, avocats)

Partie défenderesse : Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du Parlement européen du 15 décembre 2016 dans la mesure où celle-ci (i) suspend le paiement de la subvention de 2017, y compris le paiement du préfinancement, (ii) limite le montant du préfinancement pour la subvention de 2017 à 33 % du montant maximal de la subvention et (iii) subordonne le paiement du montant du préfinancement à la constitution d’une garantie à première demande, ainsi que, par conséquent, l’article I.4.1 de la décision d’octroi de subvention FINS-2017-28 jointe à cette décision ;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

a) En ce qui concerne la décision de suspendre le paiement de la subvention de 2017 au profit d’IDDE, y compris le montant du préfinancement

Premier moyen, tiré de ce que la décision viole le principe de bonne administration et viole les droits de la défense d’IDDE. En particulier, la décision n’a pas été adoptée par une autorité équitable et impartiale et IDDE n’a pas été dûment entendu ni n’a reçu de possibilité effective de prendre position et de contester les accusations formulées à son encontre.

Deuxième moyen, tiré de ce que la décision viole l’article 208, paragraphe 1, première phrase, des règles d’application du règlement financier, l’article 8, sous a), de la décision du Bureau du Parlement européen et l’article II.13.2 de la décision d’octroi de subvention. En particulier, le paiement de la subvention de 2017 ne peut être suspendu sur la base d’allégations non vérifiées non liées à cette décision et qui concerneraient seulement la décision d’octroi de subvention de 2015. En outre, le paiement de la subvention de 2017 ne peut être suspendu qu’aux fins de vérifications qui, en la présente affaire, ont déjà été effectuées et ont été clôturées sans qu’un quelconque des prétendus soupçons et allégations ait été irréfutablement confirmé. En conséquence, la suspension doit être levée. Enfin, les présomptions et soupçons allégués ne sont pas suffisants pour justifier une quelconque suspension du paiement.

Troisième moyen, tiré de ce que la décision viole le principe de proportionnalité. En particulier, la portée de la mesure adoptée, à savoir la suspension du paiement de la subvention de 2017, y compris de son préfinancement, est totalement disproportionnée en comparaison des soupçons et irrégularités allégués, même si ceux-ci étaient confirmés.

b) En ce qui concerne la décision de limiter le préfinancement à 33 % du montant maximal de la subvention et de subordonner le paiement du montant du préfinancement à la constitution d’une garantie bancaire à première demande

1.    Premier moyen, tiré de ce que la décision viole le principe de bonne administration et viole les droits de la défense d’IDDE.

2.    Deuxième moyen, tiré de ce que la décision viole l’obligation de motivation, les droits de la défense et l’article 6 de la décision du Bureau du Parlement européen, l’article 134 du règlement financier ainsi que l’article 206 des règles d’application du règlement financier.

3.    Troisième moyen, tiré de ce que la décision viole les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité. IDDE a été victime d’une discrimination lui faisant grief, en comparaison d’autres fondations et partis qui sont dans des situations objectivement similaires.

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