Language of document : ECLI:EU:T:2017:701

ORDONNANCE DU PRÉSIDENTDE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

25 septembre 2017 (*)

« Radiation partielle »

Dans l’affaire T-119/17,

Ruben Alba Aguilera, fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure, demeurant à Addis-Abeba (Éthiopie), et les autres agents et fonctionnaires du Service européen pour l’action extérieur dont les noms figurent en annexe(1), représentés par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

parties requérantes,

contre

Service européen pour l’action extérieure, représenté par MM. S. Marquardt et R. Spac, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire et S. Moya Izquierdo, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), du 19 avril 2016, en ce qu’elle réduit, à partir du 1er janvier 2016, le montant de l’indemnité de conditions de vie au personnel affecté en Éthiopie de 30 % à 25 %, ainsi qu’une demande de dommages-intérêts.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2017, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, que Mme Tanja Haller se désistait de son recours. Cette dernière a conclu à ce que chaque partie soit condamnée à supporter ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2017, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement et qu’elle marquait son accord sur le fait que chacune des parties supporte ses propres dépens.

3        Selon l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, en cas de désistement et lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

4        En l’espèce, il ressort des observations des parties que celles-ci s’accordent à supporter chacune leurs propres dépens.

5        Il y a donc lieu de radier le nom de Mme Haller de la liste des requérants et de décider que chaque partie supporte ses propres dépens, pour autant qu’ils concernent Mme Haller.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Dans l’affaire T-119/17, le nom de la requérante Mme Tanja Haller est rayé de la liste des requérants.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens, pour autant qu’ils concernent Mme Haller.

Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

 D. Gratsias


* Langue de procédure : le français.


1      La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties