Language of document : ECLI:EU:T:2018:183

Affaire T119/17

Ruben Alba Aguilera e.a.

contre

Service européen pour l’action extérieure

« Fonction publique – Fonctionnaires – Agents temporaires – Agents contractuels – Rémunération – Personnel du SEAE affecté dans un pays tiers – Article 10 de l’annexe X du statut – Évaluation annuelle de l’indemnité de conditions de vie – Décision portant réduction de l’indemnité de conditions de vie en Éthiopie de 30 à 25 % – Défaut d’adoption des dispositions générales d’exécution de l’article 10 de l’annexe X du statut – Responsabilité – Préjudice moral »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 13 avril 2018

1.      Fonctionnaires – Rémunération – Régime pécuniaire applicable aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers – Indemnité de conditions de vie – Conditions d’octroi – Obligation pour les institutions d’adopter des dispositions générales d’exécution

(Statut des fonctionnaires, art. 110 et annexe X, art. 1er, al. 3, et 10)

2.      Fonctionnaires – Statut – Dispositions générales d’exécution – Procédure d’adoption – Obligation de l’administration de recueillir l’avis du comité du statut – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 110)

3.      Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Manquement à l’obligation d’exécution d’un arrêt d’annulation – Faute de service génératrice, en soi, d’un préjudice moral

(Art. 266 TFUE et 340, al. 2, TFUE)

4.      Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Portée – Obligation de réexaminer des décisions semblables à l’acte annulé mais n’ayant pas fait l’objet d’un recours – Absence

(Art. 266, § 1, TFUE)

5.      Recours des fonctionnaires – Recours en indemnité – Annulation de l’acte illégal attaqué – Réparation adéquate du préjudice moral

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

1.      L’obligation découlant de l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe X du statut d’adopter des dispositions générales d’exécution relatives à l’article 10 de ladite annexe préalablement à l’adoption d’une décision révisant le montant de l’indemnité de conditions de vie (ICV) applicable aux agents affectés dans les pays tiers s’explique par le fait que ledit article 10 confère à l’autorité investie du pouvoir de nomination une marge d’appréciation particulièrement large quant à la détermination des conditions de vie prévalant dans les pays tiers.

Ainsi, en prévoyant ladite obligation, d’une part, le législateur a voulu que les critères selon lesquels cette détermination interviendra soient établis selon la procédure d’adoption des dispositions générales d’exécution décrite à l’article 110, paragraphe 1, du statut, procédure qui permet à l’autorité investie du pouvoir de nomination de connaître les paramètres pertinents en consultant son comité du personnel et en recueillant l’avis du comité du statut. D’autre part, le législateur a voulu que ces critères soient établis de manière abstraite et indépendante de toute procédure ayant pour objet de réviser, dans un cas spécifique, les montant de l’ICV applicable aux agents affectés dans un pays tiers, afin d’éviter le risque que le choix des critères soit influencé par un résultat éventuellement voulu par l’administration.

Dans ces conditions, l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe X du statut ne peut pas être considéré comme édictant une simple condition formelle à laquelle doit obéir une décision révisant le montant de l’ICV applicable aux agents affectés dans un pays tiers. Il prévoit plutôt que l’adoption préalable des dispositions générales d’exécution selon la procédure décrite à l’article 110, paragraphe 1, du statut constitue une condition qui doit impérativement être remplie afin qu’une telle décision puisse être légalement adoptée.

(voir points 32, 33)

2.      Le législateur de l’Union a expressément prévu, à l’article 110 du statut, une disposition impérative qui distingue clairement entre l’obligation de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de consulter le comité du personnel de l’institution concernée et leur obligation de recueillir l’avis du comité du statut. Le fait que l’article 110 du statut attribue au comité du statut compétence pour émettre un avis sur toutes les dispositions générales d’exécution, lequel doit pouvoir s’exprimer sur les critères guidant l’exercice par l’administration de son large pouvoir discrétionnaire, implique nécessairement que ledit avis soit de nature à influencer la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement.

L’avis d’un organe externe et interinstitutionnel, tel que le comité du statut, est nécessaire pour garantir que les mesures de mise en œuvre du statut, prises par les différentes institutions, soient cohérentes et respectent le principe d’unicité du statut.

(voir point 37)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 47)

4.      Si l’article 266, paragraphe 1, TFUE impose à l’institution dont un acte a été annulé par le juge de l’Union d’éviter que tout acte destiné à remplacer l’acte annulé soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation, en revanche, cette disposition n’implique pas qu’elle doive réexaminer des décisions identiques ou similaires prétendument affectées de la même irrégularité, adressées à d’autres destinataires que la partie requérante.

(voir point 48)

5.      Voir le texte de la décision

(voir point 50)